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16/03/2017 | FRANCE | N°15-25989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2017, 15-25989


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 juin 2015), que la SCI Myriam (la SCI) a donné à bail à la Société nouvelle de gestion de magasins Ghanty Royal (la société SNGR) des locaux à usage commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2000 et moyennant un loyer annuel de 165 644,52 euros ; que, par acte d'huissier de justice du 17 août 2011, la société

locataire a formé une demande de renouvellement de son bail à effet du 1er octobre 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 19 juin 2015), que la SCI Myriam (la SCI) a donné à bail à la Société nouvelle de gestion de magasins Ghanty Royal (la société SNGR) des locaux à usage commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2000 et moyennant un loyer annuel de 165 644,52 euros ; que, par acte d'huissier de justice du 17 août 2011, la société locataire a formé une demande de renouvellement de son bail à effet du 1er octobre 2011 ; que, le 23 octobre 2012, en l'absence de réponse de la SCI, la société SNGR lui a notifié un mémoire en demande ; que, le 27 décembre 2012, en l'absence d'accord entre les parties, la SNGR a assigné la SCI Myriam ;

Attendu que, pour juger que le bail s'était renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2011 moyennant le loyer initial plafonné, l'arrêt retient qu'en cas d'absence de réponse à la demande de renouvellement régularisée après le terme du bail initial, dans les trois mois de sa signification en application de l'article L. 145-12, alinéa 3, du code de commerce, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail pour le loyer initial plafonné et qu'il sera statué, en ce sens, comme le demande la société SNRG ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société SNGR avait demandé la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le bail commercial s'est renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 2011 pour le loyer initial plafonné, l'arrêt rendu le 19 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne la SCI Myriam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Myriam et la condamne à payer à la Société nouvelle de gestion de magasins Ghanty Royal la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la Société nouvelle de gestion de magasins Ghanty Royal.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le bail commercial conclu les 11 et 31 juillet 2000 s'était renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 2011, pour le loyer initial plafonné ;

AUX MOTIFS QU' « il n'a pas été tenu compte de ce que la société SNGR avait signifié, après l'expiration du bail initial, alors qu'il se prolongeait depuis le 1er novembre 2009, une demande de renouvellement à laquelle la société Myriam n'a jamais répondu ; que le nécessaire a été fait par un acte d'huissier signifié le 17 août 2011 répondant aux exigences de forme de l'article L. 145-10 du code de commerce en ce qu'il reproduisait l'alinéa 4 de ce texte relatif aux conditions de délai et de forme de la réponse et la conséquence d'un défaut de réponse de la part du destinataire ; qu'en cas d'absence de réponse à une demande de renouvellement régularisée après le terme du bail initial, dans les trois mois de sa signification, l'article L. 145-12 alinéa 3 du code de commerce prévoit l'institution d'un bail renouvelé pour une durée de 9 années à compter du premier jour du trimestre civil qui suit cette demande, soit en l'espèce à compter du 1er octobre 2011, ainsi que le conclut la société SNRG ; que le bailleur taisant est en effet réputé avoir accepté tacitement le principe de renouvellement d'un bail pour le loyer initial plafonné ; qu'il sera statué en ce sens, comme le demande la société SNGR, ce par voie de disposition nouvelle ; que le loyer commercial ne peut être révisé, à défaut pour l'une ou l'autre des parties d'avoir au stade de la demande ou de l'offre de renouvellement fait connaître le prix qu'il propose, que dans le cadre d'une demande en révision régie par les articles L. 145-33 et suivants du code de commerce pour correspondre à la valeur locative déterminée en fonction des éléments énumérés par l'article L. 145-33 ; que cette demande ne peut être formée, selon l'article L. 145-38, disposition d'ordre public, que trois ans au mois après le point de départ du bail renouvelé, soit selon ce qui vient d'être jugé, au plus tôt à compter du 2 octobre 2014 ; que la cour, qui n'est saisie par la société SNGR que de la question de la recevabilité de la demande de révision à la hausse du loyer, entend rouvrir les débats et renvoyer la cause à la mise en état, pour permettre aux parties de conclure sur la question de la recevabilité de la demande de la société SNGR tendant à la révision du loyer formée par mémoire signifié le 23 octobre 2012 » ;

1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; que dans ses conclusions d'appel, la société SNGR sollicitait de voir juger que par l'effet de la demande de renouvellement signifiée le 17 août 2011, le bail avait pris fin le 30 septembre 2011 et s'était renouvelé pour une nouvelle durée de 9 années à compter du 1er octobre 2011 ; qu'elle sollicitait en outre de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, laquelle était inférieure au montant du loyer plafonné ; qu'en jugeant que le bail commercial conclu les 11 et 31 juillet 2000 s'était renouvelé pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er octobre 2011, pour le loyer initial plafonné, « comme le demande la société SNGR », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail peut en faire la demande dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, ou à tout moment au cours de sa reconduction ; qu'à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans le délai de trois mois de la signification de la demande de renouvellement, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ; qu'en cas de désaccord sur le prix du bail renouvelé, le locataire peut introduire une action en fixation du prix du bail renouvelé dans le délai de deux ans à compter de la date de renouvellement du bail ; qu'en l'espèce, la société SNGR a fait signifier, le 17 août 2011, une demande de renouvellement de son bail à la SCI Myriam qui, n'ayant pas répondu dans le délai de trois mois, en a accepté le principe ; qu'elle a ensuite fait signifier à la société bailleresse, par exploit du 23 octobre 2012, soit dans le délai de prescription biennale, une demande de fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative, puis a assigné cette dernière à cette fin devant le juge des loyers commerciaux ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de déterminer et fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la date du 1er octobre 2011 en recherchant, au besoin d'office, la valeur locative des lieux loués ; qu'en retenant qu'en l' « absence de réponse à une demande de renouvellement régularisée après le terme du bail initial, dans les trois mois de sa signification », le bailleur taisant était réputé « avoir accepté tacitement le principe de renouvellement d'un bail pour le loyer initial plafonné » et qu' « à défaut pour l'une ou l'autre des parties d'avoir au stade de la demande ou de l'offre de renouvellement fait connaître le prix qu'il propos(ait) », « le loyer commercial ne (pouvait) être révisé que dans le cadre d'une demande en révision », la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 145-10 du code de commerce et, par fausse application, l'article L. 145-38 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 15-25989
Date de la décision : 16/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2017, pourvoi n°15-25989


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.25989
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