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21/03/2017 | FRANCE | N°16-81377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 16-81377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société assurances Gaia Insurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [B] [J] des chefs de blessures involontaires aggravées, refus d'obtempérer et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation pr

évue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-N...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société assurances Gaia Insurances, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 19 janvier 2016, qui, dans la procédure suivie contre M. [B] [J] des chefs de blessures involontaires aggravées, refus d'obtempérer et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle DELVOLVÉ et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de non-garantie soulevée par la compagnie Gaia Insurances ;

"aux motifs qu'en premier lieu, opposer une exception de non-garantie constitue bien l'invocation d'une non-assurance au sens de l'article R. 421-5 du code des assurances ; qu'il incombait donc à l'assureur de respecter le formalisme imposé par cet article ; qu'en second lieu, ce texte impose à l'assureur qui entend décliner sa garantie d'aviser les victimes elles-mêmes, et non leur assureur ou leur avocat, simultanément et dans les mêmes formes que la déclaration effectuée au FGAO ; que l'irrecevabilité encourue en raison du non-respect de ces dispositions n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief et que la réitération de cette formalité ne peut régulariser l'absence initiale d'accomplissement des diligences prescrites par ce texte (Crim., 8 décembre 2015) ; qu'en l'espèce, l'assureur a informé le FGAO de son exception de non garantie le 24 octobre 2014 et le conseil de M. [K] [U] à l'audience du 20 novembre 2014 ; qu'il admet ne pas avoir adressé, par courrier simultané et selon les mêmes termes, un courrier notifiant cette exception de non-garantie à M. [U] en personne et au FGAO ; qu'il en résulte que n'ayant pas respecté les exigences d'information prévues par ce texte, la société Gaia Insurances est irrecevable à opposer une exception de non-garantie à M. [U], peu important le fait que le FGAO et M. [U] aient pu faire valoir leurs observations ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a jugé l'article R. 421-5 du code des assurances applicable à la cause et a rejeté l'exception de non garantie soulevée par la compagnie Gaia Insurances ;

"alors que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages qui a été régulièrement attrait à l'instance et qui a pu s'expliquer sur l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur avant toute défense au fond, ne peut se prévaloir de l'inopposabilité de cette exception prétexte pris que c'est le conseil de la victime et non la victime elle-même qui a été informée de cette exception et que cet avis a été adressé postérieurement à celui qu'il a reçu ; qu'en mettant le Fonds de garantie hors de cause par cela seul que la compagnie Gaia Insurances avait informé le conseil de la victime, et non la victime elle-même, de l'exception de non-garantie qu'elle invoquait et que cet avis était postérieur à celui qu'elle avait envoyé au Fonds de garantie, tout en constatant que la victime et le Fonds de garantie avaient pu faire valoir leurs observations, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que M. [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef notamment de blessures involontaires aggravées pour avoir, alors qu'il conduisait, sans être titulaire du permis, le véhicule de son épouse, assuré auprès de la société Gaia Insurances, occasionné des blessures graves à M.[U] ; que, prononçant sur les intérêts civils, les premiers juges ont rejeté l'exception de non-garantie soulevée par l'assureur, partie intervenante, pour non -respect des dispositions de l'article R. 421-5 du code des assurances et ont mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ( FGAO); que la société Gaia Insurances a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que l'assureur a informé le FGAO de son exception de non-garantie le 24 octobre 2014, le conseil de la victime à l'audience du 20 novembre 2014 et qu'il admet ne pas avoir avisé M. [U] en personne, simultanément et dans les mêmes formes que le FGAO ; que les juges retiennent que, n'ayant pas respecté les exigences d'information prévues par l'article R. 421-5 du code des assurances, la société Gaia Insurances est irrecevable à opposer une exception de non- garantie à la victime, peu important le fait que M. [U] et le FGAO aient pu faire valoir leurs observations ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article R. 421-5 du code des assurances, dès lors que ce texte impose à l'assureur, qui entend décliner sa garantie, d'aviser la victime elle-même, et non son conseil, simultanément et dans les mêmes formes que la déclaration faite au FGAO et que l'irrecevabilité encourue en raison du non-respect de ces dispositions n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que la société assurances Gaia Insurances devra payer au FGAO en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-81377
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 19 janvier 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2017, pourvoi n°16-81377


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.81377
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