LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [O] et de Mme [D] ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 260 et 270 du code civil ;
Attendu que la pension alimentaire allouée pendant la procédure de divorce ne prend fin qu'à la date à laquelle il devient irrévocable ;
Attendu que, pour limiter l'augmentation de la pension alimentaire due à l'épouse à la période allant du mois de juillet au mois de septembre 2013, l'arrêt retient que Mme [D] n'a pas démontré que ses revenus ont diminué de façon significative et que sa situation, pour l'année 2014, dépendrait de la prestation compensatoire qui lui serait accordée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire ne devient exigible qu'après la dissolution du mariage et ne pouvait être prise en considération pour limiter le montant de la pension alimentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu les articles 270 et 275-1 du code civil ;
Attendu que l'arrêt retient que la prestation compensatoire, qu'il alloue sous la forme d'un capital, devra être versée dans les trois mois du divorce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire allouée en capital ne peut être soumise à des délais de paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [O] à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 8 500 euros par mois, du mois d'août au mois de décembre 2013 et à verser la prestation compensatoire dans les trois mois du divorce définitif, l'arrêt rendu le 25 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt de n'avoir fait droit que partiellement à la demande d'augmentation rétroactive de la pension alimentaire mise à la charge de l'époux au titre du devoir de secours, pour la période allant du mois de juillet au mois de décembre 2013 et à hauteur de 8 500 euros ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a considéré qu'au cours de la deuxième partie de l'année 2013, la situation de chacun des époux avait changé, que les revenus de M. [O], au titre de ses revenus perçus au titre de ses activités au sein de la COGEP, avaient été sensiblement plus élevés en 2013 que les années précédentes, alors même que ses charges avaient diminué, ce qui constitue un élément nouveau au sens de l'article 1118 du code de procédure civile, et a encore constaté que Mme [D] n'avait pas suffisamment démontré que ses revenus avaient diminué de manière significative en 2013 ; qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit et qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) pour l'épouse l'année 2013 est une année charnière puisqu'elle a fait valoir ses droits à la retraite et a été licenciée ; qu'à compter du mois de juillet 2013, elle n'a plus perçu de pension d'invalidité ni le complément MEDERIC (montant total de 3 096 euros) ; que toutefois elle a perçu des salaires COGEP 24 598,92 euros dont indemnités de licenciement qui ont largement compensé ce manque à gagner ; que le fait d'avoir perçu, en une seule fois, plutôt que chaque année la somme de 87 732,59 euros, le 4 décembre 2012, au titre des dividendes a nécessairement été fiscalement pénalisant pour l'épouse (…) que le 26 juin 2013, M. [O] a décidé de procéder unilatéralement à la cession de l'ensemble des actions COGEP (- 1) soit 1 808 actions et des actions Groupe COGEC (- 1), soit 186, pour une somme respective de 1 354 192 euros et 896 334 euros, soit un total de 2 250 226 euros, à la SARL LC Conseil et Expertise créée pour la circonstance dont il est gérant majoritaire en ce qu'il détient 4 999 parts, la société AMARYLLIS en détenant seulement une ; qu'il n'appartient pas au juge du divorce de se prononcer sur la régularité de la vente des actions COGEP et GROUPE COGEC ; qu'il sera constaté qu'à ce jour, aucune action en nullité, ou autre, n'a été intentée par l'épouse ; que l'épouse a reçu le 11 juillet 2013 un chèque de 1 070 601 euros correspondant à sa part de cession avant impôts qu'elle a encaissé (…) ; que cette opération habillement orchestrée par l'époux, expert-comptable, qui n'a évidemment pas choisi la date de cession par hasard (juin 2013) favorise ses intérêts et est, au contraire, très défavorable à l'épouse, à deux titres ; que pour faire l'acquisition des actions COGEP et Groupe COGEP, l'acquéreur SARL LC Conseil et Expertise a emprunté une somme de 2 250 000 euros remboursable par mensualités de 21 715,78 euros sur dix ans ; que depuis cette transaction la somme de 17 000 euros bruts préalablement versée à M. [O] en rétribution de ses services est désormais versée à la SARL LC Conseil et Expertise (laquelle appartient quasi exclusivement à M. [O]) ; que M. [O] perçoit en sa qualité de gérant une somme qu'il a fait provisoirement fixer à 11 000 euros par mois ; qu'au-delà de la somme de 17 000 euros, il apparaît dans l'attestation rédigée par le directeur général de la COGEP s'agissant des règlements effectués au profit de la SARL Conseil et Expertise, au cours de l'année 2013, qu'une somme de 248 500 euros lui a été versée en décembre 2013 au titre de « novembre 2013 (soit 17 000 euros + solde 2012-2013 pour 231 500 euros) », ce qui s'agissant du solde de peut correspondre à une prestation de la SARL Conseil et Expertise qui n'a acquis les actions qu'à compter du 27 juin 2013, et certainement pas en 2012 ; qu'il ne peut s'agir que de sommes dues à M. [O] en rétribution de ses services ; qu'en conclusion sur l'année 2013, M. [O] a perçu 17 000 euros du mois de janvier au mois de juin 2013 (102 000 euros), 231 500 euros, et 11 000 euros du mois de juillet 2013 (66 000 euros) au mois de décembre 2013 pour sa rémunération de gérance, outre les autres revenus précédemment pris en compte par le juge de la mise en état ; qu'en comparaison des revenus perçus au titre de ses activités au sein de la COGEP les années antérieures, il apparaît donc que les revenus de M. [O], à ce seul titre, d'un montant total de 399 500 euros soit 33 291 euros par mois (contre 25 000 à 26 000 euros auparavant), ont été bien plus élevés, en 2013, que les années antérieures tandis que ses charges ont diminué ; qu'il résulte de cette analyse que s'il n'est pas suffisamment démontré que les revenus de l'épouse ont diminué de manière significative au cours de l'année 2013 – étant précisé que l'économie globale pour 2014 dépend essentiellement de la décision de divorce et du montant de la prestation compensatoire qui sera accordé à l'épouse – il doit en revanche être considéré que la situation financière de l'époux s'est améliorée de manière très significative au cours du deuxième semestre 2013 ; que cela justifie de faire droit, mais seulement partiellement, à la demande d'augmentation rétroactive de la pension alimentaire mise à la charge de l'époux au titre du devoir de secours, seulement pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2013 et à hauteur de 8 500 euros ; que pour cette période seulement, l'époux sera condamné à lui payer une somme supplémentaire de 15 000 euros au titre de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours ;
1°/ ALORS QUE les mesures provisoires ordonnées par le juge s'appliquent jusqu'à la date à laquelle la décision ayant prononcé le divorce passe en force de chose jugée et que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que la cour d'appel a limité l'augmentation de la pension alimentaire due par M. [O] à Mme [D] en exécution du devoir de secours à la période allant du mois de juillet au mois de décembre 2013, aux motifs que la situation financière de l'époux s'était améliorée de manière très significative au cours du second semestre 2013, mais que l'économie globale pour 2014 dépendrait essentiellement de la décision de divorce et du montant de la prestation compensatoire qui serait accordé à l'épouse et que celle-ci n'avait pas suffisamment démontré que ses revenus avaient diminué de manière significative en 2013 ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier la limitation dans le temps du nouveau montant octroyé à l'épouse, dès lors que la prestation compensatoire ne deviendrait exigible qu'après le prononcé définitif du divorce et la cessation du devoir de secours, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 212, 254, 260 et 270, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la cour d'appel a limité à la somme de 8 500 euros la pension alimentaire due à Mme [D] au titre du devoir de secours, pour la période de juillet à décembre 2013, après avoir retenu que celle-ci n'avait pas suffisamment démontré que ses revenus avaient diminué de manière significative en 2013, tout en constatant, par ailleurs, que la cession des actions des sociétés COGEP et Groupe COGEP, conclue au mois de juin 2013, avait eu pour effet de priver l'épouse des dividendes auxquels l'ordonnance de non conciliation du 16 décembre 2008 avait dit qu'elle avait droit et qui représentaient, d'après cette même ordonnance, une somme mensuelle de 3 904 euros ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs contradictoires et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux était reportée au 31 juillet 2007, à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer ;
AUX MOTIFS QUE (…) M. [O] justifie de la cessation de cohabitation par la production de l'acte sous seing privé en date du 17 juillet 2007, par lequel il a pris à bail le logement situé à [Localité 1] dans lequel il s'est installé le 31 juillet 2007 ; il n'est donc pas contestable que les époux ont cessé de cohabiter le 31 juillet 2007 ; que la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; que la Cour de cassation a jugé que la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; que le fait que l'épouse ait continué à travailler quelques mois au sein de l'entreprise COGEP, groupe dont elle était salariée, l'existence de participations communes dans les sociétés, l'existence de comptes joints permettant le paiement des dettes communes, la gestion du sinistre d'un bien indivis, la notification d'un changement d'adresse auprès de GDF relative aux charges d'occupation d'un bien indivis, la souscription à un contrat de défiscalisation, la gestion des biens propres de l'épouse, la cession d'actions COGEP ou la livraison, le 27 juillet 2007, d'un véhicule commandé le 28 avril 2007, soit antérieurement à la séparation et étant observé que Mme [D], dans ses écritures, indique que ce véhicule n'était pas forcément destiné à son usage, ne sont pas de nature à caractériser une volonté de collaboration et ne sont que la traduction des obligations nées du mariage ou de la gestion d'un patrimoine commun qu'il convient de préserver jusqu'au partage ; que le premier juge a pertinemment observé que M. [O] s'est installé avec sa maîtresse le 31 juillet 2007, que son comportement ultérieur n'a nullement démontré une quelconque volonté de maintenir une collaboration avec son épouse, dans la mesure où il a très rapidement écrit aux fournisseurs d'énergie, à une chaîne de télévision payante et à divers contractants aux fins de changement du nom du titulaire des contrats et de transfert de la charge du règlement, épouse qui se prévaut d'ailleurs de cette collaboration tout en faisant grief à l'intimé de l'avoir abandonnée économiquement ; que Mme [D] ne démontre pas l'existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d'une volonté commune allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérisant le maintien de la collaboration des époux ;
ALORS QUE l'existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d'une volonté commune, allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de la collaboration des époux ; que la souscription de contrats de défiscalisation et surtout la gestion, par un époux, des biens propres de l'autre, ne sont pas la traduction d'obligations nées du mariage et caractérisent la poursuite d'une collaboration au-delà de la séparation ; que la cour d'appel, en énonçant que ces actes n'étaient pas de nature à caractériser une volonté de collaboration, a violé l'article 262-1 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir réduit à la somme de 500 000 euros la prestation compensatoire que M. [O] devra payer à Mme [D] dans les trois mois du divorce définitif ;
AUX MOTIFS QUE Mme [D] ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière au profit de son époux mais simplement avoir largement contribué à la réussite de celui-ci ; qu'il n'apparaît pas que si Mme [D] avait pérennisé son emploi de comptable au sein de la société AFIDEC, elle aurait réalisé une carrière plus satisfaisante, en termes de responsabilité et de rémunération, que celle finalement entreprise au soutien de la carrière de son mari (…) ; que les notaire-experts estiment, qu'en terme patrimonial, les droits de chacun des époux peuvent être considérés comme quasi-équivalents dans les grandes masses, ce qui n'est pas du tout le cas sous l'angle des revenus de chacun ; qu'ils relèvent que « le régime matrimonial de communauté a surtout permis à Mme [O]-[D] de bénéficier des revenus de son époux » ; que s'il convient de constater une disparité entre les situations financières des époux qui ouvre droit à prestation compensatoire, ce que l'intimé ne conteste pas, il y a lieu de tenir largement compte de l'importance de la communauté dont va désormais bénéficier l'appelante qui ne démontre pas qu'elle aurait pu constituer un tel patrimoine si elle avait initialement orienté différemment sa vie professionnelle, étant rappelé qu'elle est désormais âgée de 63 ans et que l'importance des sommes qu'elle va percevoir, en complément de ses propres revenus, et de ses avoirs propres, lui permettra, pour l'essentiel, de maintenir un niveau de vie comparable à celui dont elle a bénéficié durant la vie commune ;
1°/ ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial des époux soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts étant égalitaire, il n'y avait pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, de la part de communauté devant revenir à l'épouse ; que la cour d'appel, en retenant, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [D], qu'il y avait lieu de « tenir largement compte de l'importance de la communauté dont (allait) désormais bénéficier l'appelante », a tenu compte de la part dans la communauté devant revenir à l'épouse, en violation des articles 270 et 271 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité objective que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que la cour d'appel a retenu, pour limiter le montant de la prestation compensatoire allouée à Mme [D], qu'elle ne démontrait pas qu'elle aurait pu se constituer « un tel patrimoine si elle avait initialement orienté différemment sa vie professionnelle » ; que la cour d'appel, qui a ainsi statué en considération, non pas de la disparité créée par la rupture, mais de la situation dans laquelle se serait trouvée l'épouse si elle avait eu une carrière professionnelle différente, a statué par un motif inopérant et violé l'article 270 du code civil ;
3°/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que Mme [D] faisait valoir, dans ses conclusions, que sa carrière au sein de la société COGEP avait été émaillée de périodes pendant lesquelles elle travaillait, pour soutenir la carrière de son mari, sans contrat de travail, sans salaire ou bien pour une rémunération à temps partiel sans rapport avec ses fonctions effectives, ce qui avait eu des conséquences, outre sur sa rémunération, sur ses droits en matière de retraite ; que la cour d'appel, qui a en effet constaté que Mme [D] démontrait avoir largement contribué à la réussite de son époux par l'emploi qu'elle occupait au sein de la société COGEP, a cependant affirmé qu'elle ne démontrait pas avoir sacrifié sa carrière au profit de celui-ci, sans répondre aux conclusions de l'exposante sur ce point, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que la cour d'appel, en condamnant M. [O] à payer à Mme [D] une prestation compensatoire d'un montant de 500 000 euros dans les trois mois du divorce définitif, lorsque le débiteur n'avait demandé aucun délai de paiement, a méconnu les limites du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS ENFIN QUE, SUBSIDIAIREMENT AUSSI, le caractère mixte de la prestation compensatoire, à la fois alimentaire et indemnitaire, fait obstacle à l'octroi de délais de paiement ; que la cour d'appel, en accordant au débiteur de la prestation compensatoire un délai de paiement de trois mois à compter du divorce définitif, a violé les articles 270 et 1244-1 du code civil, ensemble l'article 500 du code de procédure civile.