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23/03/2017 | FRANCE | N°15-23683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2017, 15-23683


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que la société Maintenance Travaux Industriels (la société MTI), chargée des travaux d'extension d'un atelier de production appartenant à la société civile immobilière Foncialu (la société Foncialu), loué à la société Ternois fermetures, a sous-traité une partie des travaux à la société Cetibam qui, n'ayant pas été intégralement payée par la société MTI, placée, par la suite, en redressement judiciaire, a assigné celle-ci en paie

ment, ainsi que son mandataire judiciaire et la société Ternois fermetures, puis, en...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 juin 2015), que la société Maintenance Travaux Industriels (la société MTI), chargée des travaux d'extension d'un atelier de production appartenant à la société civile immobilière Foncialu (la société Foncialu), loué à la société Ternois fermetures, a sous-traité une partie des travaux à la société Cetibam qui, n'ayant pas été intégralement payée par la société MTI, placée, par la suite, en redressement judiciaire, a assigné celle-ci en paiement, ainsi que son mandataire judiciaire et la société Ternois fermetures, puis, en intervention forcée, la société Foncialu ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Ternois fermetures fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est maître de l'ouvrage et qu'elle a commis une faute en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de la société MTI et de la condamner à payer une certaine somme à la société Cetibam ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, si le maître d'ouvrage véritable était la société Foncialu, la société Ternois fermetures s'était comportée, à l'égard de la société MTI, comme le maître d'ouvrage apparent en recevant et en acceptant les devis, en approuvant les plans, en assistant aux réunions de chantier et en dirigeant les travaux, de sorte qu'il peut lui être reproché de ne pas avoir mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les règlements entre les mains de la société MTI seraient intervenus avant que la présence du sous-traitant ne soit connue, ni que le préjudice de celui-ci ne consisterait qu'en une perte de chance, a pu, sans se contredire, en déduire que la faute de la société Ternois fermetures, à l'origine du préjudice du sous-traitant privé de l'action directe, engageait sa responsabilité envers celui-ci ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en ses deux dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société Foncialu fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une certaine somme au titre des travaux de reprise des malfaçons et non-façons ;

Mais attendu qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que l'expertise amiable non contradictoire et le constat d'huissier de justice ne caractérisaient aucune malfaçon imputable à la société Cetibam dans la mesure où il n'a été constaté, essentiellement, qu'un inachèvement des travaux et que la somme réclamée par la société Foncialu ne résultait d'aucune pièce produite pour justifier les travaux de reprise, la cour d'appel, qui a tenu compte de ces deux documents, en procédant à leur interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, a pu en déduire que la demande ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Ternois fermetures et la Foncialu aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Ternois fermetures et la Foncialu

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la société Ternois Fermetures était maître de l'ouvrage et à ce titre aurait commis une faute en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de la société MTI, privant ainsi la société Cetibam d'une action directe à son encontre et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société Cetibam la somme de 142.229, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012, date d'assignation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SCI Foncialu est propriétaire du bâtiment litigieux ; elle a demandé et obtenu le permis de construire pour son extension, elle a signé les devis de la société MTI, laquelle a établi les factures à son nom ; elle est donc maître de l'ouvrage ; toutefois, vis à vis de la société MTI, la société Ternois Fermetures a entretenu, volontairement ou non, une confusion puisqu'elle a accepté en son nom le premier devis de la société MTI du 7 septembre 2010 et que les courriers à l'en-tête de la SCI Foncialu mentionnent l'adresse de la société Ternois Fermetures et sont signés par le dirigeant de la société Ternois Fermetures avec son adresse électronique de cette société ; de plus, l'expert amiable mandaté par la SCI Foncialu indique : "maître ouvrage, personne physique ou morale, désigné par ce terme dans les documents du marché et pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés : Ternois Fermetures /SCI Foncialu"; les premiers juges ont exactement retenu que les dirigeants des sociétés Ternois Fermetures et Foncialu sont les mêmes, que la société Ternois Fermetures s'est conduite comme le maître de l'ouvrage, qu'elle a reçu et accepté les devis, accepté les plans, assisté aux réunions de chantier et dirigé les travaux ; la société Ternois Fermetures a en réalité été le maître de l'ouvrage délégué de l'opération de construction, d'autant que les travaux ont été réalisés dans son intérêt exclusif ; le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Ternois Fermetures.

La société Cetibam et la société MTI sont liées par un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 dont les dispositions relatives à l'agrément du sous-traitant sont d'ordre public ; en application de l'article 14-1 de cette loi, il appartient au maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 de la loi, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; contrairement à ce que soutient la société Cetibam, il n'y a pas eu d'agrément tacite, puisque la société Ternois Fermetures n'a jamais payé les situations de travaux de la société Cetibam, refusant même de reconnaitre sa qualité de maître de l'ouvrage ; la demande principale de la société Cetibam, fondée sur l'agrément tacite, en paiement des sommes de 142.229,16 € TTC et 18.000 € pour le stock perdu, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2011 (qui n'a pas été adressée à la société Ternois Fermetures mais à la société MTI) dirigée contre la société Ternois Fermetures doit donc être rejetée ; les premiers juges ont exactement retenu que, bien qu'ayant eu connaissance de la présence du sous-traitant sur le chantier (pièces Cetibam n° 5, 6 et 7 : demande d'acceptation adressée tant par la société Cetibam que par la société MTI), la société Ternois Fermeture n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, privant ainsi ce sous-traitant de son action directe en paiement du solde du chantier et ce, malgré l'intervention et donc la connaissance de cette intervention par le maître de l'ouvrage, et que cette négligence du maître de l'ouvrage constitue une faute à l'origine du préjudice subi par le sous-traitant et à hauteur du solde de sa créance à l'encontre de l'entrepreneur principal ; il résulte des pièces produites que le devis de la société Cetibam du 10 mars 2011 d'un montant de 180.000 € HT (215.280 € TTC) a été accepté par la société MTI le 4 juillet 2011 (pièce MTI n° 7) ; la société Cetibam a réalisé une partie des travaux objet du devis et a présenté une situation n° 1 le 29 juillet 2011 d'un montant de 118.920,70 € HT, soit 142.229,16 € TTC ; cette facture n'a pas été payée malgré une mise en demeure du 13 décembre 2011 adressée à la société MTI ; il doit être rappelé qu'aucune mise en demeure, en dehors de l'assignation, n'a été adressée à la société Ternois Fermetures ; l'expertise amiable non contradictoire du 15 décembre 2011 indique que la couverture en étanchéité multicouche a été réalisée et que le bardage double peau est posé en partie sur les parois ; la société Cetibam n'a pas participé à cette expertise mais il n'en reste pas moins qu'il en ressort qu'elle a bien réalisé une grande partie des travaux objet de son devis ; la somme de 118.920,70 € HT, soit 142.229,16 € TTC lui est due ; n'ayant pas été payée de sa situation n° 1, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir poursuivi sa prestation ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le tribunal relève que les dirigeants des sociétés Ternois Fermetures et Foncialu sont les mêmes, la société Ternois Fermetures s'est conduite dans la présente instance comme le maitre d'ouvrage ; c'est ainsi qu'elle a reçu et accepté les devis, a validé les plans, a assisté aux réunions de chantiers et dirigé les travaux ; dans ces circonstances la qualité de maître d'ouvrage sera retenue à l'encontre de la société Ternois Fermetures ; l'obligation de demande d'agrément est partagée entre l'entrepreneur .principal et le maître de l'ouvrage dans les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics visés par l'article 14-1 de la loi de 1975, modifié par la loi du 6 janvier 1986 en vertu duquel le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant, doit mettre l'entrepreneur principal en mesure de s'acquitter de ses obligations de faire accepter le sous-traitant et agréer les conditions de paiement ; la procédure d'agrément est d'ordre public (article 15 de la loi du 31.12.1975) ; en application de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005, il appartient au maître de l'ouvrage, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6 de la loi, de mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ces obligations ; bien qu'ayant connaissance de la présence du sous traitant sur le chantier, Ternois Fermetures, maître de l'ouvrage n'a pas mis en demeure l'entrepreneur principal de s'acquitter de ses obligations, privant ainsi ce sous traitant de son action directe en paiement du solde du chantier et ce, malgré l'intervention et donc la connaissance de cette intervention par le maître de l'ouvrage, cette négligence du maître de l'ouvrage constitue une faute à l'origine du préjudice subi par le sous traitant et à hauteur du solde de sa créance à l'encontre de l'entrepreneur principal ; dans ces circonstances Ternois Fermetures sera condamnée au paiement de la somme de 142.229, 16 € ;

1°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est celui pour le compte duquel un ouvrage est réalisé ; qu'en estimant que la qualité de maître de l'ouvrage devrait être retenue à l'encontre de la société Ternois Fermetures, quand il résulte de ses constatations que les travaux litigieux avaient été réalisés pour le compte de la société Foncialu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les articles 1711 et 1787 du code civil ;

2°) ALORS QU'en constatant, d'une part, que la société Foncialu « est donc maître de l'ouvrage » (arrêt, p. 7 § 3) et, d'autre part, que « le jugement déféré doit (…) être confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de maître de l'ouvrage à l'encontre de la société Ternois Fermetures» (arrêt, p. 7 § 6), la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage est celui pour le compte duquel un ouvrage est réalisé ; qu'en considérant, pour retenir la qualité de maître de l'ouvrage de la société Ternois Fermetures, que celle-ci se serait conduite comme le maître de l'ouvrage, quand le maître de l'ouvrage était identifié en la personne de la société Foncialu, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble les articles 1711 et 1787 du code civil ;

4°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le maître de l'ouvrage délégué est mandataire du maître de l'ouvrage et n'est pas tenu des actes de son mandant ; qu'en condamnant la société Ternois Fermetures à payer à la société Cetibam la somme de 142.229,16€ outre intérêts, après avoir constaté que la société Ternois Fermetures aurait été maître de l'ouvrage délégué, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil, ensemble l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

5°) ALORS, subsidiairement, QUE le manquement d'un maître de l'ouvrage à son devoir de mise en demeure de l'entrepreneur principal d'avoir à satisfaire à ses obligations n'engage sa responsabilité à l'égard d'un sous-traitant que s'il règle l'entrepreneur principal après avoir été informé de la présence de ce sous-traitant sur le chantier ; qu'en considérant que la société Ternois Fermetures a commis une faute privant la société Cetibam de son action directe en ne faisant pas agréer la société Cetibam en qualité de sous-traitant de la société MTI, sans vérifier que le règlement des travaux effectué entre les mains de la société MTI était intervenu après que la société Ternois Fermetures avait été informée de la présence de ce sous-traitant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance ;

6°) ALORS, subsidiairement, QUE le préjudice résultant de la méconnaissance par le maître de l'ouvrage de son devoir de mise en demeure de l'entrepreneur principal d'avoir à satisfaire à ses obligations s'analyse en une perte de chance dont la réparation ne peut être évaluée à la chance perdue ; qu'en considérant que le préjudice prétendument subi par la société Cetibam s'évaluerait à hauteur du solde de la créance de ce sous-traitant à l'encontre de l'entrepreneur principal, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Foncialu de sa demande en paiement de la somme de 118.920, 70 euros HT plus la TVA au titre des travaux de reprise des malfaçons et non façons ;

AUX MOTIFS QUE en ce qui concerne les demandes dirigées contre la société Cétibam, le rapport d'expertise amiable et le procès-verbal de constat d'huissier ne caractérisent aucune malfaçon imputable à la société Cétibam dans la mesure où ils ne sont pas contradictoires et qu'il a été constaté essentiellement un inachèvement des travaux ; de plus, le montant réclamé de 118.920, 70 € HT pour les travaux de reprise ne résulte d'aucune pièce produite ;

1°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, le rapport d'expertise amiable et le procès-verbal de constat ayant été régulièrement versés aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en considérant que le rapport d'expertise amiable n'aurait caractérisé aucune malfaçon imputable à la société Cetibam dans la mesure où il n'aurait constaté qu'un inachèvement des travaux, quand l'expert relevait clairement et sans ambigüité, à propos des travaux de couverture attribués à la société Cetibam, que les skydoms ou similaires de désenfumage n'étaient pas raccordés, que le réseau de descente d'eau pluviale n'était pas conforme, que les chéneaux n'étaient pas réalisés de sorte que l'étanchéité n'était pas assurée et que les mains courantes étaient affectées de gros désordres d'alignement, fixations et soudures et étaient totalement à reprendre (rapport, p. 11), la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise amiable régulièrement versé au débat et a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-23683
Date de la décision : 23/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2017, pourvoi n°15-23683


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.23683
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