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22/03/2017 | FRANCE | N°14-27251;14-27252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 14-27251 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois K 14-27.251 et M 14-27.252 ;

Attendu que deux arrêts du 10 septembre 2014 et du 15 octobre 2014 ont rectifié les erreurs matérielles figurant dans un arrêt du 7 mai 2014 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 14-27.251 :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt rectificatif du 10 septembre 2014 qu'il a été rendu par la présidente de la chambre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les erreurs et omiss

ions matérielles qui affectent une décision de justice doivent être réparées par la juridiction q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois K 14-27.251 et M 14-27.252 ;

Attendu que deux arrêts du 10 septembre 2014 et du 15 octobre 2014 ont rectifié les erreurs matérielles figurant dans un arrêt du 7 mai 2014 ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 14-27.251 :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt rectificatif du 10 septembre 2014 qu'il a été rendu par la présidente de la chambre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice doivent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° M 14-27.252 :

Attendu que la cassation à intervenir de l'arrêt du 10 septembre 2014 entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 15 octobre 2014 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens des pourvois :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendu les 10 septembre 2014 et 15 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [M] et le syndicat Union locale CGT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits, au pourvoi n° K 14-27.251, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 7 mai 2014 et d'AVOIR dit que dans cet arrêt, Page 1, l'adresse de Madame [Y] [M] doit être rectifiée comme suit : « [Adresse 5] », le nom et l'adresse de la société intimée doivent être rectifiés comme suit : « SA Tourisme Immobilier, anciennement SA Poiray Joailler, venant aux droits de la SA Poiray France – RCS Annecy 380 345 256 – [Adresse 6]», le statut de chacune des parties doit être rectifié comme suit : Madame [Y] [M] : représentée par M. [B] délégué syndical, le syndicat union locale CGT de Chatou : représenté par M. [B] délégué syndical, Me [S] [U], commissaire à l'exécution du plan de la SA Tourisme Immobilier, anciennement SA Poiray : représenté par Me [D] [W], l'AGS CGEA Ile de France Ouest : représenté par Me [X] [D], Page 10, au lieu de lire « la condamnation de la SA Poiray France », il faut lire « la condamnation de la SA Poiray France aux droit de laquelle vient désormais la société Tourisme Immobilier », page 11, au lieu de lire « déclare le licenciement de [Y] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse », il faut lire « déclare le licenciement de [Y] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse mais également nul »,

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente […] ; vu l'arrêt de cette cour en date du 7 mai 2014, dans l'affaire opposant Mme [Y] [M] et le syndicat union locale CGT de CHATOU, à Me [U] [S] commissaire à l'exécution du plan de la SA POIRAY, à la SA POIRAY et à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, vu la requête en rectifications d'erreurs matérielles déposée le 3 juin 2014 par le syndicat union locale CGT de CHATOU, vu l'article 462 du code de procédure civile, vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, vu les articles 5 et 16 du même code de procédure civile, que le Syndicat union locale CGT de CHATOU relève à juste titre que cet arrêt est affecté de plusieurs erreurs matérielles : - non reprise en page 1 de la dernière adresse communiquée par la salariée, indiquée dans ses conclusions reprises à l'audience du 4 mars 2014 : « [Adresse 5] », - erreur également en page 1, quant au nom et à l'adresse de la société intimée, tels que mentionnés sur les conclusions respectives des parties remises à la même audience : SA Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, venant aux droits de la SA POIRAY France ; que la cour en réexaminant cet arrêt relève également que d'autres ont erreurs été commises, en page 1, chacune des parties, appelantes comme intimées, étant indiquées « non comparante, ni représentée » ; qu'il convient donc de rectifier le chapeau de l'arrêt du 7 mai 2014 sur l'ensemble des points sus mentionnés, en mentionnant s'agissant de la comparution des parties, M. [B] délégué syndical représentant Madame [M], Me [D] [W] représentant Me [S] [U], commissaire à l'exécution du plan de la S.A. Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, Me [X] [D], représentant l'AGS CGEA IDF OUEST ; que le syndicat union locale CGT de CHATOU relève également que la cour en page 9, indique sous l'intertitre « sur le non-respect des droits de la défense », dans son cinquième paragraphe : « s'agissant d'une garantie de fond, ce manquement dans le respect des dispositions de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, mais aussi d'un principe fondamental pour le respect des droits de la défense, entache également de nullité ledit licenciement », alors que le dispositif de l'arrêt, page 11, ne vise que l'absence de cause réelle sérieuse du licenciement, en omettant d'ajouter que le licenciement est également nul ; que cette omission, qui est la conséquence de la même omission apparaissant dans le « par ces motifs » des conclusions des parties appelantes, doit être effectivement rectifiée dans la mesure où, dans les conclusions des appelantes, la question de la nullité du licenciement est clairement abordée et justement argumentée, la cour y ayant elle-même d'ailleurs expressément répondu dans ses propres motifs ; que le syndicat union locale CGT de CHATOU demande à la cour de préciser en page 10, a début de son dispositif, alors qu'elle confirme les condamnations du jugement du 1er mars 2012 prononcées à l'époque contre la SA POIRAY France, de préciser que ces condamnations sont désormais opposables à la SA Tourisme Immobilier qui vient aux droits de celle-ci,

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir de l'arrêt du 7 mai 2014, sur le fondement du pourvoi n° A 14-20.365, justifie la cassation de l'arrêt du 10 septembre 2014, attaqué par le présent pourvoi, ayant rectifié l'arrêt précité du 7 mai 2014, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 7 mai 2014 et d'AVOIR dit que dans cet arrêt, Page 1, l'adresse de Madame [Y] [M] doit être rectifiée comme suit : « [Adresse 5] », le nom et l'adresse de la société intimée doivent être rectifiés comme suit : « SA Tourisme Immobilier, anciennement SA Poiray Joailler, venant aux droits de la SA Poiray France – RCS Annecy 380 345 256 – [Adresse 6]», le statut de chacune des parties doit être rectifié comme suit : Madame [Y] [M] : représentée par M. [B] délégué syndical, le syndicat union locale CGT de Chatou : représenté par M. [B] délégué syndical, Me [S] [U], commissaire à l'exécution du plan de la SA Tourisme Immobilier, anciennement SA Poiray : représenté par Me [D] [W], l'AGS CGEA Ile de France Ouest : représenté par Me [X] [D], Page 10, au lieu de lire « la condamnation de la SA Poiray France », il faut lire « la condamnation de la SA Poiray France aux droit de laquelle vient désormais la société Tourisme Immobilier », page 11, au lieu de lire « déclare le licenciement de [Y] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse », il faut lire « déclare le licenciement de [Y] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse mais également nul »,

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente,

ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice doivent être réparées par la juridiction qui l'a rendue ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt rectificatif attaqué que celui-ci a été rendu non par la juridiction qui avait rendu l'arrêt initial, c'est-à-dire une formation collégiale de la cour d'appel composée de trois magistrats, mais uniquement par un président de chambre ; qu'en statuant ainsi seul, le juge en question a violé l'article 462 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 7 mai 2014 et d'AVOIR dit que dans cet arrêt, Page 1, l'adresse de Madame [Y] [M] doit être rectifiée comme suit : « [Adresse 5] », le nom et l'adresse de la société intimée doivent être rectifiés comme suit : « SA Tourisme Immobilier, anciennement SA Poiray Joailler, venant aux droits de la SA Poiray France – RCS Annecy 380 345 256 – [Adresse 6]», le statut de chacune des parties doit être rectifié comme suit : Madame [Y] [M] : représentée par M. [B] délégué syndical, le syndicat union locale CGT de Chatou : représenté par M. [B] délégué syndical, Me [S] [U], commissaire à l'exécution du plan de la SA Tourisme Immobilier, anciennement SA Poiray : représenté par Me [D] [W], l'AGS CGEA Ile de France Ouest : représenté par Me [X] [D], Page 10, au lieu de lire « la condamnation de la SA Poiray France », il faut lire « la condamnation de la SA Poiray France aux droit de laquelle vient désormais la société Tourisme Immobilier », page 11, au lieu de lire « déclare le licenciement de [Y] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse », il faut lire « déclare le licenciement de [Y] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse mais également nul »,

AUX MOTIFS QUE vu l'arrêt de cette cour en date du 7 mai 2014, dans l'affaire opposant Mme [Y] [M] et le syndicat union locale CGT de CHATOU, à Me [U] [S] commissaire à l'exécution du plan de la SA POIRAY, à la SA POIRAY et à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, vu la requête en rectifications d'erreurs matérielles déposée le 3 juin 2014 par le syndicat union locale CGT de CHATOU, vu l'article 462 du code de procédure civile, vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, vu les articles 5 et 16 du même code de procédure civile, que le Syndicat union locale CGT de CHATOU relève à juste titre que cet arrêt est affecté de plusieurs erreurs matérielles : - non reprise en page 1 de la dernière adresse communiquée par la salariée, indiquée dans ses conclusions reprises à l'audience du 4 mars 2014 : « [Adresse 5] », - erreur également en page 1, quant au nom et à l'adresse de la société intimée, tels que mentionnés sur les conclusions respectives des parties remises à la même audience : SA Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, venant aux droits de la SA POIRAY France ; que la cour en réexaminant cet arrêt relève également que d'autres ont erreurs été commises, en page 1, chacune des parties, appelantes comme intimées, étant indiquées « non comparante, ni représentée » ; qu'il convient donc de rectifier le chapeau de l'arrêt du 7 mai 2014 sur l'ensemble des points sus mentionnés, en mentionnant s'agissant de la comparution des parties, M. [B] délégué syndical représentant Madame [M], Me [D] [W] représentant Me [S] [U], commissaire à l'exécution du plan de la S.A. Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, Me [X] [D], représentant l'AGS CGEA IDF OUEST ; que le syndicat union locale CGT de CHATOU relève également que la cour en page 9, indique sous l'intertitre « sur le non-respect des droits de la défense », dans son cinquième paragraphe : « s'agissant d'une garantie de fond, ce manquement dans le respect des dispositions de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, mais aussi d'un principe fondamental pour le respect des droits de la défense, entache également de nullité ledit licenciement », alors que le dispositif de l'arrêt, page 11, ne vise que l'absence de cause réelle sérieuse du licenciement, en omettant d'ajouter que le licenciement est également nul ; que cette omission, qui est la conséquence de la même omission apparaissant dans le « par ces motifs » des conclusions des parties appelantes, doit être effectivement rectifiée dans la mesure où, dans les conclusions des appelantes, la question de la nullité du licenciement est clairement abordée et justement argumentée, la cour y ayant elle-même d'ailleurs expressément répondu dans ses propres motifs ; que le syndicat union locale CGT de CHATOU demande à la cour de préciser en page 10, a début de son dispositif, alors qu'elle confirme les condamnations du jugement du 1er mars 2012 prononcées à l'époque contre la SA POIRAY France, de préciser que ces condamnations sont désormais opposables à la SA Tourisme Immobilier qui vient aux droits de celle-ci,

ALORS QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; que l'arrêt attaqué relève qu'il a été saisi par une requête en rectification d'erreur matérielle par le syndicat CGT de Chatou déposée le 3 juin 2014, requête à laquelle il a fait droit ; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la requête avait été portée à la connaissance de la société employeur, la cour d'appel a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 7 mai 2014 et d'AVOIR dit que dans cet arrêt, Page 1, l'adresse de Madame [Y] [M] doit être rectifiée comme suit : « [Adresse 5] », Page 10, au lieu de lire « la condamnation de la SA Poiray France », il faut lire « la condamnation de la SA Poiray France aux droit de laquelle vient désormais la société Tourisme Immobilier,

AUX MOTIFS QUE vu l'arrêt de cette cour en date du 7 mai 2014, dans l'affaire opposant Mme [Y] [M] et le syndicat union locale CGT de CHATOU, à Me [U] [S] commissaire à l'exécution du plan de la SA POIRAY, à la SA POIRAY et à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, vu la requête en rectifications d'erreurs matérielles déposée le 3 juin 2014 par le syndicat union locale CGT de CHATOU, vu l'article 462 du code de procédure civile, vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, vu les articles 5 et 16 du même code de procédure civile, que le Syndicat union locale CGT de CHATOU relève à juste titre que cet arrêt est affecté de plusieurs erreurs matérielles : - non reprise en page 1 de la dernière adresse communiquée par la salariée, indiquée dans ses conclusions reprises à l'audience du 4 mars 2014 : « [Adresse 5] », - erreur également en page 1, quant au nom et à l'adresse de la société intimée, tels que mentionnés sur les conclusions respectives des parties remises à la même audience : SA Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, venant aux droits de la SA POIRAY France ; que la cour en réexaminant cet arrêt relève également que d'autres ont erreurs été commises, en page 1, chacune des parties, appelantes comme intimées, étant indiquées « non comparante, ni représentée » ; qu'il convient donc de rectifier le chapeau de l'arrêt du 7 mai 2014 sur l'ensemble des points sus mentionnés, en mentionnant s'agissant de la comparution des parties, M. [B] délégué syndical représentant Madame [M], Me [D] [W] représentant Me [S] [U], commissaire à l'exécution du plan de la S.A. Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, Me [X] [D], représentant l'AGS CGEA IDF OUEST ; que le syndicat union locale CGT de CHATOU relève également que la cour en page 9, indique sous l'intertitre « sur le non-respect des droits de la défense », dans son cinquième paragraphe : « s'agissant d'une garantie de fond, ce manquement dans le respect des dispositions de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, mais aussi d'un principe fondamental pour le respect des droits de la défense, entache également de nullité ledit licenciement », alors que le dispositif de l'arrêt, page 11, ne vise que l'absence de cause réelle sérieuse du licenciement, en omettant d'ajouter que le licenciement est également nul ; que cette omission, qui est la conséquence de la même omission apparaissant dans le « par ces motifs » des conclusions des parties appelantes, doit être effectivement rectifiée dans la mesure où, dans les conclusions des appelantes, la question de la nullité du licenciement est clairement abordée et justement argumentée, la cour y ayant elle-même d'ailleurs expressément répondu dans ses propres motifs ; que le syndicat union locale CGT de CHATOU demande à la cour de préciser en page 10, a début de son dispositif, alors qu'elle confirme les condamnations du jugement du 1er mars 2012 prononcées à l'époque contre la SA POIRAY France, de préciser que ces condamnations sont désormais opposables à la SA Tourisme Immobilier qui vient aux droits de celle-ci,

ALORS QU'une partie n'est pas recevable à critiquer un arrêt en ce qu'il aurait méconnu les droits des autres parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la requête en rectification d'erreur matérielle avait été déposée par le seul syndicat union locale CGT de Chatou ; qu'en jugeant que ce syndicat était recevable à demander la rectification de chefs de dispositif qui ne le concernaient nullement mais qui se rapportaient aux seuls rapports entre l'employeur et la salariée, et en faisant droit à cette demande de rectification, la cour d'appel a violé les articles 31 et 462 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 7 mai 2014 et d'AVOIR dit que dans cet arrêt, Page 10, au lieu de lire « la condamnation de la SA Poiray France », il faut lire « la condamnation de la SA Poiray France aux droit de laquelle vient désormais la société Tourisme Immobilier »,

AUX MOTIFS QUE vu l'arrêt de cette cour en date du 7 mai 2014, dans l'affaire opposant Mme [Y] [M] et le syndicat union locale CGT de CHATOU, à Me [U] [S] commissaire à l'exécution du plan de la SA POIRAY, à la SA POIRAY et à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, vu la requête en rectifications d'erreurs matérielles déposée le 3 juin 2014 par le syndicat union locale CGT de CHATOU, vu l'article 462 du code de procédure civile, vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, vu les articles 5 et 16 du même code de procédure civile, que le Syndicat union locale CGT de CHATOU relève à juste titre que cet arrêt est affecté de plusieurs erreurs matérielles : - non reprise en page 1 de la dernière adresse communiquée par la salariée, indiquée dans ses conclusions reprises à l'audience du 4 mars 2014 : « [Adresse 5] », - erreur également en page 1, quant au nom et à l'adresse de la société intimée, tels que mentionnés sur les conclusions respectives des parties remises à la même audience : SA Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, venant aux droits de la SA POIRAY France ; que la cour en réexaminant cet arrêt relève également que d'autres ont erreurs été commises, en page 1, chacune des parties, appelantes comme intimées, étant indiquées « non comparante, ni représentée » ; qu'il convient donc de rectifier le chapeau de l'arrêt du 7 mai 2014 sur l'ensemble des points sus mentionnés, en mentionnant s'agissant de la comparution des parties, M. [B] délégué syndical représentant Madame [M], Me [D] [W] représentant Me [S] [U], commissaire à l'exécution du plan de la S.A. Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, Me [X] [D], représentant l'AGS CGEA IDF OUEST ; que le syndicat union locale CGT de CHATOU relève également que la cour en page 9, indique sous l'intertitre « sur le non-respect des droits de la défense », dans son cinquième paragraphe : « s'agissant d'une garantie de fond, ce manquement dans le respect des dispositions de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, mais aussi d'un principe fondamental pour le respect des droits de la défense, entache également de nullité ledit licenciement », alors que le dispositif de l'arrêt, page 11, ne vise que l'absence de cause réelle sérieuse du licenciement, en omettant d'ajouter que le licenciement est également nul ; que cette omission, qui est la conséquence de la même omission apparaissant dans le « par ces motifs » des conclusions des parties appelantes, doit être effectivement rectifiée dans la mesure où, dans les conclusions des appelantes, la question de la nullité du licenciement est clairement abordée et justement argumentée, la cour y ayant elle-même d'ailleurs expressément répondu dans ses propres motifs ; que le syndicat union locale CGT de CHATOU demande à la cour de préciser en page 10, a début de son dispositif, alors qu'elle confirme les condamnations du jugement du 1er mars 2012 prononcées à l'époque contre la SA POIRAY France, de préciser que ces condamnations sont désormais opposables à la SA Tourisme Immobilier qui vient aux droits de celle-ci,

ALORS QUE le juge ne peut pas, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2014 devait être rectifié, afin que les condamnations prononcées en première instance soient déclarées opposables à « la société Tourisme Immobilier », la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 7 mai 2014 et d'AVOIR dit que dans cet arrêt, page 11, au lieu de lire « déclare le licenciement de [Y] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse », il faut lire « déclare le licenciement de [Y] [M] dépourvu de cause réelle et sérieuse mais également nul »,

AUX MOTIFS QUE vu l'arrêt de cette cour en date du 7 mai 2014, dans l'affaire opposant Mme [Y] [M] et le syndicat union locale CGT de CHATOU, à Me [U] [S] commissaire à l'exécution du plan de la SA POIRAY, à la SA POIRAY et à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, vu la requête en rectifications d'erreurs matérielles déposée le 3 juin 2014 par le syndicat union locale CGT de CHATOU, vu l'article 462 du code de procédure civile, vu les articles 462, 463 et 464 du code de procédure civile, vu les articles 5 et 16 du même code de procédure civile, que le Syndicat union locale CGT de CHATOU relève à juste titre que cet arrêt est affecté de plusieurs erreurs matérielles : - non reprise en page 1 de la dernière adresse communiquée par la salariée, indiquée dans ses conclusions reprises à l'audience du 4 mars 2014 : « [Adresse 5] », - erreur également en page 1, quant au nom et à l'adresse de la société intimée, tels que mentionnés sur les conclusions respectives des parties remises à la même audience : SA Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, venant aux droits de la SA POIRAY France ; que la cour en réexaminant cet arrêt relève également que d'autres ont erreurs été commises, en page 1, chacune des parties, appelantes comme intimées, étant indiquées « non comparante, ni représentée » ; qu'il convient donc de rectifier le chapeau de l'arrêt du 7 mai 2014 sur l'ensemble des points sus mentionnés, en mentionnant s'agissant de la comparution des parties, M. [B] délégué syndical représentant Madame [M], Me [D] [W] représentant Me [S] [U], commissaire à l'exécution du plan de la S.A. Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, Me [X] [D], représentant l'AGS CGEA IDF OUEST ; que le syndicat union locale CGT de CHATOU relève également que la cour en page 9, indique sous l'intertitre « sur le non-respect des droits de la défense », dans son cinquième paragraphe : « s'agissant d'une garantie de fond, ce manquement dans le respect des dispositions de la Convention 158 de l'Organisation internationale du travail, mais aussi d'un principe fondamental pour le respect des droits de la défense, entache également de nullité ledit licenciement », alors que le dispositif de l'arrêt, page 11, ne vise que l'absence de cause réelle sérieuse du licenciement, en omettant d'ajouter que le licenciement est également nul ; que cette omission, qui est la conséquence de la même omission apparaissant dans le « par ces motifs » des conclusions des parties appelantes, doit être effectivement rectifiée dans la mesure où, dans les conclusions des appelantes, la question de la nullité du licenciement est clairement abordée et justement argumentée, la cour y ayant elle-même d'ailleurs expressément répondu dans ses propres motifs ; que le syndicat union locale CGT de CHATOU demande à la cour de préciser en page 10, a début de son dispositif, alors qu'elle confirme les condamnations du jugement du 1er mars 2012 prononcées à l'époque contre la SA POIRAY France, de préciser que ces condamnations sont désormais opposables à la SA Tourisme Immobilier qui vient aux droits de celle-ci,

1- ALORS QUE le juge ne peut pas, sous le couvert d'une rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que le dispositif de l'arrêt du 7 mai 2014 devait être rectifié, afin que le licenciement de la salarié soit déclaré « dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais également nul », la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile.

2- ALORS QU'un licenciement ne peut pas être, à la fois, dépourvu de cause réelle et sérieuse et nul ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.1231-1 et suivants du code du travail.

3- ALORS QUE lorsque le salarié est privé d'une garantie procédurale de fond à l'occasion de son licenciement, son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et non entaché de nullité, faute d'atteinte à une liberté fondamentale du salarié ; qu'en jugeant pourtant, en l'espèce, que l'absence d'indication des motifs de licenciement envisagés dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, prétendument constitutive de la méconnaissance par l'employeur d'une « garantie de fond », aurait pour effet de rendre le licenciement « dépourvu de cause réelle et sérieuse mais également nul », la cour d'appel a violé les articles L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail.Moyens produits, au pourvoi n° M 14-27.252, par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France tourisme immobilier

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 10 septembre 2014 et d'AVOIR dit que dans cet arrêt, Page 1, le nom et l'adresse de la société intimée doivent être ajoutés comme suit : « SA Tourisme Immobilier, anciennement SA Poiray Joailler, venant aux droits de la SA Poiray France – RCS Annecy 380 345 256 – [Adresse 6]» , représentée par Me [D] [W], avocat au barreau de Paris, toque (A0149), la représentation de l'AGS CGEA Ile de France Ouest doit être complétée comme suit : représenté par Me [X] [D], substitué par Me Virginie Julienne, avocat au barreau de Paris, toque (T10),

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente […] ; vu l'arrêt de cette cour en date du 7 mai 2014, dans l'affaire opposant Mme [Y] [M] et le syndicat union locale CGT de CHATOU, à Me [U] [S] commissaire à l'exécution du plan de la SA POIRAY, à la SA POIRAY et à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, vu les rectifications d'erreurs matérielles contenues de l'arrêt du 10 septembre 2014, vu l'article 462 du code de procédure civile, que sur la requête en rectification d'erreurs matérielles du 10 septembre 2014, la société SA Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, venant aux droits de la SA POIRAY France, représentée par Me [D] [W], avocat au barreau de PARIS, a été omise en page 1 ; qu'en page 1 de l'arrêt a également été omise la précision que Me Virginie JULIENNE, avocat au barreau de PARIS, intervenant dans l'intérêt de l'AGS CGEA IDF OUEST, substitue Me [X] [D], avocat au barreau de PARIS,

ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par conséquent, la cassation à intervenir de l'arrêt du 10 septembre 2014, sur le fondement du pourvoi n° K 14-27.251, justifie la cassation de l'arrêt du 15 octobre 2014, attaqué par le présent pourvoi, ayant rectifié l'arrêt précité du 10 septembre 2014, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rectifié l'arrêt du 10 septembre 2014 et d'AVOIR dit que dans cet arrêt, Page 1, le nom et l'adresse de la société intimée doivent être ajoutés comme suit : « SA Tourisme Immobilier, anciennement SA Poiray Joailler, venant aux droits de la SA Poiray France – RCS Annecy 380 345 256 – [Adresse 6]» , représentée par Me [D] [W], avocat au barreau de Paris, toque (A0149), la représentation de l'AGS CGEA Ile de France Ouest doit être complétée comme suit : représenté par Me [X] [D], substitué par Me Virginie Julienne, avocat au barreau de Paris, toque (T10),

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée par Madame Marie-Pierre DE LIEGE, Présidente […] ; vu l'arrêt de cette cour en date du 7 mai 2014, dans l'affaire opposant Mme [Y] [M] et le syndicat union locale CGT de CHATOU, à Me [U] [S] commissaire à l'exécution du plan de la SA POIRAY, à la SA POIRAY et à l'AGS CGEA Ile-de-France Ouest, vu les rectifications d'erreurs matérielles contenues de l'arrêt du 10 septembre 2014, vu l'article 462 du code de procédure civile, que sur la requête en rectification d'erreurs matérielles du 10 septembre 2014, la société SA Tourisme Immobilier, anciennement SA POIRAY Joailler, venant aux droits de la SA POIRAY France, représentée par Me [D] [W], avocat au barreau de PARIS, a été omise en page 1 ; qu'en page 1 de l'arrêt a également été omise la précision que Me Virginie JULIENNE, avocat au barreau de PARIS, intervenant dans l'intérêt de l'AGS CGEA IDF OUEST, substitue Me [X] [D], avocat au barreau de PARIS,

1- ALORS QUE le juge ne peut laisser incertain un élément de fait déterminant pour l'issue du litige ; qu'en l'espèce, dans l'arrêt attaqué, le juge a, d'une part, visé les « erreurs matérielles contenues dans les arrêts des 7 mai 2014 et 10 septembre 2014 », laissant entendre qu'il s'était saisi d'office, d'autre part, mentionné « la requête en rectification d'erreurs matérielles du 10 septembre 2014 », laissant entendre qu'il avait été saisi sur requête ; qu'en laissant ce point de fait incertain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 462 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE lorsqu'il statue sans audience sur une requête en rectification d'une erreur ou omission matérielle, le juge doit s'assurer que la requête a été portée à la connaissance des autres parties ; que si la cour d'appel a été saisie par une requête en rectification d'erreur matérielle en date du 10 septembre 2014, il ne résulte nullement des mentions de l'arrêt que cette requête ait été portée à la connaissance de la société employeur ;
qu'en statuant ainsi sans que les exigences du principe de la contradiction aient été respectées, la cour d'appel a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile.

3- ALORS QUE lorsqu'il se saisit d'office pour rectifier une erreur matérielle, le juge doit entendre ou appeler les parties ; que si la cour d'appel s'est saisie d'office de la rectification des erreurs matérielles contenues dans l'arrêt du 10 septembre 2014, il ne résulte nullement des mentions de l'arrêt qu'elle ait entendu ou appelé les parties pour que celles-ci présentent leurs observations ; qu'en statuant ainsi sans que les exigences du principe de la contradiction aient été respectées, la cour d'appel a violé les articles 14 et 462, alinéa 3, du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2014


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 22 mar. 2017, pourvoi n°14-27251;14-27252

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Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 22/03/2017
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14-27251;14-27252
Numéro NOR : JURITEXT000034282492 ?
Numéro d'affaires : 14-27251, 14-27252
Numéro de décision : 51700565
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-03-22;14.27251 ?
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