LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [S], mis en redressement puis en liquidation judiciaires les 17 octobre 2008 et 21 août 2009, a formé un appel contre l'ordonnance du juge-commissaire portée sur l'état des créances et ayant admis la créance déclarée, le 12 avril 2011, par la société MCS et associés, en qualité de mandataire ; que cette dernière a contesté la recevabilité de l'appel formé contre elle au motif qu'elle n'est pas titulaire de la créance contestée, qu'elle a déclarée en qualité de mandataire du fonds commun de titrisation FCT Hugo créances I, représentée par la société Gestion et titrisation internationales ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société MCS et associés conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. [S] au motif que n'étant pas le créancier, elle n'a pas intérêt à défendre à ce pourvoi ;
Mais attendu que la société MCS et associés était partie à l'arrêt attaqué qui a déclaré l'appel de M. [S] irrecevable, de sorte que son pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. [S], l'arrêt retient que ce dernier, qui n'a pas contesté la créance devant le juge-commissaire, ne prétend pas ne pas avoir été appelé à participer à la procédure de vérification des créances ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 547 du code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient encore que la société MCS et associés est le mandataire de la société de gestion et titrisation internationale, elle-même représentant légal du fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I, et que l'état des créances annexé à l'ordonnance faisait apparaître le nom de la société MCS sous la rubrique « créancier mandataire » ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [S] savait, à la date où il a formé appel, que la société MCS et associés n'était que le mandataire du représentant du fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société MCS et associés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [S] contre l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ; qu'il transmet cette liste au juge-commissaire ; que les décisions d'admission sans contestation sont matérialisées par l'apposition de la signature du juge-commissaire sur la liste des créances établie par le mandataire judiciaire ; qu'il résulte de l'article L. 624-3 que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur créance qu'il a contestée ; qu'en revanche, est irrecevable l'appel contre une décision d'admission d'une créance formée par un débiteur qui n'a pas soumis au liquidateur sa contestation relative à ladite créance de sorte que le juge-commissaire n'en a pas été saisi et n'a pu statuer sur elle ; qu'en l'occurrence, aucune contestation n'a été formée contre la créance déclarée par la société MCS et Associés, mandataire de la société de gestion Gestion et Titrisation, elle-même représentant légal de du fonds commun de titrisation FTC Hugo Créances I, que le liquidateur a inscrit sur la liste des créances à admettre ; que l'appelant a cru pouvoir faire appel de l'ordonnance du juge-commissaire arrêtant l'état des créances en dirigeant son appel contre la société MCS et Associés personnellement au motif que son nom apparaît dans l'état des créances sous la rubrique « CREANCIER MANDATAIRE », en soulignant que celle-ci n'est pas créancier ; mais que l'état des créances critiqué n'est pas inexact dès lors qu'il précise la qualification de mandataire de la société MCS et Associés, de sorte que l'appel fondé sur ce motif est sans objet, la société MCS et Associés n'ayant jamais revendiqué la qualité de créancier ; que la créance elle-même, reposant sur deux titres exécutoires dont la cession avait été notifiée au débiteur, ne peut plus, par cet artifice, être contestée, a fortiori en l'absence à la procédure du créancier qui en est titulaire ; que l'appel de M. [S], qui ne prétend pas ne pas avoir été appelé à participer à la vérification des créances, est dès lors irrecevable.
1° - ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la société MCS ne prétendait nullement que M. [S] aurait été irrecevable à relever appel faute d'avoir contesté la créance devant le juge commissaire ; qu'en relevant d'office cette fin de non recevoir sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.
2° - ALORS QUE l'erreur dans la désignation de l'intimé ne peut être opposée à l'appelant si elle trouve son origine dans une confusion née de la procédure d'appel ; que M. [S] faisait valoir qu'il ne ressortait nullement de l'ordonnance dont il interjetait appel que la société MCS Groupe aurait déclaré sa créance comme mandataire de la société de gestion et titrisation internationales ou du fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I et qu'il n'avait aucun moyen d'identifier un autre créancier susceptible d'être intimé que la société MCS Groupe ; qu'en se bornant à relever que la société MCS et Associés avait déclaré sa créance en sa qualité de mandataire de la société de gestion et titrisation internationale, elle-même représentant légal du fonds commun de titrisation FCT Hugo Créances I et que l'état des créances annexé à l'ordonnance faisait apparaître le nom de la société MCS sous la rubrique « créancier mandataire », sans constater que M. [S] avait eu connaissance de ce que la société MCS représentait le fond commun de titrisation FCT Hugo Créances I, de sorte qu'il lui fallait intimer ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 547 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.