La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2017 | FRANCE | N°16-80246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 16-80246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [I] [D], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er décembre 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [W] [P] [G] du chef de tentative d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, M. Steinmann, Mme de la Lance, Mme Chaubon, Mme Planch

on, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, conseiller...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
Mme [I] [D], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er décembre 2015, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Mme [W] [P] [G] du chef de tentative d'escroquerie ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, M. Soulard, M. Steinmann, Mme de la Lance, Mme Chaubon, Mme Planchon, Mme Zerbib, M. d'Huy, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, Mme Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8, 121-5 du code pénal, L. 471-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, 1382 du code civil, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir renvoyé Mme [W] [P] [G] des fins de la poursuite, des chefs de tentative d'escroquerie et rejeté les demandes de la partie civile ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que la vente de l'appartement situé à [Localité 1] par l'agence immobilière de Villeuneuve-Loubet à M. [R] [T] n'a pas abouti parce que ce dernier a retiré son offre en raison de l'opposition déterminée de Mme [I] [D] aux mesures de protection dont elle a fait l'objet et à l'autorité de vendre ce bien ; que, pour retenir les éléments constitutifs de l'escroquerie qui ne s'est pas réalisée, il est reproché à Mme [P] [G], gérante de la mesure de tutelle de Mme [D] d'avoir fourni des éléments d'évaluation insuffisantes de l'appartement, donné mandat de vendre à une agence éloignée, avisé le bénéficiaire de l'achat qui a émis une offre le jour même du mandat de vente et accepté cette offre dans les 48 heures pour vendre l'appartement sous le contrôle et en vertu d'une ordonnance du juge des tutelles et tromper ainsi la victime ; que, cependant, rien de répréhensible ne peut être décelé dans le comportement de la gérante de tutelle en amont de l'ordonnance du juge des tutelles autorisant la vente de l'appartement au prix minimum de 150 000 euros commission comprise ; qu'il résulte des photographies versées à la procédure d'instruction que Mme [D] vivait dans un taudis et que les travaux effectués étaient indispensables soit pour un retour au foyer de Mme [D], soit pour la vente du bien afin de faire face aux dépenses d'hébergement dans les différentes maisons de retraite ; qu'il n'apparaît pas que la religion du juge des tutelles ait pu être trompée tant sur les finalités que sur le prix de la vente qui correspondait au marché au regard des avis donnés par certaines agences ou la chambre des notaires et des résultats de plusieurs expertises immobilières ordonnées par les différents magistrats qui sont intervenus dans ce dossier ; qu'après que l'ordonnance a été rendue, il est fait grief à Mme [P] [G] d'avoir refusé une proposition d'achat faite au prix de 190 000 euros, alors qu'il s'avère plus exactement qu'elle n'a pas donné suite à une offre qui ne s'est pas concrétisée par la suite ; que dans son audition par les enquêteurs agissant sur commission rogatoire, Mme [A] alors responsable de l'agence de [Localité 2] a déclaré, notamment, qu'elle avait personnellement procédé à l'évaluation du bien après visite et prise de photographies, qu'elle était certaine de ses critères d'évaluation, que son métier préalable de clerc de notaire et son appartenance au réseau SIA lui permettaient de faire une évaluation au plus juste ; que, selon elle, le bien ne valait pas 220 000 euros et c'est le prix de 150 000 euros fixé par l'ordonnance qui a été retenu ; que, pour Mme [A] aujourd'hui, avec internet la proximité de l'agence immobilière ne fait pas le choix du client, ce dernier choisit le bien et prend ensuite contact avec l'agence peu important où elle pourrait se trouver ; qu'elle proposait des biens situés entre [Localité 3] et [Localité 4] ; que le mandat de l'agence n'a été régularisé que le jour de l'offre d'achat alors que la visite de l'appartement avait été effectuée ultérieurement, en raison des relations de confiance existant avec Mme [P] [G] ; que les déclarations de ce témoin sont très circonstanciées ; qu'il en résulte que les manoeuvres frauduleuses et la tentative d'escroquerie reprochées à Mme [P] [G] ne sont pas caractérisées ; qu'en revanche, en informant M. [R] [T] de ce que le bien de Mme [D] était en vente à l'agence de [Localité 2], il peut être reproché à Mme [P] [G] un conflit d'intérêt qu'elle aurait manifestement dû éviter ; que, cependant ce mélange des genres pour regrettable qu'il soit ne constitue ni le délit d'abus de confiance puisqu'il n'y a pas eu de remise, ni le délit d'ingérence puisqu'elle n'est pas chargée d'une mission de service public ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur la culpabilité et donc sur la peine, la prévenue devant être renvoyée des fins de la poursuite ;

"1°) alors que la tentative d'escroquerie est caractérisée par le commencement d'exécution consistant en l'espèce, pour la tutrice, à mettre en vente l'appartement de Mme [D] dans une agence immobilière pour persuader le juge des tutelles qu'il s'agissait de la procédure habituelle et obtenir son accord, tout en signant directement un compromis de vente au bénéfice d'un acquéreur avec lequel la tutrice entretenait des liens privilégiés, à un prix très bas comprenant de surcroît une commission d'agence à la charge de Mme [D], la vente n'ayant pu aboutir qu'en raison d'une circonstance indépendante de la volonté de Mme [P] [G], tenant à l'obtention par Mme [D] de la mainlevée de la tutelle ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient cependant les conclusions de Mme [D], si la circonstance selon laquelle la promesse de vente conclue directement avec l'acquéreur du bien, prévoyant un prix de vente déjà bas qui comprenait en outre une commission d'agence importante à la charge de Mme [D], alors même que l'agence n'était pas intervenue dans le choix de l'acquéreur et n'avait fourni aucune prestation, ne constituait pas les manoeuvres de l'escroquerie ou plus exactement de la tentative d'escroquerie, la vente n'ayant pas abouti, en dépit de l'autorisation obtenue frauduleusement qu'en raison d'une circonstance indépendante de la volonté de Mme [P] [G], la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"2°) alors que la cour ne pouvait considérer que la relation du juge des tutelles autorisant la vente au prix minimum de 150 000 euros, commission comprise, n'avait pas été trompée dans la mesure où le prix correspondait au marché au regard des avis autorisés, notamment celui des experts commis, sans s'expliquer sur ces avis qui montraient au contraire, comme l'indiquait Mme [D] dans ses conclusions, que l'appartement avait été sous-évalué, que les autres agences en proposaient toutes un prix supérieur et qu'une offre de 190 000 euros net vendeur avait été écartée sans raison valable par Mme [P] [G] ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"3°) alors que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs étant inscrits sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, participent de par leurs fonctions et les prérogatives qui leur sont attribuées, d'une mission de service public ; qu'en considérant donc pour renvoyer Mme [P] [G] des fins de la poursuite et débouter la partie civile de ses demandes, qu'il n'y a pas eu d'ingérence puisque la mandataire judiciaire n'est pas chargée d'une mission de service public, la cour d'appel a violé les articles L. 471-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ensemble les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme [W] [P] [G], gérante de tutelle de Mme [D], a été poursuivie du chef de tentative d'escroquerie au préjudice de cette dernière à l'occasion de la vente de son appartement, que le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable par un jugement dont elle-même, le ministère public et Mme [D], partie civile, ont fait appel ;

Attendu que, pour relaxer la prévenue et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt relève que rien de répréhensible ne peut être décelé dans le comportement de la gérante de tutelle en amont de l'ordonnance du juge des tutelles autorisant la vente de l'appartement, qu'elle n'a pas donné suite à une offre qui ne s'est pas concrétisée ultérieurement, que les manoeuvres frauduleuses et la tentative d'escroquerie reprochées ne sont pas caractérisées ; que les juges ajoutent qu'en revanche, il peut être reproché à la prévenue, qui a informé M. [R] [T], son amant, de ce que le bien était en vente dans une agence, un conflit d'intérêt qu'elle aurait manifestement dû éviter ; que, cependant" ce mélange" ne constitue ni le délit d'abus de confiance puisqu'il n'y a pas eu de remise, ni le délit d'ingérence puisqu'une gérante de tutelle n'est pas chargée d'une mission de service public ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, si c'est à tort que les juges retiennent qu'un gérant de tutelle n'est pas une personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la qualification de prise illégale d'intérêts supposait de prendre en considération des faits non compris dans la poursuite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80246
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 01 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-80246


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80246
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award