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16/03/2017 | FRANCE | N°16-15485

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-15485


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme [G] ayant fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre à la demande de la société

Cat, l'affaire a été examinée à une audience à laquelle elle n'a pas comparu ;

Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 472 du code de procédure civile ;

Attendu que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme [G] ayant fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à son encontre à la demande de la société Cat, l'affaire a été examinée à une audience à laquelle elle n'a pas comparu ;

Attendu que, pour condamner Mme [G] à payer une certaine somme, le jugement retient qu'elle n'a pas comparu, qu'il est constant qu'elle reste devoir cette somme à la demanderesse et qu'elle n'apporte aucun moyen à l'appui de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer, de sorte qu'il convient en conséquence de la condamner au paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme [G] était défenderesse à la demande en paiement, et sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve de l'obligation produits par la société demanderesse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mai 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de [Localité 1] ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de [Localité 2] ;

Condamne la société Cat - Akéo télécom aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme [G], épouse [O]

Il est fait grief au jugement attaqué, recevant l'opposition de Mme [J] [G] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer du 5 juin 2014, d'avoir condamné l'exposante à payer à la S.A. Cat – Akéo Télécom la somme au principal de 2.315,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2013, outre la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'à titre liminaire il convient de rappeler que la mise en délibéré vaut clôture des débats ; qu'il convient également de rappeler que la procédure est orale et que les écritures doivent être soutenues à la barre ; que l'opposition formée par Mme [J] [G] est recevable en la forme dès lors qu'elle correspond aux exigences de l'article 1416 du code civil ; qu'au fond, il est constant que Mme [J] [G] reste à devoir à la demanderesse la somme de 2.315,03 euros au titre des trois contrats (44911, 44913, 45503) ; que l'article 1315 du code civil prévoit qu'en matière contractuelle, celui qui prétend libéré doit justifier le fait qui produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, Mme [J] [G] n'apporte aucun moyen à l'appui de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ; qu'il convient en conséquence de la condamner à payer à la demanderesse la somme de 2.315,03 euros assortie des intérêts légaux à compter du 16 août 2013 ; que l'équité recommande de décharger la demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire reconnaître ses droits et ce à hauteur de 200,00 euros ; que c'est le cas de condamner Mme [J] [G] au paiement de cette somme outre les entiers frais et dépens qui comprendront les frais d'injonction de payer ;

1) ALORS QU'aux termes de l'article 1420 de code de procédure civile, le jugement rendu sur opposition du débiteur se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ; que, dès lors, en déclarant recevable en la forme l'opposition formée par Mme [G] à l'ordonnance d'injonction de payer et, statuant à nouveau, en prononçant condamnation de l'exposante, sans mentionner que sa décision se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer, le juge de proximité a violé les dispositions de l'article 1420 susvisé ;

2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, si le défendeur à une injonction de payer ne comparaît pas lors de l'examen de son opposition à l'ordonnance d'injonction, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que dès lors, en se bornant à déclarer qu'il était constant que Mme [G] restait devoir à la demanderesse la somme de 2.315,03 € et que celle-ci, dont elle relevait la non-comparution, n'apportait aucun moyen à l'appui de son opposition, le juge de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même code ;

3) ALORS, AU SURPLUS, QUE le jugement attaqué a lui-même relevé que Mme [G] avait formé une opposition motivée le 24 octobre 2014 et que la société Cat contestait les dysfonctionnements qui lui étaient reprochés ; qu'en affirmant, cependant, qu'il était constant que Mme [G] restait devoir la somme de 2.315,03 € et qu'elle n'apportait aucun moyen à l'appui de son opposition, le juge du fond a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4) ALORS, ENCORE, QU'en déclarant tout à la fois, dans le rappel de la procédure, que la société Cat – Akéo Télécom contestait les dysfonctionnements évoqués par la défenderesse dans son opposition puis, dans sa motivation, que Mme [J] [G] n'apportait aucun moyen à l'appui de son opposition, le juge a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-15485
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Sélestat, 18 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-15485


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.15485
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