La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2017 | FRANCE | N°15-15689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 mars 2017, 15-15689


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 17 octobre 2013, pourvoi n° C 12-26.178), que par trois contrats du 25 février 2000, M. [F] [I], agissant en qualité d'usufruitier, a ouvert dans les livres de la société Crédit industriel de l'Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Banque CIC Ouest (la banque), trois comptes titres au nom de ses enfants, MM. [C] et [M] [I] et Mme [X] [A] (les consor

ts [I]) pris en leur qualité de nus-propriétaires, et a déposé sur chacu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 janvier 2015), rendu sur renvoi après cassation (deuxième chambre civile, 17 octobre 2013, pourvoi n° C 12-26.178), que par trois contrats du 25 février 2000, M. [F] [I], agissant en qualité d'usufruitier, a ouvert dans les livres de la société Crédit industriel de l'Ouest, aux droits de laquelle est venue la société Banque CIC Ouest (la banque), trois comptes titres au nom de ses enfants, MM. [C] et [M] [I] et Mme [X] [A] (les consorts [I]) pris en leur qualité de nus-propriétaires, et a déposé sur chacun de ces comptes une somme identique, dont les revenus devaient être versés sur un compte de dépôt ; que, le 17 février 2002, les consorts [I] ont assigné la banque en annulation des trois conventions de compte, conclues sans leur consentement, et restitution du capital initialement placé ; qu'un jugement du 26 novembre 2003, confirmé par un arrêt du 6 décembre 2005, ayant accueilli leurs demandes, la banque a procédé au règlement des sommes dues aux consorts [I], sous déduction pour chacun d'eux d'une somme correspondant aux intérêts versés au titre des contrats annulés ; qu'un jugement d'un juge de l'exécution, du 16 octobre 2006, ayant rejeté sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie vente délivré par les consorts [I] pour obtenir le règlement du solde, la banque les a assignés en paiement des intérêts versés au titre des trois contrats ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de restitution des intérêts versés au titre des trois conventions de comptes souscrites le 25 février 2000 alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel la banque soutenait qu'aux termes des conventions produites aux débats, chacun des comptes gérés objets des conventions souscrites par M. [F] [I], en qualité d'usufruitier, au profit de ses trois enfants nus- propriétaires, était un compte indivis dont MM. [C] et [M] [I] et Mme [A] étaient respectivement cotitulaires et que, lors de l'ouverture de ces comptes, il a été stipulé que « ledit compte fonctionnera exclusivement sous nos signatures conjointes et nous serons tenus solidairement à votre égard de tous les engagements pouvant résulter de son fonctionnement » ; que la banque soutenait en outre que Mme [A], titulaire du compte géré n° [Compte bancaire 1] et M. [M] [I], titulaire du compte géré n° [Compte bancaire 2], lui avaient eux-mêmes donné pour instruction complémentaire de verser un revenu mensuel de 3 500 F sur le compte indivis n° [Compte bancaire 3] ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à établir le bien-fondé de l'action ainsi dirigée contre les cotitulaires des comptes gérés litigieux, en restitution des intérêts versés à leur demande sur le compte indivis n° [Compte bancaire 3], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que M. [F] [I] avait été bénéficiaire des intérêts versés « sur un compte de dépôt n° [Compte bancaire 3] ouvert par chacun des enfants agissant en qualité de nu-propriétaire sous l'usufruit de M. [F] [I] », que ce dernier pouvait débiter ce compte, sans constater qu'il l'avait effectivement fait ni que les consorts [I], pourtant cotitulaires dudit compte de dépôt sur lequel avaient été versés les intérêts ne les avaient pas perçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel, qui a relevé que le compte de dépôt sur lequel la banque versait les intérêts litigieux n'était pas un compte indivis, mais avait pour seul titulaire M. [F] [I], et qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a retenu que la banque ne prouvait pas avoir versé ces intérêts aux consorts [I], titulaires des comptes titres ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque CIC Ouest aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. [C] et [M] [I] et à Mme [A] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Ouest.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Banque CIC Ouest de sa demande tendant à la restitution par M. [C] [I], Mme [X] [I] épouse [A] et M. [M] [I] des intérêts versés au titre des trois conventions de comptes gérés souscrites le 25 février 2000 par M. [F] [I] ;

AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces produites que les comptes titres annulés ont été ouverts par M. [F] [I], agissant en qualité d'usufruitier au bénéfice de chacun de ses trois enfants désignés comme nus-propriétaires des fonds placés, avec instruction complémentaire donnée à la banque de verser les revenus mensuels des capitaux placés, d'un montant de 3.500 F (533,57 €) par compte titres, sur un compte de dépôt n° [Compte bancaire 3] ouvert par chacun des enfants agissant en qualité de « nu-propriétaire sous l'usufruit de M. [I] [F] ». Le CIC expose lui-même que ce compte pouvait être débité par M. [F] [I], bénéficiaire de l'usufruit, et que, pour ce motif, le relevé d'identité du compte se rapportant à ce compte désigne ce dernier comme étant son titulaire. Il s'en évince que le bénéficiaire des intérêts des capitaux placés sur les comptes titres était bien l'usufruitier, M. [F] [I], ce qui résulte au demeurant de l'application des articles 582 et 584 du code civil. Le CIC, qui n'ignorait pas que les comptes titres avaient été ouverts par l'usufruitier des capitaux placés au bénéfice des nus-propriétaires et a en toute connaissance de cause ouvert dans ses livres un compte de dépôt sur lequel étaient versés les revenus de ces capitaux que M. [F] [I], désigné comme titulaire du compte, pouvait débiter, ne saurait sérieusement prétendre avoir payé les intérêts aux nus-propriétaires titulaires des comptes titres. Dès lors, l'action du CIC en restitution de ces intérêts est mal dirigée. Il convient donc d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de la banque irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, mais de l'en débouter ;

1) ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Banque CIC Ouest soutenait qu'aux termes des conventions produites aux débats, chacun des comptes gérés objets des conventions souscrites par M. [F] [I], en qualité d'usufruitier au profit de ses trois enfants nus-propriétaires, était un compte indivis dont M. [C] [I], Mme [X] [I] épouse [A] et M. [M] [I] étaient respectivement cotitulaires et que, lors de l'ouverture de ces comptes, il a été stipulé que « ledit compte fonctionnera exclusivement sous nos signatures conjointes et nous seront tenus solidairement à votre égard de tous les engagements pouvant résulter de son fonctionnement » ; que l'exposante soutenait en outre que Mme [X] [I], titulaire du compte géré n° [Compte bancaire 1] et M. [M] [I], titulaire du compte géré n° [Compte bancaire 2], lui avaient eux-mêmes donné pour instruction complémentaire de verser un revenu mensuel de 3.500 F sur le compte indivis n° [Compte bancaire 3] ; que dès lors, en ne répondant pas à ce moyen, pourtant de nature à établir le bien-fondé de l'action ainsi dirigée contre les cotitulaires des comptes gérés litigieux, en restitution des intérêts versés à leur demande sur le compte indivis n° [Compte bancaire 3], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour retenir que M. [F] [I] avait été le bénéficiaire des intérêts versés « sur un compte de dépôt n° [Compte bancaire 3] ouvert par chacun des enfants agissant en qualité de « nu-propriétaire sous l'usufruit de M. [I] [F] » », que ce dernier pouvait débiter ce compte, sans constater qu'il l'avait effectivement fait ni que M. [C] [I], Mme [X] [I] épouse [A] et M. [M] [I], pourtant cotitulaires dudit compte de dépôt sur lequel avaient été versés les intérêts ne les avaient pas perçus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-15689
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 mar. 2017, pourvoi n°15-15689


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.15689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award