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16/03/2017 | FRANCE | N°16-10609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-10609


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme [Z] ayant été condamnée, sous astreinte, à démolir la dalle plancher réalisée sur la cave dépendant d'un immeuble sis à [Localité 1] appartenant à Mme [P], un arrêt du 20 mars 2008 a débouté Mme [Z] de sa demande de suppression de l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte ; qu'un arrêt du 22 juin 2012 a liquidé les astreint

es prononcées par les décisions précédentes pour la période du 24 octobre 2004 au 19 ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme [Z] ayant été condamnée, sous astreinte, à démolir la dalle plancher réalisée sur la cave dépendant d'un immeuble sis à [Localité 1] appartenant à Mme [P], un arrêt du 20 mars 2008 a débouté Mme [Z] de sa demande de suppression de l'astreinte et fixé une nouvelle astreinte ; qu'un arrêt du 22 juin 2012 a liquidé les astreintes prononcées par les décisions précédentes pour la période du 24 octobre 2004 au 19 mai 2009 et a fixé une nouvelle astreinte jusqu'à la remise en état des lieux ; que par un jugement du 24 janvier 2014, un juge de l'exécution, saisi par Mmes [W] et [Y] [K], venant aux droits de Mme [P], d'une demande de liquidation de l'astreinte pour la période du 11 avril 2011 au 11 juillet 2013, les a déboutées de leur demande ;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et liquider l'astreinte, pour la période du 11 avril 2011 au 11 juillet 2015, l'arrêt retient qu'il résulte des productions des appelantes que l'objet du litige, savoir la remise dans l'état antérieur telle que préconisée par l'arrêt au fond du 24 octobre 2004, a déjà été débattu lors d'une précédente instance en liquidation devant la cour d'appel qui, par arrêt du 22 juin 2012, confirmait le montant de la liquidation des astreintes successives, la période échue étant celle jusqu'au 19 mai 2009, et la fixation d'une nouvelle astreinte, que c'est donc à juste titre que les appelantes soutiennent l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 juin 2012 sur le défaut d'exécution de l'obligation selon la discussion des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 22 juin 2012, qui confirmait le jugement du 15 juin 2010 en ce qu'il avait liquidé les astreintes précédemment fixées et prononcé une nouvelle astreinte, n'avait pas constaté dans son dispositif que l'obligation en cause n'avait pas été exécutée sur la période faisant l'objet de la nouvelle demande de liquidation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mmes [W] et [Y] [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à Mme [Z] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte pour la période échue du 11 avril 2011 jusqu'au 11 juillet 2015 à la somme de 102.000 €, condamné Mme [Z] à payer à Mmes [W] et [Y] [K] la somme de 102.000 €, maintenu l'astreinte prononcée par jugement du 15 juin 2010 pour une durée d'un an à compter de l'arrêt à la suite duquel il pourrait être à nouveau statué et condamné Mme [Z] à payer à Mmes [W] et [Y] [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU' il résulte des productions des appelantes que l'objet du litige, savoir la remise dans l'état antérieur telle que préconisée par l'arrêt au fond du 24 octobre 2004, l'état antérieur consistant pour Mmes [K] par le volume occupé par la cave des consorts [K] dans l'immeuble, a déjà été débattu lors d'une précédente instance en liquidation devant cette cour, la cour par arrêt du 22 juin 2012 confirmant le montant de la liquidation des astreintes successives, la période échue étant celle jusqu'au 19 mai 2009, et la fixation d'une astreinte de 5.000 € à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification du jugement, opérée le 11 octobre 2010, jusqu'à remise en état des lieux telle que prescrite, la cour rejetant la demande d'infirmation du jugement, exception faite des dommages intérêts, aux motifs de l'absence de communication d'éléments factuels de nature à établir le respect de son obligation par Mme [Z] ce qui caractérise un comportement dépourvu de volonté de réalisation prompte et effective des travaux ; qu'en effet les dernières conclusions de Mmes [K] du 2 avril 2012 soutenaient l'inexécution de la remise en état d'une cave composée d'une voûte cotée 42,70 pour l'extrados et d'un espacement en partie supérieure avec accès par un escalier jusqu'à hauteur proche de celle de l'entrée chemin des Mitres évaluée selon un rapport de 2006 de M. [J] à une cote altimétrique 45.00 contenant des photographies des lieux prises en 1993 par ce dernier, un rapport [A] du 12 mai 2011, un procès-verbal de constat [L] du 16 mars 2012, et discutaient le procès-verbal de constat de Maître [T] huissier de justice en date du 17 septembre 2010 versé par Mme [Z], la construction réalisée à la cote altimétrique 42.70 pour la partie haute de la voûte sans évidement ne correspondant pas à la remise en état prescrite selon Mmes [K] ; que Mme [Z] n'a pas produit ses dernières conclusions devant la cour en date du 16 avril 2012 postérieures aux dernières conclusions de Mmes [K], mais déclarées recevables car déposées en réponse à celles des intimées, la clôture étant prononcée au 9 mai 2012, mais des écritures du 22 novembre 2010 antérieures au procès-verbal de constat de décembre 2010, dont il résulte toutefois que la position adverse était parfaitement connue et discutée, consistant à réclamer la remise en état à compter de la partie inférieure à la cote 45.00 du chemin des Mitres ; que c'est à l'examen de ces éléments soumis aux débats et en réponse aux moyens des parties que la cour a confirmé la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte à un taux supérieur jusqu'à remise en état des lieux telle que prescrite par la cour ; que c'est donc à juste titre que les appelantes soutiennent l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 juin 2012 sur le défaut d'exécution de l'obligation selon la discussion des parties et critiquent le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que le procès-verbal du 17 septembre 2010 dressé par Maître [T] établissait que Mme [Z] avait détruit la dalle construite en lieu et place de la voûte effondrée puis reconstitué la cave selon procès-verbal de constat du 17 décembre 2010 dont la cour avait connaissance ; que l'intimée ne discute pas la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 juin 2012 sur l'étendue de l'obligation de remise en état antérieur, soutenant au contraire l'irrecevabilité de la demande de Mmes [K] en liquidation ensuite d'une exécution fin 2010, alors que cet arrêt a irrévocablement prononcé sur l'inexécution que représente la seule reconstitution d'une dalle, fût-ce à une hauteur conforme aux cotes d'altimétrie de la voûte, la cour précisant dans ses motifs que les productions de Mme [Z] en cause d'appel n'ont pas fait la preuve de la pleine exécution de l'obligation ; que Mme [Z] ne produit pas à ce jour de pièces postérieures à l'ordonnance de clôture prononcée dans la précédente instance devant cette cour justifiant d'une exécution telle que prescrite, de sorte que la preuve de l'exécution n'étant pas rapportée le jugement dont appel est infirmé en toutes ses dispositions ; que l'astreinte est liquidée pour la période échue du 11 avril 2011 (six mois après la signification du jugement du 15 juin 2010) jusqu'au 11 juillet 2015 soit pendant cinquante-et-un mois à 102.000 € à raison d'une exécution partielle et imparfaite ; que l'astreinte est maintenue au montant fixé pendant une durée d'un an à compter du présent arrêt à la suite duquel il pourra être à nouveau statué ;

ALORS, D'UNE PART, QU' il ne peut y avoir autorité de chose jugée qu'en cas d'identité de parties, de cause et d'objet et que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché par le dispositif d'une décision ; qu'en retenant, pour liquider l'astreinte pour la période échue du 11 avril 2011 jusqu'au 11 juillet 2015 à la somme de 102.000 € que c'était « à juste titre que les appelantes soutiennent l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 22 juin 2012 sur le défaut d'exécution de l'obligation » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5), cependant que la décision du 22 juin 2012 concernait une autre demande que celle qui lui était soumise, puisqu'elle concernait une demande de liquidation d'astreinte portant sur une période différente, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' aux termes de l'article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; que saisie du point de savoir si Mme [Z] avait exécuté les travaux prescrits par l'arrêt du 25 octobre 2004 au cours de la période du 11 avril 2011 au 11 juillet 2015, et le cas échéant si cette exécution s'était heurtée à des difficultés, la cour d'appel devait se déterminer au regard de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en limitant dès lors arbitrairement son analyse aux seules « pièces postérieures à l'ordonnance de clôture prononcée dans la précédente instance » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 16-10609
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2017, pourvoi n°16-10609


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10609
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