La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2017 | FRANCE | N°16-13795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-13795


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2016) et les productions, que, pour garantir le remboursement de trois emprunts, M. [I], militaire de la Gendarmerie nationale, a adhéré à la convention d'assurance de groupe conclue entre l'association des assurés d'April et la société Axeria prévoyance (l'assureur), garantissant notamment le risque incapacité temporaire totale de travail (ITT) ; qu'il a subi un accident du travail le 17 mars 2006 à la suite duquel l'assureur a pris en charge le r

emboursement des emprunts pour des périodes allant jusqu'au 10 juin...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 janvier 2016) et les productions, que, pour garantir le remboursement de trois emprunts, M. [I], militaire de la Gendarmerie nationale, a adhéré à la convention d'assurance de groupe conclue entre l'association des assurés d'April et la société Axeria prévoyance (l'assureur), garantissant notamment le risque incapacité temporaire totale de travail (ITT) ; qu'il a subi un accident du travail le 17 mars 2006 à la suite duquel l'assureur a pris en charge le remboursement des emprunts pour des périodes allant jusqu'au 10 juin 2008 ; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, lequel a conclu à un état d'ITT du 17 mars 2006 au 17 juin 2006, M. [I] a assigné l'assureur en exécution du contrat pour des périodes d'ITT non indemnisées, en remboursement de cotisations annuelles prélevées pendant ces périodes et en paiement de dommages-intérêts ; que l'assureur a demandé à titre reconventionnel le remboursement des indemnités qu'il estimait avoir versées à tort en garantie d'une ITT postérieure au 17 juin 2006 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir l'assureur condamné à l'indemniser des conséquences de l'accident du 17 mars 2006 à hauteur des sommes suivantes : « périodes non indemnisées (765 jours à 19,05 euros par jour) : 14 573,25 euros, cotisations annuelles prélevées pendant les périodes d'indemnisation, alors qu'elles ne doivent pas l'être durant ces périodes : 800 euros, dommages-intérêts : 3 000 euros », alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut exercer la fonction de gendarme s'il ne présente les aptitudes physiques, mentales et médicales exigées par l'exercice de ses fonctions, telles qu'elles sont appréciées par les médecins du service de santé des armées ; qu'en affirmant que M. [I] n'était dans l'impossibilité complète d'exercer sa profession que du 17 mars au 17 juin 2006 et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les décisions prises par la médecine militaire, quand celui-ci avait été arrêté par plusieurs décisions, qu'il produisait, du ministre de la défense visant les certificats de visite établis par les médecins du service de santé des armées du 6 mai 2006 au 6 juin 2009, la cour d'appel a méconnu l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2012, ensemble l'autorité de la chose décidée attachée à ces décisions en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2°/ que le contrat d'assurance définissait l'incapacité totale de travail comme « l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession », à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti ; qu'en jugeant qu'il lui appartenait d'apprécier l'impossibilité de M. [I] d'exercer sa profession au regard de l'expertise médicale établie par le médecin civil et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les décisions prises par la médecine militaire, quand le contrat ne distinguait pas suivant que l'accident rendait directement ou par l'effet de décisions administratives impossible l'exercice de la profession, de sorte qu'il fallait s'attacher aux effets que la loi et les décisions administratives avaient donnés à l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que M. [I] n'était pas, après le 17 juin 2006, dans un état d'incapacité temporaire totale de travail correspondant à la définition qu'en donne le contrat d'assurance et ouvrant droit à la garantie de l'assureur ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assureur la somme totale de 4 055,02 euros en remboursement des indemnités qu'il a indûment perçues au titre du contrat d'assurance, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen en ce que la cour d'appel a débouté M. [I] de ses demandes tendant à voir l'assureur condamné à l'indemniser des conséquences de l'accident du 17 mars 2006 pour les périodes d'arrêt de travail non indemnisées, entraînera l'annulation du présent chef de dispositif, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que le paiement volontaire d'une indemnité par l'assureur ne peut, sauf fraude, donner lieu à répétition ; qu'en jugeant que l'assuré devait restitution à l'assureur des indemnités que celui-ci avait versées, quant celles-ci avaient été versées en toute connaissance des termes du contrat par l'assureur qui s'était ainsi engagé unilatéralement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, la première branche, invoquant une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

D'où il suit que le moyen qui, en sa seconde branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [I]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [N] [I] de ses demandes tendant à voir la société Axeria Prévoyance condamnée à l'indemniser des conséquences de l'accident du 17 mars 2006 à hauteur des sommes suivantes : périodes non indemnisées (765 jours à 19,05 euros par jour) : 14.573,25 euros, cotisations annuelles prélevées pendant les périodes d'indemnisation, alors qu'elles ne doivent pas l'être durant ces périodes : 800 euros, dommages et intérêts : 3 000 euros ;

AUX MOTIFS QUE M. [N] [I] demande l'indemnisation des périodes suivantes : - du 1er novembre 2006 au 3 juin 2007 (213 jours à 19,05 euro/j) : 4.057,65 euros, - du 19 septembre 2007 au 6 avril 2008 (197 jours à 19,05 euro/j) : 3.752,85 euros, - du 11 juin 2008 au 4 février 2009 (233 jours à 19,05 euro/j) : 4.438,65 euros,- du 4 février 2009 au 6 juin 2009 (122 jours à 19,05 euro/j) : 2.324,10 euros, soit au total 14.573,25 euros ; qu'après trois expertises médicales réalisées par le docteur [L] les 24 juin 2006, 21 décembre 2006 et 18 septembre 2007 et une quatrième expertise médicale amiable, contradictoire du 30 juillet 2009 en présence du docteur [O] représentant l'assuré, qui ont défini plusieurs périodes successives d'incapacité temporaire totale de travail et d'incapacité temporaire partielle et qui ont donné lieu à divers règlements par l'assureur, M. [N] [I] a obtenu en référé devant le tribunal de grande instance de Vesoul la désignation d'un expert judiciaire en la personne du docteur [T] qui, en date du 6 octobre 2011, a conclu comme suit : « 1/ accident du travail du 17 mars 2006. 2/ incapacité temporaire totale de travail (selon définition contractuelle) : du 17 mars 2006 au 17 juin 2006, 3/ incapacité temporaire partielle : du 18 juin 2006 au 30 septembre 2007, 4/ consolidation : le 30 septembre 2007, 5/ au-delà du 30 septembre 2007, en relation avec l'accident du 17 mars 2006, M. [N] [I] ne relève pas de l'impossibilité totale d'exercer la profession de gendarme, 6/ invalidité permanente partielle : 3 % selon le barème du droit commun, 7/ l'état de M. [N] [I] ne peut pas être considéré comme en invalidité permanente totale de travail selon la définition rapportée aux conditions générales de contrat « Assurance de prêt solutions » » ; qu'or, les conditions générales du contrat d'assurance de prêt souscrit par M. [N] P. énoncent au titre du contenu des garanties : « L'assureur verse à compter du 91ème jour d'incapacité totale et continue de travail, les arrérages de remboursements ou de loyers venant à échéance tels qu'ils sont mentionnés au tableau d'amortissement et dans la limite du montant garanti » ; que par ailleurs, l'incapacité temporaire totale de travail définie au contrat est la suivante : « L'assuré est considéré en incapacité temporaire totale de travail si à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti, il est dans l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession » ; qu'il ne peut être reproché à l'assureur d'appliquer les clauses du contrat liant les parties, les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, même si les conditions contractuelles ne prennent pas en considération les spécificité de la médecine militaire à laquelle M. [N] [I] est soumis en sa qualité de gendarme, la proposition du contrat « Assurance de prêt solution » à laquelle il a souscrit n'ayant pas pour vocation de garantir des périodes d'indemnisation en fonction des décisions prises par la médecine militaire, comme cela ressort clairement de la définition de l'incapacité temporaire totale de travail qui y est contenue, mais d'offrir une couverture aux candidats à l'assurance présentant, notamment du fait de leur profession comme c'est le cas en l'espèce, une aggravation du risque ; que par suite, l'assureur est fondé à prendre en compte la seule la période d'incapacité temporaire totale de travail du 17 mars 2006 au 17 juin 2006 retenue par l'expert judiciaire, nonobstant les indemnités initialement versées sur la base des conclusions de l'expertise médicale contradictoire du 30 juillet 2009 susmentionnée des docteurs [O] et [L] ; qu'en conséquence, M. [N] [I] ne peut qu'être débouté de sa demande principale en paiement, un manquement à l'obligation d'information ne pouvant être, par ailleurs, relevé à l'encontre de la société Axeria Prévoyance dans la mesure où il n'est pas contesté que cette dernière n'a pas eu de contact direct avec M. [N] [I] lors de la souscription du contrat d'assurance, l'assureur-conseil figurant au certificat d'adhésion assurance prêt établi à l'attention de l'appelant étant le cabinet Epis Philippesis à [Localité 1] ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef, de même qu'en ce qu'il a rejeté les deux autres demandes financières de M. [N] [I], et ce par adoption des motifs des premiers juges ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que les 20 et 21 décembre 2001, Monsieur [I] a demandé son adhésion au contrat "assurance de prêt solution" proposé par la société APRIL ASSURANCES couvrant les risques "décès/ PTIA et incapacité temporaire totale (franchise 90' jour) et invalidité permanente totale" pour le montant total de chacun des emprunts couverts, soit respectivement 20.535,20 euros de 4.801,68 euros et de 61.000 euros ; que la garantie a pris effet au 1er janvier 2002 tel que cela ressort des documents contractuels ; que l'incapacité temporaire totale de travail (ITT) est définie aux conditions générales contractuelles (page 2) comme "l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession" ; qu'aux termes des mêmes conditions générales (page 4), en cas d'ITT, "l'assureur verse à compter du 91e jour d'incapacité totale et continue de travail, les arrérages de remboursement ou de loyer venant à échéance tels qu'ils sont mentionnés au tableau d'amortissement et dans la limite du montant garanti" ; que Monsieur [I] justifie avoir été en arrêt de travail du 5 mai 2006 au 15 août 2007 suite à un premier accident du travail survenu le 12 août 2005, et du 4 juillet 2007 au 3 1 novembre 2007 suite à un second accident du travail survenu le 17 mars 2006 ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il a repris son activité professionnelle le 6 juin 2009 ; que Monsieur [I] sollicite ainsi la prise en charge par la société AXERIA PREVOYANCE, dont il n'est pas contesté qu'elle est en fait la débitrice des prestations offertes par le contrat signé avec APRIL ASSURANCES, des échéances des prêts garantis pour les périodes non indemnisées du 1er novembre 2006 au 6 juin 2009, et ce au titre de l'accident dont il a été victime en date du 17 mars 2006, tel que cela ressort de ses conclusions ; qu'il lui appartient à ce titre de rapporter la preuve que les conditions contractuelles pour l'application effective de la garantie étaient réunies, et ainsi de démontrer qu'il était dans "l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession" ; qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise judiciaire du 6 octobre 2011 que, "au moment de l'accident du 17 mars 2006, Monsieur [I] souffrait de séquelles d'un précédent accident de travail survenu le 12 août 2005 générateur d'une fracture du 5' métacarpien de la main gauche et du gonalgie gauche [...]" (page 8), mais que, dans les suites de l'accident du 17 mars 2006, seule une chondropathie de la pointe de rotule du genou droit a été diagnostiquée le 4 juin 2007 (page 9) ; qu'ainsi, le Docteur [T], expert judiciaire, écarte le lien de plausibilité entre les lésions méniscales bilatérales constatées par ailleurs lors de l'arthroscopie du 4 juin 2007 et le traumatisme du 17 mars 2006 tel que rapporté par Monsieur [I] (page 9) et conclut : "si l'on s'en réfère à la définition contractuelle de l'ITT à savoir "l'impossibilité complète et continue d'exercer la profession" on peut considérer que, dans les suites de l'accident du 17 mars 2006 l'incapacité temporaire totale de travail est de trois mois en relation avec la durée habituelle de la prise en charge d'une chondropathie post-traumatique de rotule", et que "du 18 juin 2006 au 30 septembre 2007, il s'est agi d'une période d'incapacité temporaire partielle concernant les seules séquelles de l'accident du 17 mars 2006"(page 10) ; que force est de constater que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve, contre les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, qu'il était dans l'impossibilité complète et continue d' exercer sa profession, au sens des stipulations contractuelles, au-delà du 17 juin 2006, et en lien avec l'accident du 17 mars 2006 pour les conséquences duquel il demande à être indemnisé ; qu'en effet, il n'est pas contestable qu'il a été placé en congé pour raisons de santé à compter du 6 mai 2006 par la direction générale de la gendarmerie nationale, jusqu'au 6 novembre 2006, puis en congé longue maladie régulièrement reconduit jusqu'au 6 novembre 2007 ; que cependant, Monsieur [I] n'établit pas que ce statut rendait impossible la reprise d'activités dans le cadre de sa profession ; que s'agissant du manquement à l'obligation d'information allégué par Monsieur [I], au-delà du fait de savoir si la société AXERIA PREVOYANCE en était débitrice à son égard, le contenu-même de l'information dont elle aurait été tenue dans ce cadre pose question ; qu'en effet, il n'est pas démontré que Monsieur [I] se trouvait dans l'impossibilité totale de reprendre des activités dans le cadre des congés pour raisons de santé puis longue maladie qui lui ont été accordés par son employeur. Ainsi, aucune information n'avait à être fournie par l'assureur concernant une quelconque différence d'appréciation de l'incapacité temporaire totale de travail au sens de la profession spécifique de gendarme et au sens des stipulations contractuelles qu'au vu de ce qui précède, Monsieur [I] doit être débouté de sa demande financière principale, tendant au paiement d' indemnités pour des périodes d'inactivité non prises en charge par son assureur, mais également de ses deux autres demandes financières ; qu'en effet, dans la mesure où il ne peut être reproché à AXERIA PREVOYANCE de ne pas avoir indemnisé certaines périodes d'inactivité, il n'y a pas lieu au remboursement de cotisations qui n'ont pas été indûment versées, de même qu'aucun préjudice n'est justifié ;

1° ALORS QUE nul ne peut exercer la fonction de gendarme s'il ne présente les aptitudes physiques, mentales et médicales exigées par l'exercice de ses fonctions, telles qu'elles sont appréciées par les médecins du service de santé des armées ; qu'en affirmant que M. [I] n'était dans l'impossibilité complète d'exercer sa profession que du 17 mars au 17 juin 2006 et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les décisions prises par la médecine militaire, quand celui-ci avait été arrêté par plusieurs décisions, qu'il produisait, du Ministre de la défense visant les certificats de visite établis par les médecins du service de santé des armées du 6 mai 2006 au 6 juin 2009, la Cour d'appel a méconnu l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2012, ensemble l'autorité de la chose décidée attachée à ces décisions en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat d'assurance définissait l'incapacité totale de travail comme « l'impossibilité complète et continue d'exercer sa profession », à la suite d'un accident ou d'une maladie garanti ; qu'en jugeant qu'il lui appartenait d'apprécier l'impossibilité de M. [I] d'exercer sa profession au regard de l'expertise médicale établie par le médecin civil et qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les décisions prises par la médecine militaire, quand le contrat ne distinguait pas suivant que l'accident rendait directement ou par l'effet de décisions administratives impossible l'exercice de la profession, de sorte qu'il fallait s'attacher aux effets que la loi et les décisions administratives avaient donnés à l'accident, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR a condamné M. [N] [I] à payer à la société Axeria Prévoyance la somme totale de 4.055,02 euros en remboursement des indemnités qu'il avait indûment perçues au titre du contrat d'assurance ;

AUX MOTIFS QUE la société Axeria Prévoyance demande le remboursement de la somme de 4.055,02 euros au titre des indemnités versées à tort à M. [N] [I] au-delà du 17 juin 2006 et de celle de 169,71 euros correspondant aux cotisations dont il a été exonéré durant les périodes qui n'auraient pas dû être indemnisées du 16 juin au 30 novembre 2006, du 4 juin au 18 septembre 2007 et du 7 avril au 10 juin 2008 ; qu'à hauteur de cour, au vu des pièces produites, la société Axeria Prévoyance justifie de la totalité de sa demande au titre des indemnités versées indûment au-delà du 17 juin 3006, soit au-delà de la période d'incapacité temporaire totale de travail arrêtée par l'expert judiciaire ; que M. [N] [I] sera donc condamné à lui rembourser la somme de 4.055,02 euros ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ;

1° ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen en ce que la Cour d'appel a débouté M. [N] [I] de ses demandes tendant à voir la société Axeria Prévoyance condamnée à l'indemniser des conséquences de l'accident du 17 mars 2006 pour les périodes d'arrêt de travail non indemnisées, entraînera l'annulation du présent chef de dispositif, par application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, le paiement volontaire d'une indemnité par l'assureur ne peut, sauf fraude, donner lieu à répétition ; qu'en jugeant que l'assuré devait restitution à l'assureur des indemnités que celui-ci avait versées, quand celles-ci avaient été versées en toute connaissance des termes du contrat par l'assureur qui s'était ainsi engagé unilatéralement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-13795
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 12 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-13795


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13795
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award