LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 avril 2015), que Mme [W], agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [W], né le [Date naissance 1] 2007, a assigné M. [K] en recherche de paternité ; que celui-ci ayant refusé de se soumettre à l'expertise biologique ordonnée, le tribunal l'a déclaré père de l'enfant ;
Attendu que M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer qu'il est le père de l'enfant et de le condamner à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ;
Attendu, d'une part, que, par arrêt du 9 novembre 2016 (n° 1380 F-D), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu, d'autre part, que le moyen ne précise pas le droit ou la liberté reconnu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la jouissance n'aurait pas été assurée conformément aux dispositions de l'article 14 de celle-ci du fait de l'existence d'une différence entre les hommes et les femmes ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [K]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que monsieur [K] est le père de [W], ordonné la transcription de cette décision sur l'acte de naissance de [W] à la diligence des parties, constaté que madame [W] exerce seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, condamné monsieur [K] à payer à madame [W] une contribution mensuelle à l'entretien de [W] de 150 € à compter de sa naissance, avec indexation à partir de l'arrêt, dit que cette contribution sera indexée sur les variations de l'indice INSEE des prix de détail à la consommation des ménages urbains, série France entière, dit que la révision interviendra le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2016 par référence, d'une part, à l'indice en vigueur à la date de l'arrêt et, d'autre part, au dernier indice publié à la date de chacune des révisions à intervenir, dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche, et débouté monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'établissement judiciaire de la filiation de M. [K]. Mme [W] a seule qualité pour exercer l'action en recherche de paternité au nom de son fils, en application de l'article 328 du Code civil. L'administration de la preuve est libre. S'il est certain que le refus de M. [K] de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire en l'absence de tout autre élément à rapporter la preuve de sa paternité, il convient d'examiner les éléments produits : - il résulte du certificat médical établi par le gynécologue ayant suivi la grossesse de Mme [W] qu'il fixe la date de conception entre le 25 et le 30 septembre 2006. Il n'est pas contesté par M. [K] qu'il entretenait à cette date des relations intimes avec Mme [W], puisque leur liaison a duré d'août à novembre 2006. - Plusieurs témoignages de proches attestent du projet de vie commune manifesté par le couple [W]-[K], autour de la grossesse. - Les échanges de messages électroniques entre M. [K] et Mme [W] et notamment en octobre 2006 ne laissent aucun doute sur leur engagement amoureux. - M. [K] ne mettait pas en doute sa paternité en décembre 2006, et accompagnait Mme [W] lors de sa consultation et échographie chez son gynécologue le 4 décembre 2006 ; de même alors que la rupture était effective, il faisait part de sa volonté d'entretenir des relations avec son futur fils (message électronique du 22 décembre 2006). - M. [K] argue de recours à la procréation médicalement assistée par le couple [W]-[V], mais il est établi que ces processus ont été utilisés préalablement à la séparation du couple, qui date de mars 2006 ; il fait aussi état d'autres hommes fréquentés par Mme [W], mais n'apporte pas le moindre élément de preuve et s'est refusé à une analyse sanguine. - L'ensemble de ces éléments établit sans conteste la paternité de M. [K]. Sur la contrariété de l'article 327 du Code civil avec le principe d'égalité de la constitution. M. [W] soutient que l'article 327 du Code civil introduit une rupture d'égalité homme/femme, puisque la femme choisit d'être mère mais impose sa paternité à l'homme. La Cour de cassation a estimé que cette question a été tranchée et la CEDH ne l'aborde que sous l'angle du droit aux origines, respecté selon elle par la levée possible de l'anonymat de l'accouchement sous X. M. [K] ne peut qu'être débouté de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur l'établissement judiciaire de la paternité. Sur la recevabilité de la demande. À titre préliminaire, il convient de relever qu'au regard de la date de naissance de l'enfant, le 14 juin 2007, les dispositions résultant de I'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 en application de son article 21, bien qu'ayant été ratifiée par la loi du 16 janvier 2009, sont applicables au présent litige. L'article 312 du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-759, dispose que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. L'article 313 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, précise qu'en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prise en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent-quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. Aux termes de l'article 314, la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard. Enfin, l'article 323 du code civil dispose que les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation. En l'espèce, M. [K] estime que l'action en recherche de paternité dont il fait l'objet est irrecevable au motif que l'enfant à l'égard duquel il est demandé d'établir sa paternité dispose déjà d'une filiation paternelle en vertu de l'article 312. Il est exact que l'enfant est né moins de trois cents jours après la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé sa mère et le mari de celle-ci à résider séparément, à savoir, le 18 novembre 2006. Cependant, le mari de Mme [W] n'a jamais figuré en qualité de père sur l'acte de naissance de [W], qui n'a jamais eu de possession d'état à son égard, ayant été conçu postérieurement au dépôt de la requête en divorce, étant né postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et seulement quelques semaines avant le prononcé du divorce. À cet égard, il résulte du rapport du détective privé mandaté par M. [K] que le mari de Mme [W] ne pouvait pas avoir d'enfant et, qu'ayant entamé une procédure de divorce avec Mme [W], il a été conforté dans son désir de divorcer au plus vite en découvrant que celle qui était encore son épouse était enceinte des oeuvres d'un autre. Compte tenu de ces éléments, la présomption pater is est, soutenue par le défendeur, doit être écartée. En application de l'article 323 du code civil, Mme [W] ne peut valablement avoir renoncé à l'action aux fins d'établissement de ta filiation paternelle de l'enfant, ce d'autant que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, qu'elle représente dans le cadre de la présente instance, en vertu de l'article 327. Par conséquent, la présente action sera déclarée recevable. Sur le fond. L'article 327 du code civil dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, l'action en recherche de paternité étant réservée à l'enfant et, selon l'article 328, à son parent à l'égard duquel la filiation est établie. En l'espèce, le certificat médical établi par le gynécologue-obstétricien ayant suivi la grossesse de Mme [W] fixe la date de conception entre le 25 et le 30 septembre 2006 il résulte des attestations versées aux débats par chacune des parties que Mme [W] et M. [K] ont entretenu une relation à compter du mois d'août 2006 jusqu'au mois de novembre de la même année. Bien entendu, aucun des témoins ne peut faire état d'une présence constante à leurs côtés du 25 au 30 septembre pour attester qu'ils ont ou n'ont pas eu de rapports intimes. Le fait que chacun des protagonistes ait perçu la relation sous un angle différent, un engagement sérieux selon la famille de Mme [W], une relation à prendre avec distance selon les amis de M. [K] n'a aucun intérêt s'agissant de la démonstration de la paternité biologique de ce dernier. Le seul fait de refuser de se soumettre à l'examen biologique ne peut effectivement suffire à établir la paternité de M. [K]. Cependant, ce refus doit être examiné sous l'éclairage des circonstances de l'espèce. Or, à cet égard, la démonstration par M. [K] de ce qu'il a été la proie des intrigues de Mme [W] est là encore sans objet, l'action en recherche de paternité n'ayant pas pour but de sanctionner l'attitude de l'un ou l'autre des parents mais comme seule finalité l'intérêt de l'enfant. Ainsi, il est établi que les parties ont poursuivi une relation, eut-elle été épisodique, durant les quelques semaines entourant la période de conception, que Mme [W], qui avait déposé une requête en divorce le 20 mars 2006, était dans l'attente d'une convocation devant le juge aux affaires familiales et résidait certes encore officiellement au domicile conjugal avec son époux, mais partageait semble-t-il si peu de temps avec lui que M. [K] n'était pas au courant de son statut conjugal. De plus, il est constant que l'époux de Mme [W] ne pouvait pas concevoir d'enfant. M. [K] ne peut valablement soutenir que les tentatives médicales de procréation médicalement assistée du couple ont pu persister postérieurement au dépôt d'une demande en divorce, au mois de mars 2006, et donner lieu à une insémination ou une implantation à la fin du mois de septembre 2006. Quant à l'existence d'un troisième homme dans la vie de Mme [W] à la même période, alléguée par M. [K], force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve. Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, M. [K] n'a pas toujours nié la possibilité d'être le père biologique de [W], puisqu'il s'est rendu à une consultation médicale avec Mme [W] au mois de décembre 2006 et que dans la copie d'un e-mail du 22 décembre, produit aux débats par Mme [W], dont il ne conteste pas être l'auteur, il évoque son « futur fils ». Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la paternité de M. [K] à l'égard de [W] [W] sera déclarée dans les termes du dispositif » ;
ALORS QUE l'abrogation par le Conseil constitutionnel d'une disposition législative, en ce qu'elle fait perdre à l'arrêt qui en fait application son fondement juridique, entraîne de plein droit l'annulation de celui-ci ; qu'en application de l'article 62 de la Constitution, l'abrogation à intervenir de l'article 327 du code civil entraînera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué pour perte de fondement juridique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est, de nouveau, fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré que monsieur [K] est le père de [W], ordonné la transcription de cette décision sur l'acte de naissance de [W] à la diligence des parties, constaté que madame [W] exerce seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant, condamné monsieur [K] à payer à madame [W] une contribution mensuelle à l'entretien de [W] de 150 € à compter de sa naissance, avec indexation à partir de l'arrêt, dit que cette contribution sera indexée sur les variations de l'indice INSEE des prix de détail à la consommation des ménages urbains, série France entière, dit que la révision interviendra le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2016 par référence, d'une part, à l'indice en vigueur à la date de l'arrêt et, d'autre part, au dernier indice publié à la date de chacune des révisions à intervenir, dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche, et débouté monsieur [K] de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'établissement judiciaire de la filiation de M. [K]. Mme [W] a seule qualité pour exercer l'action en recherche de paternité au nom de son fils, en application de l'article 328 du Code civil. L'administration de la preuve est libre. S'il est certain que le refus de M. [K] de se soumettre à un examen biologique ne saurait suffire en l'absence de tout autre élément à rapporter la preuve de sa paternité, il convient d'examiner les éléments produits : - il résulte du certificat médical établi par le gynécologue ayant suivi la grossesse de Mme [W] qu'il fixe la date de conception entre le 25 et le 30 septembre 2006. Il n'est pas contesté par M. [K] qu'il entretenait à cette date des relations intimes avec Mme [W], puisque leur liaison a duré d'août à novembre 2006. - Plusieurs témoignages de proches attestent du projet de vie commune manifesté par le couple [W]-[K], autour de la grossesse. - Les échanges de messages électroniques entre M. [K] et Mme [W] et notamment en octobre 2006 ne laissent aucun doute sur leur engagement amoureux. - M. [K] ne mettait pas en doute sa paternité en décembre 2006, et accompagnait Mme [W] lors de sa consultation et échographie chez son gynécologue le 4 décembre 2006 ; de même alors que la rupture était effective, il faisait part de sa volonté d'entretenir des relations avec son futur fils (message électronique du 22 décembre 2006). - M. [K] argue de recours à la procréation médicalement assistée par le couple [W]-[V], mais il est établi que ces processus ont été utilisés préalablement à la séparation du couple, qui date de mars 2006 ; il fait aussi état d'autres hommes fréquentés par Mme [W], mais n'apporte pas le moindre élément de preuve et s'est refusé à une analyse sanguine. - L'ensemble de ces éléments établit sans conteste la paternité de M. [K]. Sur la contrariété de l'article 327 du Code civil avec le principe d'égalité de la constitution. M. [W] soutient que l'article 327 du Code civil introduit une rupture d'égalité homme/femme, puisque la femme choisit d'être mère mais impose sa paternité à l'homme. La Cour de cassation a estimé que cette question a été tranchée et la CEDH ne l'aborde que sous l'angle du droit aux origines, respecté selon elle par la levée possible de l'anonymat de l'accouchement sous X. M. [K] ne peut qu'être débouté de ce chef de demande » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Sur l'établissement judiciaire de la paternité. Sur la recevabilité de la demande. À titre préliminaire, il convient de relever qu'au regard de la date de naissance de l'enfant, le 14 juin 2007, les dispositions résultant de I'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 en application de son article 21, bien qu'ayant été ratifiée par la loi du 16 janvier 2009, sont applicables au présent litige. L'article 312 du code civil, tel qu'il résulte de l'ordonnance n° 2005-759, dispose que l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. L'article 313 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 juillet 2005, précise qu'en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, la présomption de paternité est écartée lorsque l'enfant est né plus de trois cents jours après la date soit de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prise en application de l'article 250-2, soit de l'ordonnance de non-conciliation, et moins de cent-quatre-vingts jours depuis le rejet définitif de la demande ou la réconciliation. Néanmoins la présomption de paternité se trouve rétablie de plein droit si l'enfant a la possession d'état à l'égard de chacun des époux et s'il n'a pas une filiation paternelle déjà établie à l'égard d'un tiers. Aux termes de l'article 314, la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père et que l'enfant n'a pas de possession d'état à son égard. Enfin, l'article 323 du code civil dispose que les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation. En l'espèce, M. [K] estime que l'action en recherche de paternité dont il fait l'objet est irrecevable au motif que l'enfant à l'égard duquel il est demandé d'établir sa paternité dispose déjà d'une filiation paternelle en vertu de l'article 312. Il est exact que l'enfant est né moins de trois cents jours après la date du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ayant autorisé sa mère et le mari de celle-ci à résider séparément, à savoir, le 18 novembre 2006. Cependant, le mari de Mme [W] n'a jamais figuré en qualité de père sur l'acte de naissance de [W], qui n'a jamais eu de possession d'état à son égard, ayant été conçu postérieurement au dépôt de la requête en divorce, étant né postérieurement au prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et seulement quelques semaines avant le prononcé du divorce. À cet égard, il résulte du rapport du détective privé mandaté par M. [K] que le mari de Mme [W] ne pouvait pas avoir d'enfant et, qu'ayant entamé une procédure de divorce avec Mme [W], il a été conforté dans son désir de divorcer au plus vite en découvrant que celle qui était encore son épouse était enceinte des oeuvres d'un autre. Compte tenu de ces éléments, la présomption pater is est, soutenue par le défendeur, doit être écartée. En application de l'article 323 du code civil, Mme [W] ne peut valablement avoir renoncé à l'action aux fins d'établissement de ta filiation paternelle de l'enfant, ce d'autant que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, qu'elle représente dans le cadre de la présente instance, en vertu de l'article 327. Par conséquent, la présente action sera déclarée recevable. Sur le fond. L'article 327 du code civil dispose que la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, l'action en recherche de paternité étant réservée à l'enfant et, selon l'article 328, à son parent à l'égard duquel la filiation est établie. En l'espèce, le certificat médical établi par le gynécologue-obstétricien ayant suivi la grossesse de Mme [W] fixe la date de conception entre le 25 et le 30 septembre 2006 il résulte des attestations versées aux débats par chacune des parties que Mme [W] et M. [K] ont entretenu une relation à compter du mois d'août 2006 jusqu'au mois de novembre de la même année. Bien entendu, aucun des témoins ne peut faire état d'une présence constante à leurs côtés du 25 au 30 septembre pour attester qu'ils ont ou n'ont pas eu de rapports intimes. Le fait que chacun des protagonistes ait perçu la relation sous un angle différent, un engagement sérieux selon la famille de Mme [W], une relation à prendre avec distance selon les amis de M. [K] n'a aucun intérêt s'agissant de la démonstration de la paternité biologique de ce dernier. Le seul fait de refuser de se soumettre à l'examen biologique ne peut effectivement suffire à établir la paternité de M. [K]. Cependant, ce refus doit être examiné sous l'éclairage des circonstances de l'espèce. Or, à cet égard, la démonstration par M. [K] de ce qu'il a été la proie des intrigues de Mme [W] est là encore sans objet, l'action en recherche de paternité n'ayant pas pour but de sanctionner l'attitude de l'un ou l'autre des parents mais comme seule finalité l'intérêt de l'enfant. Ainsi, il est établi que les parties ont poursuivi une relation, eut-elle été épisodique, durant les quelques semaines entourant la période de conception, que Mme [W], qui avait déposé une requête en divorce le 20 mars 2006, était dans l'attente d'une convocation devant le juge aux affaires familiales et résidait certes encore officiellement au domicile conjugal avec son époux, mais partageait semble-t-il si peu de temps avec lui que M. [K] n'était pas au courant de son statut conjugal. De plus, il est constant que l'époux de Mme [W] ne pouvait pas concevoir d'enfant. M. [K] ne peut valablement soutenir que les tentatives médicales de procréation médicalement assistée du couple ont pu persister postérieurement au dépôt d'une demande en divorce, au mois de mars 2006, et donner lieu à une insémination ou une implantation à la fin du mois de septembre 2006. Quant à l'existence d'un troisième homme dans la vie de Mme [W] à la même période, alléguée par M. [K], force est de constater qu'il n'en rapporte pas la preuve. Enfin, contrairement à ce qu'il affirme, M. [K] n'a pas toujours nié la possibilité d'être le père biologique de [W], puisqu'il s'est rendu à une consultation médicale avec Mme [W] au mois de décembre 2006 et que dans la copie d'un e-mail du 22 décembre, produit aux débats par Mme [W], dont il ne conteste pas être l'auteur, il évoque son « futur fils ». Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la paternité de M. [K] à l'égard de [W] [W] sera déclarée dans les termes du dispositif » ;
ALORS QUE suivant l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la jouissance des droits et libertés reconnus dans cette convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que l'article 327 du code civil est contraire au principe de non-discrimination entre l'homme et la femme en ce qu'il permet l'établissement judiciaire de la paternité contre la volonté de l'homme tandis que, pour éviter d'assumer une maternité non désirée, la femme peut, conformément à l'article 326 du code civil, demander lors de l'accouchement que le secret de son admission et de son identité soient préservés, faisant ainsi obstacle de facto à l'action en recherche de maternité puisque son enfant, à supposer qu'il n'ait pas fait l'objet d'une adoption plénière, ne saura pas contre qui intenter cette action ;
Qu'en l'espèce, pour déclarer que monsieur [K] est le père de [W] et en tirer toutes les conséquences légales, la cour d'appel a fait application de l'article 327 du code civil ;
Qu'en ne faisant pas primer un principe de nature conventionnelle sur une disposition de nature législative, la cour d'appel a violé l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 55 de la Constitution.