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15/03/2017 | FRANCE | N°16-86781

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2017, 16-86781


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [Y] [M],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1

-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [Y] [M],

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 septembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur une demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 janvier 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation de la procédure ;

"aux motifs que le requérant, au visa des dispositions du 2° de l'article 63-1 du code de procédure pénale prescrivant d'informer immédiatement la personne placée en garde à vue « de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre », relève que M. [M] s'est vu simplement informé, lors de son placement en garde à vue, de ce qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre « l'infraction de blanchiment en bande organisée, blanchiment de trafic de stupéfiants, le 1er janvier 2013 » ; que M. [M], aux termes du procès-verbal signé par ce dernier versé en cote D 1047/1, a été placé en garde à vue dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée le 6 juin 2014 par le juge d'instruction informant des chefs de blanchiment de stupéfiants, blanchiment en bande organisée, importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession illicites de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes ; que, s'agissant du lieu de commission des faits, « l'infraction de blanchiment en bande organisée, blanchiment de trafic de stupéfiants » correspond à une infraction complexe, comportant une pluralité d'étapes et impliquant, la circonstance de bande organisée étant visée en l'espèce, plusieurs comparses ; que la définition précise du lieu de commission des faits peut légitimement, dans ces conditions, ne pas être encore spécifiée au stade du placement en garde à vue, les investigations conduites dans le cadre de l'information ayant justement pour finalité de tenter de préciser notamment les contours de ces faits ; que, quant à la date des faits, s'il est effectif qu'il a été simplement mentionné à ce titre « le 1er janvier 2013 » sur le procès-verbal relatant le placement en garde à vue de M. [M] le 4 mai 2015 à 7 heures 25, il découle de ce qui précède, concernant les composantes des faits, qu'une telle mention au procès-verbal ne peut résulter que d'une erreur matérielle ; que, d'ailleurs, aux termes du procès-verbal versé en cote D 1048, lors de l'avis au magistrat, il est clairement indiqué que le juge d'instruction a été informé que le placement en garde à vue de M. [M] a été pris au vu d'une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre « les infractions de blanchiment de stupéfiants et blanchiment en bande organisée ; faits commis depuis 2013 » ; que, s'agissant de la portée de cette mention erronée par rapport aux droits de la défense, M. [M] ; que s'il a souhaité faire prévenir son épouse lors de la notification de ses droits de gardé à vue, n'a pas demandé à être assisté d'un avocat dès le début de cette mesure ; que, lors de sa première audition, le 4 mai 2015 à 10 heures 40, auditionné en dehors de la présence d'un avocat, il a été entendu uniquement sur ses ressources, ses charges et ses sociétés ; qu'il a été à nouveau entendu le 4 mai 2015 à 11 heures 45 après que la commission rogatoire du juge d'instruction lui ait été présentée ; qu'il a alors affirmé ne pas comprendre les raisons de sa garde à vue, disant ne pas se sentir concerné par les infractions, et a été interrogé sur ses relations avec d'éventuels individus connus pour trafic de stupéfiants et sur ses prêts d'argent ; que M. [M], entendu une nouvelle fois le 4 mai 2015 à 15 heures 20, a indiqué souhaiter et consentir « toujours à répondre… en l'absence d'un avocat » aux questions des enquêteurs puis, ces derniers lui ayant fait écouter les conversations n° 21 et 22 en date du 20 septembre 2013, et après quelques questions au sujet de ces conversations, il a fait savoir ne plus souhaiter répondre aux questions sans être assisté d'un avocat ; qu'une fois la permanence avocat appelée, Me [Y] s'est entretenu avec M. [M] le 4 mai 2015 entre 18 heures 35 et 19 heures 05 et a sollicité la consultation des pièces du dossier prévue par la loi ; que M. [M] a été à nouveau entendu le 4 mai 2015 à 19 heures 10 en présence de Me [Y] ; qu'il a indiqué maintenir l'intégralité de ses précédentes déclarations et n'avoir aucune précision ou modification à y apporter ; que Me [Y] a fait savoir à 19 heures 30 qu'un impératif d'ordre personnel l'obligeait à quitter les lieux et l'empêchait de continuer à assister M. [M], lequel a alors indiqué souhaiter ne pas répondre aux questions des enquêteurs en l'absence de son conseil ; que, le 5 mai 2015, entre 9 heures 55 et 10 heures 25, M. [M] s'est entretenu avec son avocat, Me [Y] ; que, le 5 mai 2015, à nouveau entendu en présence de Me [Y], M. [M], après avoir indiqué n'avoir aucune observation à formuler sur sa garde à vue et maintenir l'intégralité de ses déclarations, a accepté de répondre aux questions en présence de son conseil ; que celui-ci, au terme de cette audition, a indiqué ne pas souhaiter poser de questions, mais a déposé une note d'observation faisant valoir que l'interrogatoire avait été mené par deux enquêteurs sous forme d'entretien, ce qui, selon lui, avait entraîné l'omission de certaines réponses du gardé à vue en dépit de son intervention pour que les réponses soient actées ; que le 5 mai 20 15 à 15 heures 40, M. [M] a été entendu en présence de son avocat ; que lors de cette audition, il a été indiqué à Me [Y], à 16 heures 35, qu'il ne devait pas intervenir durant l'audition, le droit de poser des questions lui étant réservé à la fin de l'audition ; que ce dernier a alors conseillé à son client de ne plus répondre aux questions ; que M. [M] a effectivement confirmé ne plus souhaiter répondre ; que l'avocat a joint une note d'observation critiquant les modalités de la conduite de l'audition ; que M. [M] s'est entretenu avec son conseil le 6 mai 2015, entre 9 heures 50 et 10 heures 21 ; qu'il a été entendu le 6 mai à 10 heures 25 en présence de son avocat et a fait savoir, suite au conseil de son avocat après les observations de celui-ci sur le déroulement des auditions, ne plus souhaiter répondre aux questions ; qu'il a été mis fin à la garde à vue le 6 mai 2015 à 13 heures 25 ; que, par ailleurs, les prolongations de garde à vue sont intervenues sans que ne soient soulevées de difficultés particulières ; que M. [M] a comparu le 6 mai 2015 devant le juge d'instruction ; qu'il a confirmé ses déclarations faites en garde à vue ; que son avocat a fait valoir que son client avait eu, tout au long de sa garde à vue, des réponses censées et que les seules conversations 20 et 21 ne pouvaient suffire à constituer les indices graves ou concordants nécessaires à sa mise en examen ; qu'il résulte de ce qui précède que les conditions dans lesquelles M. [M] a été informé des infractions visées à son encontre lors de son placement en garde à vue, alors qu'il n'a été entendu hors la présence d'un avocat que pour autant qu'il a indiqué ne pas formuler la demande d'une telle présence et qu'il a été dûment assisté par un avocat dès lors qu'il l'a souhaité, n'ont pas soulevé de difficulté particulière au cours de la garde à vue et qu'aucune observation n'a été présentée à ce sujet par le conseil ni au long de la garde vue, ni lors de l'interrogatoire de première comparution devant le juge d'instruction ; qu'il ne peut donc être valablement soutenu que ces conditions, dans lesquelles M. [M] a été informé des infractions visées à son encontre lors de son placement en garde à vue, lui ont porté un quelconque grief ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à annulation ;

"1°) alors que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; que l'absence de ces informations porte atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en affirmant que le lieu de commission de l'infraction reprochée pouvait ne pas être spécifié au stade du placement en garde à vue et que l'absence de cette information n'avait pas porté grief à M. [M], la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le procès-verbal relatant le placement en garde à vue indique comme date des infractions le 1er janvier 2013 ; que la chambre de l'instruction relève elle-même que les faits reprochés avaient été commis depuis 2013, en particulier le 20 septembre 2013, et qu'il ressort des pièces de la procédure que M. [M] a été interrogé au cours de sa garde à vue sur cette journée du 20 septembre 2013 ; qu'en affirmant que la date des faits reprochés, indiquée lors du placement en garde à vue, relevait d'une erreur matérielle et que cette erreur n'avait pas porté grief à M. [M], la chambre de l'instruction a encore violé les textes susvisés" ;

Vu les articles 63-1, alinéa 1er, 2°, et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la personne gardée à vue est immédiatement informée, par un officier de police judiciaire, de la qualification ainsi que de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ;

Attendu que, selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [M] a été interpellé puis placé en garde à vue le 4 mai 2015 en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 6 juin 2014 ; que l'officier de police judiciaire l'a immédiatement informé qu'il était soupçonné d'avoir commis ou tenté de commettre des délits de blanchiment en bande organisée et de blanchiment de trafic de stupéfiants, le 1er janvier 2013 ;

Attendu que, pour écarter le moyen de nullité présenté par le demandeur, pris de ce que ladite notification mentionnait une date erronée de commission des infractions qui lui étaient reprochées et n'indiquait pas le lieu présumé de celle-ci, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants s'agissant de la notification de la date des faits reprochés, et alors qu'aucun élément de la procédure n'établit qu'existait, au moment du placement en garde à vue du demandeur, une impossibilité de lui notifier le ou les lieux présumés de commission des infractions de blanchiment qu'il était soupçonné d'avoir commises, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 20 septembre 2016, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-86781
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 septembre 2016


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mar. 2017, pourvoi n°16-86781


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.86781
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