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22/03/2017 | FRANCE | N°16-12254

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 16-12254


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée par la société Sanofi-Aventis France à compter du 15 janvier 1979 en qualité de visiteuse médicale ; qu'à la fin du mois de décembre 2010, l'entreprise a mis en oeuvre un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) auquel la salariée a choisi d'adhérer, et en conséquence duquel elle devait percevoir une rente jusqu'à sa mise à la retraite équivalente à 70 % de son salai

re de base de la meilleure des trois dernières années ; que le 7 août 2012, l'employeu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [H] a été engagée par la société Sanofi-Aventis France à compter du 15 janvier 1979 en qualité de visiteuse médicale ; qu'à la fin du mois de décembre 2010, l'entreprise a mis en oeuvre un plan de sauvegarde pour l'emploi (PSE) auquel la salariée a choisi d'adhérer, et en conséquence duquel elle devait percevoir une rente jusqu'à sa mise à la retraite équivalente à 70 % de son salaire de base de la meilleure des trois dernières années ; que le 7 août 2012, l'employeur est revenu sur son évaluation et, invoquant l'erreur tenant à ce qu'il n'avait pas été tenu compte de ce que la salariée travaillait à temps partiel, a indiqué que sa rente devait être réduite de 10 % ; que contestant la décision prise par l'employeur, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à voir prononcer l'exécution forcée par la société Sanofi-Aventis France de son engagement ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer un certain nombre de sommes au titre de la rente et des dommages et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt retient que la société Sanofi-Aventis France se borne à affirmer l'existence d'une erreur sans la démontrer et que tout spécialement elle se dispense de reprendre les éléments de calcul posés dans le PSE, de localiser et de définir l'erreur prétendument commise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses écritures, la société Sanofi-Aventis France expliquait que s'agissant des collaborateurs à temps partiel, il était expressément prévu dans le PSE que le calcul de la rente tienne compte du taux d'activité sur l'ensemble de la carrière et qu'il y avait lieu, à partir de la rémunération de l'année de référence retenue reconstituée temps plein, d'appliquer un coefficient de pondération prenant en compte, sur l'ensemble de la carrière, le temps passé à temps plein et à temps partiel et qu'elle avait omis de pondérer la rémunération brute annuelle de référence de la salariée du taux d'activité réel de cette dernière, de sorte que la rente servie à l'intéressée, pour la période de septembre 2011 à août 2012 inclus, avait été calculée sur la base d'un temps plein alors que le taux d'activité de la salariée sur l'ensemble de sa carrière s'élevait à 91,43%, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sanofi-Aventis France

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Sanofi Aventis France à payer à Mme [M] [H], épouse [G], jusqu'au terme de l'engagement pris, une rente brute annuelle de 46143,96 €, avec revalorisation annuelle de 2%, et de l'AVOIR condamnée à lui payer les sommes de 14819,11 € arrêtée au 31 décembre 2015, à titre de solde dû à compter du 1er septembre 2012, 6500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

AUX MOTIFS QUE « Il ressort des débats que c'est après avoir reçu les informations sur la cessation anticipée d'activité, une estimation du montant de la rente brute annuelle la concernant fixée à 46 111 €, que Mme [H] a accepté, le 21 avril 2011, le dispositif proposé de cessation anticipée d'activité, dans le cadre d'un PSE et que la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord a été signée par les parties le 20 mai 2011, à effet pour la rupture, du 31 mai 2011 au soir, et pour une prise d'effet du dispositif relatif à la cessation d'activité au 1er septembre 2011. Si la convention ainsi signée ne fait curieusement état d'aucun montant de la rente allouée à Mme [H], une attestation de la Sa Sanofi-Aventis France en date du 9 septembre 2011, quelques jours après la prise d'effet de la cessation d'activité de Mme [H], selon l'accord des parties, est venu certifier à Mme [H] que le montant brut de sa rente annuel s'élevait à 46 143,96 €, 'revalorisé chaque 1er janvier selon les modalités du dispositif de cessation anticipée d'activité. Invoquant l'erreur, la Sa Sanofi-Aventis France fait valoir que la rente servie à Mme [H] a été supérieure à celle due. Elle précise que 'au lieu de percevoir une rente nette d'un montant égal à 70% de sa rémunération mensuelle nette de référence, ...Mme [H] a perçu une rente nette d'un montant égal à 75,93 % nette de sa rémunération nette de référence. En application de l'article 1315 du code civil, et contrairement à ce que soutient la Sa Sanofi-Aventis France, celui qui invoque une erreur est tenu de la prouver. Or, en l'espèce, la Sa Sanofi-Aventis France se borne à affirmer l'existence d'une erreur sans la démontrer. Notamment, la cour relève tout spécialement qu'elle se dispense de reprendre les éléments de calcul posés dans le PSE, de localiser et de définir l'erreur prétendument commise. Il résulte de ce qui précède que non seulement l'erreur alléguée n'est pas démontrée, mais encore que l'évaluation à la somme de 46 111 € a déterminé la signature par Mme [H] de la rupture amiable de son contrat de travail en conséquence de quoi, le montant définitif de la rente fixé, en dernier lieu, à 46 143,93 € caractérise l'engagement de l'employeur de verser à Mme [H] le montant promis pour la durée promise. Il s'ensuit que c'est à juste titre que Mme [H] a contesté la décision prise par la Sa Sanofi-Aventis France de réduire unilatéralement le montant de la rente promise. Il convient, en conséquence, de condamner la Sa Sanofi-Aventis France à payer à Mme [H], jusqu'au terme de l'engagement pris, la rente brute annuelle de 46 143,96 €, avec revalorisation annuelle de 2%, conformément à l'accord conclu, et de régler le solde du à compter du 1er septembre 2012, représentant la somme de 14 819,11 € au 31 décembre 2015, somme que ne conteste pas sérieusement la Sa Sanofi-Aventis France. En outre, la mauvaise foi de la Sa Sanofi-Aventis France est établie par le fait qu'elle a privé, de manière unilatérale, Mme [H] d'une partie de sa rente, tout en se dispensant, notamment devant la cour à démontrer la réalité de l'erreur alléguée. Ce manquement de la Sa Sanofi-Aventis France qui a eu pour conséquence d'entamer une créance de nature alimentaire a généré un préjudice moral à Mme [H] que la cour, au vu des éléments produits aux débats est en mesure d'évaluer à la somme de 6 500 €. »

1) ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [H], épouse [G], avait accepté le dispositif de cessation anticipée d'activité dans le cadre du PSE mis en place par la société Sanofi et avait signé une convention de rupture d'un commun accord, laquelle renvoyait aux stipulations du PSE ; que le PSE prévoyait une prise en compte du taux d'activité du salarié sur l'ensemble de sa carrière pour le calcul de sa rente ; qu'en condamnant la société Sanofi à verser une rente différente de celle prévue par les stipulations du PSE, sans constater d'accord de volontés des parties pour déroger au PSE, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

2) ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'un vice du consentement ne peut se sanctionner, le cas échéant, que par la nullité de la convention, et non par sa modification ; qu'une partie qui contracte en considération d'une créance erronée ne peut pas demander la modification du contrat pour le conformer à sa conviction erronée ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de la rente à 46 143,93 €, la cour d'appel a estimé que l'engagement de l'employeur était caractérisé par le montant qui avait déterminé la signature par Mme [H], épouse [G], de la rupture amiable de son contrat ; qu'en fixant ainsi la rente en considération du montant qui avait déterminé le consentement de la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil.

3) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'attestation de rente temporaire du 9 septembre 2011 remise à la salariée par la société Sanofi ne comportait aucun engagement quant au versement de la rente mais décrivait uniquement l'état de la rente tel qu'il était à cette date et précisait que la « rente s'inscrit dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité mis en place par le plan de sauvegarde de l'emploi » ; qu'en affirmant néanmoins que l'engagement de l'employeur était caractérisé par le montant mentionné sur cette attestation, la cour d'appel l'a dénaturée et a violé l'article 1134 du code civil et le principe interdisant au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

4) ALORS QUE la cour d'appel a constaté qu'une estimation du montant de la rente concernant Mme [G] avait été fixée à 46 111 € ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur s'était engagé à verser un tel montant, alors qu'elle avait relevé que ce n'était qu'une estimation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil.

5) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Sanofi expliquait dans ses conclusions, oralement soutenues, que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait expressément que le calcul de la rente versée au salarié adhérant au dispositif de cessation anticipée d'activité tenait compte du taux d'activité sur l'ensemble de la carrière (page 10 des conclusions) et que Mme [G] avait un taux d'activité sur l'ensemble de sa carrière de 91,43% qu'il convenait d'appliquer à sa rémunération brute de référence sur la base de laquelle était calculée la rente (page 13 des conclusions) ; qu'en affirmant néanmoins que la société Sanofi « se borne à affirmer l'existence d'une erreur sans la démontrer » et « se dispense de reprendre les éléments de calcul posés dans le PSE, de localiser et de définir l'erreur prétendument commise », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du code de procédure civile.

6) ALORS QUE les juges du fond doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'erreur commise dans le calcul de la rente de Mme [G], consistant en une omission de la prise en compte du taux d'activité, la société Sanofi produisait le plan de sauvegarde de l'emploi qui mettait en place le dispositif de cessation anticipée d'activité et décrivait la méthode de calcul de la rente à verser aux salariés (pièce d'appel n°1 ; cf. production n°4), un courrier du 7 août 2012 incluant en pièce jointe une description du calcul de la rente conforme au PSE (pièce d'appel n°9 ; cf. production n°8), un décompte du taux d'activité de Mme [G] (pièce d'appel n°10 bis ; cf. production n°9) et l'estimation de l'indemnité de licenciement de Mme [G] qui mentionnait le taux d'activité (pièce d'appel n°5 ; cf. production n°10) ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments de preuve qui mettaient en évidence l'erreur commise dans le calcul de la rente, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16-12254
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2017, pourvoi n°16-12254


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12254
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