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22/03/2017 | FRANCE | N°15-25151

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-25151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que le 6 octobre 2009, la SNCF a confié à la société Compin la rénovation des rames de TGV Sud-Est, que la société Compin a sous-traité la réalisation du marché à sa filiale la société Sofanor qui, à son tour, a chargé la société Technifrance d'études techniques sur certains lots et la société Akka ingénierie produit (la société Akka) de la conception des aménagements et de la fourniture d

e prestations concernant quatre lots du marché ; que la société Sofanor ayant été mise ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2015), que le 6 octobre 2009, la SNCF a confié à la société Compin la rénovation des rames de TGV Sud-Est, que la société Compin a sous-traité la réalisation du marché à sa filiale la société Sofanor qui, à son tour, a chargé la société Technifrance d'études techniques sur certains lots et la société Akka ingénierie produit (la société Akka) de la conception des aménagements et de la fourniture de prestations concernant quatre lots du marché ; que la société Sofanor ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, un nouveau contrat a été signé le 6 janvier 2011 entre les sociétés Compin et Akka pour réaménager les prestations initialement commandées ; que la société Compin, faisant valoir qu'elle devait payer à la SNCF des pénalités de retard en exécution d'un protocole d'accord transactionnel conclu le 14 juin 2013, a obtenu du juge des référés une ordonnance désignant un expert avec pour mission d'établir la liste des prestations dues par la société Akka, de celles ayant été livrées, le cas échéant avec un retard à préciser, de dire pour chacune d'elles si leur réalisation était conforme aux règles de l'art et de donner les éléments permettant de déterminer et chiffrer les préjudices subis par la société Compin ; qu'une ordonnance ultérieure a rendu les opérations d'expertise communes à la société Axa corporate solutions (la société ACS), assureur de la société Akka, et à la société Technifrance ; que les sociétés Akka et ACS ont saisi le juge chargé du contrôle des expertises pour obtenir la communication intégrale du protocole transactionnel conclu entre la société Compin et la SNCF ;

Attendu que les sociétés Akka et ACS font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction en ce qu'elle n'a pas retenu le principe de la communication aux parties de l'intégralité du protocole transactionnel signé entre la société Compin et la SNCF et d'ordonner la communication de l'intégralité du protocole au juge chargé du contrôle de l'expertise, à charge pour lui d'en extraire les stipulations relatives et nécessaires à la mission de l'expert afférente à la recherche des éléments de nature à définir le préjudice allégué par la société Compin, qui seront soumises, et elles seules, à l'expert et aux parties, lesquelles seront en mesure de les commenter alors, selon le moyen :

1°/ que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le secret des affaires, qui n'est pas ici un empêchement légitime opposable au juge civil, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application du principe susvisé ; qu'en jugeant dès lors que la demande des exposantes de communication du protocole litigieux ne pouvait être accueillie parce que le secret des affaires constituait un « motif légitime » suffisant à y faire obstacle, la cour a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2°/ que le secret des affaires ne constituant pas en lui-même un obstacle suffisant à la demande de communication d'une pièce, cette demande peut être accueillie dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits du requérant ; qu'en décidant dès lors de rejeter la demande des sociétés AKKA et ACS, sans avoir procédé à l'examen de la légitimité du motif invoqué et du caractère nécessaire de la mesure sollicitée au regard de la protection des droits de la société Akka, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que les secrets d'affaires sont des informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l'information peut gravement léser les intérêts de celui-ci ; que le secret, en effet, a pour objet d'empêcher un préjudice, tandis que sa violation a pour effet de le provoquer ; qu'en décidant dès lors d'écarter la demande de communication du protocole litigieux au nom du « secret des affaires », sans avoir recherché ni déterminé, comme il était nécessaire, en quoi la levée de ce prétendu secret sur le protocole invoqué était de nature à porter préjudice à la société Compin ou à ses relations avec la SNCF, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ que la mission confiée au juge du contrôle de l'expertise est exclusivement de contrôler la bonne exécution de sa mission par l'expert, au regard notamment des articles 232 et suivants du code de procédure civile, et de régler les difficultés auxquelles peut se heurter cette exécution ; qu'en revanche, il n'entre pas dans les attributions de ce juge de faire le tri entre des éléments d'un document que l'une des parties se refuse à produire aux débats, sous le prétexte fallacieux qu'elle en serait empêchée par le secret des affaires ; qu'en décidant dès lors de lui confier le soin « d'extraire » du protocole litigieux les stipulations « relatives à la mission confiée à l'expert et qui lui sont nécessaires », la cour a violé l'article 155 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge du contrôle de l'expertise a premièrement pour mission de veiller à ce que l'expertise se déroule dans le respect du contradictoire qui est, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel ; qu'il doit dès lors veiller à faire observer et observer lui-même ce principe ; que la cour, en définissant sa mission, ne peut elle-même enfreindre ce dernier ; qu'en décidant dès lors de confier au juge du contrôle de l'expertise d'opérer un tri dans le protocole litigieux, non porté à la connaissance des sociétés AKKA et ACS, quoiqu'il puisse nuire à leurs droits, sans aucun contrôle ni débat contradictoire, pour déterminer arbitrairement ce dont elles pouvaient ou non connaître et débattre dans le cadre de l'expertise, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

6°/ que comme l'avait relevé le premier juge, la raison essentielle pour laquelle la communication du protocole était refusée est qu'il contenait une clause de confidentialité ; que, cependant, les sociétés AKKA et ACS, citant cette dernière, avaient souligné qu'elle indiquait ne pas faire obstacle à la production du protocole si l'une des parties à cet acte y était « contrainte (...) par une décision de justice » ; qu'il s'ensuivait qu'aucun obstacle ne s'opposait, ni à la communication du protocole par la société Compin, ni à ce que le juge en ordonne la production, de sorte la décision d'ordonner la communication de cette pièce au seul juge du contrôle de l'expertise afin qu'il opère un tri entre ce qui était communicable ou non dans le cadre de l'expertise était privée de toute raison d'être ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes de la clause de confidentialité contenue dans le protocole litigieux n'étaient pas de nature à écarter tout obstacle à sa production intégrale aux débats, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à la production d'un protocole transactionnel, signé entre une partie à une expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et un tiers, il importe que la demande de communication intégrale du dit protocole procède d'un motif légitime et qu'elle soit nécessaire à la protection des droits, notamment probatoires, du requérant ; qu'ayant relevé que la société Compin invoquait la clause de confidentialité contenue dans la transaction conclue avec la SNCF et l'existence d'éléments qu'elle ne voulait pas divulguer parce qu'ils concernaient le secret des affaires à l'égard d'un concurrent et étaient dépourvus de lien avec le contentieux l'opposant à la société Akka, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si les relations existant entre la SNCF et la société Compin dépassent le cadre du présent litige, elles ont un impact partiel sur le calcul du préjudice subi par la société Compin tenant aux pénalités de retard par elle versées à la SNCF et dont l'expert doit déterminer l'imputabilité à la société Akka ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à énoncer que le secret des affaires constituait un motif légitime faisant obstacle à la communication du protocole, mais a organisé les modalités d'une révélation partielle des clauses du protocole aux parties à l'expertise, circonscrite à leurs seules relations contractuelles, après avoir confronté la légitimité des motifs de la demande de communication intégrale du protocole par la société Akka à des fins probatoires et la nécessaire protection de la confidentialité des affaires invoquée par la société Compin envers une société concurrente et a ainsi procédé aux recherches invoquées par les deuxième et troisième branches, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que selon les articles 155, 155-1 et 167 du code de procédure civile, il appartient au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, en cas de difficulté relative à une demande de production de pièces entre les mains de l'expert désigné, de déterminer les documents devant être communiqués à l'expert et aux parties ; que le juge ne peut pas se dessaisir de ce pouvoir entre les mains de l'expert ; que l'arrêt ordonne en conséquence à bon droit la communication de l'intégralité du protocole au juge chargé du contrôle de l'expertise, à charge pour lui d'en extraire les dispositions nécessaires à l'accomplissement de sa mission par l'expert, seules communiquées aux parties mises en mesure de les commenter ; que dès lors, loin de méconnaître le principe de la contradiction ou de confier au juge chargé du contrôle de l'expertise une mission arbitraire, la cour d'appel a mis en oeuvre des modalités de communication partielle, à l'expert et aux parties, des dispositions du protocole, seules susceptibles de concilier le secret des affaires envers un adversaire et concurrent et le droit à la preuve de ce dernier ;

Et attendu, enfin, que si la clause de confidentialité de la transaction envisageait l'hypothèse dans laquelle l'une des parties serait contrainte d'en dévoiler les termes en exécution d'une décision de justice, il n'en résultait pas pour autant l'obligation pour la société Compin de communiquer la transaction ou pour le juge d'en ordonner la production intégrale, sur la seule demande de la société Akka, au mépris de la confidentialité convenue par les parties au protocole, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par la sixième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Akka ingénierie produit et Axa corporate solutions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à chacune des sociétés Compin et Technifrance la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa corporate solutions et la société Akka ingénierie produit

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IV.- Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas retenu le principe de la communication aux parties de l'intégralité du protocole transactionnel régularisé entre la société Compin et la SNCF le 14 juin 2013 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le juge a donné acte à la société Compin de ce qu'elle était disposée à communiquer à l'expert judiciaire le protocole d'accord transactionnel régularisé avec la SNCF le 14 juin 2013 ; que la société Compin se refuse à communiquer intégralement ce protocole qui contient une clause de confidentialité et des éléments qu'elle désire garder secrets parce qu'ils concernent le secret des affaires et sont sans lien avec le contentieux qui l'oppose à la société Akka qu'elle qualifie de concurrente ; que le juge de première instance a été sensible à cet argument qui n'est pas dénué de fondement puisque d'évidence les relations entre la SNCF et la société Compin dépassent le cadre du présent litige mais ont en partie de l'impact sur le calcul du préjudice qui fait partie de la mission de l'expert ; qu'au cas d'espèce, il est clair que la communication du protocole, si elle est utile à la manifestation de la vérité, est limitée par l'existence d'un motif légitime tenant au secret des affaires ; que la décision mérite donc d'être confirmée dans le principe qu'elle n'a pas ordonné sa communication aux parties adverses en entier ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE si les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction, notamment en produisant, au contradictoire des parties, toutes pièces utiles à la solution du litige, cette obligation trouve sa limite lorsqu'un empêchement légitime intervient ; qu'en l'espèce, le document dont il est demandé communication contient une clause de confidentialité liant la société Compin et la SNCF ; qu'il contient, outre des dispositions relatives aux pénalités de retard de nature à influer sur la solution du litige, d'autres informations dont il est concevable que la société Compin ne souhaite pas la communication aux sociétés Akka et Technifrance pour des raisons évidentes de confidentialité des affaires ;

1° ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le secret des affaires, qui n'est pas ici un empêchement légitime opposable au juge civil, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application du principe susvisé ; qu'en jugeant dès lors que la demande des exposantes de communication du protocole litigieux ne pouvait être accueillie parce que le secret des affaires constituait un « motif légitime » suffisant à y faire obstacle, la cour a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le secret des affaires ne constituant pas en lui-même un obstacle suffisant à la demande de communication d'une pièce, cette demande peut être accueillie dès lors qu'elle procède d'un motif légitime et que la mesure sollicitée est nécessaire à la protection des droits du requérant ; qu'en décidant dès lors de rejeter la demande des exposantes, sans avoir procédé à l'examen de la légitimité du motif invoqué et du caractère nécessaire de la mesure sollicitée au regard de la protection des droits de la société Akka, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les secrets d'affaires sont des informations dont non seulement la divulgation au public mais également la simple transmission à un sujet de droit différent de celui qui a fourni l'information peut gravement léser les intérêts de celui-ci ; que le secret, en effet, a pour objet d'empêcher un préjudice, tandis que sa violation a pour effet de le provoquer ; qu'en décidant dès lors d'écarter la demande de communication du protocole litigieux au nom du "secret des affaires", sans avoir recherché ni déterminé, comme il était nécessaire, en quoi la levée de ce prétendu secret sur le protocole invoqué était de nature à porter préjudice à la société Compin ou à ses relations avec la SNCF, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

XV.- Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la communication de l'intégralité du protocole transactionnel régularisé entre la société Compin et la SNCF le 14 juin 2013 au juge chargé du contrôle de l'expertise, à charge pour lui d'en extraire les stipulations relatives et nécessaires à la mission de l'expert afférente à la rechercher des éléments de nature à définir le préjudice allégué par la société Compin, qui seront soumises, et elles seules, à l'expert et aux parties, lesquelles seront en mesure de les commenter ;

AUX MOTIFS QUE si la décision mérite d'être confirmée dans le principe qu'elle n'a pas ordonné sa communication aux parties adverses en entier, il y a lieu, en revanche, d'ordonner à la société Compin de communiquer au juge chargé du contrôle de l'expertise le protocole passé entre elle et la SNCF à charge pour le juge d'en extraire les dispositions relatives à la mission confiée à l'expert et qui lui sont nécessaires ;

1° ALORS QUE la mission confiée au juge du contrôle de l'expertise est exclusivement de contrôler la bonne exécution de sa mission par l'expert, au regard notamment des articles 232 et suivants du code de procédure civile, et de régler les difficultés auxquelles peut se heurter cette exécution ; qu'en revanche, il n'entre pas dans les attributions de ce juge de faire le tri entre des éléments d'un document que l'une des parties se refuse à produire aux débats, sous le prétexte fallacieux qu'elle en serait empêchée par le secret des affaires ; qu'en décidant dès lors de lui confier le soin « d'extraire » du protocole litigieux les stipulations «relatives à la mission confiée à l'expert et qui lui sont nécessaires », la cour a violé l'article 155 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE le juge du contrôle de l'expertise a premièrement pour mission de veiller à ce que l'expertise se déroule dans le respect du contradictoire qui est, pour toute personne, un droit fondamental à caractère constitutionnel ; qu'il doit dès lors veiller à faire observer et observer lui-même ce principe ; que la cour, en définissant sa mission, ne peut elle-même enfreindre ce dernier ; qu'en décidant dès lors de confier au juge du contrôle de l'expertise d'opérer un tri dans le protocole litigieux, non porté à la connaissance des exposantes, quoiqu'il puisse nuire à leurs droits, sans aucun contrôle ni débat contradictoire, pour déterminer arbitrairement ce dont elles pouvaient ou non connaître et débattre dans le cadre de l'expertise, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° ALORS, en toute hypothèse, QUE, comme l'avait relevé le premier juge, la raison essentielle pour laquelle la communication du protocole était refusée est qu'il contenait une clause de confidentialité ; que, cependant, les exposantes, citant cette dernière, avaient souligné qu'elle indiquait ne pas faire obstacle à la production du protocole si l'une des parties à cet acte y était « contrainte (...) par une décision de justice » ; qu'il s'ensuivait qu'aucun obstacle ne s'opposait, ni à la communication du protocole par la société Compin, ni à ce que le juge en ordonne la production, de sorte la décision d'ordonner la communication de cette pièce au seul juge du contrôle de l'expertise afin qu'il opère un tri entre ce qui était communicable ou non dans le cadre de l'expertise était privée de toute raison d'être ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les termes de la clause de confidentialité contenue dans le protocole litigieux n'étaient pas de nature à écarter tout obstacle à sa production intégrale aux débats, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-25151
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-25151


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25151
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