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21/03/2017 | FRANCE | N°15-87377

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 15-87377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

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M. [F] [H],
Mme [V] [P] épouse [H],
Mme [C] [H], parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 25 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Europ Assistance et M. [Q] [L] des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en péril pour la première, homicide involontaire pour le second, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après déb

ats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
-
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M. [F] [H],
Mme [V] [P] épouse [H],
Mme [C] [H], parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 25 novembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre la société Europ Assistance et M. [Q] [L] des chefs d'homicide involontaire et non-assistance à personne en péril pour la première, homicide involontaire pour le second, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que [E] [H], âgé de 24 ans, après un séjour en Indonésie du 18 octobre au 10 décembre 2006, s'est rendu au Maroc le 14 décembre 2006 où il a présenté des symptômes, notamment une forte fièvre, ayant entraîné son hospitalisation le 18 décembre 2006 à la clinique [Établissement 1] ; que les médecins pratiquaient un test à la recherche du paludisme qui s'avérait négatif et mettaient en place un traitement antibiotique ; que, le 25 décembre ils demandaient, du fait de l'aggravation rapide de l'état général du patient, son évacuation d'urgence par avion sanitaire en France ; que le docteur [L], directeur médical adjoint de la société Europ Assistance France, décidait le 25 décembre au soir du rapatriement du patient par avion de ligne ; que ce mode de transport s'étant avéré impossible au vu de l'état de [E] [H], il décidait le 27 décembre à 14 heures 38 de procéder au rapatriement par avion sanitaire du malade, finalement diagnostiqué positif au paludisme le matin du même jour, et qui décédait à 21 heures 45, une heure avant l'arrivée de l'avion ; que, suite à la plainte déposée par les parents de la victime, le procureur de la République ouvrait une information à l'issue de laquelle la société Europ Assistance était renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicide involontaire et de non assistance à personne en péril, et M. [L] du chef d'homicide involontaire ; que le tribunal, après avoir constaté qu'était responsable de l'exécution du contrat, non pas la société Europ Assistance mais la société Europ Assistance France, a prononcé la relaxe des prévenus et débouté, par voie de conséquence, les consorts [H], parties civiles, de leurs demandes indemnitaires ; que seuls ces derniers interjetaient appel du jugement, demandant subsidiairement l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 novembre 2013 en ses dispositions civiles, a débouté M. et Mme [F] [H] et Mme [C] [H] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société Europ assistance ;

"aux motifs qu'en l'état des productions, qu'il apparaît à la cour, tout comme devait précédemment le relever le tribunal, qu'en dépit de leur commune appartenance à une seule et même holding, et moyennant par ailleurs le partage entre elles du même siège social, ces deux sociétés, soit la SA Europ assistance et la SA Europ assistance France, n'en restent pas moins constituer deux personnes morales, quand bien même il s'agit certes de sociétés soeurs, entièrement distinctes ; qu'au demeurant, le contrat d'assistance, souscrit par le truchement de l'adhésion au contrat de carte bancaire, et ce, d'ailleurs, au titre de la convention intervenue entre la SAS Carte bleue et la SA Europ assistance France, a lui-même été conclu avec cette même SA Europ assistance France, que sa propre immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre, tel qu'expressément porté sur la notice d'explication, sous le n° 403 147 903, désigne, de toute évidence, expressément, sachant en effet que la SA Europ assistance est certes, quant à elle, également immatriculée auprès du même RCS, mais sous le n° 451 366 405, ce qui exclut, par-là même, toute éventuelle confusion entre ces deux entités ; que, par ailleurs, il est encore définitivement acquis aux débats que les seules personnes à être successivement intervenues dans la gestion du dossier d'assistance de [E] [H] ne constituent jamais qu'autant d'employés de la SA Europ assistance France, ainsi qu'en rend encore éloquemment compte le registre du personnel de cette société, sur lequel il s'avère en effet que tous figurent, et pour cause, tant il est vrai que la SA Europ assistance ne dispose elle-même, et pour sa part, d'aucun salarié ; qu'en cet état, qu'il convient nécessairement pour la cour de relever, après les premiers juges, que, dans la mesure même où la SA Europ assistance n'est en rien intervenue, à aucun moment, dans la prise en charge, le traitement, ni le suivi du dossier d'assistance de M. [E] [H], celle-ci ne saurait se voir à présent davantage imputer une (...) quelconque faute civile que, précédemment, toute éventuelle faute pénale ; qu'il est vrai, à cet égard, et conformément en cela aux énonciations, sur ce point tout aussi pertinentes, de la décision déférée, qu'il reste assurément surprenant que, lors de sa mise en examen, la SA Europ assistance se fût non seulement abstenue de mentionner l'existence d'une telle confusion, dont elle avait dès lors manifestement ainsi fait l'objet avec la SA Europ assistance France, sans même que cette dernière eût seulement jamais été mise en cause, mais se fût encore employée à entretenir l'équivoque, pour s'être alors fait représenter par M. [N] [R], soit le directeur médical de la SA Europ assistance France, ayant d'ailleurs lui-même argumenté sur le fond du dossier dont il lui avait été donné d'avoir connaissance, après qu'il eut été traité par son propre service ; mais que, quoi qu'il en soit d'un tel et seul constat, il n'en apparaît pas moins autrement, et de toute évidence, car, notamment, devant cette preuve formelle, au vu des numéros distincts de leur respective immatriculation au même RCS de Nanterre, de leur identité propre, que les deux sociétés doivent néanmoins être tenues pour constituer autant d'entités distinctes ; qu'or il suit nécessairement de là que les consorts [H] ne sauraient prospérer à persister, ne fût-ce plus désormais, mais dès lors indifféremment, que sur un strict plan civil, à rechercher encore la responsabilité de la SA Europ assistance, à partir du moment où il est définitivement établi (que) celle-ci s'est seule vu(e) attraire à tort en la cause, et ce, sur quelque fondement que ce soit, soit s'agissant en pratique, des articles 1383, ou bien encore 1147 du code civil, voire au visa, restant, dans un tel contexte, tout aussi inopérant, de l'article 470-1 du code de procédure pénale, par eux seul assigné à leurs prétentions indemnitaires, dont ils seront en conséquence déboutés, en ce qu'elles sont dirigées contre cette personne morale, après confirmation sur ce point de la décision déférée, en celles de ses dispositions civiles, seules querellées, intéressant cette dernière, sans qu'il y ait donc lieu d'avoir plus amplement égard aux divers moyens, dès lors inopérants, développés par les parties civiles au soutien du prétendu bien-fondé de leur action néanmoins dirigée contre cette entité, non plus d'ailleurs qu'au surplus des développements, autrement superfétatoires, exposés au titre des arguments en réponse opposés par cette dernière ;

"1°) alors que le juge pénal saisi de l'action civile statue sur les intérêts civils en application des règles du droit civil ; qu'en vertu de la théorie de l'apparence, la personne qui, renvoyée en qualité de prévenue devant le tribunal correctionnel, a, par le comportement procédural qu'elle a adopté durant l'instruction, créé l'apparence qu'elle était l'auteur des faits invoqués au titre d'une faute civile, est tenue, à raison de l'erreur qu'elle a fait naître chez la personne qui s'en prétend victime, d'en réparer les conséquences dommageables ; qu'en l'espèce, comme la cour d'appel l'a constaté, la société Europ assistance avait dissimulé, durant toute la durée de l'instruction, le fait que seule sa société soeur, la société Europ assistance France, était intervenue au titre des faits objet de la poursuite, et entretenu la confusion en se faisant représenter par M. [R], directeur médical de cette dernière, et en répondant sur le fond du dossier ; qu'en écartant néanmoins toute responsabilité civile de la société Europ assistance à raison des faits objet de la poursuite, en ce qu'ils n'étaient imputables qu'à sa société soeur, la société Europ assistance France, la cour d'appel s'est abstenue de titrer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"2°) alors que le principe de la loyauté procédurale exclut qu'une personne morale qui, durant l'instruction a créé l'apparence qu'elle était l'auteur des faits poursuivis, puisse opposer à la victime, pour la première fois devant la juridiction de jugement que seule une société appartenant au même groupe que le sien serait responsable des agissement poursuivis ; qu'ainsi en rejetant comme étant mal dirigées les demandes des parties civiles contre la société Europ Assistance qui seule s'était faite représenter durant l'instruction, l'arrêt attaqué a violé les règles d'équité du procès" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, pris de l'apparence créée par le comportement procédural de la société Europ Assistance, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 21 novembre 2013 en ses dispositions civiles, a débouté M. et Mme [F] [H] et Mme [C] [H] de leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de M. [Q] [L], docteur ;

"aux motifs propres qu'à l'issue du rapport d'hospitalisation établi le 25 décembre 2006, sous la commune signature de MM. [F] et [I], médecins de la clinique [Établissement 1], et adressé le même jour à la SA Europ assistance France, aux termes duquel ils sollicitaient, au vu de l'aggravation rapide de son état de santé, l'évacuation d'urgence du patient par avion sanitaire en France, et transmis le même jour, à 18 heures 31, par fax, à la société SAFA Assistance, l'ayant elle-même répercuté, en la même forme, à 18 heures 57, à la SA Europ Assistance France, se l'étant vu également vu adresser directement par fax de la clinique, à 20 heures 12, M. [Z] [Z], médecin-régulateur exerçant au sein de cette dernière société, prenait attache, dès 20 heures 40, avec M. [L], docteur, étant dès lors intervenu, pour la toute première fois, dans la gestion du dossier de ce patient ; que ce contact, par ailleurs en tous points conforme aux procédures en vigueur au sein de la SA Europ Assistance France, entre M. [Z] [Z], médecin-régulateur, et M. [L], directeur médical adjoint, avait pour vocation de permettre à celui-ci de valider la décision de rapatriement prise par le premier, y compris notamment quant au mode et à la destination de ce rapatriement, en fonction des éléments fournis par le médecin-régulateur, et après contact téléphonique pris avec le médecin local, sans que celui-ci ait toutefois pu être joint, seule une infirmière ayant pu être alors contactée, à 20 heures 44, par M. [Z], qui l'avait alors avisée du rapatriement sur civière par avion de ligne envisagé, et avait par ailleurs été lui-même informé de l'administration de nivaquine et d'oflocet, antibiotique associé aux anti-paludéens ; qu'il apparaît que M. [L] avait alors tôt fait de valider le principe d'un rapatriement par avion de ligne, sauf à obtenir un contact direct avec le médecin local ; que, si tant qu'il ait ensuite manifestement existé un dysfonctionnement dans la mise en oeuvre de la décision de rapatriement, il est néanmoins avéré, au vu des termes concordants des déclarations effectuées par MM. [L] et [Z], docteurs, ainsi que par M. [W] [C], chargé d'assistance, que la décision de rapatriement par avion de ligne avait bien été prise dès le 25 décembre 2006, encore que les services d'Europ assistance France n'aient réservé le billet d'avion que le lendemain en début d'après-midi, quand une telle réservation aurait bien pourtant pu être effectuée en matinée ; que, pour autant, un tel retard ne saurait être utilement reproché à M. [L], docteur, qui avait validé le principe du rapatriement sur civière par avion de ligne, et auquel il n'incombait pas d'intervenir plus avant dans l'organisation matérielle d'un tel rapatriement, et notamment pas au titre de la réservation de la billetterie ; que, de même, le fait que la SA Europ assistance France ait ensuite eu recours aux services d'un sous-traitant, la SARL Atlass, pour faire exécuter ce rapatriement par avion de ligne, n'est pas davantage imputable à faute M. [L], docteur, non plus que cette autre circonstance que Mme [R] [U], docteur, mandatée par la SARL Atlass, vers 15 heures 30 - 16 heures, en vue d'effectuer ce rapatriement, mais résidant à Vannes (56), et parvenue, une heure plus tard, à Nantes (44), où elle a enregistré ses bagages à 18 heures 30, et étant arrivée à Marrakech à 23 heures 25, ne se fût jamais rendue que le lendemain matin, vers 11 heures, au chevet de [E] [H], après avoir elle-même expliqué s'être vu conduire directement de l'aéroport à l'hôtel, puis, s'en étant étonnée, par ailleurs déconseiller de se rendre alors, de nuit, en taxi jusqu'à la clinique, où il lui était encore indiqué qu'aucun médecin n'était de surcroît alors présent ; qu'en effet, quand bien même l'état de santé du patient aurait bien pourtant justifié, selon MM. [N] [R], directeur médical, et [Q] [L], directeur médical adjoint de la SA Europ assistance France, une prompte visite, sitôt le médecin transporteur arrivé sur le site, celle-ci n'était en revanche pas aussi impérativement nécessaire pour Mme [S], agent de maîtrise au sein de la même société, en l'absence, en l'espèce, de toute notion d'état critique du patient, comme du moindre doute sur les éléments fournis par les médecins locaux ; qu'au surplus, et ici encore, un tel retard apporté par M. [U], docteur, à l'examen de [E] [H], dont les conséquences restent également difficiles à appréhender à leur juste mesure, n'est, en toute hypothèse, en rien imputable à M. [L] ; qu'ensuite aussitôt après l'examen du patient, dès lors effectué le 27 décembre 2006, à 11 heures 30, par M. [U], docteur, ayant alors pu constater son état de confusion, avec altération de la conscience, hémodynamique très altérée, une tension artérielle oscillante, outre un abdomen très tendu, dont elle avait informé le médecin-régulateur, en s'étant refusée à assurer le rapatriement prévu par avion de ligne, mais en ayant tout au contraire préconisé un rapatriement en avion sanitaire, d'autant que le résultat, celui-ci positif, du second examen de goutte épaisse était parvenu à la clinique quand elle s'y trouvait présente, et alors même qu'elle retournait par suite elle-même en France, et ce, à la demande expresse de la SA Europ assistance France, par l'avion de ligne initialement prévu, M. [L], avisé de cette nouvelle situation, validait sans délai le rapatriement par avion sanitaire ; qu'or il ne saurait être fait utilement grief à M. [L] d'avoir, en dépit de la demande des médecins marocains, initialement privilégié un rapatriement sur civière par avion de ligne, qui était encore possible, du temps où il en avait ainsi décidé, au vu des éléments alors en sa possession, tandis qu'il est encore et par ailleurs fondé à affirmer que les médecins locaux ont le plus souvent tendance à ne pas opérer de franche distinction entre les deux modes de rapatriement, et sachant enfin que la décision quant au principe même du rapatriement avait été prise par ses soins dès le 25 décembre 2006, même si le mode définitif de ce rapatriement nécessitait encore l'obtention d'éléments d'information complémentaires ; qu'il sera observé que le choix d'un rapatriement par avion de ligne avait également reçu l'assentiment de M. [Z], médecin-régulateur, expliquant en effet en être alors convenu avec M. [L] ; qu'au demeurant, si M. [F], docteur, précisait que [E] [H] était encore transportable sur civière par avion de ligne, du 21 au 24 décembre, sinon en revanche à partir du 25 décembre, où son rapatriement sanitaire était devenu nécessaire, tel n'était pas l'avis de son confrère, M. [I], pourtant co-signataire du rapport médical, en date du 25 décembre, ayant pour sa part estimé que le patient restait encore transportable par avion de ligne jusqu'au 25 décembre 2006, s'entendant donc inclusivement ; que, pour le surplus, M. [F], docteur, n'avait semblé émettre aucune objection à un rapatriement par avion de ligne, lors de son contact téléphonique du 26 décembre 2006, à 11 heures 55, avec M. [X], médecin-régulateur, ni signaler aucune aggravation de l'état de santé du patient, dans les termes du compte-rendu médical alors établi par ses soins, cependant que M. [X] ne devait pas non plus autrement s'émouvoir d'un tel mode de rapatriement ; que, de surcroît, M. [W], docteur, ami de la famille [H], étant lui-même parvenu à s'entretenir, le 26 décembre 2006, avec un médecin de la clinique marocaine, estimait que [E] [H] était encore transportable en avion de ligne jusqu'au 26 décembre au matin ; qu'enfin, M. [B], professeur, expert désigné par le juge d'instruction, devait confirmer que le rapport d'hospitalisation qui avait dû parvenir à la SA Europ assistance France à la mi-journée du 25 décembre, permettait d'organiser un rapatriement par avion de ligne, avec l'accompagnement d'un médecin, en présence d'un syndrome infectieux s'aggravant, mais d'un patient encore conscient, et d'une hémodynamique correcte ; que, dans un tel contexte, aucune faute civile ne saurait être utilement reprochée à M. [L], au regard de sa décision initiale, encore parfaitement légitime, prise le 25 décembre au soir, d'organiser un rapatriement, puis de maintenir, le 26 décembre 2006, que celui-ci se ferait par avion de ligne ; et que la seule information médicale tangible et nouvelle ayant pu ensuite pu emporter une modification de la décision quant au mode de transport ne réside jamais que dans la communication intervenue le 27 décembre 2006, à 13 heures 25, entre Mme [R] [U] et M. [G] [O], docteurs, au cours de laquelle elle indiquait à celui-ci ne pouvoir procéder à un rapatriement par avion de ligne ; mais que force est pour la cour de constater que M. [L] devait, en l'état de cette nouvelle information, valider, dès 14 heures 38, le principe d'un rapatriement désormais par avion sanitaire, sans qu'il puisse dès lors lui être imputé une quelconque faute, même purement civile, au titre du principe de la décision de rapatriement, ni davantage de ses modalités, qu'il avait ainsi été amené à prendre ; qu'enfin, et quant au fait que Mme [R] [U], docteur, se fût certes rendue au chevet de [E] [H] sans avoir emporté de quinine IV avec elle, qu'il s'évince des déclarations concordantes de M. [K] [M], responsable de la SARL Atlass, et de M. [U], docteur, qu'ils n'ont jamais disposé que du seul rapport établi par la clinique marocaine le 25 décembre 2006, transmis à la SARL Atlass à 15 heures 54, qui faisait certes état d'un séjour en Indonésie, mais ne portait en revanche aucune mention d'un diagnostic de paludisme, ayant même évoqué un résultat négatif de goutte épaisse, sans avoir pour le surplus seulement indiqué la date de cet examen ; que, par ailleurs, aucun autre élément du dossier ne permet d'affirmer que M. [M] ait lui-même été avisé des modalités pratiques de délivrance de quinine IV au Maroc ; qu'en outre, eu égard au délai extrêmement bref s'étant écoulé entre l'appel de M. [L], docteur, le 26 décembre 2006, à 15 heures 04, et le départ de M. [R] [U], le même jour, à 18 heures, et alors même que la SARL Atlass n'encourt quant à elle aucun grief pour n'avoir pas pourvu à fournir de la quinine IV à ce médecin transporteur, si tant est qu'une telle mise à disposition eût encore été possible en temps utile, et que son introduction sur le territoire marocain fût par ailleurs licite, M. [L] ne peut se voir pour sa part utilement imputer, sans qu'il soit davantage établi qu'il ait lui-même eu connaissance du régime dérogatoire présidant à la délivrance de quinine IV au Maroc, et d'autant moins que ce médicament est décrit comme y étant disponible dans les bases de données médicales, une quelconque faute pour avoir prétendument failli à solliciter de la SARL Atlass qu'elle prît soin de veiller à en fournir à son médecin transporteur ; que, dès lors, en cet état de l'absence de toute démonstration effective par les consorts [H] d'une quelconque faute de nature civile commise par M. [L] dans les tenues et limites de la prévention, soit tels que précisément libellés en l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, que les parties civiles appelantes ne sauraient prospérer en leur voie de recours ; qu'il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en celles de ses entières mais seules dispositions civiles querellées, soit s'agissant dès lors tant de la réception des constitutions de parties civiles des consorts [H], restant en effet dans le principe admis à invoquer avoir subi un préjudice en relation causale directe avec les faits poursuivis à l'encontre de la SA Europ assistance et de M. [L], que de leur débouté, ensuite de la relaxe intervenue, car en l'absence, par ailleurs, et à présent, de toute faute civile par eux autrement commise et qui leur soit effectivement imputable ;

"et aux motifs éventuellement adoptés que le rapport médical conjoint de MM. [I] et [F], docteurs, demande l'évacuation urgente du patient par avion sanitaire en France, vu l'aggravation rapide et l'état général du patient» (D7212) ; que M.[Q] [L] indique qu'il a décidé de privilégier le rapatriement par avion de ligne avec civière car, selon lui, un tel rapatriement était possible compte tenu des éléments d'information en sa possession ; qu'il affirme que les médecins locaux ne font la plupart du temps pas la différence entre un rapatriement sanitaire et un transfert par avion de ligne (DI30/4) ; qu'il précise cependant, dès l'interrogatoire de première comparution (D180/9) que « le principe du rapatriement était arrêté le 25 décembre mais le mode de rapatriement nécessitait encore des éléments » ; que M. [Z] [Z], docteur, explique pour sa part (DI33/2) : « j'ai prévenu la direction médicale d'astreinte par téléphone, M. [Q] [L], je lui ai lu le fax et je lui ai fait part de la demande d'évacuation d'urgence par avion sanitaire en France. Nous avons convenu d'un rapatriement en avion de ligne en civière. Cette décision a été prise par la direction médicale qui a estimé que le rapatriement en avion de ligne serait aussi rapide que d'envoyer un avion sanitaire en raison de l'heure tardive. » ; que, si l'explication donnée est un peu différente, il n'en demeure pas moins que le médecin-régulateur ayant réceptionné le rapport faxé indique bien qu'il était d'accord, sur un plan médical, avec un rapatriement en avion de ligne : que cette analyse de la transportabilité par avion de ligne, au moment où la décision d'un tel rapatriement est prise, est au coeur du problème ; que M. [F], docteur, explique que, selon lui, « si le patient était évacuable par avion de ligne du 21 au 24 décembre, un avion sanitaire était nécessaire pour l'évacuer dès le 25 décembre 2006, au vu de l'aggravation de son état » (D84/4) ; que, cependant son confrère, le M. [I], docteur, corédacteur du rapport du 25 décembre 2006, estime pour sa part (D82/4) que le patient était transportable par avion de ligne jusqu'au 25 décembre 2006 ; qu'outre cette contradiction, il convient de noter que lors du contact téléphonique du 26 décembre 2006, à 11 heures 55 avec M. [O] [X], médecin-régulateur d'Europ assistance France, M. [F], docteur, ne semble émettre aucune objection à un rapatriement en avion de ligne et ne signale aucune aggravation de l'état de santé de [E] [H] puisque le compte rendu médical indique « pas d'amélioration, toujours fièvre à 39 C, Thrombopénie 36000 a reçu culots plaquettaires, a fait diarrhées sanguinolentes » (D 72/3) ; que M. [O] [X], lui-même, confirme, et donc juge possible, un rapatriement en avion de ligne ; que M. [W], docteur, qui n'a pas eu connaissance du rapport, mais qui s'est entretenu avec un médecin de la clinique marocaine, le 26 décembre 2006, indique (D4014) « J'ai compris qu'ils semblaient être partisans que ce jeune parte mais ils semblaient manquer d'éléments précis sur le plan médical pour répondre objectivement aux critères d'un rapatriement. Mais c'est sûr qu'ils percevaient qu'il se passait quelque chose de grave. » ; qu'il estime par ailleurs (D40/5) que « [E] [H] était transportable jusqu'au 26 décembre au matin, mais qu'après cette date, le transport pouvait être facteur d'aggravation. » ; qu'enfin à la question très précise qui lui est posée, M. [H] [K], professeur, l'expert désigné dans le cadre de l'instruction indique « le rapport d'hospitalisation qui a dû parvenir à Europ assistance à la mi-journée du 25 décembre permettait d'organiser un rapatriement dans un avion de ligne avec l'accompagnement d'un médecin (syndrome infectieux s'aggravant mais patient encore conscient, hémodynamique correcte) » ; qu'il apparaît donc que la décision prise le 25 décembre 2006 au soir n'est pas révélatrice d'une faute grave de la part de M. [L] ; qu'il convient cependant de déterminer si des événements ou renseignements ultérieurs auraient dû faire modifier les modalités du rapatriement ; que, sur le plan de l'évolution médicale, l'entretien du 26 décembre 2006, ne révèle, on l'a vu, aucune évolution dans un sens ou dans un autre ; que seule l'information du placement en service de réanimation pourrait sembler de nature à modifier le choix du mode de rapatriement ; que M. [W] [C], chargé d'assistance à Europ assistance, explique (D112) qu'il téléphone à la clinique le 25 décembre 2006 à 21 heures 37 (D112) : « Comme le contact médical précédent parle de rapatriement, j'ai essayé d'entrer en contact avec l'abonné pour lui indiquer ce qu'on allait mettre en place (c'est à dire) un rapatriement en civière, sur avion de ligne. J'essaye donc de rentrer en contact avec M. [H] mais je n'ai pas réussi à l'avoir et on m'a dit qu'il était en réanimation. » ; qu'il en informe, le même soir à 22 heures 04, M. [Z] [Z] le médecin régulateur d'Europ assistance en poste (D133/3) qui, pour autant, ne semble en tirer aucune conséquence puisqu'il n'y a plus d'action visible dans le dossier informatique d'Europ assistance jusqu'au lendemain 9 heuers 41 (D100/3) ; que M. [W] [C] explique pourtant (D112/2) qu'il n'a pas procédé aux réservations dès la validation du choix de retour en civière « parce que j'ai appris qu'il était en réanimation et cela veut dire que l'on ne peut plus envisager le retour en civière, il faut redéfinir les modalités de rapatriement. Je ne suis pas habilité à valider une ASA.N. » ; que cette information semble donc être essentielle dans l'appréciation du mode de rapatriement : qu'on notera cependant qu'il n'existe aucun élément du dossier qui montrerait que, nonobstant cette information nouvelle, M. [Q] [L] a maintenu la décision initiale, puisque M. [Z] [Z], docteur, ne l'en a pas informé ; mais qu'en réalité, il semble que cette information était déjà en possession de MM. [Z] [Z] et [L], docteurs, puisque le rapport du 25 décembre 2006 indique, dès ses premières lignes, que [E] [H] est en service de réanimation depuis le 21 décembre 2006 et non le 25 décembre 2006 comme l'a compris M. [W] [C] ; que dès lors l'information recueillie par M. [W] [C], outre qu'elle était erronée, n'était pas nouvelle ; qu'il ressort donc du dossier que la seule information médicale nouvelle susceptible de faire modifier le mode de transport résulte de la communication téléphonique qu'a Mme [R] [U], docteur, le 27 décembre 2006 à 13 heures 25 avec M. [G] [O], docteur, à l'occasion de laquelle elle l'informe qu'elle considère ne pas pouvoir procéder à un rapatriement en avion ligne ; qu'or sur la base de cette information nouvelle, M. [Q] [L] valide, dès 14 heures 38, le principe d'un rapatriement en avion sanitaire ; que, dès lors, à la lumière de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que M. [Q] [L] ait commis, dans la prise de décision du rapatriement et des modalités de celui-ci, une quelconque faute, susceptible d'entraîner sa responsabilité pénale ; que, néanmoins, dans le cadre de ce rapatriement en avion de ligne, les prévenus devaient ils prévoir que Mme [R] [U], docteur, emmène avec elle de la quinine IV ; que, le 26 décembre 2006, à 15 heures 04, M. [Q] [L] contacte M. [K] [M], responsable de la SARL Atlantique assistance logistique (Atlass), pour la mise à disposition d'un médecin pour départ immédiat vers Marrakech M. [Q] [L] précise (D130/3) : « Je suis sûr que c'est moi qui ai écrit le CM 19 qui correspond à la passation du dossier médical à Atlass. D'une manière habituelle avec Atlass, je rentre en contact avec leur médecin régulateur, je lui fais un compte rendu du dossier de manière orale et je lui transmets l'intégralité des comptes rendus par fax. Le médecin régulateur d'Atlass, en fonction des éléments que nous lui communiquons, est en droit de refuser la mission ou de demander une modification des conditions de rapatriement. Sur ce dossier, je n'ai pas eu de contact avec le médecin transporteur. Mais ce dernier est tout à fait libre de nous appeler. » ; qu'il ressort des explications tant de M. [K] [M] que de Mme [R] [U] qu'ils n'ont disposé que du rapport établi par la clinique marocaine le 25 décembre 2006, rapport transmis à la société Atlass à 15 heures 54 (D72/3) ; que ce rapport, s'il mentionne bien un séjour en Indonésie, ne mentionne nulle part le diagnostic de paludisme ; qu'il précise même que le résultat de la goutte épaisse est négatif, sans indiquer la date de cet examen ; que par ailleurs aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que M. [K] [M] était au courant des modalités pratiques de délivrance de la quinine IV au Maroc ; que, dès lors, en prenant de surcroît en considération le délai extrêmement bref survenu entre l'appel de M. [Q] [L], le 26 décembre 2006 à 15 heures 04, et le départ de Mme [R] [U], docteur, le 26 décembre 2006 à 18 heures, le tribunal estime qu'on ne saurait reprocher à la société Atlass de ne pas avoir fourni de quinine IV au médecin transporteur, à supposer d'ailleurs, ce qui n'a pas été vérifié, qu'une telle mise à disposition était possible dans le temps imparti, et que l'introduction sur le territoire marocain était légale ; que de même aucun élément du dossier ne permet de dire que M. [Q] [L] était au courant du régime très particulier de délivrance de la quinine IV au Maroc, alors même que la disponibilité de ce médicament dans ce pays est mentionné(e) dans les bases de données médicales ; qu'il ne saurait donc, à titre personnel, lui être reproché de ne pas avoir demandé à la société Atlass d'en fournir à son médecin-transporteur ; qu'il convient donc, compte tenu de l'ensemble de ces éléments de relaxer l'ensemble des prévenus des chefs de la poursuite ;

"1°) alors que commet une faute ouvrant droit à réparation le professionnel de santé d'une société d'assistance, chargé d'organiser le rapatriement d'un malade depuis l'étranger, qui, alors que les médecins qui assurent le suivi de ce malade préconisent, au regard de la gravité de son état de santé qui n'a de cesse de se détériorer, un rapatriement par avion sanitaire, organise un rapatriement par avion de ligne ; qu'en l'espèce, en déboutant les consorts [H] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [L], docteur, en ce qu'il n'aurait commis aucune faute en validant, le 25 décembre 2006, le principe du rapatriement de [E] [H] par avion de ligne, quand il résultait de ses propres constatations qu'il s'était ce faisant abstenu de suivre les préconisations de rapatriement par avion sanitaire qui lui avaient été adressées, ce même jour, par les médecins locaux chargés du suivi du jeune homme, au vu de l'aggravation rapide de son état de santé qu'ils étaient seuls à pouvoir apprécier, et dont tout portait à croire qu'il s'aggraverait encore dans les heures et jours suivants eu égard à l'absence de diagnostic de la maladie et, partant, de mise en oeuvre d'un traitement adapté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que commet une faute ouvrant droit à réparation le professionnel de santé d'une société d'assistance, chargé d'organiser le rapatriement d'un malade depuis l'étranger, qui, alors qu'il a connaissance d'une suspicion de paludisme, ne s'assure pas de la disponibilité effective du médicament permettant de le soigner sur place, et, dans le doute, n'invite pas le médecin dépêché à son chevet à en emporter ; qu'en l'espèce, en déboutant les consorts [H] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de M. [L], docteur, en ce qu'il n'aurait commis aucune faute en s'abstenant de vérifier la disponibilité effective de la quinine IV au Maroc, seul médicament susceptible de guérir [E] [H], et en laissant partir Mme [R] [U], docteur, sans l'avoir invitée à s'en procurer, alors qu'il était informé d'une suspicion de paludisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la demande des parties civiles après relaxe de M. [L] du chef d'homicide involontaire, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, après avoir retracé les conditions de la prise en charge de [E] [H], retient qu'à la lumière de l'ensemble des éléments du dossier, il n'apparaît pas que le docteur [L], chargé de valider le principe et les modalités de rapatriement, a, en décidant initialement d'un rapatriement par avion de ligne, et sans que le médecin transporteur soit muni de Quinine IV, commis une quelconque faute susceptible d'entraîner sa responsabilité civile ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87377
Date de la décision : 21/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mar. 2017, pourvoi n°15-87377


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87377
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