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23/03/2017 | FRANCE | N°16-13060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 16-13060


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2016), que, le 8 novembre 1989, Pierre A... a vendu à Mme Y... la nue-propriété de biens immobiliers, constitués d'une maison d'habitation et de parcelles en nature de vigne ; que l'acte de vente prévoyait une obligation d'entretien pesant sur l'acquéreur, avec clause résolutoire après

mise en demeure ; que, le 28 novembre 2011, Pierre A..., assisté de sa curatrice,...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 novembre 2016), que, le 8 novembre 1989, Pierre A... a vendu à Mme Y... la nue-propriété de biens immobiliers, constitués d'une maison d'habitation et de parcelles en nature de vigne ; que l'acte de vente prévoyait une obligation d'entretien pesant sur l'acquéreur, avec clause résolutoire après mise en demeure ; que, le 28 novembre 2011, Pierre A..., assisté de sa curatrice, a fait délivrer à Mme Y... une sommation d'avoir à lui payer une certaine somme, visant la clause résolutoire ; que Mme Y... a assigné Pierre A... en nullité de cette sommation ; que reconventionnellement, Pierre A... a demandé la résolution de la vente ;

Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que, par la sommation de payer délivrée à sa débitrice, le créancier d'aliments a fait valoir son état de besoin, que Mme Y... n'en a pas réglé les causes, ni offert d'exécuter en nature son obligation et qu'elle n'a pas fourni d'éléments en caractérisant l'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une sommation de payer n'équivaut pas à une mise en demeure d'exécuter une obligation stipulée en nature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résolution de la vente conclue, selon acte du 8 novembre 1989, entre un vendeur (M. A..., aux droits duquel se trouve M. Xavier Z..., en sa qualité de légataire universel) et un acquéreur (Mme Chantal Y...) ;

AUX MOTIFS QU'il était certain qu'il avait existé un contexte personnel très important entre les parties puisque le père de madame Y... avait été le compagnon de monsieur A... pendant de très longues années ; qu'il était tout aussi certain que les relations entre monsieur A... et madame Y... s'étaient très largement dégradées après le décès de monsieur Y... ; que, toutefois, ceci ne constituait qu'un élément de contexte lequel ne saurait permettre de résoudre le litige ; qu'en outre, la cour n'était pas saisie du litige que madame Y... indiquait avoir introduit à l'encontre de monsieur Z... portant sur la validité du testament de monsieur A... ; que la cour ne pouvait que constater que monsieur Z... produisait une ordonnance du 13 mai 2014 l'envoyant en possession du legs universel établi à son profit par monsieur A... ; que l'instance avait donc valablement été reprise, étant observé que madame Y... ne soulevait pas d'exception de procédure et se contentait de faire état, sans en tirer de conséquences, d'une instance qu'elle aurait introduite en contestation du testament ; qu'au-delà des longues explications factuelles des parties, le débat était donc circonscrit devant la cour à la question de l'acquisition ou non de la clause résolutoire insérée à l'acte de vente du 8 novembre 1989 ; que la vente de la nue-propriété était stipulée avec une charge imposée à l'acquéreur dans les termes suivants : elle consistait en l'obligation pour l'acquéreur de loger, chauffer, éclairer, nourrir, entretenir, vêtir, blanchir, raccommoder et soigner le vendeur tant en santé qu'en maladie, en un mot à lui fournir tout ce qui était nécessaire à l'existence en ayant pour lui les meilleurs soins et de bons égards comme aussi, en cas de maladie, à lui faire donner tous les soins médicaux et chirurgicaux que sa position pourra réclamer et à lui faire administrer tous les médicaments prescrits, l'acquéreur, toutefois, ne devant avoir à sa charge, en ce qui concernait les frais médicaux, chirurgicaux et pharmaceutiques, que la fraction de ces frais non remboursés au vendeur par la caisse de sécurité sociale à laquelle il était affilié, le tout à partir de ce jour jusqu'au jour de son décès ; que cette clause constituait donc bien un bail à nourriture, de sorte que madame Y... avait effectivement contracté une obligation de nature alimentaire ; qu'il était certain que cette obligation n'avait pas été exécutée pendant de très longues années et ce, de l'accord manifeste des parties ; qu'au 21 janvier 2011, alors que les relations des parties s'étaient très nettement dégradées, le conseil de l'époque de monsieur A... (pièce 18 de madame Y...) indiquait qu'il assumait à cette date ses dépenses de vie ; qu'il n'invoquait donc pas un état de besoin ; que c'était postérieurement qu'il avait été fait état de la charge d'aliments ; qu'il était tout à fait exact que c'était suite à son placement sous un régime de protection, mais non sans intérêt de constater que sa curatrice était non pas M. Z... mais un mandataire extérieur à l'entourage ; que cette curatrice ne faisait d'ailleurs pas preuve d'une complaisance particulière vis à vis de monsieur Z... puisque madame Y... produisait un courrier où ce mandataire indiquait qu'elle ne procédera plus aux remboursements des frais de carburants pour les visites de monsieur Z... et où elle lui demandait de ne pas intervenir dans la gestion ; que cette curatrice faisait en revanche état de ce que les comptes étaient "justes" ce dont madame Y... ne tirait aucune conséquence sur l'état de besoin qui pouvait être celui du créancier, lequel était entendu dans un sens très large aux termes de la clause ; que c'était dans ces conditions que la sommation du 28 novembre 2011 avait été délivrée ; qu'il n'existait aucun motif de nullité de la sommation ainsi que l'avait relevé le premier juge et c'était la question de fond qui était en débat ; qu'aucune rente viagère n'avait été substituée à l'obligation qui avait été souscrite en nature ; qu'il était exact que le rapport "d'expertise officieuse" produit par monsieur Z... n'avait pas de véritable valeur probante ; qu'il n'en demeurait pas moins que par cette sommation, le créancier d'aliments faisait à tout le moins valoir son état de besoin ; que celui-ci était établi, beaucoup plus que par le document "d'expertise officieuse", par les éléments produits par la curatrice au titre des comptes de tutelles ; que ceux-ci faisaient bien apparaître des dépenses qui excédaient les recettes ; que ceci était lié pour une part à un train de vie confortable, lequel était connu des parties dès l'origine mais surtout à l'importance des frais engendrés par la dépendance de monsieur A... ; que, dans ces conditions, madame Y... n'avait pas réglé les causes de la sommation, mais surtout n'avait pas offert d'exécuter en nature son obligation puisque tels en étaient les termes ; que, dans son assignation initiale, elle se contentait d'affirmer que l'obligation avait toujours été exécutée, tout en affirmant désormais qu'il n'existait pas d'état de besoin, ce qui était quelque peu contradictoire ; qu'alors qu'elle se plaçait sur le terrain d'une telle exécution et donc pour elle d'une libération, elle n'avait pas donné d'éléments permettant de la caractériser ; que le fait qu'elle ait pu s'occuper de la gestion des affaires de monsieur A... ne saurait constituer une telle exécution et la pièce 36 qu'elle visait était tout à fait vague puisqu'il s'agissait de chèques dont on ne pouvait vérifier à quoi ils avaient été affectés alors en outre qu'ils avaient une date antérieure à l'état de besoin allégué ; que, quant à l'impossibilité qui aurait pu être la sienne de satisfaire à une dette d'aliments, elle se contentait d'invoquer sa situation au jour où elle avait contracté, alors qu'importerait sa situation au jour où l'exécution avait été demandée ; que si les modalités pouvaient être l'objet d'un débat, il n'en demeurait pas moins que la sommation du 28 novembre 2011 constituait en soi une mise en demeure ; que celle-ci avait bien été réitérée par un courrier du 17 avril 2013 ; qu'il ne s'agissait pas comme le soutenait madame Y... de régulariser la sommation antérieure, mais bien d'adresser une nouvelle mise en demeure ; que Madame Y... n'avait pas davantage déféré à cette seconde mise en demeure même pour en contester les modalités ; que, dès lors il ne pouvait qu'être constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée à l'acte ; que jugement sera infirmé et la résolution de la vente produira donc tous ses effets ; qu'il en sera ordonné la publication à la conservation des hypothèques ; que l'acte stipulait qu'en cette hypothèse, la partie du prix payé comptant serait laissée à l'appréciation souveraine du tribunal ; que, de ce chef, monsieur Z... présentait une argumentation quelque peu contradictoire puisqu'il indiquait (p. 12 de ses écritures) qu'il ne devrait y avoir lieu à aucune restitution tout en précisant que cela devrait se compenser avec les dommages et intérêts dont il demandait paiement ; qu'en l'espèce, le principe en cas de résolution de vente est la remise des parties en l'état antérieur de sorte qu'il y avait lieu à restitution du prix de vente à madame Y... ;

1°) ALORS QUE la sommation de payer une certaine somme n'équivaut pas à une mise en demeure d'exécuter une obligation alimentaire conventionnelle stipulée en nature ; qu'en jugeant que la sommation du 28 novembre 2011, réitérée 17 avril 2013, équivalait à la mise en demeure indispensable à l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail à nourriture contenu dans l'acte de vente du 8 novembre 1989, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°) ALORS QUE la résolution de plein droit d'un bail à nourriture n'est acquise que dans les conditions de la clause résolutoire qui stipule, en principe, une mise en demeure préalable ; qu'ayant constaté que la créance d'aliments en nature stipulée dans le bail à nourriture du 8 novembre 1989 n'avait jamais été convertie en rente, pour considérer ensuite que les sommations de payer des 28 novembre 2011 et 17 avril 2013 constituaient la mise en demeure exigée par l'acte pour permettre l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;

3°) ALORS QUE les aliments ne s'arréragent pas ; qu'en l'espèce, en ayant jugé que les sommations de payer des 28 novembre 2011 et 17 avril 2013 valaient mise en demeure au sens de la clause résolutoire du bail à nourriture du 8 novembre 1989, quand ces sommations portaient sur des aliments, arbitrairement convertis en argent, prétendument dus avant leur délivrance, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble la règle selon laquelle les aliments ne s'arréragent pas ;

4°) ALORS QU'une clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire du bail à nourriture du 8 novembre 1989, sans rechercher si cette clause n'avait pas été invoquée dans un contexte particulier de dissensions familiales récentes et alors que Pierre A... s'était abstenu pendant plus de vingt ans de réclamer le moindre aliment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

5°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant que Mme Y... s'était abstenue de satisfaire à sa créance d'aliments envers M. A..., sans répondre aux conclusions de l'exposante (p.8 et 11), ayant fait valoir qu'après la mort de son père, survenue [...] , Mme Y... avait laissé M. A... percevoir seul des fermages, sans réclamer la part à laquelle elle avait droit pour avoir hérité de son père, et l'avait laissé jouir de tous les meubles garnissant la maison, ainsi que du véhicule dont son père était propriétaire, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-13060
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A NOURRITURE - Résolution - Clause résolutoire - Acquisition - Exclusion - Cas - Délivrance d'une sommation de payer au débiteur d'aliments

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Modalités - Conditions - Condition résolutoire - Réalisation - Bail à nourriture - Exclusion - Cas - Délivrance d'une sommation de payer au débiteur d'aliments

Une sommation de payer n'équivaut pas à une mise en demeure d'exécuter une obligation stipulée en nature. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un bail à nourriture, retient que, par la sommation de payer délivrée à sa débitrice, le créancier d'aliments a fait valoir son état de besoin, qu'elle n'en a pas réglé les causes, ni offert d'exécuter en nature son obligation et qu'elle n'a pas fourni d'éléments en caractérisant l'exécution


Références :

articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-13060, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.13060
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