LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Camel Y... et M. David Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 2015), que Mme B... Y... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de ses préjudices consécutifs au décès de son mari, victime d'un assassinat le [...] , résultant, d'une part, du chagrin que lui cause la disparition de son conjoint, d'autre part, de l'atteinte à sa propre intégrité psychique constatée par expertise médico-légale ;
Attendu que le FGTI fait grief à l'arrêt de fixer à 25 000 euros la somme due à Mme B... Y... au titre de son préjudice d'affection, alors, selon le moyen, que la douleur morale du conjoint d'une personne décédée peut être indemnisée soit au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent si elle se manifeste par une dépression réactionnelle, soit au titre du préjudice d'affection ; qu'en l'espèce, Mme B... Y... a été victime d'une dépression réactionnelle à la suite du décès de son mari, dépression qui a été indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent par un arrêt du 6 février 2014 ; qu'en acceptant d'indemniser, au surplus, un préjudice d'affection, la cour d'appel a réparé deux fois la douleur morale, violant ainsi l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Mais attendu qu'ayant justement énoncé que, parfois les préjudices subis par les proches d'une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l'autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d'affection du second et qu'ayant, d'une part, relevé dans l'arrêt partiellement avant dire droit du 6 février 2014 auquel les parties se référaient, qu'il résultait du rapport d'expertise judiciaire que Mme B... Y... avait présenté à la suite de l'assassinat de son mari un syndrome dépressif majeur ayant nécessité un suivi très régulier par un psychiatre avec prescription de médicaments et entretiens psychothérapeutiques, qu'avant la consolidation de son état, fixée au 1er juin 2010, elle avait enduré des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 7 compte tenu du traumatisme et de l'intensité des soins et qu'elle conservait, après consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 10 %, d'autre part, retenu que Mme B... Y..., qui a perdu son mari à 53 ans et qui décrit le manque qu'elle ressent dans tous les aspects de leurs rapports, exprime des sensations qui ne relèvent pas d'une atteinte à l'élan vital ou à la santé ni d'une douleur mais de l'atteinte à un sentiment qui pourrait exister sans les conséquences pathologiques qu'elle subit, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence, en l'espèce, d'un préjudice d'affection résultant, pour Mme B... Y..., de la douleur d'avoir perdu son conjoint, distinct de celui résultant de l'atteinte à son intégrité psychique consécutive à ce décès réparé au titre des postes des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, n'a pas, en allouant la somme critiquée, indemnisé deux fois le même préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deux moyens annexés du pourvoi incident qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et le condamne à payer à Mme B... Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 25.000 euros la somme due à Mme Zahia B... au titre du préjudice d'affection ;
AUX MOTIFS QUE « Mme B... fait valoir qu'elle se trouve seule après 35 ans de vie commune ; elle évoque le certificat du Dr C... notant « un traumatisme psychique terrible avec par la suite un état dépressif de plus en plus sévère ; Le sentiment d'injustice, de révolte, reste toujours présent, ainsi qu'un sentiment de solitude, d'abandon malgré un entourage familial » et ses déclarations au Dr D... « (elle) se trouve toujours en difficulté, essentiellement quand elle est seule, ressent toujours le manque de son mari », « on a vécu ensemble 35 ans », ayant encore certains moments d'espoirs « je le reverrai probablement » « il va arriver et finalement il n'arrive pas ». « Elle sait que son mari est décédé mais n'arrive pas à se résoudre à son absence ».
Elle souligne que, dans son arrêt avant dire droit, la Cour a rappelé que certains préjudices invoqués ressortissaient en réalité du déficit fonctionnel permanent, notamment le préjudice sexuel.
Le Fonds de garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions soutient que ce chef de préjudice a déjà été indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.
Les préjudices subis par les proches sont parfois de deux ordres : ce qui relève du préjudice subi dans son propre corps, et qui peut souvent être constaté par un médecin et ce qui relève du préjudice résultant du rapport à l'autre.
Le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées participent du premier ordre, le préjudice d'affection, du second.
Ainsi, le Dr C..., cité par l'expert, mentionnait une baisse énorme de l'élan vital, caractéristique du déficit et le Dr E... un ralentissement psychomoteur léger qui relève également de ce déficit.
L'indemnisation des souffrances résultant de la douleur peuvent prendre en compte ce qui résulte notamment de ce qu'a ressenti Mme Zahia B... en raison du caractère criminel de l'acte.
Mais elle ne concerne que les douleurs ressenties antérieurement à la consolidation.
Mme Zahia B... décrit un sentiment de solitude et ses espoirs vains de voir revenir le défunt.
Reste cette solitude d'une femme qui a perdu son mari à 53 ans et qui décrit le manque qu'elle ressent dans tous les aspects de leurs rapports ; en outre, quoiqu'ils aient réussi leur intégration dans la vie française, les deux époux provenaient tous les deux de Kabylie et pouvaient ainsi partager ce qui subsistait de cette migration.
Ces sensations ne relèvent pas d'une atteinte à l'élan vital ou à la santé ; elles ne relèvent pas non plus d'une douleur mais de l'atteinte à un sentiment.
Elles pourraient exister si le décès ne résultait pas d'une infraction et sans les conséquences pathologiques subies par Mme Zahia B....
Elles justifient donc une réparation au titre du préjudice d'affection distinct du déficit fonctionnel permanent.
Cependant, l'indemnisation au titre des articles 706-3 et suivants ne doit pas prendre en compte ce qui résulte du déroulement du procès, ni les autres deuils qu'a subis Mme Zahia B... dans la même période.
Elle justifie d'une indemnisation particulière que la Cour évalue à 25.000 euros » ;
ALORS QUE la douleur morale du conjoint d'une personne décédée peut être indemnisée soit au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent si elle se manifeste par une dépression réactionnelle, soit au titre du préjudice d'affection ; qu'en l'espèce, Mme B... Y... a été victime d'une dépression réactionnelle à la suite du décès de son mari, dépression qui a été indemnisée au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent par un arrêt du 6 février 2014 ; qu'en acceptant d'indemniser, au surplus, un préjudice d'affection, la Cour d'appel a réparé deux fois la douleur morale, violant ainsi l'article 706-3 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils pour Mme B... Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir fixé à 25.000 euros seulement la somme due à Mme Zahia B... veuve Y... au titre de son préjudice d'affection et d'avoir ainsi rejeté sa demande au titre du préjudice économique ;
AUX MOTIFS QUE Mme Zahia B... retient un revenu de référence annuel de 42.963 euros ; que cependant, en raison de la profession de son mari qui permettait un approvisionnement en surplus de stock ou en produits à prix de gros, elle propose de ne retenir qu'une part d'autoconsommation de 20% ; que l'avantage que procurait cette profession pouvait éventuellement constituer une sorte de revenu complémentaire ou un avantage à prendre en compte à un autre moment du raisonnement, mais n'influait certainement pas sur la part de consommation du défunt ; que le FGTI propose de retenir une proportion de 30% ; que pour un couple qui n'avait pas d'enfant à charge et, en considération du niveau de revenus, une part d'autoconsommation de 30% doit être retenue ; que le FGTI propose de retenir un revenu de références de 46.733 euros ; qu'il prend en compte, à juste titre, un revenu foncier de 3.444 euros ; que par ailleurs, pour calculer son préjudice économique, Mme Zahia Y... se réfère au revenu réel de 2014 ; qu'il faut comparer les revenus des périodes consécutives, sauf à réévaluer ensuite le préjudice si nécessaire ; que le salaire imposable de Mme Zahia B... était de 37.181,87 euros en 2007, soit 3.098,98 euros mensuels ; qu'elle n'indique pas le montant de la pension de réversion en 2007, mais en 2014 soit 1.398 euros ; que le calcul qu'elle opère pour actualiser sa perte retient le montant du SMIC horaire des deux périodes ; que cette référence permet de retenir une pension de 1.398/9.23 x 8.15 = 1.234,42 euros ; qu'il faut réintégrer les revenus fonciers dont elle n'indique pas qu'elle soit privée par le décès de son mari ; que son revenu s'élève donc à 37.181,87 + 1.234,42 euros + 3.444 = 41.860,29 euros ; que Mme Zahia B... indique qu'elle n'intègre pas la créance de la Cramif qu'elle déduira in fine ; que ce mode de raisonnement est admis ; qu'en partant du revenu de référence avant décès indiqué par Mme Zahia B... augmenté des revenus fonciers et diminués de la part de consommation du défunt, on dégage le résultat suivant (42.963 + 3.444) -0.30% = 46.407 – 13.922,1 = 32.485 euros ; qu'aucune perte de revenus ne peut être dégagée ; qu'il en serait d'ailleurs de même en retenant une part de consommation du défunt de 25% ;
ALORS QUE le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en l'espèce, Mme Y... établissait qu'à la suite de l'assassinat de son mari, elle avait souffert d'une grave dépression qui avait eu pour conséquence son incapacité à reprendre son activité à temps plein et qu'à compter de septembre 2010, elle avait été contrainte d'aménager son temps de travail et d'exercer une activité à 80 % ce qui avait eu pour conséquence une diminution de son salaire qui était passé de 37.238 euros à 30.519,36 euros (conclusions, p. 9) ; que pour statuer sur la perte de revenus de Mme Y..., la cour d'appel a seulement eu égard à la perte de revenus du foyer résultant du décès de M. Y... et n'a pas recherché, comme il lui était demandé (conclusions, p. 8 in fine), quelle était la perte de gains de Mme Y... résultant de sa diminution d'activité professionnelle causée par son syndrome dépressif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'avoir fixé à 25.000 euros seulement la somme due à Mme Zahia B... veuve Y... au titre de son préjudice d'affection et de ne lui avoir allouée aucune somme au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
AUX MOTIFS QUE Mme Zahia B... fait valoir que les conséquences psychiatriques du décès de son mari l'ont amenée à réduire son temps de travail à 80% à compter de septembre 2010 ; qu'elle demande 250 euros par mois depuis cette date jusqu'au 31 août 2015 date prévisible de la décision et la capitalisation pour la suite jusqu'à 65 ans, avec réserve de l'éventuelle perte de droits à la retraite ; qu'elle chiffre ces demandes à 15.000 et 11.499 euros ; que ces montants peuvent être admis ; que cependant, selon ses écritures, Mme Zahia B... perçoit une pension d'invalidité de la part de la Cramif ; que cette pension correspond à une créance définitive de 54.541,54 euros qui absorbe les montants demandés au titre de l'incidence professionnelle et laisse un solde de 28.042,54 euros ; que Mme Zahia B... demande 14.502,22 euros pour ce poste de préjudice ; que ce montant peut être admis, mais il est absorbé par le solde de la pension versée par la Cramif ;
ALORS QUE la censure devant s'attacher au chef de dispositif de l'arrêt critiqué par le premier moyen entraînera nécessairement la censure du chef du dispositif susvisé en application de l'article 624 du code de procédure civile ; qu'en effet, la cour d'appel n'a alloué aucune somme au titre de l'incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, car la pension d'invalidité servie à Mme Y... absorbait en totalité les montants sollicités ; que cependant, si la cour d'appel avait effectué la recherche que le premier moyen de cassation lui reproche d'avoir omise, elle aurait retenu l'existence d'un préjudice économique sur lequel la pension d'invalidité versée par la Cramif se serait imputée, modifiant ainsi les calculs de la cour d'appel relatifs à l'imputation de la rente sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.