LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Malplaquet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la société Gaz de France Suez, de la société Architectoni, de la Mutuelle des architectes français et de la société Compagnie générale d'affacturage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 décembre 2015), que la société civile de construction vente Malplaquet (la société Malplaquet) a fait réaliser un immeuble ; qu'elle a confié la maîtrise d'oeuvre à la société Architectoni, assurée par la Mutuelle des architectes français (la MAF), et le lot terrassements à la société TDC, assurée par la compagnie Allianz IARD (la société Allianz) ; qu'ayant adressé à la société Gaz de France Suez, aux droits de laquelle se trouve la société Gaz réseau distribution France (la société GRDF), une fiche sur "l'expression des besoins en gaz naturel des logements" pour connaître les possibilités d'alimentation en gaz de l'immeuble, la société Architectoni s'est vu remettre un plan cadastral sur lequel figurait une canalisation de distribution de gaz située à environ 1 m 50 en dehors de l'emprise du terrain ; que, lors des travaux de terrassement, un engin de la société TDC a heurté la canalisation de gaz qui s'était retrouvée à l'intérieur de la parcelle à la suite de la mise à l'alignement de la rue ayant entraîné une modification du plan cadastral ; qu'ayant dû modifier son projet, la société Malplaquet a assigné la société Gaz de France, le maître d'oeuvre et la société TDC et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société Malplaquet fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes contre la société GRDF :
Mais attendu qu'ayant retenu que la canalisation, implantée à l'origine sous la voirie communale, s'était trouvée placée en limite de propriété d'une parcelle privative à l'insu du concessionnaire en charge de l'exploitation du réseau sans qu'un quelconque déplacement physique ait été effectué de sorte que ce changement de "statut" constituait, pour la société GRDF, une cause extérieure, imprévisible et irrésistible, exonératoire de sa responsabilité de gardien et démontrant l'absence de faute du gestionnaire qui n'avait fait l'objet ni d'une demande de renseignements de la part du maître d'ouvrage, ni d'une déclaration d'intention de commencer les travaux (DICT) de la part de l'entreprise, la cour d'appel a pu déduire, de ces seuls motifs, que les demandes de la société Malplaquet à l'encontre de la société GRDF devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 7 du décret du 14 octobre 1991 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la société Malplaquet contre la société TDC et la société Allianz, l'arrêt retient que, si le second de ces textes prévoit que les entreprises doivent adresser une DICT à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux, c'est à la condition que la demande de renseignements, prévue par l'article 4 précité, ait été présentée par le maître d'ouvrage ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant au texte une condition qu'il ne comporte pas et alors que l'obligation pesant sur l'entreprise n'est pas subordonnée à l'exécution, par le maître d'ouvrage, de ses propres obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Malplaquet à l'encontre de la société TDC prise en la personne de son mandataire judiciaire et de la société Allianz, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SCCV Malplaquet
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCCV Malplaquet de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société GRDF ;
Aux motifs propres que « sur la responsabilité de GRDF invoquée par la SCCV Malplaquet ; que la SCCV Malplaquet se prévaut tant des dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, en qualité de gardien des canalisations de gaz litigieuses, que de celles de l'article 1382 du même code, pour faute, afin de voir engagée la responsabilité de GRDF à son profit ; que notamment, la SCCV Malplaquet prétend que la présence d'une canalisation dont GRDF a reconnu être la gardienne sur la propriété foncière privée de la société Malplaquet est anormale et l'institue responsable en qualité de gardien ; mais que l'absence de titre privé ou public susceptible de justifier l'existence de la servitude, invoquée par la SCCV Malplaquet, n'est pas en relation causale directe avec le préjudice que le maître d'ouvrage veut imputer à GRDF ; qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment, comme l'ont relevé les premiers juges, de la juxtaposition du plan cadastral du 21 novembre 1978 avec le plan topographique réalisé par Monsieur [Z], Géomètre Expert, le 14 novembre 2007, qu'une modification cadastrale du tracé de la limite de propriété entre le domaine communal et le domaine des personnes privées est intervenue, au droit du chemin du Vignoble et des parcelles n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2], qui ne visait qu'à corriger ledit tracé, sur le plan, pour le rendre rectiligne ; qu'ainsi, la canalisation, implantée à l'origine sous la voirie communale, s'est trouvée placée en limite de propriété d'une parcelle privative à l'insu du concessionnaire en charge de l'exploitation du réseau de distribution de gaz et sans qu'un quelconque déplacement physique ait été effectué ; que rien au dossier de la cour n'indique, qu'à l'époque, cette modification cadastrale ait jamais été portée à la connaissance des services de Gaz De France, aux droits et obligations de laquelle se trouve GRDF, avant l'incident survenu le 30 octobre 2007 ; que ce changement de « statut » de la canalisation, passant en premier lieu sous le domaine public puis dans l'emprise d'une parcelle privative, a constitué, à l'égard de GRDF, une cause extérieure, imprévisible et irrésistible (les deux dernières conditions étant liées, puisque le gestionnaire du réseau ne pouvait intervenir, alors qu'il était maintenu dans l'ignorance des modifications cadastrales), caractérisant tant la force majeure exonératoire de la responsabilité objective du gardien, que l'absence de faute du gestionnaire du réseau ;
que, par ailleurs, comme il sera développé infra et reprenant les motifs du jugement dont appel, la cour retient que l'obligation de déposer une demande de renseignements ne relevait pas de la mission définie au contrat du maître d'oeuvre Architectoni ; que l'obligation pour l'exploitant du réseau, de déposer en mairie, à la disposition du public, un plan de zonage établi par lui, ne vaut que pour les réseaux mis en service à compter de la parution du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, et non pour la canalisation litigieuse qui a été mise en service en 1959 ; qu'il en est de même des obligations inhérentes à la cartographie du réseau – lesquelles n'incombent à GRDF que dans les cas de modification des ouvrages en exploitation ou d'intégration d'ouvrages nouveaux dans le réseau de distribution – émanant de l'arrêté du 13 juillet 2000, dont l'article 15 précise, in fine, qu'il n'est pas applicable aux réseaux déjà en service à sa date de parution ; que dès lors, la carence de la SCCV Malplaquet, qui n'a pas adressé aux gestionnaires des réseaux une demande de renseignements, empêchant ainsi l'entreprise TDC de régulariser ensuite une DICT auprès de GRDF, se trouve, indépendamment du plan de zonage dont elle oppose l'absence, à l'origine exclusive du dommage, et constitue une faute de la victime exonératoire de responsabilité pour GRDF ; qu'enfin, les pièces produites établissent que GRDF n'a pas rejeté la demande aux fins de dévoiement de la canalisation, formulée par la SCCV Malplaquet, mais plutôt informé celle-ci des contraintes en termes de délais de mise en oeuvre et de coûts, alors qu'elle avait pour obligation de garantir la continuité de la desserte en gaz, dont l'autorité concédante lui avait confié l'exploitation, au profit de milliers de clients ; qu'en conséquence la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la responsabilité du gardien au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code Civil comme l'existence d'une faute qui serait imputable à GRDF » ;
Et aux motifs des premiers juges, à les supposer adoptés, que « sur la responsabilité, il conviendra en premier lieu de déterminer les raisons pour lesquelles la conduite de gaz s'est retrouvée en deçà du périmètre de construction de SCCV Malplaquet (1) avant de s'interroger si la présence de cette conduite de gaz à l'intérieur de la propreté de la SCCV Malplaquet aurait pu être découverte avant travaux et en l'affirmative par quels moyens (2) pour ensuite sérier les responsabilités encourues (3) ; que sur les causes de la présence de la conduite de gaz dans la propriété de la SCCV Malplaquet, la SCCV Malplaquet est propriétaire des parcelles cadastrées section Y n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2] et section Y n° [Cadastre 3] [Adresse 9], selon acte notarié reçu par Me [W], Notaire à Valenciennes en date du 12 avril 2007 ; que le 25 octobre 2007 l'entreprise TDC mettait à jour pendant les travaux de terrassement une canalisation souterraine de gaz située devant le cimetière [Localité 1], sur la parcelle cadastrée section Y n° [Cadastre 3], à 1m50 en deçà de la limite de propriété de la SCCV Malplaquet, face à l'intersection entre le chemin du Vignoble et la rue Malplaquet ; qu'il résulte des plans fournis par la société Gaz de France qu'il n'existe qu'une seule canalisation de gaz à cet endroit, de sorte que la distinction effectuée par la demanderesse sur les termes « canalisation de transport » et « canalisation de distribution » est artificielle ;
qu'en effet la SA GRDF justifie que la même canalisation a reçu une qualification différente en fonction de l'extension urbaine, sans que la SCCV Malplaquet ne démontre la présence d'une autre canalisation que celle portée sur les plans échangés ; qu'il résulte d'un rapport de contrôle de l'ingénieur des mines du 20 février 1959 (pièce GDF n° 1) ainsi que d'un document d'arpentage du 1er février 1966 (pièce GDF n° 5) que la canalisation litigieuse a été installée en 1959 ;qu'il résulte du plan cadastral localisant la canalisation de gaz en date du 21 novembre 1978 (pièce GDF n° 7) que la canalisation litigieuse est située sous le chemin du vignoble sur toute sa longueur jusqu'à sa jonction avec la rue Malplaquet ;qu'il appert de la juxtaposition du plan cadastral du 21 novembre 1978 (pièce GDF n° 7) avec le plan topographique réalisé par Mr [Z], géomètre expert en date du 14 novembre 2007 (pièce en demande n° 74) que :- La parcelle sise à l'angle de la rue Malplaquet et du chemin du vignoble anciennement cadastrée n° 429 est devenue la parcelle cadastrée section Y n° [Cadastre 3] ; - En 1978 la canalisation de gaz litigieuse, au droit de cette parcelle, était située en totalité sous le domaine public du chemin du vignoble ; - En 2007, vraisemblablement suite à un alignement du chemin du vignoble entraînant une réduction du domaine public au droit de la parcelle Y n° [Cadastre 3], la canalisation s'est retrouvée légèrement à l'intérieur des propriétés privées et notamment de la parcelle Y [Cadastre 3] sans qu'il y ait eu déplacement physique de l'ouvrage ; qu'en dernier lieu sur ce point qu'il n'est aucunement démontré que la SA GRDF ait été informée de cette modification cadastrale de sorte que la SA GRDF était toujours possesseur d'un plan erroné jusqu'à la présente procédure et qu'il n'est pas contesté que lorsque l'entreprise TDC et le maître de l'ouvrage ont requis les plans de réseaux de la SA GRDF postérieurement à la découverte de la canalisation la SA GRDF a communiqué le plan erroné, seul document en sa possession ; que sur les possibilités de localisation de cette canalisation ; que l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, applicable à l'époque du chantier, dispose que : « Toute personne physique ou moral de droit public ou de droit privé qui envisage la réalisation sur le territoire d'une commune de travaux énumérés aux annexes l à VII du présent décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er ; qu'une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan établi à cet effet, par l'exploitant concerné et déposé par lui après de la mairie en application de l'article 9 ; que cette demande doit être faite par le maitre de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres contresignataires du présent décret ; que sont toutefois dispensées de la demande de renseignements auprès des exploitants d'ouvrages de transport et de distribution les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tel que ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII. Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations énoncées à l'article 7 ; que les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu au troisième alinéa » ;
que ce texte a pour finalité de localiser les réseaux enterrés et d'éviter que, comme ce fut le cas en l'espèce, des réseaux soient découverts en cours de terrassements ; qu'il ressort des termes généraux de cet article que ce décret trouve application sous la seule condition que la zone des futurs travaux se situe dans un plan déposé en mairie et ce, indistinctement du régime juridique par lequel le concessionnaire du réseau a pu implanter ses ouvrages ; que dès lors, les parties ne contestant cas que les travaux envisagés par la SCCV Malplaquet étaient situés dans le périmètre visé le texte ci-dessus, les moyens développés par la SCCV demanderesse, et tendant à limiter la portée du Décret du 14 octobre 1991 aux seuls concessionnaires ayant des réseaux régulièrement implantés, sont sans fondement juridique ; qu'il résulte de ce texte que la demande de renseignement doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre sous forme de Déclaration de Travaux aux exploitants de réseaux visés par l'article R. 554-2 du code de l'environnement, comprenant notamment les exploitants des réseaux des canalisations de gaz ; que la DT a pour objet de vérifier, lors de l'élaboration d'un projet, sa compatibilité avec les réseaux existants, de connaître las recommandations techniques de sécurité qui devront être appliquées lors des travaux et après ces travaux, et d'identifier le cas échéant la nécessité d'effectuer des investigations complémentaires sur la localisation précise des réseaux ou de prévoir des danses techniques et financières particulières dans le lundi de travaux ; que la DT est transmise dans les meilleurs délais après avoir recherche, la liste des exploitants de réseaux concernés par l'emprise du projet, la liste de ces exploitants étant obtenue, soit sur le site gouvernemental internet soit en s'adressant à la mairie concernée par le projet de travaux, Attendu que le requérant doit joindre à la DT le plan de l'emprise du projet de travaux ; que dès lors, si le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre avaient respecté les obligations du décret du 14 octobre 1991 et avaient requis de la société Gaz de France un plan des réseaux en déposant selon les formes prévues par le décret précité une Déclaration de Travaux, il est évident que le concessionnaire aurait renvoyé le seul plan en sa possession, c'est à dire celui matérialisant la canalisation litigieuse sous le chemin du vignoble selon le découpage cadastral de 1978 ; que, à réception d'une copie du plan cadastral de 1978 en provenance de la société Gaz de France, et compte tenu de la proximité de la limite d'emprise de la construction avec la localisation de la canalisation, le maître de l'ouvrage, l'entreprise de terrassement ou, plus vraisemblablement l'architecte, en leurs qualités respectives de professionnels de la construction, n'auraient pu manquer de s'apercevoir de la modification des limites cadastrales, plaçant de fait la conduite à l'intérieur de l'emprise du projet de construction ; qu'en conséquence, et contrairement aux moyens soutenus par la SCCV Malplaquet et le cabinet Architectoni, circonscrivant la cause du dommage au fait que la SA GRDF ne disposait que d'un plan erroné, il apparaît évident que si une DT avait été régulièrement déposée, l'erreur cadastrale à l'origine de la situation actuelle aurait facilement pu être découverte par la SCCV Malplaquet ou le cabinet Architectoni à l'examen de la discordance entre le plan d'emprise des travaux en possession du maître de l'ouvrage et de la réponse apportée par le concessionnaire par la fourniture du plan cadastral de 1978 en sa possession ;
que sur les responsabilités encourues, il résulte des dispositions de l'article 4 du Décret du 14 octobre 1991 précité que la demande de travaux doit être déposée en premier lieu par le maître de l'ouvrage ; qu'il a été rappelé que la cause du dommage, constituée par la découverte d'une conduite à gaz à l'intérieur de la parcelle Y [Cadastre 3], provient d'une erreur cadastrale qui aurait été découverte avant tous travaux si une DT avait été requise, puisque la société concessionnaire du réseau aurait alors renvoyé le seul plan en sa possession, matérialisant la conduite litigieuse sous le chemin du vignoble et à proximité de la limite des propriétés privées, mais que la modification du tracé des parcelles aurait alors été aisément relevée par l'examen de la réponse de la société Gaz de France ; qu'en conséquence la SCCV Malplaquet est responsable du dommage survenu (…) ; qu'ainsi qu'il l'a été retenu, le Tribunal a considéré que la cause exclusive du dommage résulte de l'absence de Déclaration de Travaux par le maitre de l'ouvrage qui ne s'est pas conformé aux prescriptions du Décret du 14 octobre 1991 ; que cette faute est la cause exclusive du dommage comme il l'a été précédemment retenu de sorte qu'elle constitue un fait extérieur, imprévisible et irrésistible exonératoire de la responsabilité du gardien su sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil ; qu'aucune responsabilité fondée sur les articles 1382 ou 1383 du code civil ne peut être retenue à l'encontre de la SA GRDF dans la mesure où, contrairement à ce que soutient la SCCV Malplaquet, les arrêtés des 2 août 1977 et 13 juillet 2000 sont sans rapport avec l'espèce, le premier ne concernant que les installations de gaz intérieures et l'autre, n'imposant une cartographie des réseaux enterrés, que pour tes réseaux mis en service à compter de la parution du texte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la canalisation ayant été mise en service en 1959 ; qu'il est inexact de prétendre que la SA GRDF aurait fourni à la SCCV Malplaquet des renseignements erronés sur l'emplacement de la conduite litigieuse ; que la demande adressée par le cabinet Architectoni à la société Gaz de France le 26 janvier 2007 n'était qu'un courriel de demande d'information quant au raccordement des 23 logements à construire au gaz naturel ; que la société Gaz de France a répondu à ce courriel en sollicitant la remise par le maitre d'oeuvre d'une « demande d'expression des besoins pour l'alimentation en gaz naturel de logements », demande retournée au concessionnaire le 4 avril 2007 ; que cette « demande d'expression des besoins pour l'alimentation en gaz naturel de logements », qui a été retournée sans aucun plan du périmètre de la construction envisagée, n'avait pour objet que de vérifier la capacité de desserte en gaz des logements à construire et non de répertorier d'éventuels réseaux enterrés dans le périmètre de l'opération ; que la réponse du 14 mai 2007 de la société Gaz de France à cette « demande d'expression des besoins pour l'alimentation en gaz naturel de logements » ne faisait que préciser au maître d'oeuvre que le projet était situé à proximité de deux conduites de de gaz naturel de sorte que, sous réserve des autorisations administratives adéquates, l'alimentation en gaz du lotissement s'avérait possible (pièce GDF n° 13) ; que le petit plan sommaire joint à cette réponse (pièce GDF n° 13) ne permet aucunement de situer la conduite de gaz par rapport aux limites séparatives des propriétés ; qu'en conséquence, aucune responsabilité issue des articles 1382 et 1383 du code civil ne peut être recherchée à l'encontre de la SA GRDF » ;
Alors 1°) que le gardien d'une chose ne peut s'exonérer de la responsabilité encourue à l'égard des tiers qu'à la condition de rapporter la preuve que le dommage a été causé par un cas de force majeure ; que seuls constituent des cas de force majeure les événements présentant pour le gardien les caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité ; qu'en l'espèce, pour exonérer de toute responsabilité la société GRDF, actionnée par la SCCV Malplaquet en qualité de gardienne d'une canalisation découverte lors de travaux de terrassement sur sa propriété, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a considéré qu'à la suite d'une modification cadastrale, la canalisation en cause, initialement implantée sous la voierie communale, s'était trouvée placée en limite de la parcelle privative acquise par la SCCV Malplaquet à l'insu du concessionnaire, pour lequel cette modification cadastrale constituait un cas de force majeure ; qu'en statuant de la sorte, quand la modification des limites cadastrales ne constituait pas un événement imprévisible ni irrésistible pour la société GRDF, susceptible de l'exonérer de la responsabilité objective qu'elle encourait en sa qualité de gardienne de la chose, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Alors 2°) que la SCCV Malplaquet faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 14-15) que la société GRDF avait commis une faute en se contentant, pour déterminer l'implantation des ouvrages faisant partie du réseau qu'elle exploitait, d'un simple plan cadastral non actualisé en date de 1978, sur lequel la canalisation litigieuse figurait encore sur le domaine public alors qu'à la suite d'une modification des limites cadastrales survenue en 1966, elle se trouvait en réalité sur la parcelle privative qui lui appartenait (ibid., p.16-17) ; qu'elle soulignait qu'en réponse à la fiche portant sur « l'expression des besoins en gaz naturel de logements » qu'elle lui avait adressée avant le début des travaux, la société GRDF n'avait ainsi été en mesure que de lui présenter un plan sommaire sur lequel la canalisation litigieuse figurait en dehors de sa propriété ; que pour exonérer de toute responsabilité la société GRDF, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé qu'à la suite d'une modification cadastrale, la canalisation en cause, initialement implantée sous la voierie communale, s'était trouvée placée en limite de la parcelle privative acquise par la SCCV Malplaquet à l'insu du concessionnaire, lequel ne disposait que d'un plan cadastral de 1978 sur lequel la canalisation figurait de manière erronée sur le domaine public, et a considéré que cette modification cadastrale, réalisée à l'insu du concessionnaire, établissait l'absence de faute de la société GRDF dans la survenance du dommage ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société GRDF n'avait pas commis une faute en se contentant d'un plan cadastral ancien et dont l'objet n'était pas de délimiter le domaine privé du domaine public, sans s'être préoccupée de réactualiser les informations dont elle disposait sur l'implantation des ouvrages faisant partie du réseau qu'elle exploitait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 3°) que l'article 3 du décret du 14 octobre 1991, qui impose aux exploitants de certains ouvrages souterrains d'établir et de mettre à jour un plan de zonage de leur réseau et de le déposer en mairie, afin de rendre opposable aux tiers les obligations prévues par les articles 4 à 7 du décret, s'applique à compter de son entrée en vigueur à l'ensemble des réseaux existant à cette date ; qu'en jugeant, pour écarter toute responsabilité de la société GRDF pour ne pas avoir déposé de plan de zonage, que l'obligation pour l'exploitant du réseau de déposer en mairie, à la disposition du public, un plan de zonage établi par lui, ne valait que pour les réseaux mis en service à compter de la parution du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, et non pour la canalisation litigieuse qui avait été mise en service en 1959, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 du décret du 14 octobre 1991, ensemble l'article 2 du code civil ;
Alors 4°) qu'il résulte de l'article 3 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 que pour permettre l'application des dispositions prévues aux articles 4 et 7 du décret, les exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, sous leur seule responsabilité, les adresses auxquelles doivent être envoyées les demandes de renseignements prévues au titre II et les déclarations d'intention de commencement de travaux prévues au titre III, et qu'un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition du public, ce plan définissant, à l'intérieur du territoire communal, les zones dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4, alinéa 2, et 7, alinéa 1er ; que l'article 4 du décret prévoit que toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui envisage la réalisation sur le territoire d'une commune de travaux énumérés aux annexes I à VII bis du décret, doit, au stade de l'élaboration du projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l'existence et les zones d'implantation éventuelles des ouvrages définis à l'article 1er, en adressant une demande de renseignements à chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan établi à cet effet, par l'exploitant concerné et déposé par lui auprès de la mairie en application de l'article 3 ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation pour le maître de l'ouvrage ou son maître d'oeuvre de présenter une demande de renseignements à l'exploitant est subordonnée à l'exécution préalable par ce dernier de son obligation d'établir un plan de zonage ; qu'en jugeant néanmoins que c'était la carence de la SCCV Malplaquet, qui n'avait pas adressé aux gestionnaires des réseaux une demande de renseignements, empêchant ainsi l'entreprise TDC de régulariser ensuite une déclaration d'intention de commencement des travaux auprès de la société GRDF, qui constituait, indépendamment de l'absence de plan de zonage établi par l'exploitant, l'origine exclusive du dommage et une faute de la victime exonératoire de responsabilité pour la société GRDF, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du décret du 14 octobre 1991, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Alors 5°) que la faute de la victime ne peut constituer une cause d'exonération pour le responsable d'un dommage qu'à la condition qu'elle ait un lien causal avec ce dernier ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté (cf jugement du tribunal de grande instance de Valenciennes du 15 mai 2014, p. 13, dernier § ; p. 14, 4ème et 5ème §) que le plan cadastral de 1978 en possession de la société GDRF ne mentionnait pas la modification des limites cadastrales à la suite desquelles la canalisation litigieuse, initialement implantée sous la voierie communale, s'était trouvée placée sous la parcelle privative acquise par la SCCV Malplaquet ; qu'en retenant que si la SCCV Malplaquet, en sa qualité de maître de l'ouvrage, avait déposé une demande de renseignements conformément à l'article 4 du décret du 14 octobre 1991, la société GRDF lui aurait adressé le plan cadastral de 1978 et en affirmant que « compte tenu de la proximité de la limite d'emprise de la construction avec la localisation de la canalisation, le maître de l'ouvrage, l'entreprise de terrassement ou, plus vraisemblablement l'architecte, en leurs qualités respectives de professionnels de la construction, n'auraient pu manquer de s'apercevoir de la modification des limites cadastrales, plaçant de fait la conduite à l'intérieur de l'emprise du projet de construction », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que le caractère erroné du plan cadastral aurait pu être décelé si la SCCV Malplaquet avait déposé une demande de renseignements, et donc le lien de causalité entre la supposée faute de la SCCV Malplaquet et le dommage constitué par la découverte de la canalisation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Alors 6°) que l'article R. 554-2 du code de l'environnement, issu du décret n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique créé en application de l'article L. 554-2 du code de l'environnement, n'est applicable qu'à compter de la publication de ce texte ; qu'en jugeant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, que la demande de renseignements qu'aurait dû effectuer la SCCV Malplaquet aurait dû être faite « sous forme de Déclaration de Travaux aux exploitants de réseaux visés par l'article R. 554-2 du code de l'environnement », quand cette disposition était inapplicable aux travaux exécutés en l'espèce en 2007 (arrêt, p. 3), la cour d'appel a violé l'article R. 554-2 du code de l'environnement, ensemble l'article 2 du code civil ;
Alors 7°) que l'exposante faisait valoir qu'alors que la société GRDF avait indiqué dans un courrier du 6 décembre 2007, en réponse à la mise en demeure que lui avait adressée la SCCV Malplaquet le 15 novembre 2007, qu'elle « met[trait] tout en oeuvre pour trouver, avec vous, une solution et [qu'elle] [la] recontacter[ait] très rapidement à ce sujet », celle-ci n'avait plus jamais repris contact avec elle ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter toute faute de la société GRDF, qu'il résultait des pièces versées aux débats que cette dernière n'avait pas refusé de déplacer la canalisation litigieuse, sans répondre au moyen développé par la SCCV Malplaquet soutenant que la société GRDF avait commis une faute en ne respectant pas l'engagement qu'elle avait pris d'essayer de trouver avec elle une solution technique à l'accident survenu le 30 octobre 2007, en particulier en ne répondant pas aux multiples relances dont elle avait fait l'objet de la part du maître d'oeuvre (cf télécopie adressée par le maître d'oeuvre à la société GRDF ; pièces n° 30 à 33 du bordereau de communication de pièces de la SCCV Malplaquet), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCCV Malplaquet de ses demandes contre Maître [Z] [U], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TDC, et contre son assureur la compagnie Allianz Iard ;
Aux motifs propres que « sur la responsabilité de la société TDC, entreprise chargée des travaux de VRD ; que la SCCV Malplaquet recherche la responsabilité de la SARL TDC et, par là même, la condamnation de son assureur, la compagnie Allianz IARD, en invoquant l'absence de régularisation d'une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) auprès du concessionnaire du réseau ; que si l'article 7 du décret du 14 octobre 1991, prévoit que les entreprises, y compris les entreprises sous-traitantes doivent adresser une DICT à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux, c'est à la condition que la demande de renseignements, prévue à l'article 4 dudit décret, ait été présentée par le maître de l'ouvrage ; qu'adoptant dès lors les motifs des premiers juges, selon lesquels « il ne saurait être reproché à la société TDC une absence de déclaration d'intention de commencement de travaux avant la découverte de la conduite, alors que la SCCV Malplaquet n'a effectué de son côté aucune déclaration de travaux, comme le lui impose l'article 4 du décret précité », il conviendra d'exonérer la société TDC de toute responsabilité à cet égard et, par voie de conséquence, de mettre hors de la cause son mandataire liquidateur, la représentant, et son assureur Allianz IARD, sans qu'il soit, ici non plus, utile de répondre aux moyens développés par ce dernier quant à l'étendue de sa garantie sur l'action directe du maitre de l'ouvrage » ;
Et aux motifs supposément adoptés des premiers juges qu'« en sa qualité d'entreprise de terrassement la société TDC se voit reprocher de ne pas avoir régularisé une « DICT » auprès du concessionnaire du réseau ; que l'article 7 du Décret 91-1147 du 14 octobre 1991, applicable à l'époque du chantier, dispose que : « Les entreprises y compris les entreprises sous-traitantes ou membres d'un groupement d'entreprises chargées de l'exécution de travaux entrant dans le champ d'application des annexes I à VII du présent décret, doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4, doit être reçue par les exploitants d'ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des travaux. Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d'effectuer cette déclaration » ; que la DICT, prévue par l'article 7 du décret du 14 octobre 1991, est imposée aux entreprises prévoyant l'exécution de travaux, à proximité de réseaux existants qu'ils soient publics, privés, aériens ou souterrains et a pour objet :- d'indiquer aux exploitants de réseaux la localisation précise des travaux projetés et les techniques de travaux qui seront employées ; - d'obtenir les informations sur la localisation des réseaux et les recommandations visant à prévenir l'endommagement des réseaux ; que la DICT est remplie, à partir du tumulaire unique DT-DICT dans lequel le volet DT contient l'intégralité des informations de la DT correspondante ; que les dispositions de l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 sont conditionnées par l'application des dispositions de l'article 4 qui prévoit que « le maître d'ouvrage effectue une demande de renseignements auprès de l'exploitant pour la zone de travaux qui pourrait concerner ces réseaux, après avoir consulté les plans disponibles en Mairie » ; qu'il en résulte que l'article 7, imposant une DICT aux entreprises, ne peut trouver application que dans la mesure où l'article 4, imposant une DT au maître de l'ouvrage a été préalablement observé ; qu'ainsi il apparaît que, les exploitants d'ouvrages concernés par les travaux à qui la déclaration d'intention de commencement de travaux doit être adressée ne peuvent être connus sans que le maître de l'ouvrage ait préalablement été rechercher en Mairie sur les plans la présence éventuelle de canalisations et ait adressé, le cas échéant, une demande de renseignement plus complet aux différents exploitants en leur précisant l'emprise des travaux qu'il envisage (cour d'appel de Caen 1ère ch civ 27 janvier 2005 in « la vie des réseaux 2008 ») ; qu'en conséquence il ne saurait être reproché à la société TDC une absence de déclaration d'intention de commencement de travaux avant la découverte de la conduite alors que la SCCV Malplaquet n'a effectué de son côté aucune déclaration de travaux comme le lui impose l'article 4 du décret précité ; qu'il conviendra donc de mettre hors de cause la société TDC ainsi, par voie de conséquence, que son assureur Allianz IARD, sans qu'il soit besoin de répondre aux moyens développés par ce dernier quant à l'étendue de sa garantie » ;
Alors 1°) que l'obligation d'adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à l'exploitant d'ouvrages souterrains, que l'article 7 du décret du 14 octobre 1991 met à la charge de l'entreprise effectuant des travaux à proximité d'ouvrages souterrains, n'est pas subordonnée à l'exécution par le maître de l'ouvrage de ses propres obligations, en particulier celle prévue à l'article 4 du décret du 14 octobre 1991 de déposer une demande de renseignements auprès de l'exploitant ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs propres et adoptés, qu'aucune part de responsabilité ne pouvait être imputée à la société TDC, entreprise chargée des travaux de terrassement, pour ne pas avoir effectué de déclaration d'intention de commencement des travaux, dans la mesure où la SCCV Malplaquet, maître de l'ouvrage, n'avait elle-même déposé aucune demande de renseignements auprès de la société GRDF, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du décret du 14 octobre 1991 ;
Alors 2°) que les juges du fond doivent statuer en considération des circonstances particulières de la cause, sans pouvoir se référer à une décision rendue dans une instance précédente ; qu'en se référant, par motifs supposément adoptés des premiers juges, à un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 27 janvier 2005 (« cour d'appel de Caen 1ère ch civ 27 janvier 2005 in "La vie des réseaux 2008" ») pour déduire que les exploitants d'ouvrages concernés par les travaux auxquels la déclaration d'intention de commencement de travaux doit être adressée ne peuvent être connus sans que le maître de l'ouvrage ait préalablement été rechercher en mairie la présence éventuelle de canalisations et ait le cas échéant adressé une demande de renseignements aux exploitants en leur précisant l'emprise des travaux envisagés (jugement du 15 mai 2014, p. 20, 3ème §), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.