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23/03/2017 | FRANCE | N°16-10589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-10589


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 juillet 2015), que la société Event 56 a souscrit, en vue de l'organisation d'un spectacle, une assurance tous risques événement auprès des sociétés Hdi Gerling assurances, Catlin Belgium, aux droits de laquelle vient la société Catlin insurance compagny ltd, et Axa Belgium (les assureurs) ; que, la veille du spectacle, le maire de la commune a interdit sa tenue par arrêté, en ra

ison du risque de propagation d'émeutes populaires qui avaient éclaté dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 27 juillet 2015), que la société Event 56 a souscrit, en vue de l'organisation d'un spectacle, une assurance tous risques événement auprès des sociétés Hdi Gerling assurances, Catlin Belgium, aux droits de laquelle vient la société Catlin insurance compagny ltd, et Axa Belgium (les assureurs) ; que, la veille du spectacle, le maire de la commune a interdit sa tenue par arrêté, en raison du risque de propagation d'émeutes populaires qui avaient éclaté dans les nuits précédentes à proximité immédiate du lieu de l'événement ; que la société Event 56 a assigné les assureurs qui lui refusaient le bénéfice de la garantie annulation au motif que les conditions générales de l'assurance excluaient de la garantie le risque d'émeutes ;

Attendu que les assureurs font grief à l'arrêt de dire qu'ils sont tenus de garantir la société Event 56 du fait de l'annulation par arrêté municipal du spectacle prévu et de les condamner solidairement à payer la somme de 130 324,32 euros à cette société, alors, selon le moyen, que les clauses des conditions spécifiques d'une police d'assurance ont prééminence sur celles des conditions générales uniquement dans l'hypothèse où elles sont inconciliables avec elles ; qu'en l'absence d'inconciliabilité, les conditions générales doivent s'appliquer ; qu'en l'espèce, l'article 4.7 des conditions générales du contrat d'assurance litigieux, reprenant l'exclusion légale de garantie prévue par l'article L. 121-8 du code des assurances, stipule que « Les exclusions générales sont applicables à toutes les garanties sauf stipulations contraires aux « conditions spécifiques » ou « conditions particulières ». Le présent contrat ne garantit pas les pertes et/ou les dommages, responsabilités ou frais, directement ou indirectement causés, entièrement et/ou partiellement, par - ou survenant à la suite de : (…) b) Insurrections, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, étant précisé qu'il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de l'un de ces faits. Cependant les garanties restent acquises si un attentat est commis dans le lieu de la manifestation assurée » ; que l'article 2.1.1 des conditions spécifiques du contrat rappelle tout d'abord de façon générale que, concernant la garantie annulation, sont couverts « sur présentation de justificatifs et dans les limites des montants indiqués aux conditions particulières : a) Les frais engagés irrécupérables ou dus pour l'organisation de l'événement assuré ; b) Les bénéfices s'il en est fait mention aux conditions particulières ; c) Les frais supplémentaires en vue de sauvegarder l'événement assuré tels que définis au chapitre 2.5 pour autant que l'assureur ait donné son accord au préalable et qu'il en soit fait mention aux conditions particulières, suite à l'annulation, l'interruption ou l'ajournement de l'événement pour toute cause hors du contrôle du preneur d'assurance et/ou de l'assuré, pour autant que cette annulation, interruption et ajournement se soit imposé après la prise d'effet de cette garantie » et indique ensuite de façon précise les risques qui ne sont spécifiquement pas couverts au titre de cette garantie ; qu'ainsi, loin d'être inconciliables, les clauses litigieuses des conditions générales et spécifiques du contrat d'assurance ont vocation à se compléter, la clause des conditions spécifique ajoutant aux exclusions générales de garantie des exclusions spécifiques à la garantie annulation ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que « les dispositions spécifiques du contrat relatives à l'annulation de l'événement dérogent aux conditions de l'article L. 121-8 du code des assurances et aux conditions générales du contrat », que l'article 2.1.1 des conditions spécifiques du contrat d'assurance mentionnait « dans la rubrique : « qu'est-ce qui n'est pas couvert (sauf dérogation aux conditions particulières) « une liste de onze cas d'exclusions de la garantie annulation dans laquelle ne figurent pas les dommages résultant d'émeutes ou de mouvements populaires », cependant que ces onze cas, propres à la garantie annulation, devaient nécessairement s'ajouter aux exclusions générales applicables à toutes les garanties, sauf dérogation expresse à celles-ci, la cour d'appel, qui a écarté l'application des conditions générales d'une police d'assurance bien que celles-ci ne soient pas inconciliables avec ses conditions particulières, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'article 4.7 des conditions générales de la police prévoit expressément qu'il peut être dérogé aux exclusions générales de garantie qu'il institue, par des stipulations contraires de ses conditions spécifiques ou particulières, d'autre part, que l'article 2.1.1 des conditions spécifiques stipulant que la garantie d'annulation s'applique en cas d'annulation, d'interruption ou d'ajournement de l'événement « pour toute cause hors du contrôle du preneur d'assurance et/ou de l'assuré » mentionne dans sa rubrique « qu'est-ce qui n'est pas couvert... » une liste de onze cas d'exclusions de la garantie annulation, dans laquelle ne figurent pas les dommages résultant d'émeutes ou de mouvements populaires, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation du contrat que la cour d'appel a retenu qu'il s'en déduit que l'insurrection, mouvement populaire, n'exclut pas la garantie de l'assureur en cas d'annulation de l'événement assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Hdi Gerling assurances, Catlin insurance company ltd et Axa Belgium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Event 56 la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Hdi Gerling assurances, la société Catlin insurance compagny ltd et la société Axa Belgium

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu que les sociétés HDI Gerling Assurance, Catlin Belgium (aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Catlin Insurance Company) et Axa Belgium étaient tenues de garantir la société Event 56 du fait de l'annulation par arrêté municipal du spectacle prévu à Saint-Denis le 25 février 2012 et de les avoir solidairement condamnées, en leur qualité d'assureurs, à payer la somme de 130.324,32 euros TTC à la société Event 56, outre une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société SARL Event 56 fonde ses prétentions sur un contrat d'assurance souscrit pour couvrir l'événement prévu le 25/02/2012 à [Localité 1] et notamment le risque annulation ; que l'article L. 121-8 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ; que lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires ; que l'article 4.7 des conditions générales du contrat d'assurance litigieux visant les exclusions générales stipule : « (Les exclusions générales sont applicables à toutes les garanties sauf stipulation contraire aux « Conditions spécifiques» ou « Conditions particulières »). Le présent contrat ne garantit pas les pertes et/ou les dommages, responsabilités ou frais, directement ou indirectement causés, entièrement et/ou partiellement, par – ou survenant à la suite de : - (…) ; - insurrection, mouvement populaire, actes de terrorisme ou de sabotage, étant précisé qu'il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de l'un de ces faits. Cependant les garanties restent acquises si un attentat est commis dans le lieu de la manifestation assurée ». Mais que l'article 2.1.1 relatif aux conditions spécifiques prévoit dans le paragraphe annulation (assurance dommage) que sur présentation de justificatifs… les frais et bénéfices (sous certaines conditions) sont couverts « suite à l'annulation, l'interruption ou l'ajournement de l'événement pour toute cause hors du contrôle du preneur d'assurance et/ou de l'assuré, pour autant que cette annulation, interruption ou ajournement se soit imposé après la prise d'effet de cette garantie » ; qu'est mentionnée dans la rubrique : « qu'est-ce qui n'est pas couvert (sauf dérogation aux conditions particulières) » une liste de onze cas d'exclusions de la garantie annulation dans laquelle ne figurent pas les dommages résultant d'émeutes ou de mouvements populaires ; qu'il s'en déduit, sans risque d'erreur, que par la volonté des parties, l'insurrection, mouvement populaire n'exclut pas la garantie de l'assureur en cas d'annulation ; qu'il est clairement indiqué en majuscule, avant même la table des matières que les conditions particulières priment sur les conditions spécifiques et les conditions générales, les conditions spécifiques priment sur les conditions générales ; que l'article L. 121-8 du code des assurances qui exclut notamment le risque des émeutes ou des mouvements populaires n'interdit pas aux parties d'y déroger, ce qui est le cas ici ; que l'annulation du spectacle résulte ici d'un arrêté municipal du 24/02/2012 pris au vu des risques de propagation sur le petit stade [Établissement 1] où devait se dérouler le spectacle des émeutes qui ont eu lieu les nuits des 21, 22, 23 février dans le quartier du Chaudron à [Localité 1] (proche du stade [Établissement 1]) ; que le spectacle a été annulé par les organisateurs puis reporté au 30/03.2012, date à laquelle il a finalement eu lieu ; que la décision du premier juge sera confirmée s'agissant de la garantie des assureurs en ce qu'il a retenu que les dispositions spécifiques du contrat relatives à l'annulation de l'événement dérogent aux conditions de l'article L. 121-8 du code des assurances et aux conditions générales du contrat et que l'assureur doit garantir » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que le contrat d'assurance comporte une garantie annulation. L'événement a bien été annulé, en application d'un arrêté municipal interdisant le spectacle qui était motivé par la proximité d'un quartier où s'étaient déroulés des événements violents qui avaient conduit à des atteintes graves portées à la sécurité et à la salubrité publiques, avec notamment des véhicules incendiés, des magasins vandalisés et pillés et des dégradations de biens publics et privés. L'article L. 121-8 du code des assurances dispose que l'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. En application du contrat (article 4.7) les exclusions générales sont applicables à toutes les garanties, sauf stipulations contraires aux conditions spécifiques ou conditions particulières. Les conditions générales excluent les dommages résultant notamment d'insurrections, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage. Les conditions particulières ne prévoient aucune dérogation aux dispositions légales. En revanche, les conditions spécifiques relatives à l'annulation prévoient la couverture des frais engagés suite à l'annulation, l'interruption ou l'ajournement pour toute cause hors du contrôle du preneur d'assurance et/ou de l'assuré, pour autant que cette annulation, interruption ou ajournement se soit imposé après la prise d'effet de cette garantie. Ces conditions spécifiques fixent une liste d'événements non couverts, parmi lesquels ne figurent ni l'interdiction par arrêté municipal, ni même les faits visés dans cet arrêté. Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de qualifier ces faits, il y a lieu de constater que la disposition du contrat qui vise toute cause hors du contrôle du preneur d'assurance et/ou de l'assuré, déroge aux dispositions légales relatives à l'exclusion de faits occasionnés par des émeutes ou par des mouvements populaires et aux dispositions générales du contrat qui excluent les dommages résultant d'insurrections, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les clauses des conditions spécifiques d'une police d'assurance ont prééminence sur celles des conditions générales uniquement dans l'hypothèse où elles sont inconciliables avec elles ; qu'en l'absence d'inconciliabilité, les conditions générales doivent s'appliquer; qu'en l'espèce, l'article 4.7 des conditions générales du contrat d'assurance litigieux, reprenant l'exclusion légale de garantie prévue par l'article L. 121-8 du Code des assurances, stipule que « Les exclusions générales sont applicables à toutes les garanties sauf stipulations contraires aux « conditions spécifiques » ou « conditions particulières ». Le présent contrat ne garantit pas les pertes et/ou les dommages, responsabilités ou frais, directement ou indirectement causés, entièrement et/ou partiellement, par – ou survenant à la suite de : (…) b) Insurrections, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage, étant précisé qu'il appartient à l'Assureur de prouver que le sinistre résulte de l'un de ces faits. Cependant les garanties restent acquises si un attentat est commis dans le lieu de la manifestation assurée » ; que l'article 2.1.1 des conditions spécifiques du contrat rappelle tout d'abord de façon générale que, concernant la garantie annulation, sont couverts « sur présentation de justificatifs et dans les limites des montants indiqués aux conditions particulières : a) Les frais engagés irrécupérables ou dus pour l'organisation de l'événement assuré ; b) Les bénéfices s'il en est fait mention aux conditions particulières ; c) Les frais supplémentaires en vue de sauvegarder l'événement assuré tels que définis au chapitre 2.5 pour autant que l'assureur ait donné son accord au préalable et qu'il en soit fait mention aux conditions particulières, suite à l'annulation, l'interruption ou l'ajournement de l'événement pour toute cause hors du contrôle du preneur d'assurance et/ou de l'assuré, pour autant que cette annulation, interruption et ajournement se soit imposé après la prise d'effet de cette garantie » et indique ensuite de façon précise les risques qui ne sont spécifiquement pas couverts au titre de cette garantie ; qu'ainsi, loin d'être inconciliables, les clauses litigieuses des conditions générales et spécifiques du contrat d'assurance ont vocation à se compléter, la clause des conditions spécifique ajoutant aux exclusions générales de garantie des exclusions spécifiques à la garantie annulation ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que « les dispositions spécifiques du contrat relatives à l'annulation de l'événement dérogent aux conditions de l'article L. 121-8 du Code des assurances et aux conditions générales du contrat », que l'article 2.1.1 des conditions spécifiques du contrat d'assurance mentionnait « dans la rubrique : « qu'est-ce qui n'est pas couvert (sauf dérogation aux conditions particulières) « une liste de onze cas d'exclusions de la garantie annulation dans laquelle ne figurent pas les dommages résultant d'émeutes ou de mouvements populaires », cependant que ces onze cas, propres à la garantie annulation, devaient nécessairement s'ajouter aux exclusions générales applicables à toutes les garanties, sauf dérogation expresse à celles-ci, la Cour d'appel, qui a écarté l'application des conditions générales d'une police d'assurance bien que celles-ci ne soient pas inconciliables avec ses conditions particulières, a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le caractère général et imprécis d'une clause des conditions spécifiques d'un contrat d'assurance exclut par essence même qu'elle puisse constituer une « stipulation contraire » de nature à déroger aux conditions générales ; qu'en l'espèce, l'article 2.1.1 des conditions spécifiques du contrat d'assurance litigieux, qui se borne à rappeler, de façon générale et imprécise, que sont couverts certains dommages subis « suite à l'annulation, l'interruption ou l'ajournement de l'événement pour toute cause hors du contrôle du preneur d'assurance et/ou de l'assuré, pour autant que cette annulation, interruption et ajournement se soit imposé après la prise d'effet de cette garantie », ne peut être considéré comme une stipulation dérogeant expressément à l'exclusion de garantie concernant les cas d' « insurrections, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage » ; qu'en décidant cependant, par motifs adoptés, que « la disposition du contrat qui vise toute cause hors du contrôle du preneur d'assurance et/ou de l'assuré, déroge aux dispositions légales relatives à l'exclusion des faits occasionnés par des émeutes ou par des mouvements populaires et aux dispositions générales du contrat qui excluent les dommages résultant d'insurrections, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10589
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 juillet 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mar. 2017, pourvoi n°16-10589


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10589
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