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22/03/2017 | FRANCE | N°15-26663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 15-26663


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 septembre 2015), que [H] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1992, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U], et deux enfants alors mineurs, [T] et [A] [H] (les consorts [Q]) ; que ceux-ci ayant reçu diverses indemnités de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, Mme [U] les a déposées sur des comptes ouverts dans les livres de la caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio (la banque), bloqués jusqu'à l'accession des enfants à la majorité ; qu

e, reprochant à la banque d'avoir remis ces fonds à leur mère, les consor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 septembre 2015), que [H] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1992, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [U], et deux enfants alors mineurs, [T] et [A] [H] (les consorts [Q]) ; que ceux-ci ayant reçu diverses indemnités de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, Mme [U] les a déposées sur des comptes ouverts dans les livres de la caisse de Crédit mutuel d'Ajaccio (la banque), bloqués jusqu'à l'accession des enfants à la majorité ; que, reprochant à la banque d'avoir remis ces fonds à leur mère, les consorts [Q] l'ont, par acte du 20 septembre 2011, assignée en paiement ; que la banque a appelé Mme [U] en garantie ;

Sur le premier moyen et le troisième moyen pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [Q] ;

Attendu qu'ayant relevé que les fonds alloués à M. et Mme [Q], remis par la banque à Mme [U], avaient été employés pour assurer leur entretien pendant leur enfance, faire face au passif de la succession de leur père et investir dans un immeuble dont ils sont propriétaires, la cour d'appel en a souverainement déduit que le paiement litigieux avait profité notamment à M. [Q] ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action de Mme [Q] ;

Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré l'action de Mme [Q] irrecevable, par une application erronée des règles de la prescription résultant de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, elle a néanmoins examiné le fond de l'affaire en répondant aux conclusions des consorts [Q] qui leur étaient communes et invoquaient des moyens identiques au profit de l'un et de l'autre ; que, dès lors, à défaut d'intérêt, le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [Q] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Q]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de Madame [T] [Q] et d'AVOIR débouté Monsieur [A] [Q] de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « dans leurs dernières conclusions communiquées le 2 décembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, [T] et [A] [Q] demandent à la cour de :
Vu les dispositions des articles 389-6, 1239 et 1937 du Code civil,
- confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio en ce qu'il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio à leur payer la somme de 107.239,13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011.
Pour le surplus, de :
- réformer ladite décision, en ce qu'elle a condamné Mme [J] [U] à relever et garantir la Caisse du Crédit Mutuel d'Ajaccio à hauteur de la somme de 53.619,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2011,
- débouter la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Jobin-Jobin aux offres de droit.
Ils soutiennent que la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio a engagé sa responsabilité en leur créant un préjudice financier du fait qu'ils se sont vu spolier des sommes retirées par leur mère et n'ont pu les percevoir à leur majorité ; qu'en sa qualité de dépositaire des fonds, la caisse appelante était responsable de la destination de ceux-ci ; que sa demande subsidiaire, est manifestement infondée, ne pouvant se prévaloir de la responsabilité de Mme veuve [Q] [J] née [U] pour s'exonérer de sa propre responsabilité, et solliciter que celle-ci la relève et la garantisse d'éventuelles condamnations mises à sa charge car si elle avait respecté ses obligations contractuelles, jamais elle n'aurait délaissé les fonds au profit de la mère » ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en visant les « dernières conclusions communiquées le 2 décembre 2014 [par [A] et [T] [Q]] » (arrêt, p. 5, § 9), quand celles-ci dataient en réalité du 5 juillet 2013, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action de Madame [T] [Q] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article 2235 du même code, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés selon l'article 2241 du Code civil, la demande en justice même en référé interrompt le délai de prescription.
Mlle [T] [Q] est devenue majeure le 21 novembre 2002.
Dès cette date, elle était à même de connaître l'état du compte bancaire dont elle connaissait les références.
Ayant saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance d'Ajaccio d'une demande en paiement d'une provision de 50.000 euros au motif que le compte bloqué jusqu'à sa majorité ouvert auprès du Crédit mutuel de la Corse a été vidé des sommes qu'il contenait, invoquant un manquement à ses obligations de la banque par acte d'huissier du 24 mars 2009 soit plus de cinq ans après sa connaissance des faits et ayant saisi le juge du fond, par assignation du 20 septembre 2011, au regard des textes précités [articles 1239 et 1937 du Code civil], sa demande est prescrite » ;

ALORS QUE les dispositions de la loi du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que la loi du 17 juin 2008 a réduit la prescription des actions contractuelles de trente à cinq ans à compter de la découverte du dommage ; que l'action de Madame [T] [Q] se prescrivait donc par trente ans à compter de la découverte du dommage, en l'espèce, selon les juges du fond, le 21 novembre 2002, date de sa majorité (arrêt, p. 6, § 6 et 7), dans la limite du nouveau délai quinquennal courant à partir du 19 juin 2008, soit prenant fin au 19 juin 2013 ; qu'en affirmant néanmoins que ladite action se prescrivait par cinq ans à compter du jour de sa majorité, la cour d'appel a violé l'article 26, II, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble les articles 2224 (nouveau) du Code civil et 2262 ancien du même Code.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [A] [H] [Q] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « en application de l'article 1937 du Code civil, "le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir".
Selon attestation bancaire du 30 juin 1995, les deux comptes au nom de [T] [Q] et de [A] [Q] auprès de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel d'Ajaccio "sont bloqués jusqu'à la majorité respectives de leurs titulaires", et ce sans réserve quant à la personne pouvant faire des retraits.
En conséquence, Mme [U], peu important qu'elle soit administratrice légale de ses enfants mineurs ou administratrice légale sous contrôle judiciaire de ceux-ci, ne pouvait opérer aucun retrait sur ces comptes, sauf autorisation expresse du juge des tutelles et ce en application de l'article 389-6 du Code civil.
Entendu le 28 mai 2008 par le juge des tutelles d'Ajaccio, Monsieur [O], responsable commercial du Crédit mutuel d'Ajaccio, sur questionnement du juge, répond : "L'argent a été retiré par la mère pour l'acquisition d'un appartement qui devait appartenir moitié moitié aux enfants. Cela a été fait avec l'accord du juge des tutelles".
A défaut de produire cette autorisation, la Caisse de Crédit Mutuel qui a délivré des fonds à Mme [U] provenant des comptes bloqués des enfants [Q], a engagé sa responsabilité à l'égard des enfants concernés.
Cependant en application de l'article 1239 du Code civil, si "le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui", dans son alinéa 2, cet article précise que "le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité".
Or, il n'est pas contesté que Mme [U] a utilisé l'argent de ses enfants pour subvenir à leurs besoins, payer le passif de la succession de leur père et construire une maison dont ils ont la propriété pour moitié, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise de M. [E], nommé dans le cadre de la procédure de partage successoral.
Mme [U] devra rendre compte de la gestion des biens des enfants.
Ils convient donc de constater qu'à ce jour, [T] et [A] [Q] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice résultant de la faute contractuelle de la banque.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande et le jugement entrepris infirmé » ;

ALORS en premier lieu QUE qu'il appartient au banquier tenu de restituer les fonds déposés par son client d'établir que l'ordre de virement qu'il a effectué émanait de ce dernier ; qu'à défaut de pouvoir du donneur d'ordre, aucun paiement au sens de l'article 1239 du Code civil ne saurait exister ; qu'ayant reconnu que Madame [U] ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour ordonner le virement litigieux (arrêt, p. 7, § 2), tout en considérant qu'il existait néanmoins un paiement ayant pu profiter à [A] [H] et [T] [Q], la cour d'appel a violé les articles 1239 et 1937 du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement, chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, et qu'il ne doit pas être pris en considération le patrimoine propre de l'enfant, une indemnisation de son préjudice suite au décès de son père ne pouvant être destinée à pallier les carences de sa mère dans l'exécution de ses propres obligations ; qu'en décidant toutefois que le paiement opéré par l'établissement bancaire au profit de Madame [U] avait profité à [A] [H] et [T] [Q], motif pris que leur mère « a utilisé l'argent de ses enfants pour subvenir à leurs besoins » (arrêt, p. 7, § 6), c'est-à-dire qu'elle a utilisé leur patrimoine afin de s'acquitter d'une dette lui étant pourtant personnelle – et pour laquelle elle avait par ailleurs reçu une indemnisation propre en vue de compenser le préjudice lié au décès de son époux –, la cour d'appel a violé l'article 1239 du Code civil, ensemble les articles 203 et 371-2 du même code ;

ALORS en troisième lieu QUE, subsidiairement, le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci en a profité ; qu'en décidant simplement que le paiement opéré par l'établissement bancaire au profit de Madame [U] avait profité à [A] [H] et [T] [Q], motif pris que leur mère « a utilisé l'argent de ses enfants pour […] payer le passif de la succession de leur père » (arrêt, p. 7, § 6), sans rechercher, ainsi que cela le lui était demandé, si les ventes – autorisées à cette fin par le juge des tutelles – du navire et de la pelleteuse, pour un montant total de 450.000 francs, n'avaient pas déjà permis d'apurer ledit passif s'élevant à 402.500 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1239 du Code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE le jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant retenu que « Mme [U] a utilisé l'argent de ses enfants pour subvenir à leurs besoins, payer le passif de la succession de leur père et construire une maison dont ils ont la propriété pour moitié, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise de M. [E], nommé dans le cadre de la procédure de partage successoral » (arrêt, p. 7, § 6), tout en énonçant qu'elle « devra rendre compte de la gestion des biens des enfants » (ibid., antépénultième §), soit que cette gestion n'est pour l'heure pas exactement connue, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-26663
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 09 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-26663


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.26663
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