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22/03/2017 | FRANCE | N°15-29168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 15-29168


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2015), que le 9 mai 1986, les parents de Mme [Z] [A] et d'[I] [A], épouse [B], ont fait une donation-partage aux termes de laquelle, notamment, il
était attribué à cette dernière des biens immobiliers situés à [Adresse 3], à charge pour elle de verser à sa soeur [Z] une soulte ; que l'acte stipulait que « la somme de 300 000 F due par Mme [B] à Mme [Z] [A], sa soeur, est stipulée payable dès la

réalisation des prêts que Mme [B] a sollicités auprès de la CRCAM du Finistère, e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 octobre 2015), que le 9 mai 1986, les parents de Mme [Z] [A] et d'[I] [A], épouse [B], ont fait une donation-partage aux termes de laquelle, notamment, il
était attribué à cette dernière des biens immobiliers situés à [Adresse 3], à charge pour elle de verser à sa soeur [Z] une soulte ; que l'acte stipulait que « la somme de 300 000 F due par Mme [B] à Mme [Z] [A], sa soeur, est stipulée payable dès la réalisation des prêts que Mme [B] a sollicités auprès de la CRCAM du Finistère, et au plus tard à la fin de l'année 1986, sans intérêt pendant ce délai » ; que se prévalant de cette disposition, et soutenant qu'en dépit des paiements intervenus, l'accroissement des intérêts au taux légal exigibles depuis le 1er janvier 1987 avait absorbé la totalité de ces versements, Mme [Z] [A] a fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à Mme [C] [B], venant aux droits de sa mère, [I] [A], décédée, pour obtenir le paiement de la somme principale de 45 734,70 euros (300 000 francs) outre les intérêts restant dûs et les frais ; que Mme [C] [B] a saisi le juge de l'exécution d'une demande d'annulation de ce commandement ;

Attendu que Mme [A] fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de prononcer la mainlevée du commandement ;

Attendu qu'après avoir estimé, hors toute dénaturation, que les parties n'avaient pas convenu de la perception d'intérêts conventionnels en cas de défaut de paiement de la soulte à la fin de l'année 1986, la cour d'appel a, sans méconnaître l'objet du litige ni le principe de la contradiction, donné à la prétention de Mme [B] son exacte qualification pour en tirer les conséquences légales en prononçant la nullité du commandement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, signé par M. Matet, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [A]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR prononcé la nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré par acte du 7 mai 2014, à l'initiative de Mme [A], par la SCP [D] et [K], huissiers de justice à Quimper à l'encontre de Mme [B] pour paiement de la somme de 45 734,70 euros,

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la prétention de l'appelante à se prévaloir d'intérêts, il résulte des termes de la donation-partage, qui doit être interprétée dans le sens de celui qui s'oblige, qu'il était prévu le paiement d'une soulte par Mme [A] [B] dès qu'elle aurait contracté le prêt nécessaire au financement de l'opération et, au plus tard, avant la fin de l'année 1986, la soulte ne produisant pas d'intérêt pendant ce délai ; qu'il s'en évince que le paiement devait en toute hypothèse intervenir avant la fin de l'année 1986 et que la mention de l'absence d'intérêt n'était destinée qu'à apporter une précision sur le régime contractuel de cette période pendant laquelle la créancière faisait crédit à la débitrice de la soulte ; que pour le cas où la soulte n'aurait pas été payée à l'issue de l'année 1986, ce que la donation- partage n'envisageait pas, aucune disposition n'était donc prévue, et notamment pas la perception d'intérêts ; que, par la suite, les paiements provenant de Mme [A] [B] ont été effectués sans qu'une autre convention stipulant la perception d'intérêts n'intervienne non plus ; que la perception d'intérêts en l'espèce n'étant pas légalement prévue, elle ne pouvait donc résulter que de l'acte de donation-partage, qui n'en fait pas mention et en conséquence il ne peut être prétendu qu'en exécution de la donation-partage, les intérêts étaient prévus ; que la seule perception d'intérêts exigibles en l'espèce relève donc des dispositions de l'article 1153 du code civil, les intérêts n'étant dus qu'à compter de la sommation de payer, ou d'un acte équivalent, soit en l'espèce le commandement de payer du 7 mai 2014 ; qu'or, il résulte des paiements dont la réalité n'est pas contestée par l'appelante, qu'à cette date, et compte tenu du dernier encaissement le 25 novembre 2011 du chèque de 15 820,24 6 par le créancier, la dette née de la soulte était intégralement payée ; que dans ces conditions, le commandement aux fins de saisie-vente du 7 mai 2014 doit être annulé, et le jugement confirmé en toutes ses dispositions » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (…) ; qu'ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalant, telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte notarié que la somme de 300 000 francs due par Madame [B] à Madame [Z] [A], sa soeur, était stipulée payable dès la réalisation des prêts que Madame [B] a sollicités auprès de la CRCAM du Finistère, et au plus tard à la fin de l'année 1986, sans intérêt pendant ce délai ; qu'en l'espèce, aucun intérêt contractuel était stipulé ; qu'à l'exception du commandement de payer à l'origine de la présente instance, il n'apparaît pas que la demanderesse ait fait l'objet d'une quelconque mise en demeure antérieure ; que les intérêts n'ont donc commencé à courir qu'à compter de la date du commandement du 7 mai 2014 ; que les sommes versées antérieurement n'ont donc pu s'imputer que sur le seul capital ; qu'en l'état, Madame [Z] [A] ne rapportant pas la preuve de sa créance à l'égard de Madame [B] au regard des versements déjà opérés par le passé, il convient d'ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré par acte du 7 mai 2014, à l'initiative de Mme [Z] [A], par la SCP [D] et [K], huissiers de justice à Quimper à rencontre de Madame [C] [B] pour paiement de la somme de 45 734,70 euros » ;

ALORS QUE le débiteur d'une dette qui porte intérêts ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts ; que par ailleurs, le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par donation-partage du 9 mai 1986, M. et Mme [A] ont consenti à leur fille, [I] [B], une donation de divers biens immobiliers à charge pour elle de verser à sa soeur, Mme [Z] [A], une soulte d'un montant de 45 734,70 euros « payable dès la réalisation des prêts que Mme [B] a sollicités auprès de la CRCAM du Finistère, et au plus tard à la fin de l'année 1986, sans intérêt pendant ce délai » ; qu'en retenant, pour dire que Mme [B] avait directement imputé sur le capital les paiements échelonnés de cette somme tous réalisés après le 31 décembre 1986, en l'absence d'intérêts dus, et qu'elle ne rapportait donc pas la preuve de sa créance, telle que mentionnée dans le commandement de payer, que Mme [A] ne l'avait jamais mise en demeure de lui verser des intérêts et qu'ils n'avaient pas été contractuellement convenus, dès lors que « la mention (dans la clause susvisée) de l'absence d'intérêt n'était destinée qu'à apporter une précision sur le régime contractuel de cette période pendant laquelle la créancière faisait crédit à la débitrice de la soulte » et que cette clause n'envisageait pas la perception d'intérêts pour le cas où la soulte n'aurait pas été versée avant la fin de l'année 1986, la cour d'appel en a dénaturé la portée claire et précise dont il résultait que la soulte produirait intérêts à défaut d'avoir été payée à la fin de l'année 1986 et a ainsi violé l'article 1134 du code civil.

ALORS QUE subsidiairement, les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent modifier l'objet ou le fondement de la demande dont ils sont saisis inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; qu'en prononçant la nullité du commandement du 7 mai 2014 délivré par Mme [A] à Mme [B], cependant qu'elle n'était saisie de la part de cette dernière que d'une demande de mainlevée de ce commandement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur cette modification de l'objet et du fondement de la demande dont elle était saisie, a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-29168
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 23 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-29168


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29168
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