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22/03/2017 | FRANCE | N°15-14768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2017, 15-14768


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 2015), que, par jugement du 30 août 2011, le tribunal de commerce de Moscou a condamné la société française IBS Soft Solutions Group (la société IBS) à payer diverses sommes à la société russe Mosmart, aux droits de laquelle vient la société russe Zao Rousskaya Lizingovaya Kompanya (la société Zao) ; que celle-ci a assigné la société IBS pour voir déclarer exécutoire en France la décision étr

angère ;

Attendu que la société IBS fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur à la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 15 janvier 2015), que, par jugement du 30 août 2011, le tribunal de commerce de Moscou a condamné la société française IBS Soft Solutions Group (la société IBS) à payer diverses sommes à la société russe Mosmart, aux droits de laquelle vient la société russe Zao Rousskaya Lizingovaya Kompanya (la société Zao) ; que celle-ci a assigné la société IBS pour voir déclarer exécutoire en France la décision étrangère ;

Attendu que la société IBS fait grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur à la décision de la juridiction russe ;

Attendu d'abord que l'arrêt relève que la délivrance de l'assignation à la société IBS est justifiée par la quittance de la remise du pli, le 21 octobre 2010, et par les pièces transmises par le tribunal moscovite comprenant un bon de livraison du même jour ainsi que la description postale du contenu de l'envoi ;

Attendu, ensuite, qu'il retient que le délai écoulé entre la citation et le jugement de l'affaire a laissé à la société française un temps suffisant pour comparaître et organiser utilement sa défense ;

Attendu, encore, qu'il ajoute, d'une part, que la notification internationale du jugement russe, faite par la juridiction de Moscou, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, n'a pas eu pour objet l'ouverture du droit d'appel de la société IBS, dès lors que le délai pour l'exercer court, en application des règles de procédure russes, à compter du prononcé du jugement, rendu à la suite d'une procédure à laquelle cette société a été régulièrement appelée, d'autre part que l'Autorité centrale française n'a pas demandé la traduction en langue française du jugement moscovite et qu'en l'absence d'une telle demande, la traduction ne s'imposait pas aux autorités russes ;
Attendu, enfin, qu'il constate que la décision de la juridiction russe ayant autorisé la substitution de la société Zao à la société Mosmart a été notifiée à la société IBS et qu'elle en a signé l'avis de réception ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu en déduire que le jugement étranger était conforme à l'ordre public international et lui accorder l'exequatur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IBS Soft Solutions Group aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Zao Rousskaya Lizingovaya Kompanya la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société IBS Soft Solutions Group

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, en ce qu'il avait accordé l'exequatur d'un jugement étranger (rendu par le tribunal de commerce de Moscou du 30 août 2011) à une société russe (la société Zao Rousskaya), à l'encontre d'une société française (la société IBS) et dit ce jugement exécutoire en France ;

- AUX MOTIFS QU'il ressortait du dossier qu'aux termes de son jugement du 30 août 2011, le tribunal de commerce de Moscou avait condamné la société IBS, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, à payer à la société Mosmart, un principal de 300.000 € en remboursement du prêt que cette dernière lui avait consenti le 29 avril 2008, et 6.997,57 € d'intérêts courus sur ce capital, outre 83.361,09 roubles [1.996,89 €] au titre des frais de justice ; qu'une demande de notification internationale de ce jugement à la société IBS avait été faite par le tribunal de commerce de Moscou conformément à l'article 5 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ; que par un acte du 25 octobre 2011, la société Mosmart avait cédé la créance qu'elle détenait contre la société IBS en vertu du jugement du 30 août 2011 à une société de droit russe Promkommertz qui avait elle-même transféré la propriété de cette créance à la société Zao Rousskaya Linzingovaya Kompanya par un acte du 29 décembre 2011 ; que, par une décision du 21 septembre 2012, le tribunal de commerce de Moscou avait ordonné la substitution de la société Zao Rousskaya Linzingovaya Kompanya aux droits de la société Promkommertz en vue de procéder au recouvrement des sommes dues au titre du prêt du 29 avril 2008 conclu entre celle-ci, cédante initiale, et la société IBS ; que pour accorder l'exequatur hors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies : la compétence indirecte du juge étranger, fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ; que le contrat de prêt litigieux avait été signé à Moscou ; qu'il était rédigé en langue russe et en langue anglaise ; que les parties contractantes avaient décidé de soumettre à la législation de la fédération de Russie tout litige qui résulterait de leurs conventions ou serait en rapport avec elles, et avaient désigné le tribunal de commerce de Moscou comme compétent pour en connaître ; que le prêteur de fonds était une société de droit russe ; que le lieu où devait être exécutée l'obligation de rembourser l'emprunt sur laquelle se fondait la demande de la société Zao Rousskaya Linzingovaya Kompanya se situait au siège social de cette entreprise, en Russie ; qu'il importait peu que la traduction anglaise du contrat de prêt ait choisi de nommer la juridiction désignée par les parties comme l' « Arbitration Court in Moscow » ; que la société Zao Rousskaya Linzingovaya Kompanya versait au dossier un certificat de coutume établi le 11 septembre 2011 par Me [N], avocat inscrit aux barreaux de Paris et de Moscou, qui indiquait que la dénomination « Cours d'Arbitrage de la ville de Moscou » s'appliquait bien au tribunal de commerce de Moscou ; que l'article 27 du code de procédure commerciale de la fédération de Russie dont la société Zao Rousskaya Linzingovaya Kompanya produisait un extrait auquel était jointe sa traduction en français, disposait quant à lui que « le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges économiques et autres litiges relatifs à l'exercice d'une activité commerciale ou de toute autre activité économique » ; que le remboursement de l'emprunt contracté par la société IBS, à laquelle la société Mosmart avait commandé la mise en place d'un système informatique pour l'ensemble du groupe Mosmart, s'inscrivait bien dans le champ des attributions de la juridiction russe, telles que définies dans ce texte ; que la société IBS, pour démontrer que les parties à l'acte de prêt avaient souscrit une clause compromissoire, invoquait l'article 8.1 de l'acte de prêt, selon lequel « tous litiges résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat doivent être réglés par les parties à l'amiable » ; que cependant cette clause, si elle invitait les parties à préférer la solution d'un accord à l'introduction d'une action en justice, ne saurait, au-delà de la mise en valeur d'un principe de conciliation, constituer une convention d'arbitrage au sens de l'article 1443 du code de procédure civile ; que l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Moscou avait été envoyée à la société IBS, le 21 octobre 2010, ainsi qu'en attestait une quittance émise ce même jour par le groupe de transport et logistique international DHL ; que, le 19 septembre 2013, le tribunal de commerce de Moscou, en réponse à la demande de la société Zao Rousskaya Linzingovaya Kompanya, lui avait fait parvenir « le bon de livraison du 21 octobre 2010, la description postale du contenu du colis et la quittance, à titre de justificatifs de l'envoi de l'assignation au défendeur » ; que, comme le relevait le premier juge, le délai qui s'était écoulé entre la citation de la société IBS et le jugement de l'affaire, avait laissé à la défenderesse un temps suffisant pour comparaître et organiser utilement sa défense ; que le tribunal moscovite constatait dans son jugement du 30 août 2011 que la société IBS, bien que régulièrement convoquée, ne s'était pas présentée à l'audience ; qu'il ressortait ensemble des dispositions de l'article 259 du code de procédure commerciale russe et des énonciations du jugement lui-même que cette décision ne pouvait être frappée d'appel que dans le délai d'un mois suivant, non pas sa signification, mais son prononcé ; que si le jugement avait été notifié à la société IBS dans les formes édictées par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, ainsi que l'établissait un certificat français du ministère de la justice du 23 juin 2012, l'accomplissement de cette formalité était en tout état de cause indifférente à l'ouverture et à l'exercice du droit d'appel de la défenderesse ; que le procès-verbal de signification du 24 janvier 2012 relatait que la société IBS avait refusé de prendre connaissance du document qui lui était présenté, au motif que, n'étant pas traduite en français, cette pièce lui était incompréhensible ; qu'à cet égard, il n'était nullement démontré que l'Autorité centrale avait présenté aux autorités judiciaires russes une demande de traduction en langue française du jugement du tribunal de commerce de Moscou, comme l'article 5 de la Convention de La Haye du 12 novembre 1965 lui permettait de le faire ; que, le 10 octobre 2011, le tribunal de commerce de Moscou avait délivré à la société Mosmart un titre exécutoire constatant qu'en l'absence d'appel interjeté dans le délai d'un mois, le jugement du 30 août 2011 avait acquis la force de chose jugée le 30 septembre 2011 ; que la requête de la société Zao Rousskaya Linzingovaya Kompanya afin de faire constater sa substitution dans les droits de la société Mosmart, avait été portée à la connaissance de la société IBS par un pli recommandé dont celle-ci avait accusé réception le 17 juillet 2012 ; que le tribunal de commerce de Moscou, alors que la société IBS dûment informée de la procédure s'abstenait de comparaître devant lui, avait décidé par une ordonnance du 21 septembre 2012, de prononcer la substitution demandée ; que la société IBS qui avait la possibilité de faire appel du jugement rendu contre elle par la juridiction russe, dès lors qu'elle acceptait de suivre l'instance à laquelle elle avait été régulièrement appelée, ne pouvait valablement prétendre que cette décision, par ses dispositions ou en raison de la procédure suivie, heurterait des principes essentiels du droit français ; que l'existence d'une fraude n'était pas davantage démontrée ; que la circonstance que la société Mosmart avait présenté sa cause au tribunal de commerce en s'appuyant sur des faits de nature à étayer ses prétentions, sans évoquer la version qu'aurait pu lui opposer la partie adverse, absente des débats, ne saurait s'assimiler à une fraude à la loi ;

- ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en ce qui concernait l'ordonnance du 21 septembre 2012 prononçant la substitution de la société Zao Rousskaya Linzingovaya Kompanya à la société Mosmart, il ressortait des éléments produits aux débats que l'assignation en justice avait été notifiée au défendeur par la société IBS par les soins du tribunal de commerce de Moscou ; que, par ailleurs, la décision étrangère énonçait que le débiteur n'avait pas comparu bien que dûment informé ; que les voies de recours qui couraient de plein droit contre l'ordonnance y étaient précisément indiquées ;

1°) ALORS QU' un jugement n'est conforme à l'ordre public procédural international que si l'instance a été loyalement engagée, par un acte introductif d'instance effectivement porté à la connaissance du défendeur ; qu'en énonçant que l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal de commerce de Moscou du 30 août 2011 avait été loyalement engagée, car l'assignation de la société IBS était suffisamment établie par une quittance de livraison d'un colis acheminé par la société DHL (pièce adverse n° 25), la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' un jugement étranger n'est pas conforme à l'ordre public procédural international, si l'acte introductif d'instance n'a pas été loyalement délivré ; qu'en jugeant que l'instance ayant abouti au prononcé du jugement du tribunal de commerce de Moscou du 30 août 2011 avait été loyalement engagée, quand l'assignation versée aux débats (pièces adverses n° 5 et 5 bis) n'était assortie d'aucun acte de délivrance en France, alors que le bon de livraison DHL (pièce adverse n° 25) était illisible et que l'assignation n'avait jamais été traduite en français, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la conformité à l'ordre public procédural international d'un jugement étranger suppose que le défendeur qui a fait défaut puisse exercer une voie de recours ; qu'en jugeant que le jugement russe du 30 août 2011 était conforme à l'ordre public procédural, après avoir pourtant constaté que, quand bien même ce jugement aurait été régulièrement notifié à la société IBS le 24 janvier 2012, celle-ci ne pouvait en faire appel, car le délai d'un mois pour former le recours courait depuis le prononcé du jugement et non depuis sa notification, ce dont il résultait qu'il était expiré le 30 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE l'ordre public procédural international, qui conditionne l'octroi de l'exequatur à un jugement étranger, suppose que le jugement ait été notifié dans sa langue au défendeur condamné ; qu'en décidant que le jugement du tribunal de commerce de Moscou du 30 août 2011 était conforme à l'ordre public international, car il avait été régulièrement notifié - en russe et non assorti d'une traduction française, à la société IBS qui avait justement refusé de le recevoir -, au prétexte que l'Autorité centrale n'avait pas présenté de demande de traduction aux autorités russes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 509 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU' un jugement étranger n'est conforme à l'ordre public international que si la preuve est rapportée qu'il a été notifié au défendeur condamné ; qu'en jugeant que l'ordonnance du 21 septembre 2012, par laquelle le tribunal de commerce de Moscou avait substitué la société Zao Rousskaya Linzingovaya Kompanya à la société Mosmart, avait été portée à la connaissance de la société IBS, en se fondant sur un accusé de réception du 17 juillet 2012 (pièce adverse n° 14) qui ne précisait rien et notamment ne permettait pas de savoir à quel document il se rattachait, la cour d'appel a violé l'article 509 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 15-14768
Date de la décision : 22/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2017, pourvoi n°15-14768


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.14768
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