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15/03/2017 | FRANCE | N°16-81776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mars 2017, 16-81776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 16-81.776 F-P+B

N° 354

ND
15 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. [P] [X], contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn, en date du 16 février 20

16, qui, pour viol aggravé et enlèvement, détention et séquestration, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 16-81.776 F-P+B

N° 354

ND
15 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par M. [P] [X], contre l'arrêt de la cour d'assises du Tarn, en date du 16 février 2016, qui, pour viol aggravé et enlèvement, détention et séquestration, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de vingt ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Stephan, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller STEPHAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, Me BALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [X] coupable de viol avec les circonstances que les faits ont été commis sous la menace d'une arme et en récidive ;

"aux motifs qu'il résulte de l'enquête, de l'information et des débats que Mme [B] [V] a été agressée vers 0 h 30 le 11 novembre 2011 alors qu'elle venait de garer son véhicule dans le parking souterrain de sa résidence, par un homme armé d'un couteau qui après l'avoir ligotée, bâillonnée et cagoulée l'a enfermée dans le coffre de sa voiture pour la conduire dans un autre parking où il a découpé ses vêtements pour la dénuder avant de pratiquer sur elle divers attouchements allant jusqu'à des pénétrations digitales ; que l'agresseur finissait par la reconduire sur les lieux de son enlèvement et s'en allait vers 6 h 30 du matin après avoir dit s'appeler [P] et en lui donnant son numéro de téléphone au cas où elle voudrait qu'il la protège des personnes qui, soit disant, avaient commandité cette agression ; que ce numéro de téléphone était celui de M. [P] [X] et les débats ont confirmé que celui-ci était appelé et connu sous le prénom de [P] par tous ses amis et connaissances ; que par ailleurs Mme [V] a reconnu formellement lors de l'enquête M. [X] comme étant son agresseur d'abord sur une planche composée de neuf photographies puis lors de ses confrontations avec lui mais aussi lors de l'audience devant la cour d'assises ; que l'expert psychologue qui l'a examiné, a relevé chez Mme [V] les signes d'un traumatisme important constituant un choc émotionnel majeur compatible avec les faits dénoncés ; que les déclarations de Mme [V] qui n'ont pas varié depuis plus de quatre ans, sont corroborées par le résultat des analyses génétiques puisque l'ADN unique de M. [X] a été identifié à partir de sperme retrouvé sur l'un des bas que portait la jeune fille, ainsi que sur de la salive retrouvée sur la housse de l'appui tête retrouvée à l'arrière du véhicule de Mme [V] ; que le profil génétique de M. [X] a également été retrouvé en mélange avec celui de la victime sur l'autre bas et la robe que portait Mme [V] ; que nonobstant l'utilisation du terme "collant" au lieu de bas sur certaines pièces de la procédure, il est constant que ces effets ont été placés sous scellés dès le 11 novembre 2011, soit bien avant l'identification de l'accusé et la perquisition faite à son domicile, et que leur traçabilité jusqu'au laboratoire de police ne souffre d'aucune contestation, de sorte qu'il est impossible qu'ils aient été retrouvés dix jours plus tard au domicile de l'accusé comme celui-ci l'a fait plaider ; que par ailleurs, dans cette hypothèse totalement fantaisiste, l'accusé n'explique pas comment l'ADN de la victime se retrouve en mélange avec le sien sur l'un des bas, alors que selon lui ils ne se seraient pas rencontrés ; qu'en outre, Mme [V] avait indiqué dès sa première audition que son agresseur portait une sorte de pull à capuche de couleur "caca d'oie" et un couteau Laguiole, or, ont été retrouvés au domicile de M. [X] un sweat de couleur vert kaki avec capuche ainsi qu'un couteau Laguiole ; que de plus lors de l'examen pratiqué dès le 11 novembre, le médecin légiste a relevé des ecchymoses récentes du membre inférieur droit de Mme [V] compatible avec la date des faits ; que face à ces éléments matériels incontestables, les dénégations de M. [X] qu'il a maintenues devant la cour d'assises d'appel, n'ont aucune crédibilité, d'autant que ses propres amis n'ont pas confirmé ses dires lors de l'enquête, que ce soit sur l'appartenance et le port du sweat-shirt kaki ou bien sur l'origine du couteau Laguiole ;

"alors que, les exigences d'un procès équitable soient respectées, le public et, au premier chef, l'accusé doivent être à même de comprendre le verdict qui a été rendu, soit au vue de la motivation de la décision, soit au vu des réponses aux questions posées ; que la cour d'assises a estimé que les faits criminels poursuivis étaient établis dès lors que l'ADN de l'accusé avait été retrouvé sur l'un des bas de la victime et sur un appui tête saisis le jour des faits au domicile de la victime ; que répondant à la défense, elle a ajouté que si le procès-verbal de saisie faisait état d'une paire de collants et non de bas, ce fait importait peu dès lors que l'expertise avait porté sur les éléments saisis et que l'accusé n'expliquait pourquoi son ADN aurait été retrouvé sur ce sous-vêtement, comme sur le housse d'appui tête également saisie dans le coffre du véhicule de la victime ; qu'en ne s'expliquant pas sur les vêtements que comportaient effectivement les scellés, s'ils correspondaient aux photographies des éléments saisis au domicile de la victime et s'ils correspondaient à la description de la partie civile, qui notamment avait évoqué le fait qu'elle avait été bâillonnée et n'avait jamais parlé de l'utilisation d'une housse d'appui-tête, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-23, 222-24 du code pénal et 591 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a, par décision spéciale, la majorité absolue, fixé aux deux tiers de la peine la période de sûreté prévue par l'article 132-23 du code pénal ;

"1°) alors que l'article 132-23 du code pénal prévoit que la période de sûreté est soit obligatoire, lorsque la loi le prévoit, ou facultative si la peine prononcée est supérieure à cinq ans, sans sursis ; que dans le premier cas, la période de sûreté correspond à la moitié de la peine, les juges pouvant, par décision spéciale ; la porter aux deux tiers de la peine prononcée ou à vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion à perpétuité ou, au contraire réduire cette période ; que la période de sûreté facultative doit être inférieure les deux tiers de la peine prononcée en cas de réclusion à temps ; que la loi ne prévoit pas de décision spéciale dans ce cas ; que l'accusé ayant été condamné pour viol sous la menace d'une arme, en récidive, aucune disposition ne prévoyant une période de sûreté obligatoire pour ce crime, la cour d'assises a méconnu l'article 132-23 du code de procédure pénale, en se prononçant dans des conditions établissant qu'elle a, par erreur de droit, estimé que la période de sûreté était obligatoire pour ce crime, en affirmant prononcer cette période de sûreté des deux tiers de la peine par décision spéciale ;

"2°) alors qu'en tout état de cause, toute personne a droit à un tribunal indépendant et impartial ; que l'article 362 du code de procédure pénale impose au président de la cour d'assises de donner lecture des articles 130-1, 132-1 et 132-18 ; qu'il ne prévoit aucune obligation de donner lecture des dispositions de l'article 132-23 sur la période de sûreté, ne permettant pas au jury de savoir qu'une telle période de sûreté peut être inférieure aux deux-tiers de la peine encourue ou à tout le moins de s'assurer que le jury a reçu cette information ; que la cour d'assises a décidé de prononcer une période de sûreté des 2/3 de la peine prononcée à l'encontre de l'accusé, sans qu'il soit possible de déterminer si le jury savait dans quelles conditions il était appelé à se prononcer sur cette mesure et de la possibilité légale de prononcer une période de sûreté d'une durée inférieure aux deux tiers de la peine ; qu'il existe ainsi un doute sur le fait que le jury ait reçu une telle information et qu'il disposait d'informations le rendant totalement indépendant du président de la cour d'assises ; que l'arrêt attaqué a méconnu l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de la feuille de questions que la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale et voté à la majorité absolue, ont condamné M. [X] à la peine de trente ans de réclusion criminelle puis, par décision spéciale, fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la période de sûreté a été régulièrement prononcée, sur le fondement de l'article 132-23 du code pénal, faisant présumer que, pendant le délibéré, le président a complètement informé du sens et de la portée de cette disposition légale la cour et le jury, lesquels pouvaient l'être en outre par les parties durant les débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [X] devra payer à Mme [V] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Mentions nécessaires - Décision sur la peine - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté - Portée

COUR D'ASSISES - Délibération commune de la cour et du jury - Décision sur la peine - Modalités d'exécution de la peine - Période de sûreté - Information de la cour et du jury par le président - Présomption

La mention, dans la feuille de questions, selon laquelle la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du code de procédure pénale, ont prononcé la peine et, par décision spéciale, fixé la durée de la période de sûreté, fait présumer que, pendant le délibéré, le président de la cour d'assises a complètement informé du sens et de la portée de l'article 132-23 du code pénal, relatif à la période de sûreté, la cour et le jury, lesquels pouvaient l'être en outre par les parties durant les débats


Références :

article 362 du code de procédure pénale

article 132-23 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'assises du Tarn, 16 février 2016


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 15 mar. 2017, pourvoi n°16-81776, Bull. crim.Bull. crim. 2017, n° 72
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2017, n° 72
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Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Stephan
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 15/03/2017
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16-81776
Numéro NOR : JURITEXT000034213715 ?
Numéro d'affaire : 16-81776
Numéro de décision : C1700354
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2017-03-15;16.81776 ?
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