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22/03/2017 | FRANCE | N°15-24129

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-24129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMS environnement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), que la société MMS environnement (la société MMS), soutenant que l'un de ses salariés, M. [P], avait endossé et encaissé sur son compte personnel des chèques, libellés à l'ordre de « MMS Environnement M. [P] », qui lui étaient destinés, a assigné tant la banque présentatrice de ces chèques, la cai

sse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (le Crédit agricole), que la banque tir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MMS environnement du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [P] ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 2015), que la société MMS environnement (la société MMS), soutenant que l'un de ses salariés, M. [P], avait endossé et encaissé sur son compte personnel des chèques, libellés à l'ordre de « MMS Environnement M. [P] », qui lui étaient destinés, a assigné tant la banque présentatrice de ces chèques, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est (le Crédit agricole), que la banque tirée, la caisse de Crédit mutuel de Lyon Moulin à Vent (le Crédit mutuel), en indemnisation des préjudices résultant du défaut de vérification de ces effets ; que les banques ont appelé M. [P] en garantie ;

Attendu que la société MMS fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la responsabilité du Crédit mutuel est engagée avec celle du Crédit agricole et à les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 44 809,60 euros au titre des chèques détournés par son salarié et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral alors, selon le moyen :

1°/ que, même en l'absence de rature ou d'autres particularités, la mention de deux bénéficiaires sur un chèque constitue en elle-même une anomalie lorsqu'ils n'ont pas de compte joint qui doit conduire le banquier tiré à s'interroger sur l'identité de celui d'entre eux devant recevoir le paiement ; qu'en retenant que le Crédit mutuel n'aurait pas commis de faute en versant sur le compte de M. [P] la provision de chèques où apparaissait également la société MMS comme bénéficiaire au prétexte que la mention de l'ordre n'aurait pas comporté de rature et serait de la même main, la cour d'appel a statué par un motif impuissant à écarter la responsabilité de la banque tirée pour avoir permis l'encaissement d'un tel chèque sans s'interroger sur l'identité du réel bénéficiaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ que, lorsqu'un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d'un compte joint, engage sa responsabilité la banque tirée qui verse le montant de la provision sur le compte de l'un de ces bénéficiaires sans s'assurer du consentement de l'autre ; qu'en retenant qu'en l'absence de protestation de la part de la société MMS, la banque tirée aurait pu verser la provision des chèques sur le compte de l'un des bénéficiaires désignés sans vérification auprès de l'autre bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que le banquier présentateur d'un chèque est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ; qu'en écartant toute faute du Crédit agricole pour avoir présenté à l'encaissement des chèques endossés par M. [P] quand ils mentionnaient également la société MMS environnement comme bénéficiaire, sans effectuer aucune vérification, peu important que cette irrégularité ne s'accompagne pas de ratures ou d'autres signes de manipulations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le préjudice subi en raison de la faute des banques tirée et chargée de l'encaissement d'un chèque rédigé à l'ordre de deux bénéficiaires consiste, en l'absence de compte commun, en le versement de la provision sur le compte de celui qui n'en était pas créancier ; que, pour se décharger de leur responsabilité quant à cet encaissement, il appartient donc aux banques impliquées d'établir que le créancier avait accepté que la provision soit portée sur le compte du second bénéficiaire en règlement d'une autre obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société MMS environnement n'avait pas perçu la provision des chèques émis par son client en règlement de ses factures puisqu'elle avait été versée sur le compte de M. [P] dont la cour d'appel constate qu'il n'est pas prétendu qu'il en était créancier ; qu'en faisant peser sur la société MMS environnement la preuve que l'encaissement sur ce compte réalisé par la banque tirée et celle chargée de cet encaissement aurait été injustifié quand il appartenait au contraire aux banques d'établir que la société demanderesse ne subirait pas de préjudice malgré l'absence de perception des provisions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

5°/ qu'en se bornant encore, par motifs éventuellement adoptés, à affirmer que l'encaissement des chèques sur le compte de M. [P] serait le résultat d'un arrangement avec ce dernier sans aucunement justifier sa décision en fait sur l'existence de ce prétendu arrangement fermement contesté par la société MMS environnement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

6°/ qu'à tout le moins, un tel motif est hypothétique et que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ qu'en retenant également, par motifs éventuellement adoptés, que l'encaissement du règlement des factures par M. [P] ne serait que le résultat des négligences de la société MMS environnement elle-même dans la surveillance de ses comptes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la découverte de l'origine de la perte de chiffre d'affaires constatée aurait pu être plus rapide qu'elle ne l'avait été quand elle pouvait avoir d'autres explications plus fréquentes et naturelles qu'un détournement de la part d'un salarié et si le temps passé à constater ces malversations pouvait être excessif au regard des difficultés et lenteurs inhérentes à ces investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la mention des deux bénéficiaires sur les chèques litigieux était de la même main et qu'elle ne comportait ni rature ni autre particularité apparente, l'arrêt relève que la mention « MMS environnement M. [P] » peut identifier un seul bénéficiaire, après indication d'un autre élément sans importance, telle une enseigne ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence d'anomalie apparente, excluant toute faute de la part du Crédit mutuel, banque tirée, et du Crédit agricole, banque présentatrice et justifiant le rejet des demandes de la société MMS ; que le moyen, inopérant en ses quatre dernières branches, qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MMS environnement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est et à la caisse de Crédit mutuel de Lyon Moulin à Vent la somme, à chacune, de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société MMS environnement

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de la société MMS Environnement tendant à voir juger que la responsabilité in solidum du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel était engagée et à les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de 44.809,60 € au titre des chèques détournés par son salarié et 5.000 € au titre de son préjudice moral,

EN PREMIER LIEU, AUX MOTIFS PROPRES QUE ni l'une ni l'autre banque n'ont commis de faute ; qu'en effet, il n'est pas d'anomalie démontrée quant à l'ordre « MMS Environnement M. [P] », cette mention pouvant identifier un seul bénéficiaire, après mention d'un autre élément sans importance, telle une enseigne ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble de cette mention sur chaque chèque est de la même main, sans rature ou autre particularité, de sorte qu'il n'existait pas d'anomalie apparente dont un préposé normalement diligent aurait dû s'aviser ; que le cumul de ces sommes sur le compte de M. [P] n'était pas, en soi, de nature à déclencher un contrôle, eu égard au devoir de non immixtion du banquier et en l'absence de toute suspicion de blanchiment ; qu'au demeurant, la banque tirée n'avait pas à vérifier l'identité du bénéficiaire dont l'existence était garantie par la banque présentatrice, en l'absence notamment de toute protestation de la part de son client ; qu'il résulte de tous ces éléments que la société MMS n'établit pas qu'elle a été victime des détournements dont elle demande réparation ni, en tout état de cause, que l'une ou l'autre banque a commis des fautes justifiant sa demande ;

1°) ALORS QUE même en l'absence de rature ou d'autres particularités, la mention de deux bénéficiaires sur un chèque constitue en elle-même une anomalie lorsqu'ils n'ont pas de compte joint qui doit conduire le banquier tiré à s'interroger sur l'identité de celui d'entre eux devant recevoir le paiement ; qu'en retenant que le Crédit Mutuel n'aurait pas commis de faute en versant sur le compte de M. [P] la provision de chèques où apparaissait également la société MMS Environnement comme bénéficiaire au prétexte que la mention de l'ordre n'aurait pas comporté de rature et serait de la même main, la cour d'appel a statué par un motif impuissant à écarter la responsabilité de la banque tirée pour avoir permis l'encaissement d'un tel chèque sans s'interroger sur l'identité du réel bénéficiaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE, lorsqu'un chèque est émis au bénéfice de deux personnes distinctes ne disposant pas d'un compte joint, engage sa responsabilité la banque tirée qui verse le montant de la provision sur le compte de l'un de ces bénéficiaires sans s'assurer du consentement de l'autre ; qu'en retenant qu'en l'absence de protestation de la part de la société MMS Environnement, la banque tirée aurait pu verser la provision des chèques sur le compte de l'un des bénéficiaires désignés sans vérification auprès de l'autre bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE le banquier présentateur d'un chèque est tenu de vérifier la régularité apparente de l'endos apposé sur le titre ; qu'en écartant toute faute du Crédit Agricole pour avoir présenté à l'encaissement des chèques endossés par M. [P] quand ils mentionnaient également la société MMS Environnement comme bénéficiaire, sans effectuer aucune vérification, peu important que cette irrégularité ne s'accompagne pas de ratures ou d'autres signes de manipulations, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

EN SECOND LIEU, AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [P] a contesté devant le tribunal de commerce les détournements qui lui sont imputés ; qu'il ne ressort pas d'une déclaration positive de sa part qu'il ait jamais admis avoir conservé des sommes payées par des chèques qui ne lui avaient été remis que pour être encaissés par la société MMS, expliquant au contraire, à tort ou à raison, qu'il s'agissait, d'une part, de régler ses propres créances sur la société et en faisant état, d'autre part, de l'accord du dirigeant de l'entreprise ; que l'absence de contestation de son licenciement pour faute lourde ne constitue pas un tel acte positif, d'autant que ce licenciement était en outre fondé sur d'autres griefs que ceux en cause dans la présente instance ; qu'enfin, la société MMS n'a jamais agi à son encontre, fut-ce au plan civil ; que, par ailleurs, elle a tardé pendant plus d'une année à réagir aux faits qu'elle dénonce, qui portaient pourtant sur des créances relativement importantes, exigibles auprès d'un client régulier représentant environ 10 % de son chiffre d'affaires, selon ce qu'elle indique, et sans que ce dernier fasse part de quelque difficulté ou litige ; qu'il existe donc des anomalies, puisque des chèques de ce client ont été crédités au compte de M. [P], alors qu'il n'est pas prétendu qu'il en serait personnellement créancier ; mais que ses dénégations ne sont pas d'une telle invraisemblance qu'elles puissent être écartées, dès lors qu'il n'existe aucune reconnaissance de sa part, ni condamnation à son encontre ; or, que les demandes que forme la société MMS supposent la preuve qu'elle a subi un dommage à raison de fautes dont la banque présentatrice, voire la banque tirée, auraient dû empêcher les effets par un contrôle de ces chèques ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE depuis le 28 décembre 2011, la plainte déposée auprès de M. le procureur de la République est restée sans suite, sans constitution de partie civile ; que M. [P] [P], devant le juge des référés, a mis en avant une démarche frauduleuse de la société MMS ; qu'il a contesté formellement le détournement de chèques et a déclaré avoir agi en accord avec son responsable et qu'il lui reversait une certaine somme sur le montant des chèques ; que, en ne contrôlant pas l'encaissement de ses factures pendant plus d'un an (septembre 2010 à 2011) malgré un important déficit lors de l'exercice 2010, la société MMS a fait preuve soit d'une grande négligence, soit effectivement d'un « arrangement » avec M. [P] ; que, de ces trois constatations, le Tribunal dira que la société MMS est responsable de sa propre turpitude ; qu'en conséquence, le Tribunal déboutera la société MMS de l'intégralité de ses demandes ;

4°) ALORS QUE c'est à celui qui se prétend libéré de justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le préjudice subi en raison de la faute des banques tirée et chargée de l'encaissement d'un chèque rédigé à l'ordre de deux bénéficiaires consiste, en l'absence de compte commun, en le versement de la provision sur le compte de celui qui n'en était pas créancier ; que, pour se décharger de leur responsabilité quant à cet encaissement, il appartient donc aux banques impliquées d'établir que le créancier avait accepté que la provision soit portée sur le compte du second bénéficiaire en règlement d'une autre obligation ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que la société MMS Environnement n'avait pas perçu la provision des chèques émis par son client en règlement de ses factures puisqu'elle avait été versée sur le compte de M. [P] dont la cour constate qu'il n'est pas prétendu qu'il en était créancier ; qu'en faisant peser sur la société MMS Environnement la preuve que l'encaissement sur ce compte réalisé par la banque tirée et celle chargée de cet encaissement aurait été injustifié quand il appartenait au contraire aux banques d'établir que la société demanderesse ne subirait pas de préjudice malgré l'absence de perception des provisions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

5°) ALORS QU'en se bornant encore, par motifs éventuellement adoptés, à affirmer que l'encaissement des chèques sur le compte de M. [P] serait le résultat d'un arrangement avec ce dernier sans aucunement justifier sa décision en fait sur l'existence de ce prétendu arrangement fermement contesté par la société MMS Environnement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

6°) ALORS QU'à tout le moins, un tel motif est hypothétique et que la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en retenant également, par motifs éventuellement adoptés, que l'encaissement du règlement des factures par M. [P] ne serait que le résultat des négligences de la société MMS Environnement elle-même dans la surveillance de ses comptes, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la découverte de l'origine de la perte de chiffre d'affaires constatée aurait pu être plus rapide qu'elle ne l'avait été quand elle pouvait avoir d'autres explications plus fréquentes et naturelles qu'un détournement de la part d'un salarié et si le temps passé à constater ces malversations pouvait être excessif au regard des difficultés et lenteurs inhérentes à ces investigations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24129
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-24129


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24129
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