La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2017 | FRANCE | N°16-12155

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2017, 16-12155


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2015), que, sur requête de Mme [T], désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, une ordonnance du 2 avril 2012 a, au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, ouvert une procédure d'administration judiciaire et désigné, à ce titre, la requérante ; qu'une ordonnance du 29 mar

s 2013 a prorogé la procédure d'administration provisoire ; que Mme [G], coproprié...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2015), que, sur requête de Mme [T], désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967, une ordonnance du 2 avril 2012 a, au visa de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, ouvert une procédure d'administration judiciaire et désigné, à ce titre, la requérante ; qu'une ordonnance du 29 mars 2013 a prorogé la procédure d'administration provisoire ; que Mme [G], copropriétaire, a assigné Mme [T], ès qualités, devant le président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, en rétractation de ces ordonnances ;

Attendu qu'après avoir infirmé l'ordonnance rendue, au motif que le juge des référés était dépourvu de tout pouvoir en qualité de juge des requêtes, l'arrêt rejette la demande en rétractation ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver, même succinctement, sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [T], ès qualités d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte et Briard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Delaporte et Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [G].

Moyen produit par la SCP Delaporte Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [V] [G] (pourvoi n° T 16-12.155)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes aux fins de rétractation des ordonnances sur requête du 2 avril 2012 et 29 mars 2013 ;

Aux motifs que « selon l'article 496, alinéa 2, du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; que le juge compétent pour ordonner la rétractation est le juge de la requête, statuant en matière de référé et non en la forme des référés ; que selon l'ordonnance de roulement du tribunal de grande instance d'Evry, applicable à compter du 7 janvier 2013, dont il n'est pas établi qu'elle ne s'appliquait pas à la date de l'ordonnance entreprise, du 6 septembre 2013, rendue par le "président comme en matière de référé", le juge "statuant en référés et en la forme des référés" par délégation du président n'avait pas délégation du président de la juridiction pour statuer par "ordonnances sur requêtes" ; que dès lors, le juge des référés étant dépourvu de tout pouvoir en qualité de juge des requêtes, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise qui a rétracté l'ordonnance sur requête du 2 avril 2012 ayant désigné Me [T] comme administrateur provisoire de copropriété en difficulté de l'immeuble du syndicat secondaire [Adresse 5] et autorisé l'intervention de la société IMMO DE FRANCE ainsi que l'ordonnance sur requête du 29 mars 2013 ayant prolongé la mission de Me [T] » (arrêt, p. 4) ;

Alors, premièrement, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge, tenu d'examiner les demandes dans l'ordre fixé par les parties, ne peut se prononcer sur la demande subsidiaire avant la demande principale ; que Me [T] demandait à titre principal qu'il soit constaté que le juge des référés était incompétent pour connaitre d'une demande de rétractation et que les parties soient renvoyées à mieux se pourvoir, sa demande tendant au débouté des copropriétaires n'étant présentée qu'à titre subsidiaire ; que l'arrêt, après avoir retenu, dans ses motifs, que le juge des référés était dépourvu de tout pouvoir en qualité de juge des requêtes et que ce dernier était seul compétent pour rétracter les ordonnances rendues par lui, a toutefois rejeté, dans son dispositif, les demandes aux fins de rétractation des ordonnances sur requêtes litigieuses ; qu'en statuant ainsi, en accueillant la demande subsidiaire de Me [T] sans s'être préalablement prononcée sur la demande qu'elle présentait à titre principal, la cour d'appel a modifié les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Alors, deuxièmement, que lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ; que pour rejeter les demandes aux fins de rétractation des ordonnances sur requêtes litigieuses, l'arrêt se borne à retenir que le juge des référés était dépourvu de tout pouvoir en qualité de juge des requêtes et que ce dernier était seul compétent pour rétracter les ordonnances rendues par lui ; qu'en statuant ainsi sur le fond du litige, sans préciser si la décision attaquée était susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si elle était juridiction d'appel relativement au juge des requêtes qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 79 du code de procédure civile ;

Alors, troisièmement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'avant de rejeter les demandes aux fins de rétractation des ordonnances sur requêtes litigieuses, l'arrêt se borne à retenir que le juge des référés était dépourvu de tout pouvoir en qualité de juge des requêtes et que ce dernier était seul compétent pour rétracter les ordonnances rendues par lui ; qu'en statuant ainsi, sans motiver, même succinctement, sa décision sur le fond du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-12155
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-12155


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte et Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12155
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award