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22/03/2017 | FRANCE | N°15-87441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 15-87441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [T] [B],

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er fÃ

©vrier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [T] [B],

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2015, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et 10 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-25 à 132-28 du code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [B] à une peine de deux ans d'emprisonnement dont un an ferme, et dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine ferme ainsi prononcée ;

" aux motifs que les faits sont d'une particulière gravité puisqu'il s'agit d'une fraude économique de grande envergure au préjudice des intérêts financiers de l'Etat français mais également de la communauté européenne, nécessitant la participation de nombreux intervenants et de moyens logistiques importants ; qu'au vu de ces éléments, s'agissant de la peine ferme prononcée par le tribunal, elle est adaptée dans son quantum et dans ses modalités au regard de la nature des faits poursuivis, du contexte de l'infraction et de la personnalité du prévenu et toute autre peine serait manifestement inadéquate ; que la cour confirmera en conséquence le jugement sur la peine infligée de deux ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis, tout en constatant que la possibilité d'aménager la peine prévue aux articles 132-25 du code pénal ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments versés aux débats ;

"1°) alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dès lors, en se bornant à énoncer, en l'espèce, que la peine d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal est justifiée au regard de la nature des faits poursuivis, du contexte de l'infraction et de la personnalité du prévenu et que toute autre peine serait manifestement inadéquate, sans indiquer concrètement en quoi aucune autre sanction n'aurait été susceptible d'être adaptée aux faits poursuivis et à la personnalité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 132-19 du code pénal ;

"2°) alors que s'il décide de ne pas aménager la peine d'emprisonnement ferme qu'il prononce, le juge doit, en outre, motiver spécialement cette décision, soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement, soit en constatant une impossibilité matérielle ; qu'en l'espèce, après avoir infligé au demandeur une peine d'emprisonnement pour partie ferme, la cour d'appel a énoncé que la possibilité d'aménager la peine ne ressort ni des pièces du dossier ni des éléments versés au débat ; qu'en statuant ainsi, par une motivation lapidaire et générale, sans vérifier en quoi la situation du condamné ou une impossibilité matérielle faisaient obstacle à un tel aménagement, la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal";

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné M. [B] à deux ans d'emprisonnement dont douze mois avec sursis et dire n'y avoir lieu à aménagement de cette peine, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder le prononcé de la peine d'emprisonnement sans sursis, ainsi que sur les éléments relatifs à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, pour refuser d'aménager cette peine, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 61 et 62 de la Constitution et 111-3 du code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ;

Attendu que, d'autre part, nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu que l'arrêt prononce la publication de la décision par application des dispositions de l'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, en sa rédaction applicable à la date des faits ;

Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ;

D'où il suit que la cassation est encore encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 19 novembre 2015, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87441
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-87441


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87441
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