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15/03/2017 | FRANCE | N°16-12737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 16-12737


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 novembre 2008, M. et Mme [R] (les acquéreurs) ont signé avec la société BSP groupe VPF (la société) depuis lors mise en liquidation judiciaire, M. [W] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur, un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque ; que, le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Sofemo un emprunt d'un montant de 26 400 euros ; qu'ils ont agi en annulation et, subsidiairement, en résolution de ces contrat

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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Cofidis, ven...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 novembre 2008, M. et Mme [R] (les acquéreurs) ont signé avec la société BSP groupe VPF (la société) depuis lors mise en liquidation judiciaire, M. [W] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur, un bon de commande portant sur une installation photovoltaïque ; que, le même jour, ils ont souscrit auprès de la société Sofemo un emprunt d'un montant de 26 400 euros ; qu'ils ont agi en annulation et, subsidiairement, en résolution de ces contrats ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo :

Attendu qu'il résulte des productions que la société Sofemo a été radiée du registre du commerce et des sociétés, le 16 novembre 2015, à la suite de sa fusion-absorption par la société Cofidis à compter du 1er octobre 2015, de sorte que le pourvoi, déposé le 18 février 2016, a été formé à l'encontre d'une personne morale ayant cessé d'exister ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société Sofemo ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu que, pour rejeter leur demande d'annulation du contrat de vente, l'arrêt retient que les acquéreurs sont réputés avoir renoncé à la nullité encourue concernant le bon de commande qui ne mentionne aucun délai de livraison, dans la mesure où ils ont déclaré leur créance admise, sans contestation, au passif de la société ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les acquéreurs avaient eu connaissance du vice ni qu'ils avaient eu l'intention de le réparer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la société Sofemo ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [R] tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu le 5 novembre 2008 avec la société BSP groupe VPF, l'arrêt rendu le 26 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société BSP groupe VPF, représentée par M. [W], ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté les époux [R] de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu le 5 novembre 2008 avec la SA BSP Groupe VPF

Aux motifs que les époux [R] concluent à la nullité, subsidiairement la résolution des contrats par eux souscrits et en premier lieu du contrat qualifié de principal signé avec la société BSP Groupe VPF ; la nullité du contrat s'apprécie à la date de sa conclusion ; le fait qu'une attestation de livraison-demande de financement du 20 novembre 2008 ne comporte pas la signature des appelants ne saurait donc constituer sur le fondement des dispositions de l'article 1116 du code civil qu'ils invoquent, un motif de nullité des conventions signées le 5 novembre 2008 ; l'argumentation des époux [R] selon laquelle ils auraient également été victimes d'un dol de la part de la société BSP Groupe VPF au motif que celle-ci ne pouvait pas ignorer la diminution très substantielle du montant des subventions accordées par le Conseil général des Alpes maritimes et le Conseil Régional Provence Alpes Côtes d'Azur ne peut davantage être retenue, aucun élément n'établissant qu'au jour de la signature du contrat, la société avait connaissance de cette réduction, le courrier du 3 mars 2009 dont entendent se prévaloir à cet égard les appelants faisant d'ailleurs état de la date du 19 novembre 2008 ; par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Sofemo qui fait valoir que la vente d'électricité constitue un acte de commerce, même pour un particulier, et qu'il n'en va pas autrement de l'achat de l'équipement permettant de produire cette énergie, les relations contractuelles liant les époux [R] à la société BSP groupe VPF relèvent bien des dispositions relatives au démarchage de l'article L 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur au jour de la souscription du contrat ; ainsi les opérations prévues aux termes du bon de commande signé le 5 novembre 2008 qui y fait d'ailleurs expressément référence étaient-elles soumises aux dispositions de l'ancien article L 121-23 applicables à la présente espèce selon lesquelles le contrat doit notamment comporter à peine de nullité la mention du délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; or au vu du bon de commande produit, il apparaît que comme le font valoir les appelants aucun délai n'était fixé dans la mesure où s'agissant de la livraison, figurait la mention suivante : « dès que possible » ; cependant, la nullité encourue n'est ici encore que relative, et en l'espèce, les époux [R] sont réputés y avoir renoncé dans la mesure où ayant indiqué aux termes de leur déclaration de créance entre les mains de Maître [T] [W] du 11 janvier 2010, réclamer soit les subventions ou compensations promises pour les montants suivants : 9900€ du Conseil Général, 1000€ du Conseil Régional, 6700€ du crédit d'impôt, 441€ du raccordement ERDF, soit « l'annulation pure et simple de ce devis contractuel et non conforme aux prévisions annoncées » ils ont vu, sans contestation, leur créance admise au passif de la SA BSP Groupe VPF pour un montant de 18.041€, outre les intérêts selon avis du 12 octobre 2010, du tribunal de commerce d'Avignon qu'ils produisent aux débats ; dès lors au vu de cette décision fixant leur créance dans les rapports contractuels les liant à la société désormais en liquidation en vertu du contrat de fourniture et pose du système photovoltaïque en intégration toiture du 5 novembre 2008, les appelants ne sont ainsi que le soutient à juste titre la société Sofemo, plus fondés à rechercher l'annulation, ni d'ailleurs la résolution de cette convention ;

Alors que la confirmation d'une obligation entachée de nullité relative est subordonnée à un acte révélant que son auteur a eu à la fois connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de la réparer ; que la cour d'appel qui a constaté que le contrat était nul faute de comporter un délai de livraison, comme prévu à peine de nullité par l'article L 121-23 ancien du code de la consommation, mais que les époux [R] avaient renoncé à cette nullité en déclarant une créance correspondant au montant des compensations promises, créance qui a été admise au passif de la société BSP, sans constater qu'ils avaient connaissance du vice, ni qu'ils avaient eu l'intention de le réparer, s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser la renonciation des exposants à la nullité du contrat et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1338 du code civil

Et alors que seule la décision d'admission d'une créance résultant d'une obligation issue du contrat est incompatible avec la demande en nullité du contrat en application de l'article L 121-23 ancien du code de la consommation ; que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur et Madame [R] avaient déclaré une créance pour réclamer des subventions ou compensations promises et qui a décidé que la décision d'admission fixait la créance dans leur rapport contractuel avec la société en liquidation judiciaire, ce qui interdisait aux exposants de demander la nullité du contrat, sans dire en quoi, cette créance qui compensait une perte de subventions, étaient dues au titre du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir débouté les époux [R] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat conclu le 5 novembre 2008 avec la Sofemo et de les avoir condamnés à payer le solde de la créance

Aux motifs que les demandes des époux [R] tendant à la nullité ou la résolution du contrat signé avec la société Sofemo au motif qu'il ne serait que l'accessoire de celui souscrit auprès de la SA BSP Groupe VPF ne peuvent en conséquence de ce qui vient d'être dit, qu'être rejetées, sans qu'il y ait autrement lieu de revenir sur les argumentations développées de ce chef ; les appelants font par ailleurs subsidiairement valoir qu'ils ne sont pas tenus de procéder à leur obligation de paiement envers la société intimée tant que l'installation ne fonctionne pas invoquant à cet égard, les dispositions des articles L 311-20 suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat ; toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, le présent contrat de prêt d'un montant de 26.400 € et donc supérieur à la somme de 21.500€ alors fixée par décret , ne relève pas des dispositions précitées en application de l'ancien article L. 311-3 du même code ; et cette exclusion étant expressément rappelée aux termes des stipulations contractuelles, il ne peut être considéré que les parties aient eu la commune intention de s'y soumettre ; les époux [R] reprochent ensuite à la société Sofemo d'avoir financé la trésorerie de la SA BSP Groupe VPF en décaissant les fonds dès le 21 novembre 2008 sur la base d'un document intitulé « attestation de livraison-demande de financement » dont elle a accusé réception le 28 novembre 2008 et qui s'est avéré n'avoir jamais été signé par eux le 20 novembre 2008 ; cependant la collusion entre vendeur et prêteur qu'invoquent désormais les appelants n'est pas établie en l'espèce ; si l'attestation litigieuse du 20 novembre 2008 doit ainsi que précédemment exposé, être considérée après expertise judiciaire en écriture, comme n'émanant pas des époux [R], il n'est pas justifié par ces derniers que la société Sofemo ait eu connaissance à l'époque des faits de la fausseté de cette signature ; aussi il ne peut être fait grief à l'organisme de crédit qui s'est contractuellement engagé envers l'emprunteur à sur ses instructions résultant de sa signature de l'attestation de livraison-demande de financement, débloquer les fonds au profit du vendeur désigné, d'avoir procédé à cette opération au vu d'un tel document présentant toutes les apparences de sa régularité, étant observé que les époux [R], qui ont ensuite souhaité dénoncer le contrat passé avec la SA BSP Groupe VPF en raison essentiellement de la réduction du montant des aides publiques prévues à la convention ainsi que cela ressort des courriers échangés entre les cocontractants, n'ont alors pas prétendu s'opposer au déblocage du prêt par eux souscrit ; les appelants font encore valoir que le contrat de crédit est nul par application des dispositions de l'article 1591 du code civil, le prix appliqué ne correspondant pas au prix déterminé dans la convention et n'étant pas non plus déterminable puisque l'application du taux fixé est incohérente ; si les dispositions du code civil ainsi visées sont relatives au contrat de vente et non de prêt et l'incohérence alléguée du taux non établie, et si la nullité du contrat n'a pas lieu d'être prononcée à juste titre de ce chef s'agissant d'un problème d'exécution et non de validité du contrat comme le soutient à juste titre l'intimée, il reste que, les mensualités prévues au contrat comme étant d'un montant de 300,59€ les deux mensualités prélevées ont effectivement été de 302, 59€, variation de 2€ que ne conteste pas la société Sofemo qui fait état d'une erreur de saisie, et qu'il ne ressort pas des pièces produites et en particulier du décompte du 7 septembre 2010 que l'erreur commise ait été rectifiée quant au montant des échéances prises en compte ; dès lors le jugement entrepris ne peut être confirmé sur le montant, résultant du décompte précité, de la condamnation au paiement des emprunteurs, qui ne sont tenus que d'échéances d'un montant de 300,59 € ; enfin, l'inscription au fichier des incidents de paiement dans les crédits aux particuliers dont les époux [R] qui ne contestent pas leur défaut de règlement, exposent qu'elle leur a porté préjudice, mais qui relève des dispositions légales impératives, ne saurait être constitutive d'une faute imputable à l'organisme prêteur ;

1° Alors que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen du chef de la nullité du contrat de fourniture et pose de matériel entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen du chef de la nullité ou résolution du contrat de crédit accessoire au premier contrat en application de l'article 625 du code de procédure civile

2° Alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que dans ses conclusions d'appel, (p. 8 à 11) Monsieur et Madame [R] ont fait valoir que le contrat de prêt était soumis aux dispositions relatives au crédit immobilier, que la Sofemo avait manqué à son obligation de leur adresser une offre écrite conformément à l'article L 312-7 du code de la consommation, et que le délai de 10 jours prévu à l'article L 312-10 n'avait pas été respecté ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions des exposants sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile

3° Alors que de plus dans leurs conclusions d'appel (p. 12) les exposants ont fait valoir qu'aucun tableau d'amortissement ne leur avait été adressé si bien que la Société Sofemo avait manqué à ses obligations prescrites par l'article L 312-8-2° du code de la consommation ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions sur ce point a violé l'article 455 du code de procédure civile

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir condamné à payer le solde de la créance, en capital échéances impayées, intérêts, assurance-vie courue arrêtés au 26 juillet 2010 et indemnité conventionnelle tel qu'il résulte de l'application d'échéances d'un montant de 300,59€

Aux motifs que les demandes des époux [R] tendant à la nullité ou la résolution du contrat signé avec la société Sofemo au motif qu'il ne serait que l'accessoire de celui souscrit auprès de la SA BSP Groupe VPF ne peuvent en conséquence de ce qui vient d'être dit, qu'être rejetées, sans qu'il y ait autrement lieu de revenir sur les argumentations développées de ce chef ; les appelants font par ailleurs subsidiairement valoir qu'ils ne sont pas tenus de procéder à leur obligation de paiement envers la société intimée tant que l'installation ne fonctionne pas invoquant à cet égard, les dispositions des articles L 311-20 suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat ; toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, le présent contrat de prêt d'un montant de 26.400 € et donc supérieur à la somme de 21.500€ alors fixée par décret , ne relève pas des dispositions précitées en application de l'ancien article L. 311-3 du même code ; et cette exclusion étant expressément rappelée aux termes des stipulations contractuelles, il ne peut être considéré que les parties aient eu la commune intention de s'y soumettre ; les époux [R] reprochent ensuite à la société Sofemo d'avoir financé la trésorerie de la SA BSP Groupe VPF en décaissant les fonds dès le 21 novembre 2008 sur la base d'un document intitulé « attestation de livraison-demande de financement » dont elle a accusé réception le 28 novembre 2008 et qui s'est avéré n'avoir jamais été signé par eux le 20 novembre 2008 ; cependant la collusion entre vendeur et prêteur qu'invoquent désormais les appelants n'est pas établie en l'espèce ; si l'attestation litigieuse du 20 novembre 2008 doit ainsi que précédemment exposé, être considérée après expertise judiciaire en écriture, comme n'émanant pas des époux [R], il n'est pas justifié par ces derniers que la société Sofemo ait eu connaissance à l'époque des faits de la fausseté de cette signature ; aussi il ne peut être fait grief à l'organisme de crédit qui s'est contractuellement engagé envers l'emprunteur à sur ses instructions résultant de sa signature de l'attestation de livraison-demande de financement, débloquer les fonds au profit du vendeur désigné, d'avoir procédé à cette opération au vu d'un tel document présentant toutes les apparences de sa régularité, étant observé que les époux [R], qui ont ensuite souhaité dénoncer le contrat passé avec la SA BSP Groupe VPF en raison essentiellement de la réduction du montant des aides publiques prévues à la convention ainsi que cela ressort des courriers échangés entre les cocontractants, n'ont alors pas prétendu s'opposer au déblocage du prêt par eux souscrit ; les appelants font encore valoir que le contrat de crédit est nul par application des dispositions de l'article 1591 du code civil, le prix appliqué ne correspondant pas au prix déterminé dans la convention et n'étant pas non plus déterminable puisque l'application du taux fixé est incohérente ; si les dispositions du code civil ainsi visées sont relatives au contrat de vente et non de prêt et l'incohérence alléguée du taux non établie, et si la nullité du contrat n'a pas lieu d'être prononcée à juste titre de ce chef s'agissant d'un problème d'exécution et non de validité du contrat comme le soutient à juste titre l'intimée, il reste que, les mensualités prévues au contrat comme étant d'un montant de 300,59€ les deux mensualités prélevées ont effectivement été de 302, 59€, variation de 2€ que ne conteste pas la société Sofemo qui fait état d'une erreur de saisie, et qu'il ne ressort pas des pièces produites et en particulier du décompte du 7 septembre 2010 que l'erreur commise ait été rectifiée quant au montant des échéances prises en compte ; dès lors le jugement entrepris ne peut être confirmé sur le montant, résultant du décompte précité, de la condamnation au paiement des emprunteurs, qui ne sont tenus que d'échéances d'un montant de 3000,59 € ; enfin, l'inscription au fichier des incidents de paiement dans les crédits aux particuliers dont les époux [R] qui ne contestent pas leur défaut de règlement, exposent qu'elle leur a porté préjudice, mais qui relève des dispositions légales impératives, ne saurait être constitutive d'une faute imputable à l'organisme prêteur ;

1° Alors que la faute de l'organisme de crédit qui a débloqué de manière imprudente et prématurée les fonds au profit du vendeur, est de nature à le priver de tout remboursement ; que dans les contrats d'installation photovoltaïque, le prêteur commet une faute qui le prive de tout remboursement s'ils délivrent les fonds au vendeur, même au vu d'une attestation de livraison-demande de financement, sans s'être assuré de l'exécution complète du contrat principal ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme cela lui était demandé si la SA SOFEMO avait délivré les fonds après s'être assurée que la Société BSP avait réellement et intégralement exécuté le contrat principal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil

2° Alors que la faute de l'organisme de crédit accessoire au contrat de vente d'une installation photovoltaïque qui a débloqué de manière imprudente et prématurée les fonds, sans s'assurer de l'exécution du contrat principal est de nature à le priver de tout droit au remboursement ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande des époux [R] sous prétexte qu'ils avaient souhaité dénoncer le contrat principal, mais n'avaient pas alors prétendu s'opposer au déblocage des fonds, s'est prononcée par un motif impropre à exclure la faute de la Sofemo, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil

3° Alors que dans leurs conclusions d'appel les époux [R] ont exposé que la Sofemo avait libéré les fonds le 20 novembre 2008 un jour après avoir selon elle reçu l'attestation de livraison et avant même d'accuser réception à l'emprunteur le 28 novembre 2008 ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ces conclusions tendant à démontrer la précipitation de la Sofemo dans la libération des fonds, a violé l'article 455 du code de procédure civile

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en paiement de 20.000 € à titre de dommages intérêts en raison de la collusion frauduleuse entre la société Sofemo et la société BSP Groupe VPF

Aux motifs que les demandes des époux [R] tendant à la nullité ou la résolution du contrat signé avec la société Sofemo au motif qu'il ne serait que l'accessoire de celui souscrit auprès de la SA BSP Groupe VPF ne peuvent en conséquence de ce qui vient d'être dit, qu'être rejetées, sans qu'il y ait autrement lieu de revenir sur les argumentations développées de ce chef ; les appelants font par ailleurs subsidiairement valoir qu'ils ne sont pas tenus de procéder à leur obligation de paiement envers la société intimée tant que l'installation ne fonctionne pas invoquant à cet égard, les dispositions des articles L 311-20 suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat ; toutefois, ainsi que l'a retenu le premier juge, le présent contrat de prêt d'un montant de 26.400 € et donc supérieur à la somme de 21.500€ alors fixée par décret , ne relève pas des dispositions précitées en application de l'ancien article L. 311-3 du même code ; et cette exclusion étant expressément rappelée aux termes des stipulations contractuelles, il ne peut être considéré que les parties aient eu la commune intention de s'y soumettre ; les époux [R] reprochent ensuite à la société Sofemo d'avoir financé la trésorerie de la SA BSP Groupe VPF en décaissant les fonds dès le 21 novembre 2008 sur la base d'un document intitulé « attestation de livraison-demande de financement » dont elle a accusé réception le 28 novembre 2008 et qui s'est avéré n'avoir jamais été signé par eux le 20 novembre 2008 ; cependant la collusion entre vendeur et prêteur qu'invoquent désormais les appelants n'est pas établie en l'espèce ; si l'attestation litigieuse du 20 novembre 2008 doit ainsi que précédemment exposé, être considérée après expertise judiciaire en écriture, comme n'émanant pas des époux [R], il n'est pas justifié par ces derniers que la société Sofemo ait eu connaissance à l'époque des faits de la fausseté de cette signature ; aussi il ne peut être fait grief à l'organisme de crédit qui s'est contractuellement engagé envers l'emprunteur à sur ses instructions résultant de sa signature de l'attestation de livraison-demande de financement, débloquer les fonds au profit du vendeur désigné, d'avoir procédé à cette opération au vu d'un tel document présentant toutes les apparences de sa régularité, étant observé que les époux [R], qui ont ensuite souhaité dénoncer le contrat passé avec la SA BSP Groupe VPF en raison essentiellement de la réduction du montant des aides publiques prévues à la convention ainsi que cela ressort des courriers échangés entre les cocontractants, n'ont alors pas prétendu s'opposer au déblocage du prêt par eux souscrit ; les appelants font encore valoir que le contrat de crédit est nul par application des dispositions de l'article 1591 du code civil, le prix appliqué ne correspondant pas au prix déterminé dans la convention et n'étant pas non plus déterminable puisque l'application du taux fixé est incohérente ; si les dispositions du code civil ainsi visées sont relatives au contrat de vente et non de prêt et l'incohérence alléguée du taux non établie, et si la nullité du contrat n'a pas lieu d'être prononcée à juste titre de ce chef s'agissant d'un problème d'exécution et non de validité du contrat comme le soutient à juste titre l'intimée, il reste que, les mensualités prévues au contrat comme étant d'un montant de 300,59€ les deux mensualités prélevées ont effectivement été de 302, 59€, variation de 2€ que ne conteste pas la société Sofemo qui fait état d'une erreur de saisie, et qu'il ne ressort pas des pièces produites et en particulier du décompte du 7 septembre 2010 que l'erreur commise ait été rectifiée quant au montant des échéances prises en compte ; dès lors le jugement entrepris ne peut être confirmé sur le montant, résultant du décompte précité, de la condamnation au paiement des emprunteurs, qui ne sont tenus que d'échéances d'un montant de 3000,59 € ; enfin, l'inscription au fichier des incidents de paiement dans les crédits aux particuliers dont les époux [R] qui ne contestent pas leur défaut de règlement, exposent qu'elle leur a porté préjudice, mais qui relève des dispositions légales impératives, ne saurait être constitutive d'une faute imputable à l'organisme prêteur ;

Alors que la régularité formelle d'un acte n'exclut pas l'exercice par la victime de manoeuvres dolosives d'une action en responsabilité délictuelle pour obtenir réparation de son préjudice ; que la cour d'appel qui a écarté la collusion frauduleuse en se fondant sur la régularité formelle de l'attestation de livraison-demande de financement sans s'expliquer sur les relations existant entre le vendeur et l'organisme de crédit ni sur le fait que les fonds aient été délivrés dès le lendemain de la réception par le prêteur d'une attestation de livraison revêtue d'une fausse signature dont il n'a accusé réception que 8 jours plus tard ni sur l'absence de vérification de la livraison effective du matériel et de l'exécution de la prestation, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-12737
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2017, pourvoi n°16-12737


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.12737
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