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22/03/2017 | FRANCE | N°16-14874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-14874


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [T] ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [T], l'arrêt retient que la dispar

ité dans la situation des parties résulte de la disproportion de la situation des patrimoines pro...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. [E] et de Mme [T] ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la quatrième branche du moyen :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour fixer à une certaine somme la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [T], l'arrêt retient que la disparité dans la situation des parties résulte de la disproportion de la situation des patrimoines propres des époux, alors même que M. [E] a vendu certains biens pour en acquérir de nouveaux pendant la période qui s'étend de la séparation jusqu'au jour de la présente décision ;

Qu'en se déterminant ainsi, en s'abstenant de prendre en considération, pour allouer la prestation compensatoire, les charges invoquées par M. [E] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] à payer à Mme [T] une prestation compensatoire d'un montant de 200 000 euros, l'arrêt rendu le 11 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [E]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [B] [E] à payer à Mme [I] [T] la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QUE selon les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le législateur ayant énuméré divers critères auxquels les parties se sont référées ; que Mme [I] [T] fait valoir au soutien de son appel que le premier juge a fait une mauvaise appréciation de la situation respective des parties, tant en ce qui concerne la façon dont ils ont pu vivre qu'en ce qui concerne leur situation actuelle, étant âgés, l'épouse de 46 ans et le mari de 49 ans, le mariage ayant duré plus de vingt ans et la vie commune 13 ans ; Mme [I] [T] entend démontrer qu'étant seule inscrite comme marchand de biens de 1992 à 2001, c'était M. [E] qui assumait cette activité, alors qu'elle prenait en charge les trois enfants du couple ; que cette version est contestée par M. [B] [E] qui produit un relevé de carrière du régime social des indépendants d'où il ressort que sur la période considérée soit à compter du mariage, il a cotisé 7 trimestres de 1993 à 1995 puis régulièrement à compter de 2002 ; que pour sa part, l'appelante n'a pas cru bon de produire son propre relevé de carrière, alors qu'elle indique que c'est seulement en 2007 qu'elle a pu cesser d'apparaître comme marchand de biens et se faire radier, la cause de cette radiation n'étant pas justifiée par les pièces produites ; que Mme [I] [T] indique qu'elle a vécu après la séparation remontant à août 2006 exclusivement des pensions alimentaires et contributions versées pour elle-même et les enfants, étant rappelé que la pension mise à la charge de M. [B] [E] par l'ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2007, soit 1 000 euros, a été supprimée par une ordonnance du juge de la mise en état du 20 décembre 2011, ce magistrat ayant relevé que les époux exerçaient tous les deux l'activité de marchands de biens et que l'épouse ne justifiait pas de ses revenus par la production de sa déclaration de revenus et d'avis d'imposition pour 2010, relevant qu'elle avait acquis un bien immobilier situé à [Localité 1] sans recourir à un prêt ; que par ailleurs, le magistrat a ordonné une mesure d'expertise comptable confiée à M. [A] [Y] qui a déposé un rapport incomplet en date du 15 mai 2013, d'où il ressort que les biens indivis entre les époux ont été vendus, le montant total des ventes étant supérieur à 1 million d'euros s'agissant du seul bien situé [Adresse 3], M. [B] [E] évaluant le produit des ventes à 1 716 799 euros pour chacun des époux, la répartition égalitaire n'étant pas contestée par Mme [I] [T] ; que les parties ont également des droits sensiblement équivalents dans la SCI Franklin dont M. [B] [E] est le gérant, le patrimoine social étant composé de plusieurs immeubles situés à [Localité 2] et d'un immeuble de 10 logements [Adresse 4], les contestations entre associés n'ayant pas à être tranchées dans le cadre de la présente instance ; qu'il en est de même de la SCI Aston, créée en 2004 dont le résultat net comptable s'élevait à 31 066,77 euros en 2010 et les capitaux propres représentaient un montant de 58 321 euros, l'expert judiciaire estimant qu'il y aurait lieu d'évaluer les constructions pour déterminer une plus-value éventuelle ; que les biens et droits indivis qui ont pu être cédés n'ont pas créé de disparité entre les époux, alors même que chacun d'eux a pu investir le produit de la vente de ces biens détaillés au jugement auquel la cour renvoie ; que toutefois, Maître [V], notaire désigné en exécution de l'ordonnance de non-conciliation du 4 mai 2007 pour procéder à l'inventaire estimatif des biens des époux en vue de l'élaboration d'un projet d'état liquidatif, a mis en évidence l'existence d'un patrimoine propre du mari comportant divers biens et droits immobiliers situés [Adresse 5] d'une valeur de 900 000 euros alors que le patrimoine propre de l'épouse était évalué à 294,98 euros, cette dernière ne disposant d'aucun patrimoine immobilier propre ; qu'ainsi, la disparité dans la situation des parties résulte de la disproportion de la situation des patrimoines propres des époux, alors même que M. [B] [E] a vendu certains biens pour en acquérir de nouveaux pendant la période qui s'étend de la séparation jusqu'au jour de la présente décision, étant rappelé que la prestation compensatoire ne peut servir à rétablir une égalité patrimoniale stricte entre les époux et qu'elle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'enfin, au regard de la situation professionnelle de chacun des époux, il est notable que les éléments produits sont partiels ou inexploitables s'agissant des éléments comptables relatifs aux différentes sociétés dans lesquelles chacun des époux s'est engagé comme la SCI Aston, la SARL HL 21 et la SCI Immo pour M. [B] [E] et la SCI Stepheton et la SARL Cocoon pour Mme [I] [T] ; qu'ainsi il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de dire que M. [B] [E] est tenu au paiement d'une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 200 000 euros ;

1°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire est déterminé en fonction des besoins et des ressources des époux ; qu'il appartient à celui qui la demande d'établir l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en allouant à Mme [T] une prestation compensatoire sans constater le montant de ses revenus, et après avoir relevé que les éléments comptables qu'elle produisait étaient partiels et inexploitables et qu'elle n'avait pas produit son relevé de carrière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins et les ressources des époux en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu'en se fondant sur un rapport établi en septembre 2009, soit près de sept ans avant le prononcé du divorce, pour affirmer que « la disparité dans la situation des parties résult[ait] de la disproportion de la situation des patrimoines propres des époux », la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse la prestation compensatoire n'a pas pour objet de corriger les effets du régime de la séparation de biens choisi par les époux ; qu'en déduisant l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux de la seule différence de valeur de leur patrimoine respectif, la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;

4°) ALORS QUE le droit à prestation compensatoire doit être fixé en considération des charges de l'époux à l'encontre duquel la demande est formée ; qu'en se bornant à relever que le patrimoine propre de M. [E] était plus important que celui de Mme [T] pour le condamner à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire, et en s'abstenant ainsi de tenir compte, comme elle y était invitée, des charges invoquées par M. [E] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses trois enfants, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-14874
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 11 février 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°16-14874


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.14874
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