LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 2015), que la commune de [Localité 1] a assigné M. [O], propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 2], en élagage de branches de platanes débordant sur le domaine public, ainsi qu'en enlèvement de gaines et câbles débordant de son mur pignon ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 673 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'élagage, l'arrêt retient que les arbres plantés sur la parcelle [Cadastre 2] ont fait l'objet d'un élagage à l'exception d'une branche sur un arbre à sept mètres de hauteur surplombant la parcelle voisine, mais qu'un platane dont les branches débordent sur la rue est situé sur la parcelle appartenant à la commune et qu'il résulte d'un courrier de l'ONF que la conservation de la branche litigieuse améliore l'équilibre de l'arbre qui, autrement, serait déséquilibré par la suppression de toutes les branches du même côté et aurait causé un péril encore plus important que celui dénoncé par la commune ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que le propriétaire sur le fonds duquel s'étendent les branches d'un arbre implanté sur le fonds de son voisin dispose du droit imprescriptible de contraindre celui-ci à les couper, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 552 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'enlèvement de gaines et câbles implantés débordant du mur pignon de M. [O], l'arrêt retient que les installations litigieuses étaient déjà en place en 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 1] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la commune de [Localité 1] de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE le premier juge a commis une erreur en indiquant et retenant que le procès-verbal du 4 mai 2011 ne fait état d'aucun élagage sur la parcelle [Cadastre 2] alors même qu'il est indiqué que les arbres côté parcelle [Cadastre 1] et donc plantés sur la parcelle [Cadastre 2] au regard du plan des lieux ont fait l'objet d'un élagage ; que si la commune de [Localité 1] reproche à M. [O] d'avoir laissé une branche sur un arbre à sept mètres de hauteur surplomber la parcelle voisine, le même constat en date du 4 mai 2011 indique que sur la parcelle appartenant à la commune de [Localité 1] se trouve un platane dont les branches débordent sur la rue ; qu'il résulte du courrier de l'ONF du 16 novembre 2011 que la conservation de la branche litigieuse améliore l'équilibre de l'arbre qui autrement aurait été totalement déséquilibré par la suppression de toutes les branches du même côté et aurait causé un péril encore plus important que celui actuellement dénoncé par la commune ; qu'il résulte en conséquence des éléments de la procédure que M. [O] a entièrement satisfait à son obligation d'élagage dans le cadre des normes de sécurité à observer ; qu'en ce qui concerne la demande de la commune de suppression des câbles et gaines, il résulte des pièces produites par M. [O] et notamment de l'attestation de M. [M] que les installations litigieuses étaient déjà en place en 1999 lorsqu'il a acheté la maison qu'il a ensuite revendue à M. [O] ; que ce fait est aussi attesté par M. [C], ancien maire de [Localité 1] ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande d'élagage, les moyens tirés, d'une part, de ce que les branches d'un autre arbre, appartenant à la commune de [Localité 1], débordent sur la voie publique, d'autre part, de ce que l'élagage de l'arbre litigieux ferait naître un péril plus important encore, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces points, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper ; qu'en considérant que M. [O] avait entièrement satisfait à son obligation d'élagage après avoir pourtant constaté qu'une des branches d'un arbre planté sur sa parcelle surplombait la propriété de la commune de [Localité 1], ce dont il résultait que celle-ci était fondée à demander qu'elle soit coupée, nonobstant les considérations inopérantes relatives à un autre arbre ou au risque que l'élagage de la branche litigieuse ferait peser sur la sécurité des lieux, la cour d'appel a violé l'article 673 du code civil ;
ALORS, 3°), QUE la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la commune de [Localité 1] tendant à la suppression de câbles et gaines empiétant sur sa propriété à partir du mur pignon de la maison de M. [O], sur la circonstance inopérante que ces éléments, déjà en place en 1999, avaient été installés avant même que l'auteur de M. [O] n'en acquiert la propriété, la cour d'appel a violé l'article 552 du code civil ;
ALORS, 4°), QUE le droit de propriété est imprescriptible ; que le non-exercice du droit de faire respecter la propriété du dessus contre un empiètement s'analyse en une simple tolérance ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance que les ouvrages litigieux étaient en place depuis l'année 1999 au moins pour rejeter la demande de la commune de [Localité 1], la cour d'appel a violé l'article 2227 du code civil ;
ALORS, 5°) et subsidiairement, QUE les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à constater que les installations litigieuses étaient déjà en place en 1999, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une prescription trentenaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2227 du code civil.