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16/03/2017 | FRANCE | N°15-28885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2017, 15-28885


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 9 novembre 2015), que Mme [Z] est locataire depuis le 1er décembre 1980 d'un pavillon appartenant à la société Simko ; que, le 9 juillet 2013, la bailleresse a délivré un commandement de payer un arriéré locatif, puis a assigné la locataire en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement des loyers et accessoires impayés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénatur

er l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner Mme [Z] au paiement d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 9 novembre 2015), que Mme [Z] est locataire depuis le 1er décembre 1980 d'un pavillon appartenant à la société Simko ; que, le 9 juillet 2013, la bailleresse a délivré un commandement de payer un arriéré locatif, puis a assigné la locataire en acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en paiement des loyers et accessoires impayés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu que, pour condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 9 388,48 euros correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et accessoires impayés à la date du 30 septembre 2014, l'arrêt retient que Mme [Z] n'apporte aucune explication sur ses retards de loyers et ne conteste pas être débitrice, de la somme totale de 9 388,48 euros à la date du 30 septembre 2014, justifiée par le décompte produit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses dernières conclusions signifiées le 21 décembre 2014, Mme [Z] indiquait que l'arriéré réclamé par le bailleur remontant au 1er décembre 1980, ne prenant pas en compte certains versements effectués et qu'un arrêt du 11 mars 2013 avait constaté qu'elle s'était intégralement acquittée du montant de sa dette locative telle que fixée dans une ordonnance de référé du 21 juin 1996, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens clair et précis de ces conclusions, a violé le principe susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que l'acquisition de la clause résolutoire étant liée à l'existence d'une créance certaine, liquide, demeurée impayée malgré délivrance d'un commandement, la cassation sur le premier moyen emporte cassation de toutes les dispositions de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Simko aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Simko et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [Z].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné [H] [Z] au paiement, à la société Simko, de la somme de 9 388,48 €, correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et accessoires impayés à la date du 30 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QU' «il n'est pas contesté que les sommes visées par le commandement du 9 juillet 2013 n'ont pas toutes été payées dans le délai de deux mois. Ce commandement prévoyait qu'en l'absence de règlement dans ce délai des sommes réclamées, la clause résolutoire visée au bail serait acquise. Ainsi, faute de paiement dans le délai prévu, le bénéfice de la clause résolutoire est acquis au bailleur. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'examen du décompte produit par la société Simko, arrêté à la date du 7 octobre 2014, montre un premier impayé de [H] [Z], régularisé le 1er décembre 1980. L'impayé suivant remonte au 1er janvier 1993. A compter de cette date, le compte de [H] [Z] a été constamment débiteur, avec des paiements partiels, effectués, le plus souvent mensuellement, ou à des intervalles de temps n'excédant jamais quatre mois. Aucun des paiements effectués n'a jamais apuré le solde de la dette de [H] [Z], toujours restée débitrice de son bailleur, depuis 1993. Chaque somme visée à ce décompte est justifiée par le bailleur, et [H] [Z] ne conteste aucune somme en particulier. Elle ne rapporte pas la preuve d'un paiement partiel qui n'aurait pas été pris en considération. Il n'apparaît pas que des quittances portant imputation de certains paiements lui aient été remises, ni que [H] [Z], lors des paiements partiels qu'elle a effectués, ait indiqué quelle dette précise elle entendait acquitter. En conséquence, par application de l'article 1256 du Code civil, les dettes étant toutes de même nature, car provenant de l'exécution d'un même contrat de bail, chaque paiement s'est imputé sur la dette la plus ancienne. Chaque paiement partiel a donc été imputé sur le loyer impayé le plus ancien. Chaque paiement partiel a interrompu la prescription, car il constitue, selon l'article 2240 du Code civil, la reconnaissance, par le débiteur, [H] [Z], du droit de son bailleur. Or, les paiements partiels n'ont jamais été séparés par un délai supérieur à quatre mois. Ainsi, les sommes réclamées par le commandement du 9 juillet 2013 ne sont pas prescrites et le jugement sera infirmé sur ce point [H] [Z] n'apporte aucune explication sur ses retards de loyers. Elle ne conteste pas être débitrice, envers son bailleur, de la somme totale de 9 388,48 € à la date du 30 septembre 2014, justifiée par le décompte produit. Elle sera condamnée au paiement de cette somme » ;

ALORS, de première part, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant que les paiements partiels opérés par Mme [Z] constituaient une reconnaissance de la créance de la société Simko, tandis que cette dernière ne se fondait en aucun cas sur les dispositions de l'article 2240 du code civil prévoyant le caractère interruptif de prescription de la reconnaissance du droit du créancier, la cour d'appel, qui a introduit un moyen de droit sans inviter les parties à formuler préalablement leurs observations, a méconnu l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS, de deuxième part, QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la reconnaissance doit être explicite et ne saurait être implicite ; qu'en considérant que les paiements partiels de Mme [Z] établissaient une reconnaissance du droit de la société Simko sans constater les circonstances de fait permettant de caractériser le caractère explicite de cette prétendue reconnaissance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2240 du code civil ;

ALORS, de troisième part, QU'en estimant que Mme [Z] ne contestait pas le montant de la dette locative d'un montant de 9.388,48 euros dont les premiers impayés remontaient à 1993, tandis que l'exposante invoquait l'apurement total de la dette à la date du 21 juin 1996 en se fondant sur l'autorité de la chose jugée par la cour d'appel de Cayenne en date du 11 mars 2013, la cour d'appel a dénaturé le sens, pourtant clair et précis, des conclusions de l'exposante en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire, d'AVOIR ordonné l'expulsion de [H] [Z] et de tous occupants de son chef de la villa située [Adresse 2] et de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges, et révisables comme eux, à compter du 1er octobre 2014 ;

AUX MOTIFS QU' « aucune circonstance ne justifie de suspendre les effets de la clause résolutoire. Le jugement sera infirmé sur ce point, comme sur le montant des sommes dues et l'expulsion sera ordonnée. Elle sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation qui se substituera au loyer, à compter du 1er octobre 2014 »

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, critiquant le chef de l'arrêt ayant dit que la dette locative de Mme [Z] s'élevait à la somme de 9.388 euros, conduira par voie de conséquence et en application de l'article 625 du code de procédure civile, à la cassation du chef de l'arrêt disant n'y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à la suspension des effets de la clause résolutoire, d'AVOIR ordonné l'expulsion de [H] [Z] et de tous occupants de son chef de la villa située [Adresse 2], de l'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges, et révisables comme eux, à compter du 1er octobre 2014 et de l'AVOIR condamnée au paiement, à la société Simko, de la somme de 9 388,48 €, correspondant aux loyers, indemnités d'occupation et accessoires impayés à la date du 30 septembre 2014 ;

AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contesté que les sommes visées par le commandement du 9 juillet 2013 n'ont pas toutes été payées dans le délai de deux mois. Ce commandement prévoyait qu'en l'absence de règlement dans ce délai des sommes réclamées, la clause résolutoire visée au bail serait acquise. Ainsi, faute de paiement dans le délai prévu, le bénéfice de la clause résolutoire est acquis au bailleur. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'examen du décompte produit par la société Simko, arrêté à la date du 7 octobre 2014, montre un premier impayé de [H] [Z], régularisé le 1er décembre 1980. L'impayé suivant remonte au 1er janvier 1993. A compter de cette date, le compte de [H] [Z] a été constamment débiteur, avec des paiements partiels, effectués, le plus souvent mensuellement, ou à des intervalles de temps n'excédant jamais quatre mois. Aucun des paiements effectués n'a jamais apuré le solde de la dette de [H] [Z], toujours restée débitrice de son bailleur, depuis 1993. Chaque somme visée à ce décompte est justifiée par le bailleur, et [H] [Z] ne conteste aucune somme en particulier. Elle ne rapporte pas la preuve d'un paiement partiel qui n'aurait pas été pris en considération. Il n'apparaît pas que des quittances portant imputation de certains paiements lui aient été remises, ni que [H] [Z], lors des paiements partiels qu'elle a effectués, ait indiqué quelle dette précise elle entendait acquitter. En conséquence, par application de l'article 1256 du code civil, les dettes étant toutes de même nature, car provenant de l'exécution d'un même contrat de bail, chaque paiement s'est imputé sur la dette la plus ancienne. Chaque paiement partiel a donc été imputé sur le loyer impayé le plus ancien. Chaque paiement partiel a interrompu la prescription, car il constitue, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance, par le débiteur, [H] [Z], du droit de son bailleur. Or, les paiements partiels n'ont jamais été séparés par un délai supérieur à quatre mois. Ainsi, les sommes réclamées par le commandement du 9 juillet 2013 ne sont pas prescrites et le jugement sera infirmé sur ce point [H] [Z] n'apporte aucune explication sur ses retards de loyers. Elle ne conteste pas être débitrice, envers son bailleur, de la somme totale de 9 388,48 € à la date du 30 septembre 2014, justifiée par le décompte produit. Elle sera condamnée au paiement de cette somme. Aucune circonstance ne justifie de suspendre les effets de la clause résolutoire. Le jugement sera infirmé sur ce point, comme sur le montant des sommes dues et l'expulsion sera ordonnée. Elle sera aussi condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation qui se substituera au loyer, à compter du 1er octobre 2014 »

ALORS QU'en omettant de répondre aux prétentions de Mme [Z] qui sollicitait la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a lui accordé des délais de paiement pour une durée de 18 mois, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-28885
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 09 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2017, pourvoi n°15-28885


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.28885
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