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22/03/2017 | FRANCE | N°15-28504

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 15-28504


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme [R] [Y] et M. [V] [Y] du désistement de leur pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [H] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [O], [R], [V] et [I] ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de sa succession ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme [R] [Y] et M. [V] [Y] du désistement de leur pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [H] [Y] est décédée le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder ses quatre enfants, [O], [R], [V] et [I] ; que des difficultés se sont élevées lors des opérations de liquidation et de partage de sa succession ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer à un certain montant le rapport dû par Mme [I] [Y], sur lequel s'applique le recel successoral qui lui est imputé, l'arrêt retient que, s'agissant des charges afférentes au bien immobilier sis à [Localité 1], la demande de rapport formulée par cette dernière n'est pas fondée, Mme [R] [Y] ayant bénéficié de la part de sa mère d'un avantage libéral indirect ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était pas saisie d'une demande de rapport à la succession à la charge de Mme [R] [Y], mais de celle tendant à réduire certaines sommes du montant à rapporter par Mme [I] [Y], la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation prononcée sur la première branche du premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, du chef du dispositif de l'arrêt relatif au recel successoral ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 138 928,03 euros le montant du rapport de Mme [I] [Y] à la succession de [H] [Y] et de la part sur laquelle s'applique le recel successoral par elle commis, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [I] [Y].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 138.928,03 euros le montant du rapport de Mme [I] [Y], divorcée [E] à la succession de [H] [Y] et d'AVOIR dit que Mme [I] [Y], divorcée [E] a commis un recel successoral pour un montant de 138.928,03 euros et dit qu'il sera fait application pour ce montant de l'article 778, alinéa 2 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les rapports à la succession, il est constant que Mme [I] [Y] a bénéficié, entre le mois d'octobre 1999 et le mois de mars 2006, d'une procuration générale sur les comptes bancaires de sa mère, feue [H] [Y] ; qu'en application de l'article 1993 du code civil, il appartient à Mme [I] [Y] de rendre compte de la gestion des comptes et de l'utilisation des fonds appartenant à la défunte ; qu'une expertise comptable amiable a été réalisée le 28 mars 2011 par M. [P] [N], dont il ressort que la somme totale de 154.748 euros a été prélevée sur les comptes de [H] [Y] entre décembre 1999 et mars 2006, se décomposant comme suit : 55.766 euros d'espèces, 26.593 euros de prélèvements par carte bancaire et 72.388 euros de chèques ; que l'appelante reconnait l'existence d'un don manuel de sa mère à son profit à hauteur de la somme de 79.805,11 euros ; qu'elle justifie en outre que les retraits d'espèces d'un montant total de 5.860 euros ont bien été effectués entre le 18 janvier 2002 et le 11 juillet 2003, non par elle mais par [H] [Y], étant précisé que la défunte percevait, postérieurement à son placement en maison de retraite, où elle se trouvait hébergée en pension complète, des revenus de 45.871,11 euros par an, ses charges courantes annuelles s'élevant à 31.964,78 euros selon les conclusions expertales de M. [N] (page 9) ; que le surplus des retraits et des débits visés par l'expert n'est pas justifié, les sommes importantes et régulièrement prélevées étant manifestement disproportionnées par rapport aux besoins d'une dame âgée de 90 ans, présentant un état physique dégradé et qui était hébergée à temps complet dans une maison de retraite lui assurant une prise en charge matérielle totale ; que le tribunal a, à bon droit, considéré que devaient être déduits les frais médicaux payés par Mme [I] [Y] pour le compte de sa mère, non compris dans les virements examinés par l'expert-comptable, après déduction des remboursements opérés par la caisse de sécurité sociale et la mutuelle de [H] [Y], se montant à la somme de 2.773,22 euros ; que les factures communiquées aux débats établissent que Mme [I] [Y] a dépensé pour le compte de sa mère la somme totale de 7.186,75 euros, au titre de frais divers, qui doit être déduite ; qu'en revanche, Mme [I] [Y] ne peut valablement solliciter que soient soustraites les sommes par elle versées au titre de l'occupation du studio situé à [Localité 2], impôts, assurances ou charges, dans la mesure où elle a bénéficié d'une libéralité dispensée de rapport ; que, s'agissant des charges afférentes au bien immobilier sis à [Localité 1], la demande de rapport formulée par l'appelante sera rejetée, Mme [R] [Y] ayant bénéficié de la part de sa mère d'un avantage libéral indirect ; que le chèque impayé de 457,35 euros établi le 27 décembre 2000 n'est pas justifié à l'examen des relevés du compte bancaire Lyonnaise de Banque numéro [Compte bancaire 1] ouvert au nom de la défunte ; qu'en application de l'article 852 alinéa 1 du code civil, les frais afférents aux repas familiaux ne seront pas soumis à rapport, les attestations produites de ce chef étant imprécises, le nombre annuel de repas (le famille, de convives y assistant et le coût de chacun d'eux n'étant pas établi ; que les chèques établis aux noms des deux enfants de Mme [I] [Y] d'un montant total de 4.531,49 euros ne peuvent être considérés comme des présents d'usage, les évènements ayant occasionné ces dons n'étant pas déterminés et ceux-ci étant d'un montant important ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [I] [Y] devait faire rapport à la succession de la défunte, sauf à fixer le montant de celui-ci à la somme de 138.928,03 euros, avec intérêts conformément à l'article 866 du code civil ; sur le recel successoral, qu'en application de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens et droits qu'il a détournés ou recelés ; que le recel successoral s'entend de toutes les fraudes que l'héritier a pu commettre en vue de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, soit qu'il ait diverti des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il ait dissimulé être en possession de ces effets ou avoir reçu des libéralités à lui consenties ; qu'il suppose, outre les faits matériels ainsi définis, l'intention, démontrée par le demandeur à la sanction du recel, de porter atteinte à l'égalité du partage entre héritiers ; que le tribunal a justement retenu que Mme [I] [Y] a reçu procuration générale de gérer les biens de sa mère du mois d'octobre 1999 au 28 mars 2006 et a ainsi assuré la gestion des biens, des comptes et du patrimoine de la défunte jusqu'à cette date, à laquelle la procuration a été transmise à Monsieur [V] [Y], avant que n'intervienne la mesure de placement sous tutelle de la défunte ; qu'il a précédemment été démontré que Mme [I] [Y] a prélevé, sur la période considérée, la somme de 138.928,03 euros, hors les besoins de sa mère, utilisant à des fins personnelles la procuration donnée, la carte bleue et les chéquiers dont elle avait la disposition, en parfaite connaissance de la dégradation ainsi apportée au patrimoine de [H] [Y] et de ses conséquences sur le partage à intervenir de l'actif successoral ; sur la créance de la succession envers Mme [I] [Y] au titre du prêt à elle consenti par [H] [Y], qu'il est constant que par reconnaissance de dette du 7 juin 2001, [H] [Y] a prêté à sa fille [I] la somme de 10.671,43 euros, celle-ci justifiant avoir remboursé par chèque sur ce montant la somme de 4.000 euros ; que la créance de la succession envers Mme [I] [Y] s'élève donc de ce chef à la somme restant due de 6.671 euros ; que cette somme n'a été comptabilisée qu'une seule fois par l'expert-comptable [N] ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, sur les rapports à la succession, l'expertise de la société Orgatec et celles de monsieur [N] établissent qu'entre octobre 1999 et mars 2006, [I] [Y] a prélevé sur les comptes appartenant à sa mère grâce à la procuration générale dont elle bénéficiait une somme totale de 154.748 ; que cette somme ne peut être considérée comme prescrite puisque par assignation en date du 2 août 2006, madame [H] [Y] en a demandé le remboursement à sa fille et qu'en toute hypothèse ces sommes relèvent des comptes de l'indivision non encore liquidée ; que de ces montants prélevés par [I] [Y], il y a lieu de déduire les frais médicaux payés par chèques et non compris dans les virements examinés par les deux experts comptables, soit essentiellement des frais de médecin spécialistes et des frais de séjour en clinique, soit après déduction des relevés de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et de l'ENIM qui ont fait l'objet de virements, la somme de 2.773,22 € ; que [I] [Y] a eu la jouissance à titre gratuit des deux studios situés au Gua ; qu'en l'absence de demande des autres héritiers pour bénéficier des lieux, cette jouissance n'a pas été qualifiée d'exclusive et de ce fait n'a pas fait l'objet d'une indemnité d'occupation ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en sa qualité de seule utilisatrice, [I] [Y] ne peut aujourd'hui demander que les sommes versées au titre de l' occupation des lieux, taxes, assurances ou charges, soient mises à la charge de l'indivision ; qu'il n'y a donc pas lieu de déduire ces dépenses faites à son seul profit du montant des sommes prélevées par ses soins sur les comptes de sa mère ; que les attestations relatives aux repas familiaux sont trop imprécises pour permettre de soutenir que [H] [Y] a engagé des dépenses particulières en ce domaine ; qu'en toute hypothèse, comme pour les restaurants, ces dépenses n'ont concerné que [I] [Y] et sa famille, ce qui conduit à les considérer comme assimilables à des donations déguisées ; que les chèques établis au bénéfice de [E] et [O] [E] pour un montant total de 4.531,49 € ne peuvent être considérés comme des présents d'usage au sens de l'article 852 du code civil, les événements ayant occasionné ces dons n'étant pas déterminés ; qu'à la lecture des rapports de la société Orgatec et de monsieur [N], il n'apparaît pas que le prêt de 10.671,43 € en date du 7 juin 2001 ait été comptabilisé au titre des dépenses non justifiées ; que c'est donc à tort que [I] [Y] soutient que cette somme a été comptabilisée deux fois ; que les frais divers invoqués par [I] [Y] à hauteur de 7.186,75 € sont justifiés par la production de diverses factures ; qu'il y a lieu en conséquence de les déduire du montant prélevé par l'intéressée ; qu'au terme de cette comptabilité, il apparaît que [I] [Y] a bénéficié de dons manuels ou donation déguisées à hauteur de la somme de 144.828,03 € ; cette somme devra être rapportée intégralement à la succession ; sur le recel successoral, que le recel successoral est constitué par tout acte frauduleux commis dans le but de rompre l'égalité du partage au détriment des autres cohéritiers ; ce recel doit être caractérisé par un acte positif matériel et par une élément intentionnel démontré ; qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse effectuée plus haut, que [I] [Y] a utilisé la procuration consentie par sa mère pour prélever indûment entre 1999 et mars 2006 une somme estimée à 144.828,03 € ; que ces prélèvements constituent un acte positif caractérisant l'élément matériel du recel ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que [I] [Y], dans ses écritures d'appel, demandait que soient déduites des sommes dont le rapport lui était demandé et sur lesquelles portaient le recel prétendu, les charges, payées par [H] [Y], afférentes aux appartements de [Localité 1] occupés par [R] [Y], pour un montant de 14.000 euros (concl., pp. 17-18 et p. 24) ; que la cour d'appel a jugé « que, s'agissant des charges afférentes au bien immobilier sis à Marseille, la demande de rapport formulée par l'appelante sera rejetée, Mme [R] [Y] ayant bénéficié de la part de sa mère d'un avantage libéral indirect » (arrêt p. 9) ; qu'en se considérant saisie d'une demande en rapport par [R] [Y], quand en réalité, il lui était demandé de déduire certaines sommes du montant à rapporter par [I] [Y], la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; que [I] [Y] soutenait dans ses écritures d'appel que le montant de 457,35 euros (3.000 francs) avait été débité du compte de sa mère le 27 décembre 2000 correspondait à un chèque déposé, et donc crédité, mais resté impayé et débité pour cette raison, ce dont elle déduisait que la somme dont elle était tenue au rapport et qui était comprise dans le recel successoral devait être réduite d'autant (concl., p. 12) ; qu'au soutien de ce moyen, elle produisait le relevé de compte correspondant (pièce n° 11), dont il ressortait qu'un chèque de 457.35 euros avait été crédité au compte de [H] [Y], le 15 décembre 2000 et que cette même somme avait été débitée le 27 décembre au motif que le chèque était impayé ; qu'en retenant néanmoins que « le chèque impayé de 457,35 euros établi le 27 décembre 2000 n'est pas justifié par l'examen des relevés du compte bancaire Lyonnaise de Banque n° [Compte bancaire 1] ouvert au nom de la défunte » (arrêt, p. 9), la cour d'appel a dénaturé la pièce produite et violé l'article 1134 du code civil ;

3) ALORS QUE les dons faits au fils de celui qui se trouve successible sont toujours réputés faits avec dispense de rapport et le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter ; qu'en ordonnant le rapport par [I] [Y] des sommes données par [H] [Y] à [O] et [E] [E], fils de [I] [Y] divorcée [E], et en les incluant dans le recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 847 du code civil ;

4) ALORS QUE les présents d'usage, qui ne doivent pas être rapportés, sont les cadeaux faits à l'occasion de certains événements, conformément à un usage, et n'excédant pas une certaine valeur ; que [I] [Y] soutenait dans ses écritures d'appel que les chèques émis par [H] [Y] au profit de [O] et [E] [E] correspondaient à des présents d'usage (concl. p. 21) ; que, pour écarter cette qualification et ordonner leur rapport et les inclure dans le recel successoral, la cour d'appel s'est bornée à retenir que « les chèques établis aux noms des deux enfants de Mme [I] [Y] d'un montant total de 4.531,49 euros ne peuvent être considérés comme des présents d'usage, les évènements ayant occasionné ces dons n'étant pas déterminés et ceux-ci étant d'un montant important » (arrêt p. 9) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait expressément [I] [Y] dans ses conclusions, si certains de ces chèques, datés du mois de décembre, voire du 25 de ce mois, ne correspondaient pas à des étrennes de Noël, par leur date et leur montant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 852 du code civil ;

5) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une contradiction de motifs ; qu'en fixant, dans le dispositif de son arrêt (p. 13), à la somme de 138.928,03 euros le rapport à succession et le recel imputé à [I] [Y], incluant ainsi les frais afférents aux repas familiaux (jugement, p. 6), après avoir pourtant retenu, dans les motifs de cet arrêt « qu'en application de l'article 852 alinéa 1 du code civil, les frais afférents aux repas familiaux ne seront pas soumis à rapport » (p. 9), la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS QUE le juge ne peut ordonner à la fois le rapport à la succession d'une dépense faite par le de cujus et le remboursement de cette somme par un héritier parce qu'elle constitue un prêt ; que [I] [Y] soutenait, dans ses écritures d'appel, que le prêt de 10.671,43 euros que lui avait consenti sa mère avait été comptabilisé deux fois dans l'acte de partage établi par le notaire, une première fois au titre des sommes injustifiées suivant le rapport de M. [N] et une seconde fois au titre du prêt dans le projet de partage (concl., pp. 22-23), ce dont elle déduisait que cette somme devait être déduite du montant à rapporter et inclus dans le recel successoral (concl., p. 24) ; qu'en se bornant à relever « que cette somme n'a été comptabilisée qu'une seule fois par l'expert-comptable [N] » (arrêt, p. 12), sans vérifier si l'acte de partage ne la comptabilisait deux fois au détriment de [I] [Y], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 843 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [I] [Y], divorcée [E] a commis un recel successoral pour un montant de 138.928,03 euros et dit qu'il sera fait application pour ce montant de l'article 778, alinéa 2 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, d'une part, sur le recel successoral, en application de l'article 778 du code civil, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens et droits qu'il a détournés ou recelés ; que le recel successoral s'entend de toutes les fraudes que l'héritier a pu commettre en vue de rompre l'égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, soit qu'il ait diverti des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu'il ait dissimulé être en possession de ces effets ou avoir reçu des libéralités à lui consenties ; qu'il suppose, outre les faits matériels ainsi définis, l'intention, démontrée par le demandeur à la sanction du recel, de porter atteinte à l'égalité du partage entre héritiers ; que le tribunal a justement retenu que Madame [I] [Y] a reçu procuration générale de gérer les biens de sa mère du mois d'octobre 1999 au 28 mars 2006 et a ainsi assuré la gestion des biens, des comptes et du patrimoine de la défunte jusqu'à cette date, à laquelle la procuration a été transmise à Monsieur [V] [Y], avant que n'intervienne la mesure de placement sous tutelle de la défunte ; qu'il a précédemment été démontré que Madame [I] [Y] a prélevé, sur la période considérée, la somme de 138.928,03 euros, hors les besoins de sa mère, utilisant à des fins personnelles la procuration donnée, la carte bleue et les chéquiers dont elle avait la disposition, en parfaite connaissance de la dégradation ainsi apportée au patrimoine de [H] [Y] et de ses conséquences sur le partage à intervenir de l'actif successoral ; qu'en outre, sur l'élément intentionnel, elle a refusé de déclarer le montant prélevé non seulement dans le cadre de la procédure introduite à l'origine par sa mère à son encontre, mais également dans le cadre de l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [H] [Y], ordonnée par le tribunal ; qu'elle s'est encore délibérément abstenue de communiquer à l'expert-comptable désigné à l'amiable les documents permettant au technicien de distinguer les prélèvements opérés dans l'intérêt de la défunte et ceux constituant des dons à son profit, devant être rapportés à la succession, empêchant par là-même les autres héritiers d'exercer un légitime contrôle sur la nature et le montant des sommes retirées ; que c'est ainsi à bon droit que le jugement a considéré que le recel commis par Madame [I] [Y] est caractérisé, son montant devant être diminué à la somme de 138.928,03 euros, Madame [I] [Y] étant privée de toute part sur ces fonds restitués ; qu'il sera complété en ce que Madame [I] [Y] sera dispensée de faire rapport à la succession des frais de donation payés pour son compte par sa mère, les droits de donation ne s'analysant pas en des charges de la succession, auxquelles le receleur reste tenu, mais en des dettes personnelles à chaque héritier ; d'autre part, sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et les frais d'expertise amiable, que le jugement a exactement considéré qu'il convenait de débouter [R] et [V] [Y] de leur demande de dommages et intérêts, le recel commis par leur soeur [I] s'inscrivant dans un contexte familial complexe, la défunte ayant successivement changé de position à l'égard de chacun de ses enfants, suite à des différends l'ayant opposée à eux, l'intention de nuire de Madame [I] [Y] n'étant ainsi pas caractérisée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le recel successoral, le recel successoral est constitué par tout acte frauduleux commis dans le but de rompre l'égalité du partage au détriment des autres cohéritiers ; que ce recel doit être caractérisé par un acte positif matériel et par une élément intentionnel démontré ; qu'en l'espèce, il résulte de l'analyse effectuée plus haut, que [I] [Y] a utilisé la procuration consentie par sa mère pour prélever indûment entre 1999 et mars 2006 une somme estimée à 144828,03 € ; ces prélèvements constituent un acte positif caractérisant l'élément matériel du recel ; qu'il est incontestable que [I] [Y] a refusé de déclarer le montant ainsi recélé non seulement lors de l'ouverture de la procédure introduite de son vivant par sa mère, mais aussi après le jugement ouvrant les opérations de liquidation partage, jugement invitant les héritiers à déclarer spontanément les sommes par eux prélevées ou reçues de la défunte ; qu'il est tout aussi incontestable que [I] [Y] n'a pas fourni à l'expert désigné à l'amiable les documents permettant à celui-ci de distinguer les prélèvements opérés dans l'intérêt de la défunte de ceux constituant des dons au profit de [I] [Y] ; qu'il apparaît en conséquence que non seulement [I] [Y] n'a pas spontanément déclaré à la succession les sommes par elle prélevées, mais encore a tenté d'empêcher les autres héritiers de connaître le montant de ces sommes ; que l'élément intentionnel du recel apparaît ainsi caractérisé et c'est à bon droit que les demandeurs demandent que soit fait application des dispositions de l'article 778 du code civil, observation étant faite que la non déclaration par eux des anciens dons manuels leur ayant été consentis ne peut constituer une cause exonératoire pour [I] [Y] ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande de dommages-intérêts, qu'il résulte des pièces du dossier que si [I] [Y] a effectivement recélé des fonds prélevés sur les comptes de la défunte, ces agissements s'inscrivent dans un contexte familial complexe, dans lequel madame [H] [Y] elle-même a gratifié l'ensemble de ses enfants, puis a émis sur le compte de chacun d'entre eux des propos mettant en cause leur désintéressement ; que, par ailleurs, les conditions dans lesquelles [I] [Y] a été amenée à s'occuper seule des affaires de sa mère sont mal élucidées, observation étant faite que madame [H] [Y] semble avoir contesté, par des courriers adressés à l'avocat des demandeurs, le bien-fondé de l'action dirigée contre la seule fille semblant s'occuper lors de son placement en maison de retraite de sa personne et de ses biens ; que, dans un tel contexte, il apparaît impossible de caractériser une intention de nuire imputable à [I] [Y] et de nature à justifier une condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

1) ALORS QUE le recel n'est constitué qu'en présence d'une intention frauduleuse de rompre l'égalité entre copartageants ; qu'en se bornant à relever l'attitude peu coopérative de [I] [Y] dans le cadre de la procédure introduite à l'origine par sa mère à son encontre ou dans le cadre de l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de [H] [Y], ordonnée par le tribunal sans constater, à aucun moment, qu'elle avait eu une intention frauduleuse de rompre à son profit l'équilibre successoral, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;

2) ALORS QUE le recel n'est constitué qu'en présence d'une intention frauduleuse de rompre l'égalité entre copartageants ; qu'en retenant l'existence d'un recel successoral, tout en constatant que « le recel commis par leur soeur [I] s'inscrivant dans un contexte familial complexe, la défunte ayant successivement changé de position à l'égard de chacun de ses enfants, suite à des différends l'ayant opposée à eux, l'intention de nuire de Mme [I] [Y] n'étant ainsi pas caractérisée » (arrêt, p. 12), la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 778 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-28504
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-28504


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28504
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