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22/03/2017 | FRANCE | N°15-84365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2017, 15-84365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [H] [P],

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2015, qui, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pé

nale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [H] [P],

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2015, qui, pour travail dissimulé, abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, de la société civile professionnelle NICOLAŸ, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3, 4°, du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;

"il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [P] coupable d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs propres que, dès février 2009, la SARL La rose du jas a « clandestinement » exploité le fonds de commerce dont s'agit aux lieu et place de la SARL Auberge du presbytère, privant cette dernière, qui disposait toujours dans son patrimoine d'un droit au bail à l'évidence négligé à dessein, de toute activité économique et, par voie de conséquence, rendant irrémédiablement compromise sa situation ; que les jugements d'extension sont postérieurs à la mise en place de cette stratégie de « dépouillement » de la SARL Auberge du presbytère ;

"et aux motifs adoptés qu'il est établi que le 28 février 2008, la SARL La rose du jas a conclu un bail dérogatoire de vingt-trois mois avec la société civile immobilière [Adresse 1] ; qu'elle a donc pris la place de l'ancien locataire, la SARL Auberge du presbytère, dont M. [P] était gérant de droit ; qu'il n'est pas contesté que la SARL Auberge du presbytère n'a jamais demandé la moindre indemnisation pour la perte de son droit au bail ; que les conditions de mise en oeuvre par M. [P], de ce changement de locataire, étaient manifestement contraires à l'intérêt social de la SARL Auberge du presbytère ; que le délit d'abus de biens sociaux est donc constitué ;

"alors que M. [P] soutenait dans ses conclusions d'appel que le bail de la société Auberge du presbytère n'était qu'un bail précaire de dix mois à échéance du 10 janvier 2008, en sorte que ce bail, échu lorsque le bail a été signé avec la société La rose du jas, n'ouvrait pas droit à indemnisation au profit du précédent locataire ; qu'en retenant que le changement de locataire sans indemnisation de la société Auberge du presbytère était contraire à l'intérêt social de cette dernière, sans répondre au moyen péremptoire de M. [P] tirées du caractère précaire du bail dont celle-ci était titulaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;

"il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré M. [P] coupable de banqueroute ;

"aux motifs propres que, pour justifier les prélèvements constatés, il ne démontre en rien l'existence à son profit d'un compte courant associé créditeur et pas davantage que la SARL La bastide du jas était un réel fournisseur de la SARL Auberge du presbytère ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte de l'enquête qu'en 2009, la SARL Auberge du presbytère a effectué les transferts de fonds suivants :
- le 6 mai 2009 : 10 000 euros aux époux [P] et 5 000 euros à la société civile immobilière [Adresse 1] (dans laquelle M. [P] est intéressé) ;
- le 20 mai 2009 : 5 000 euros aux époux [P] et 3 262,30 euros à la SARL La bastide du jas ;
- le 26 mai 2009 : 12 000 euros à la société civile immobilière [Adresse 1] ;

qu'en ce qui concerne les versements effectués au bénéfice de M. et Mme [P], aucune justification n'a été fournie ; qu'en ce qui concerne les versements effectués au bénéfice de la société civile immobilière [Adresse 1], le paiement de loyers allégués ne peut être retenu dès lors que la SARL Auberge du presbytère n'était plus locataire depuis le 28 février 2008, date à laquelle la SARL La rose du jas l'avait remplacée en concluant un bail dérogatoire de vingt-trois mois pour un loyer mensuel de 7 000 euros ; qu'en ce qui concerne les versements effectués eu bénéfice de la société La bastide du jas, c'est à tort que le prévenu invoque la location-gérance conclue le 1er mars 2007 avec cette dernière puisque c'est avec la SARL La rose du jas que ce contrat avait été passé et qu'en outre, il était résilié depuis le 15 février 2009 ; que le transfert sans contrepartie de la clientèle de la SARL Auberge du presbytère à la société La rose du jas a été constaté par les agents de l'URSSAF le 13 août 2009 ; que, pour ces derniers détournements, les faits d'abus de biens sociaux poursuivis devront être requalifiés en banqueroute, dès lors que le jugement ayant prononcé le redressement judiciaire de la SARL Auberge du presbytère, confirmé sur ce point par le jugement de liquidation, a fixé la date de cessation de paiement au 18 mars 2009 ; qu'encore, il est établi que malgré les multiples demandes du mandataire judiciaire, M. [P] n'a jamais fourni les pièces et documents comptables qui lui étaient réclamés ; que le délit de banqueroute est donc également constitué de ce chef ;

"alors que M. [P] justifiait les prélèvements effectués notamment à son profit et à celui de son épouse par la production de l'acte de cession du 14 avril 2006 aux termes duquel leur avaient été cédées les parts sociales de la société Auberge du presbytère, ainsi que les créances résultant des avances en comptes courants d'associés que les vendeurs détenaient sur la société Auberge du presbytère et s'élevant à la somme totale de 147 378,52 euros ; qu'en affirmant que M. [P] ne démontrait en rien l'existence à son profit d'un compte courant d'associés justifiant les prélèvements litigieux, quand l'existence d'un tel compte courant ressortait de l'acte de cession versé aux débats, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'une contradiction ou, à tout le moins, aurait dû mieux s'en expliquer, n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [P] à la peine de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis ;

"aux motifs qu'eu égard à la gravité des faits commis, ses agissements étant notamment ceux d'un véritable prédateur, remarquablement organisé, qui ne saurait encore intervenir dans le monde des affaires, il convient, réformant le jugement déféré sur ce point, de condamner M. [P] à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, seule une peine en partie ferme étant seule susceptible de mettre un terme à cette délinquance astucieuse, la peine complémentaire d'interdiction prononcée à son encontre étant par ailleurs confirmée ;

"alors qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire, si toute autre sanction est manifestement inadéquate et si la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas de le faire bénéficier d'une mesure d'aménagement ; qu'en prononçant contre le prévenu une peine d'emprisonnement pour partie ferme, sans caractériser la nécessité d'une telle peine, ni l'inadéquation de toute autre sanction, et sans s'expliquer sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis au regard de la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Vu l'article 132-19 du code pénal ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard de la gravité de l'infraction, de la personnalité de son auteur et du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; que, si la peine prononcée n'est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, qui décide de ne pas l'aménager, doit, en outre, soit constater une impossibilité matérielle de le faire, soit motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce, de la personnalité du prévenu et de sa situation matérielle, familiale et sociale ;

Attendu que, pour condamner M. [P] à la peine de deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, l'arrêt attaqué énonce que seule un peine ferme peut mettre un terme à ses agissements de prédateur et sa délinquance astucieuse ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, au regard des critères énoncés plus haut, sur les motifs la conduisant à ne pas aménager la peine et alors qu'elle ne caractérisait pas l'impossibilité matérielle de procéder à un tel aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine , dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 mars 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-84365
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-84365


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.84365
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