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21/03/2017 | FRANCE | N°16-83839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 16-83839


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [X] [P],
- Mme [V] [C],

contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2016 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pÃ

©nale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. [X] [P],
- Mme [V] [C],

contre un arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 25 mai 2016 qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 424-2, L. 424-5, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, L. 480-13, R. 423-19, R. 423-23, R. 424-1 du code de l'urbanisme, 111-5 du code pénal, 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a ordonné, à l'encontre de Mme [V] [C] et de M. [X] [P], la remise en état de la parcelle cadastrée C [Cadastre 1] de la commune de Biguglia, comprenant la démolition du bâtiment en bois de type chalet d'une surface d'environ 50 m² et du bâtiment en alu-ciment, habillé de lames de bois de 90 m², et l'évacuation de tous gravats ou autres déchets issus de cette démolition, dans un délai de douze mois à compter du caractère définitif de l'arrêt d'appel, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé ce délai ;

"aux motifs que la peine complémentaire de remise en état l'exception de régularisation en application des dispositions de l'article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels, et pour en apprécier la légalité, lorsque de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; que lorsqu'il apprécie la légalité d'un acte administratif, le juge répressif procède comme le ferait le juge administratif ; que les prévenus soutiennent et font plaider que les infractions sont régularisées ; qu'ils font, notamment, valoir que :
- l'autorité administrative dispose d'un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande de permis de construire pour prendre une décision,
- en l'absence de refus dans le délai de deux mois, le permis est tacitement accordé,
- si une décision de refus intervient après ce délai, cette décision doit s'analyser en décision de retrait, et doit, dès lors respecter un certain formalisme, notamment le principe du contradictoire, et être motivée ; qu'ils sollicitent, en conséquence, l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la démolition des constructions litigieuses, qui serait, dès lors impossible ; que sur le premier point, l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme prévoit que « les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, et les déclarations préalables, sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en conseil d'Etat » ; que l'article R. 423-23 du même code fixe à deux mois le délai d'instruction de la demande, si elle porte sur une maison individuelle, et à trois mois dans les autres cas, sauf autres cas particuliers ; que ce délai ne court qu'à compter de la date de dépôt du dossier complet, contre décharge à la mairie, ou de l'avis de réception postale de la demande ; que sur le second point, il se déduit des dispositions des articles L. 424-2 et R. 424-1 du code de l'urbanisme que sauf exceptions, l'absence de notification d'une réponse à la demande à l'issue du délai d'instruction vaut autorisation tacite ; que l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme prévoit, sur le troisième point, que le retrait d'un permis de construire même tacite n'est possible que s'il est illégal, et dans le délai de trois mois de la décision ; qu'au delà de ce délai, il ne peut l'être que sur demande expresse de son bénéficiaire ; que l'article R. 424-5 du même code prévoit que toute décision de rejet doit être motivée ; que sur la régularisation du chalet de 50 m², les prévenus justifient avoir déposé, sous le numéro de B 03712 N 0039, le 27 décembre 2012, à la mairie de [Localité 1] une demande de permis de construire pour une maison d'habitation de type chalet d'une surface de 50 m² ; qu'à défaut de refus notifié au 27 février 2013, ils sont donc bien fondés à soutenir qu'ils bénéficiaient d'un permis tacite ; que l'arrêté de refus de permis pris par le maire, le 8 avril 2013, se situait dans le délai légal de deux mois de la décision ; qu'il est motivé comme suit, au visa du code de l'urbanisme, et du plan d'occupation des sols approuvé en date du 11 octobre 1982, modifié les 5 février 1985, 11 mai 1989, 16 février 1991, 20 octobre 1993, 26 mars 2009, 28 décembre 2010, et révisé le 29 avril 2012 : « l'implantation du bâtiment... est située en zone NDI du POS de la commune de [Localité 1], en zone d'inondation de plaines hors des parties actuellement urbanisées d'aléas très forts .... aux termes des dispositions du règlement de la zone NDI du poste et du PPRI de [Localité 1], la construction de tout bâtiment y est interdite.... la régularisation de l'implantation du bâtiment de type chalet en bois n'est pas autorisée dans la zone… » ; qu'il en résulte que le retrait de la décision tacite du 27 février 2013, par cet arrêté municipal du 8 avril 2013, intervenu dans les délais légaux, régulièrement et suffisamment motivé sur l'illégalité de la décision tacite invoquée, est exempt de critique ; que l'avocat des prévenus invoque l'existence d'une autre demande de permis de construire, déposée le 15 janvier 2013 sous le numéro 2 B 037 13 N 0003, relativement à ce chalet, sur laquelle il n'aurait été pris aucune décision de rejet ; qu'elle produit à cette fin la seule page relative au récépissé de la demande, sans y joindre la demande complète de permis de construire comportant le descriptif et le lieu de la construction concernée par cette demande, de sorte qu'il est impossible de savoir si, comme elle prétend, cette demande porte sur le même chalet et sur la même parcelle ; que dans son avis du 14 février 2014, le préfet de Haute-Corse écrit que cette demande, enregistrée sous le numéro 2B 037 13 N 0003 aurait fait l'objet d'un refus le 8 avril 2013, qui n'est pas produit, et qui correspond à la date du refus pris à l'égard de la demande 2B 03712 N 0039 ; qu'il appartient au prévenu qui invoque la régularisation de la situation de la construction objet des poursuites pénales dont il fait l'objet, d'en rapporter la preuve ; que faute de produire l'intégralité de sa demande, la production du récépissé comportant seulement mention de la date et d'un numéro d'enregistrement ne saurait [faire] cette preuve ;
- Sur la régularisation du bâtiment « en dur » de 90 m² :
que les prévenus justifient avoir déposé, sous le numéro B03 714 N 0038, le 24 novembre 2014, à la mairie de [Localité 1] une demande de permis de construire sur une « nouvelle » maison de 90 m² ; qu'à défaut de refus notifié au 24 janvier 2015, ils sont donc bien fondés à soutenir qu'ils bénéficiaient d'un permis tacite ; que l'arrêté de refus de permis pris par le maire le 10 mars 2015 se situait dans le délai légal de deux mois de la décision ; qu'il est motivé comme suit, au visa du code de l'urbanisme, du plan d'occupation des sols approuvé en date du 11 octobre 1982, modifié les 5 février 1985, 11 mai 1989, 16 février 1991, 20 octobre 1993, 26 mars 2009, 28 décembre 2010 et révisé le 29 avril 2012 : « le terrain est situé en zone NDI du POS de [Localité 1] dont le règlement n'autorise pas ce type de construction » ; qu'il en résulte que le retrait de la décision tacite du 24 janvier 2015, par cet arrêté municipal du 10 mars 2015, intervenu dans les délais légaux, régulièrement motivé sur l'illégalité de la décision tacite invoquée, est exempt de critique ; que la démolition, en l'absence de régularisation de la situation du chalet de 50 m² et de la maison en dur de 90 m², leur démolition est juridiquement possible ; que malgré la situation personnelle précaire invoquée par les prévenus, la démolition des constructions litigieuses s'impose en considération de la dangerosité de la zone soumise à un très fort aléa d'inondation, et de sa qualité, qui ne supporte pas la construction de cabanons ou de maisons individuelles ; que la remise en état de la parcelle sise [Adresse 1], cadastrée C [Cadastre 1] sera ordonnée comprenant la démolition des constructions litigieuses et de tous gravats ou autres déchets issus de cette démolition ; que le jugement sera donc, sous réserve, confirmé par substitution de motifs sur la peine complémentaire de remise en état des lieux, à l'égard de M. [P], et sera complété en ce que cette mesure sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du caractère définitif du présent arrêt ; que la même peine complémentaire sera ordonnée à l'égard de Mme [C], co-bénéficiaire des constructions litigieuses, également sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de douze mois à compter du caractère définitif du présent arrêt ;

"1°) alors qu'un permis de construire, exprès ou tacite, ne saurait être retiré sans que l'administré n'ait été à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant et sur sa demande, des observations orales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait donc considérer que les décisions de l'administration de retirer les deux permis de construire qui avaient été octroyés tacitement à Mme [C] et à M. [P], les 27 février 2013 et 24 janvier 2015, étaient légales, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elles avaient été précédées d'une procédure contradictoire dans le cadre de laquelle les administrés auraient été mis à même de présenter de telles observations ;

"2°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et au respect de son domicile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait d'autant moins statuer comme elle l'a fait qu'elle risquait de priver Mme [C] et M. [P], dont elle a expressément reconnu l'état de précarité, de ce qui constituait leur seul domicile en ordonnant la démolition, commettant ainsi une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que le 27 novembre 2012, un agent de la direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Corse a dressé un procès-verbal d'infraction à l'égard de M. [P] et de Mme [C], selon lequel les prévenus auraient procédé à la construction d'un bâtiment en bois de type chalet, d'une surface d'environ 50m², et à la mise en place d'un bâtiment de type résidence mobile de loisirs, d'une surface de 32 m² environ, ces constructions n'ayant pas été autorisées par un permis de construire ; qu'ayant dès lors sollicité la délivrance d'un permis pour chacun des deux aménagements, les pétitionnaires ont fait l'objet d'une analyse défavorable de la préfecture, aux motifs que la résidence mobile de loisirs n'était pas admise en dehors des terrains de camping et de parcs résidentiels de loisirs, que le règlement du POS définissait la zone ND comme une zone constituée d'un espace naturel à protéger en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent ou de certains risques, qu'enfin, la zone NDI était soumise à des risques d'inondation, de sorte que seuls y étaient autorisés des travaux d'aménagement des constructions existantes, le terrain d'assiette étant classé en aléa très fort du plan de prévention des risques d'inondation de plaine, en dehors des parties urbanisées de la commune ; que les permis étaient refusés les 8 avril 2013 et 10 mars 2015 ; que poursuivis et condamnés en première instance, les prévenus ont relevé appel ;

Attendu que, pour dire que les arrêtés municipaux des 8 avril 2013 et 10 mars 2015 s'analysaient en des retraits des permis tacites bénéficiant aux prévenus du fait du silence de l'administration dans les trois mois de leurs demandes, l'arrêt attaqué relève que pour les deux constructions, les permis ont été retirés par des décisions intervenues dans des délais légaux, régulièrement et suffisamment motivées, et de manière exempte de critique ; que, pour répondre aux conclusions des prévenus qui invoquaient leur situation familiale précaire, les juges ajoutent que la démolition des constructions litigieuses s'impose en considération de la dangerosité de la zone soumise à un très fort aléa d'inondation, et de sa qualité, qui ne supporte pas la construction de cabanons ou de maisons individuelles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire d'investigations en suite de pures allégations d'absence de contradictoire dans la procédure administrative critiquée par les prévenus, et dès lors que, pour ordonner une remise en état des lieux, elle a répondu sans insuffisance ni contradiction aux conclusions dont elle était saisie, et a ainsi établi l'absence de disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et au domicile et les impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale, a, abstraction faite de la mention erronée d'une peine complémentaire, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-83839
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 25 mai 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2017, pourvoi n°16-83839


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.83839
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