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22/03/2017 | FRANCE | N°16-10839

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 16-10839


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 4 novembre 2000, [N] [J] et [Y] [J], reconnaissant être redevables, envers leur fille [U], du montant en capital du prêt remboursé par celle-ci pour l'achat, le 1er juin 1994, de leur pavillon de Louviers, ont décidé d'éteindre cette dette au moyen d'une dation en paiement d'une fraction de l'immeuble (260/400èmes), et de donner l'autre fraction (140/400èmes) à leur fille [U] en toute propriété ; que [N] [J] et [Y] [J], décédés respecti

vement les 27 juin et 5 août 2010, ont laissé pour leur succéder leurs ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 4 novembre 2000, [N] [J] et [Y] [J], reconnaissant être redevables, envers leur fille [U], du montant en capital du prêt remboursé par celle-ci pour l'achat, le 1er juin 1994, de leur pavillon de Louviers, ont décidé d'éteindre cette dette au moyen d'une dation en paiement d'une fraction de l'immeuble (260/400èmes), et de donner l'autre fraction (140/400èmes) à leur fille [U] en toute propriété ; que [N] [J] et [Y] [J], décédés respectivement les 27 juin et 5 août 2010, ont laissé pour leur succéder leurs deux filles, [U] et [M] ; que, le 16 juillet 2013, celle-ci a assigné sa soeur en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté et des successions de leurs parents, en demandant, notamment, qu'elle rapporte à la succession une donation en avancement de part successorale portant sur sa maison d'habitation, ainsi que diverses autres sommes réglées dans son intérêt par leurs parents et des biens matériels ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles 894 et 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu que, pour dire que la dation en paiement au profit de Mme [U] [E] est une donation déguisée, l'arrêt retient que, pour tenter de démontrer qu'elle a effectivement remboursé l'emprunt contracté par [N] [J] et [Y] [J], Mme [U] [E] verse aux débats des photocopies tronquées de relevés de compte sur lesquelles figurent certaines opérations en débit pouvant correspondre au remboursement du prêt, et qu'en dissimulant volontairement les autres opérations passées, notamment celles figurant au crédit, ce qui aurait permis d'exclure que ses parents aient alimenté son compte des mêmes montants, Mme [E] prive de toute force probante ces photocopies de relevés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme [M] [E] de démontrer que ses parents avaient remboursé les échéances de l'emprunt et avaient agi avec une intention libérale, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;

Attendu que, pour dire que Mme [U] [E] devra rapporter à la succession de ses parents toutes les donations faites en avancement de parts et plus précisément au titre des multiples et nombreux règlements faits par eux pour son compte à ses créanciers, l'arrêt retient que Mme [U] [E] ne justifie pas de la réalité des remboursements qu'elle invoque, que le principe du rapport à succession des sommes reçues ou ayant profité à celle-ci provenant du patrimoine de ses parents doit être consacré et que le notaire liquidateur sera chargé d'en dresser le compte ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à Mme [M] [E] d'établir que ses parents avaient effectué des versements au profit de sa soeur, avec une intention libérale, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée, qui emporte, par voie de conséquence, la cassation du chef du dispositif relatif au rejet de la demande de Mme [M] [E] au titre du recel, rend sans objet le pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que doivent être rapportées par Mme [U] [E] à la succession de ses parents, [N] [J] et [Y] [J] :

1°) la donation du pavillon faite par [N] [J] et [Y] [J] le 4 novembre 2000 à Mme [U] [E], ce rapport devant concerner le pavillon en son intégralité, la dation en paiement consistant en réalité en une donation déguisée ;

2°) toutes les donations faites en avancement d'hoirie et plus précisément au titre des multiples et nombreux règlements faits par [N] [J] et [Y] [J] aux créanciers de Mme [U] [E] pour le compte de cette dernière, paiements dont le compte devra être dressé par le notaire désigné notamment par l'examen des relevés de compte des époux [E] dont il devra se faire remettre un tirage auprès des établissements bancaires concernés depuis 1970 ;

et dit n'y avoir lieu à application à l'encontre de Mme [U] [E] des sanctions attachées au recel successoral, l'arrêt rendu le 15 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Matet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [E], demanderesse au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que devait être rapportées par Mme [U] [E] à la succession de ses parents la donation du pavillon faite à son profit par ceux-ci le 4 novembre 2000, ce rapport devant concerner le pavillon en son intégralité, la dation en paiement consistant en réalité une donation déguisée ;

AUX MOTIFS QU' il ressort de l'acte notarié du 4 novembre 2000 que les époux [E]-[J], reconnaissant être redevables envers leur fille [U] du montant en capital du prêt remboursé par celle-ci (260.000 francs) pour l'achat le 1er juin 1994 au prix de 350.000 francs de leur pavillon de [Localité 1], ont décidé, d'une part, d'éteindre cette dette au moyen d'une dation en paiement d'une fraction de l'immeuble (260/400èmes), d'autre part de donner l'autre fraction (140/400èmes) à leur fille [U] [E] en toute propriété ; qu'il a été précisé à l'acte que les parties n'entendaient apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport à faire par le donataire ; que dès lors il est constant que Mme [U] [E], qui ne le méconnaît pas au demeurant doit rapport à la succession de la donation qualifiée comme telle dans l'acte ; que le débat porte sur la dation en paiement dont Mme [N] prétend qu'il s'agit d'une donation déguisée, sa soeur ne disposant pas, selon elle, des moyens financiers lui permettant de procéder au remboursement du prêt immobilier consenti à ses parents ; que pour tenter de démontrer qu'elle a effectivement remboursé l'emprunt contracté par les époux [E]-[J] auprès du Crédit Agricole, Mme [U] [E] verse aux débats non pas ses « relevés de compte d'octobre 1994 à septembre 2000 » mais des photocopies tronquées de relevés de compte ; que sur ces photocopies ne figurent que certaines opérations en débit : un versement de 5.372,57 francs et soixante-dix versements de 4.405,94 francs d'un montant de 4.405,94 francs avec le libellé « prêt maison », ce qui pourrait effectivement correspondre à une unité près au remboursement du prêt de 260.000 francs contracté le 12 août 1994 pour une durée de soixante-douze mois au taux de 7 % tel qu'évoqué dans l'acte de donation du 4 novembre 2000 ; qu'en dissimulant toutefois volontairement les autres opérations passées, et notamment celles figurant au crédit, ce qui aurait permis d'exclure que ses parents aient alimenté son compte des même montants, Mme [E] ôte toute force probante à ces photocopies de relevés ; qu'il apparaît ainsi que la dation en paiement a constitué, en réalité une donation déguisée dont a profité Mme [U] [E] ; qu'enfin Mme [E] ne produit aucun justificatif des travaux qu'elle aurait fait effectuer à ses frais dans la maison ; que dès lors le rapport doit être ordonné pour la totalité du bien (400/400èmes) sans aucune minoration de la valeur de l'immeuble ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la qualification de donation déguisée présuppose l'intention libérale du prétendu donateur, laquelle doit être établie par le cohéritier qui se prévaut de la simulation ; qu'en considérant que la dation en paiement consentie par les époux [E]-[J] à hauteur de la somme de 260.000 francs au profit de Mme [U] [E], objet de l'acte notarié du 4 novembre 2000, avait la nature d'une donation déguisée devant être rapportée à la succession des époux [E]-[J], au motif que Mme [U] [E] ne produisait pas aux débats les éléments permettant d'exclure l'hypothèse selon laquelle ses parents auraient crédité son compte des sommes qui lui avaient permis de rembourser le prêt contracté en vue de l'acquisition du pavillon de Louviers (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), cependant que c'était à Mme [N] qu'il appartenait d'établir que la dation en paiement litigieuse avait la nature d'une donation déguisée dictée par une intention libérale des époux [E]-[J] vis-à-vis de Mme [E], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 894 et 1315 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; qu'en considérant que la dation en paiement litigieuse avait la nature d'une donation déguisée, au motif que les parents de Mme [U] [E] avaient pu éventuellement créditer le compte de cette dernière des sommes utilisées par celle-ci pour procéder au remboursement du prêt contracté en vue de l'acquisition du pavillon de Louviers (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 5), la cour d'appel s'est déterminée par un motif hypothétique et a violé ce faisant l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que devait être rapportées par Mme [U] [E] à la succession de ses parents toutes les donations faites en avancement d'hoirie et plus précisément au titre des multiples et nombreux règlements faits par ses parents aux créanciers de Mme [U] [E] pour le compte de cette dernière, paiements dont le compte devra être dressé par le notaire désigné notamment par l'examen des relevés de compte des époux [E] dont il devra se faire remettre un tirage auprès des établissements bancaires concernés depuis 1970 ;

AUX MOTIFS QU' il convient d'observer à cet égard que Mme [E] ne peut valablement opposer à Mme [N], qui demande à voir consacrer son obligation au rapport sur le fondement des articles 843 et suivants du code civil, ni une prétendue extinction de créance pour défaut de déclaration dans le cadre de la liquidation des biens dont Mme [E] a fait l'objet le 7 octobre 1977 ni une prescription dont elle ne précise pas le fondement au titre des prêts qui lui auraient été consentis ; que sur le fond, Mme [E] « conteste formellement que ses parents aient réglé quoique ce soit pour elle qu'elle ne leur ait remboursé ensuite, notamment par des versements périodiques » ; que pour autant elle ne justifie pas de la réalité de ces remboursements ; que l'attestation établie le 26 juillet 2015 par M. [V] qui a vécu avec Mme [E] pendant douze ans et affirme avoir vu celle-ci donner 1.000 francs tous les mois à ses parents « pour régler une ancienne dette » n'est pas probante à cet égard, en ce qu'elle ne permet de déterminer ni la date, ni la période, ni la durée de ces versements et de savoir de quelle « ancienne dette » il est fait état ; que dès lors le principe du rapport à succession des sommes reçues ou ayant profité à Mme [E] (peu important que son régime matrimonial ait pu donner des droits sur les dons à son conjoint de l'époque) et provenant du patrimoine des époux [E]-[J] doit être consacré ; que le notaire liquidateur sera chargé d'en dresser le compte ;

ALORS QUE la charge de la preuve du caractère rapportable à la succession d'une somme d'argent ou d'un bien appartient à celui qui l'allègue ; qu'en jugeant que Mme [U] [E] devait rapporter à la succession de ses parents les sommes qui lui avaient été prétendument versées par eux, tout en constatant que Mme [N] ne démontrait pas l'existence de ces versements et en renvoyant au notaire liquidateur la charge de les identifier le cas échéant, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [M] [E], demanderesse au pourvoi incident

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande formée par Madame [M] [E] à l'encontre de Madame [U] [E] et visant à l'application des sanctions du recel ;

AUX MOTIFS QUE « il ne suffit pas que des donations ou avantage soient déguisés ou indirects pour caractériser un recel successoral ; qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que Mme [E], même si elle succombe dans l'administration de la preuve de ses prétentions, ait commis un acte positif de recel au sens de l'article 778 du Code civil » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, s'il est vrai que le recel peut être constitué par un acte positif, notamment en cas de divertissement d'un bien dépendant de la succession, le recel est également caractérisé par une abstention, notamment en cas de non révélation de libéralités, dès lors que cette révélation a été faite avec la conscience de tenir en échec les droits des autres héritiers ; qu'en considérant que seul un acte positif pouvait révéler un recel, quand Madame [M] [E] se prévalait de non révélation de libéralités, les juges du fond ont violé l'article 778 du Code civil.

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, que le recel peut être fondé sur une donation déguisée dès lors que l'intention frauduleuse de l'héritier receleur est établie ; qu'en écartant l'existence d'un recel, sans analyser l'intention de Madame [U] [E], quand ils avaient retenu l'existence d'une donation déguisée à son profit, les juges du fond ont privé leur décision de base légale à l'égard de l'article 778 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10839
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°16-10839


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10839
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