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22/03/2017 | FRANCE | N°15-29108

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-29108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2015), que Mme [K] a été engagée le 2 septembre 1986 en qualité de responsable débiteurs divers par la société Novotel [Localité 1] ; qu'à la suite de la reprise de son contrat de travail par la société Korian le 1er janvier 2006, la salariée a occupé les fonctions d'adjointe à la direction et en dernier lieu de directrice développement commercial régional ; qu'après plusieurs périodes d'arrêts de travail, elle a été lic

enciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 4 août 2010 ;

Attendu que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2015), que Mme [K] a été engagée le 2 septembre 1986 en qualité de responsable débiteurs divers par la société Novotel [Localité 1] ; qu'à la suite de la reprise de son contrat de travail par la société Korian le 1er janvier 2006, la salariée a occupé les fonctions d'adjointe à la direction et en dernier lieu de directrice développement commercial régional ; qu'après plusieurs périodes d'arrêts de travail, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 4 août 2010 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, sans rechercher si les faits, qu'invoquait Mme [K] à l'appui de cette demande, tenant à l'hostilité qu'a manifestée son employeur à son égard lors de sa reprise du travail au mois de septembre 2007, après un arrêt de travail pour cause de maladie, tenant à ses conditions de travail postérieurement à l'arrivée d'une nouvelle supérieure hiérarchique au début de l'année 2008, tenant à l'attitude adoptée par la directrice des ressources humaines, Mme [C] [D], à son endroit, tenant aux changements intempestifs des missions qui lui ont été confiées en 2009 et en 2010, tenant à la lettre du 29 juillet 2010 que lui a adressée son employeur, dans laquelle celui-ci lui écrivait qu'il lui semblait que « consciente de votre insuffisance, vous cherchez à la dissimuler en imaginant des griefs dénués de fondement » et tenant aux conditions dans lesquelles elle avait dû restituer à son employeur ses véhicule et matériel de fonction, étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

2°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits, dont elle constatait l'existence, tenant à ce que Mme [K] avait connu plusieurs périodes de dépression, tenant au certificat médical du docteur [B] [R]-[O], médecin psychiatre, du 5 juillet 2010 et tenant à ce que la société Korian n'avait pas, pendant plusieurs années et en dépit des demandes de Mme [K], payé à Mme [K] l'intégralité du salaire convenu et rempli Mme [K] de l'intégralité de ses droits en matière de congés payés, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme [K] avait été la victime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Korian avait apporté la preuve que les agissements en cause n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

3°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, après avoir procédé à une appréciation séparée des éléments, dont elle constatait l'existence, tenant à ce que Mme [K] avait connu plusieurs périodes de dépression et tenant au certificat médical du docteur [B] [R]-[O], médecin psychiatre, du 5 juillet 2010, quand il lui appartenait de déterminer si ces faits, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier si la société Korian avait apporté la preuve que les agissements en cause n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

4°/ que la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, celui-ci étant seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, que le certificat médical du docteur [B] [R]-[O], médecin psychiatre, du 5 juillet 2010 ne permettait pas de retenir un harcèlement moral professionnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

5°/ que le juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, ne peut rejeter cette demande au motif de l'absence de relation entre l'état de santé du salarié et la dégradation de ses conditions de travail ; qu'en énonçant, en conséquence, pour débouter Mme [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral, que le certificat médical du docteur [B] [R]-[O], médecin psychiatre, du 5 juillet 2010 ne permettait pas de retenir un harcèlement moral professionnel, faute pour le médecin d'avoir constaté lui-même des conditions de travail portant atteinte à la santé de Mme [K] et dès lors que le médecin n'était pas en situation de constater les conditions de travail de Mme [K] et ne recueillait que ses dires, et qu'aucun élément produit par Mme [K] ne permettait d'établir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui vise en sa cinquième branche un motif surabondant des premiers juges, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a déduit, par motifs propres et adoptés, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter ni méconnaître les règles spécifiques de preuve, et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, qu'il n'était pas établi de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [K]

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté Mme [B] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame [K] demande la régularisation du paiement de son salaire au motif que le contrat signé le 1er octobre 2007 avec la société Korian a fixé sa rémunération annuelle brute de base à la somme de "42 000 euros versés sur douze mois soit 3 400 euros bruts mensuels" ; elle indique qu'une erreur s'est glissée dans le contrat puisque 42 000 euros donne une somme mensuelle de 3 500 euros et malgré ses demandes répétées, elle n'a pu obtenir le paiement du reliquat de salaire ; / la société Korian reprend son argumentation en indiquant qu'il s'agit d'une erreur dans la rédaction du contrat de travail et qu'à la place de 42 000 euros, il aurait dû être indiqué 40 800 euros annuel car le montant de 3 400 euros mensuel était celui convenu entre les parties et que la salariée a attendu 18 mois pour réagir ; / mais les premiers juges ont parfaitement analysé le contrat de travail contenant une erreur matérielle, au motif que s'il existe un doute il s'interprète dans un sens favorable au salarié, étant observé au surplus que l'interprétation de Madame [K] apparaît plus réaliste que celle soutenue par l'employeur ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [K] en lui accordant une somme de 3 720 euros bruts d'arriéré de salaire, soit 100 euros de rappel de salaire par mois depuis le 1er octobre 2007 jusqu'à la fin du préavis ; / enfin contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, le retard pris dans le paiement du salaire durant plusieurs années, malgré les demandes répétées de la salariée, justifie sa demande de dommages et intérêts car cette situation lui a nécessairement causé un préjudice ; / […] Sur les congés payés. Madame [K] indique qu'elle a constaté des anomalies sur les congés payés indiqués sur les fiches de paye et s'en est expliqué avec l'employeur sans que celui-ci modifie sa position, malgré une demande très détaillée de sa part fondée sur la convention collective et la directive européenne ; elle sollicite la confirmation du jugement soit une somme de 2 051,28 euros pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et de 399,90 euros pour la période du 1er juin 2009 au 5 novembre 2010 ; / la société Korian soutient que Madame [K] réclame une somme de 4 102,56 euros pour la première période et de 399,90 euros pour la seconde ; elle reprend l'argumentation qu'elle avait donnée dans un courrier à la salariée et demande réformation du jugement ; / l'argumentation des premiers juges doit être retenue ainsi que le montant, le mode de calcul de l'employeur n'étant pas conforme aux dispositions de la convention collective ; / Sur le harcèlement moral. Madame [K] soutient que les manquements répétés de la société Korian ainsi que l'attitude globale de celle-ci sont constitutifs d'un harcèlement moral caractérisé ayant entraîné une grave dépression dès 2006 en raison des heures supplémentaires effectuées et du contexte professionnel ; elle indique que lors de son retour la reprise a été difficile et l'employeur a manifesté à son égard de l'hostilité qui n'a fait que croître lorsqu'elle a fait valoir ses droits au titre des rappels de salaire et de congés payés ; qu'en 2008, elle n'a plus eu de dialogue avec sa hiérarchie et les objectifs de travail n'ont pas été définis ; qu'elle a de nouveau sombré dans une dépression en 2008 jusqu'en novembre 2009 ; qu'à son retour l'employeur a tenté de la déstabiliser ; que l'origine de ses difficultés morales ne fait aucun doute comme le constate en 2010 le médecin psychiatre consulté ; qu'elle a de nouveau été en arrêt maladie pour dépression du 15 juillet au 4 novembre 2010 ; / la société Korian conteste cette demande, soutient que Madame [K] forme une demande sans établir le moindre élément susceptible de caractériser le harcèlement dont elle se prétend victime ; elle indique que les échanges entre les parties ont toujours été courtois ; que la salariée a reçu de l'aide à chaque changement de poste ; que le médecin du travail l'a déclarée apte au poste sans réserve lors de sa reprise le 23 novembre 2009 et le 26 février 2010 et même sollicité par la salariée qui avait engagé une procédure, il l'a de nouveau déclarée apte le 13 septembre 2010 ; que le certificat médical du médecin psychiatre produit par Madame [K] ne fait que rapporter les dires de la salariée en évoquant des "difficultés professionnelles" et doit donc être écarté ; / les premiers juges après avoir rappelé les articles du code du travail relatifs au harcèlement moral et au fait que le salarié n'a qu'à établir des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral retiennent à juste titre que si les périodes de dépression de Madame [K] ne peuvent être contestées, aucun élément ne permet d'imputer ces périodes de dépression à l'employeur, la demande de paiement d'heures supplémentaires de novembre 2005 n'ayant donné lieu à aucun échange, et les seuls courriers échangés précédant de deux mois le licenciement n'évoquent que des rappels de salaire et de congés payés ; enfin le certificat médical du médecin psychiatre [I] [O] daté du 5 juillet 2010 ne permet pas de retenir un harcèlement moral professionnel faute pour le médecin d'avoir constaté lui-même des conditions de travail portant atteinte à la santé de la salariée ; aucune des pièces produites ne permettent donc d'accueillir cette demande ; Madame [K] en sera déboutée et le jugement confirmé » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / L'article L. 1154-1 du même code, indique qu'en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Madame [K] établit qu'elle a été victime d'une sévère dépression occasionnant de nombreux arrêts de travail en 2007, 2008 et 2009. Elle indique que cet état de santé est dû au comportement de son employeur et notamment à l'absence de reconnaissance des nombreuses heures de travail qu'elle a effectuées. / […] Le certificat médical daté du 5 juillet 2010 établi par un psychiatre n'est pas suffisant pour établir des faits de harcèlement moral, le médecin n'étant pas en situation de constater les conditions de travail de la salariée et ne recueillant que ses dires. Aucun élément produit par Madame [K] ne permet d'établir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail. / Ainsi, ces seules pièces produites par la salariée ne permettent pas d'établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. / Elle doit être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre. / Le contrat de travail de Madame [B] [K] du 1er octobre 2007 prévoit qu'elle est rémunérée 42 000 € versés sur douze mois soit 3 400 € brut mensuels. / La société Korian ne peut invoquer une erreur matérielle pour justifier du paiement d'un salaire inférieur à 42 000 € annuel, solution la plus défavorable à la salariée. En cas de doute sur l'interprétation d'une clause du contrat de travail, celui-ci doit en effet s'interpréter dans un sens favorable au salarié. / Il y a lieu de faire droit ainsi à la demande de Madame [B] [K] en condamnant la société Korian à lui payer la somme de 3 720 € soit 100 € de rappel de salaire par mois depuis le 1er octobre 2007 jusqu'à la fin du préavis. / […] Madame [B] [K] demande le paiement d'un rappel de congés payés en faisant valoir qu'au 31 juin 2008, elle aurait dû bénéficier non pas de 2,17 jours de congés payés mais de 2, 5 jours dès lors que conformément aux dispositions de la convention collective sont considérées comme des périodes de travail effectif pour le calcul de la durée des congés, les absences justifiées par la maladie non professionnelle dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence, et ce selon les dispositions de l'annexe du 10 décembre 2002 à la convention collective. / Sur une période de référence, ce différentiel de 0,33 jours permet de cumuler 16,25 jours de congés au lieu des 15,92 retenus par la société. / L'employeur indique pour répondre à cet argument que dès lors que Madame [B] [K] a été absente du 24 au 31 mai 2008, les huit jours d'arrêt de travail ont été déduits. Cependant, ce mode de calcul n'est pas conforme aux dispositions de l'annexe du 10 décembre 2002 précitée sur la prise en compte des congés payés. Madame [B] [K] pouvait prétendre au 30 juin 2008 à 2,5 jours de congés payés ce qui a un impact nécessaire sur la période à hauteur de 17 jours de congés payés. / Par ailleurs, l'employeur dans son courrier du 20 mai 2010 qui constitue les éléments de réponse sur ce point n'apporte aucune explication sur le calcul des congés payés, jours ouvrés ou jours ouvrables. Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de Madame [B] [K] plus favorable en retenant 17 jours de congés payés pour l'exercice 2009-2010. / En conséquence, du 1er juin 2008 au 31 mai 2009, Madame [B] [K] aurait dû bénéficier de 47 jours de congés payés. / Madame [B] [K] invoque les dispositions de l'article 56 de la convention collective aux termes desquelles les droits à congés payés ne sont reconstitués que pour autant que le salarié retravaille au préalable pendant un mois ce dont justifie Madame [B] [K]. Dès lors, c'est à juste titre que Madame [B] [K] demande que soit inscrit sur son bulletin de salaire l'ensemble de ses droits pour l'année 2008-2009. / En conséquence, il convient de condamner la société Korian à payer à Madame [B] [K] la somme de 2 051,28 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur la base de 17 jours de congés. / S'agissant de la demande au titre de l'année 2009-2010, Madame [B] [K] indique avoir acquis du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 25 jours de congés payés et du 1er juin 2010 au 5 novembre 2010, date de la rupture, 11 jours. Ces 11 jours n'ont pas été rémunérés par la société. Aucune explication n'a été apportée par la société ni à l'audience, ni dans les écritures. / Il sera fait droit à la demande de paiement de la somme de 399,90 euros correspondant à l'écart entre le solde de tout compte et les droits à congés payés de Madame [B] [K] » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5 ; p. 6 et 7) ;

ALORS QUE, de première part, il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [B] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, sans rechercher si les faits, qu'invoquait Mme [B] [K] à l'appui de cette demande, tenant à l'hostilité qu'a manifestée son employeur à son égard lors de sa reprise du travail au mois de septembre 2007, après un arrêt de travail pour cause de maladie, tenant à ses conditions de travail postérieurement à l'arrivée d'une nouvelle supérieure hiérarchique au début de l'année 2008, tenant à l'attitude adoptée par la directrice des ressources humaines, Mme [C] [D], à son endroit, tenant aux changements intempestifs des missions qui lui ont été confiées en 2009 et en 2010, tenant à la lettre du 29 juillet 2010 que lui a adressée son employeur, dans laquelle celui-ci lui écrivait qu'il lui semblait que « consciente de votre insuffisance, vous cherchez à la dissimuler en imaginant des griefs dénués de fondement » et tenant aux conditions dans lesquelles elle avait dû restituer à son employeur ses véhicule et matériel de fonction, étaient établis, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de deuxième part, il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [B] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits, dont elle constatait l'existence, tenant à ce que Mme [B] [K] avait connu plusieurs périodes de dépression, tenant au certificat médical du docteur [B] [R]-[O], médecin psychiatre, du 5 juillet 2010 et tenant à ce que la société Korian n'avait pas, pendant plusieurs années et en dépit des demandes de Mme [B] [K], payé à Mme [B] [K] l'intégralité du salaire convenu et rempli Mme [B] [K] de l'intégralité de ses droits en matière de congés payés, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont Mme [B] [K] avait été la victime, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Korian avait apporté la preuve que les agissements en cause n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de troisième part, il appartient au juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, de rechercher si chacun des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande est établi et si, pris dans leur ensemble, les faits établis par le salarié permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, de rechercher si l'employeur établit que les agissements en cause ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en déboutant, dès lors, Mme [B] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, après avoir procédé à une appréciation séparée des éléments, dont elle constatait l'existence, tenant à ce que Mme [B] [K] avait connu plusieurs périodes de dépression et tenant au certificat médical du docteur [B] [R]-[O], médecin psychiatre, du 5 juillet 2010, quand il lui appartenait de déterminer si ces faits, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier si la société Korian avait apporté la preuve que les agissements en cause n'étaient pas constitutifs d'un harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de quatrième part, la charge de la preuve d'un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié, celui-ci étant seulement tenu d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme [B] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, que le certificat médical du docteur [B] [R]-[O], médecin psychiatre, du 5 juillet 2010 ne permettait pas de retenir un harcèlement moral professionnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

ALORS QUE, de cinquième part, le juge, saisi d'une demande fondée sur l'existence d'un harcèlement moral, ne peut rejeter cette demande au motif de l'absence de relation entre l'état de santé du salarié et la dégradation de ses conditions de travail ; qu'en énonçant, en conséquence, pour débouter Mme [B] [K] de sa demande tendant à la condamnation de la société Korian à lui payer des dommages et intérêts pour harcèlement moral, que le certificat médical du docteur [B] [R]-[O], médecin psychiatre, du 5 juillet 2010 ne permettait pas de retenir un harcèlement moral professionnel, faute pour le médecin d'avoir constaté lui-même des conditions de travail portant atteinte à la santé de Mme [B] [K] et dès lors que le médecin n'était pas en situation de constater les conditions de travail de Mme [B] [K] et ne recueillait que ses dires, et qu'aucun élément produit par Mme [B] [K] ne permettait d'établir un lien entre son état de santé et ses conditions de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-29108
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-29108


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29108
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