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15/03/2017 | FRANCE | N°16-11774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 16-11774


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 2015), que, suivant acte notarié du 13 juillet 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable en cent-quatre-vingts mensualités, le 10 de chaque mois ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la banque, se fondant sur un commandement de payer du 7 janvier 2014 valant saisie immobilière, les a assignÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 2015), que, suivant acte notarié du 13 juillet 2004, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur (la banque) a consenti à M. et Mme [S] (les emprunteurs) un prêt immobilier remboursable en cent-quatre-vingts mensualités, le 10 de chaque mois ; que les emprunteurs ayant été défaillants, la banque, se fondant sur un commandement de payer du 7 janvier 2014 valant saisie immobilière, les a assignés devant le juge de l'exécution ; que les emprunteurs ont opposé la prescription biennale de l'action de la banque ;

Attendu que les emprunteurs font grief à l'arrêt d'écarter la prescription et d'ordonner la vente de l'immeuble saisi, alors, selon le moyen :

1°/ que, dès lors que le débiteur poursuivi invoque la prescription de l'action en paiement de certaines échéances, demeurées impayées depuis plus de deux ans, en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation, il appartient à la banque de démontrer que les échéances dont elle poursuit le paiement ne sont pas prescrites ; qu'en fixant la créance de la banque à la somme visée dans le décompte du 15 janvier 2015, alors que, comme le soutenaient les emprunteurs, il n'était pas suffisamment détaillé pour s'assurer que la somme en principal de 104 589,92 euros dont le paiement était sollicité dans le commandement du 7 janvier 2014 n'incluait pas des échéances demeurées impayées avant le 7 janvier 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du code de la consommation ;

2°/ que les emprunteurs soutenaient que l'existence d'un solde créditeur de leur compte courant au 14 décembre 2011 ne démontrait pas que l'échéance de décembre 2011 avait été payée dès lors qu'elle n'avait pas été inscrite au débit de leur compte avant cette date ; qu'en déduisant pourtant de « l'analyse des relevés de compte pour la période de novembre à décembre 2011 permettant d'établir que le compte bancaire présentait » « un crédit de 983,56 euros au 14 décembre 2011 » que l'échéance de décembre 2011 avait été réglée, sans répondre aux conclusions par lesquels les emprunteurs soutenaient que n'ayant pas été inscrite au débit de leur compte courant avant le 14 décembre 2011, l'échéance de décembre 2011 ne pouvait être considérée comme réglée par l'existence d'un solde créditeur à cette date, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les emprunteurs avaient bénéficié d'une autorisation de découvert de 750 euros à partir du 9 mai 2011, l'arrêt retient que l'analyse des relevés de compte permet d'établir qu'au 14 décembre 2011, le découvert autorisé n'avait pas été dépassé, que la dernière échéance payée date du 15 décembre 2011, et que le premier impayé non régularisé doit être fixé au 10 janvier 2012 ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a déduit, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que, lors de la délivrance du commandement de payer, la prescription biennale n'était pas acquise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S],

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action en paiement de la CRCAM invoqué par les époux [S], d'AVOIR retenu la créance de la CRCAM pour 117.392,52 euros, outre mémoire et frais de poursuite, et d'AVOIR, en conséquence, ordonné la vente forcée de l'immeuble sur la mise à prix de 70.000 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la prescription biennale : M. [N] [S] et Mme [L] [Q] épouse [S] considèrent que l'échéance du 1er décembre 2011 est le premier incident de paiement non régularisé et que la créance était prescrite lors de la délivrance du commandement survenue le 7 janvier 2014 ; que l'autorisation de découvert de 750 euros qui leur avait été accordée a été annulée depuis le 9 décembre 2011 ; que la CRCAM Provence Côte d'Azur soutient tout d'abord que les époux [S] ont signé un avenant le 7 mars 2012 leur permettant de repousser les échéances de février, mars et avril 2012 et que la première échéance impayée est celle du 10 mai 2012 mais qu'en tout état de cause si la pause crédit n'est pas retenu, la dernière échéance payée l'a été le 15 décembre 2011 et que de ce fait si l'on considère que le première incident de paiement remonte au 10 janvier 2012, le commandement de payer a été signifiée le 7 janvier 2014 moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé ; qu'aux termes de l'acte authentique du 13 juillet 2004, le prêt consenti par la CRCAM Provence Côte d'Azur d'un montant de 180.000 euros était remboursable en 180 mensualités, le 10 de chaque mois, la première échéance au plus tard le 10 août 2014 et la dernière échéance au plus tard le 10 juillet 2019 ; que la vérification du paiement de l'échéance doit donc intervenir au 10 de chaque mois ; que les échéances étaient prélevées sur le compte n°43511312796 ; qu'au vu de la pièce 10 produite par la banque, il apparaît que les époux [S] bénéficiaient depuis le 9 mai 2011 d'une autorisation de découvert d'un montant de 750 euros au taux en vigueur de 14,45% pendant 31 jours calendaires consécutifs ; que la banque a dénoncé ce découvert le 6 mars 2012 pour une utilisation de 82 jours consécutifs depuis le 15 décembre 2011 ; que l'analyse des relevés de compte pour la période de novembre à décembre 2011 permet d'établir que le compte bancaire présentait au 4 novembre 2011 un crédit de 180,43 euros, un débit de 519,50 euros au 14 décembre 2011 un débit de 645,50 euros au 5 décembre 2011 et un crédit de 983,56 euros au 14 décembre 2011 ; que le découvert autorisé n'a pas été dépassé et la résiliation n'est intervenue que postérieurement ; que la dernière échéance payée l'a été le 15 décembre 2011 ; le premier incident impayé non régularisé doit être fixé au 10 janvier 2012 ; qu'ainsi et sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leurs argumentations concernant notamment la production de certaines pièces, il s'ensuit qu'en tout état de cause la prescription biennale n'était pas acquise lors de la délivrance du commandement le 7 janvier 2014 ; que cet argument sera rejeté comme non fondé ; sur le montant de la créance : que M. [N] [S] et Mme [L] [Q] épouse [S] estiment que faute d'avoir inclus dans son décompte le montant des primes d'assurance, dont le montant est inconnu, la Cour d'appel doit annuler l'intégralité des sommes réclamées par la banque ; qu'en tout état de cause, la banque doit fournir un décembre détaillé certifié, en principal, intérêts avec la méthode de calcul retenue (taux et nombre de jours comptables annuels) et frais et accessoires des sommes qui leur sont réclamées ; que la créance réclamée par la CRCAM Provence Côte d'Azur est fondée sur un acte authentique reçu par Maître [C], notaire à [Localité 1], le 13 février 2014, contenant prêt n°00516730979 à M. [N] [S] et Mme [L] [Q] épouse [S] pour la somme de 180.000 euros par échéance mensuelle le 10 de chaque mois ; que le décompte détaillé en euros au 15 janvier 2015 a été versé aux débats par la CRCAM Provence Côte d'Azur en pièce 14 avec le montant en capital, les intérêts au taux nominal contractuel de 2,30%, les intérêts contractuels de retard du 8 novembre 2012 au 15 janvier 2015 ainsi que l'indemnité de recouvrement telle que prévue au contrat pour un montant total de 117.392,52 euros ; qu'il s'ensuit que les pièces fournies par la CRCAM Provence Côte d'Azur à savoir le titre exécutoire, le décompte détaillé du 15 janvier 2015, le détail de compte de gestion du prêt d'habitation à taux fixe permettant de fixer la créance telle que réclamée par la banque et de confirmer sur ce point la décision rendue par la premier juge et de débouter M. [N] [S] et Mme [L] [Q] épouse [S] de toutes leurs demandes de production de pièces supplémentaires ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les pièces produites par la banque sur le problème de la date du premier incident de paiement non régularisé, éléments dont la preuve contraire n'est pas rapportée par les époux [S], permettent de fixer cette date au 10 du mois de janvier 2012, le 10 étant la date de paiement de chaque échéance prévue à l'acte notarié, date qui s'impose en conséquence aux parties dont le contrat fait la loi, et le précédent incident de paiement du 10 décembre 2011 ayant été régularisé par le forçage de l'échéance, restant encore à la date du 5 décembre 2011 dans le cadre du découvert non dépassé, de sorte que la prescription biennale de l'action en recouvrement de la créance n'était pas acquise lors de la délivrance du commandement le 7 janvier 2014 (…) ; que le titre exécutoire porte les éléments permettant de liquider de manière certaine la créance, que les « avenants sous seing privé » souscrits pour l'aménagement de ladite créance au mieux des intérêts des débiteurs n'ont pas vocation à se substituer à ce titre car n'opérant pas novation du prêt, et que les documents produits par les créanciers permettent de constater que les termes de l'acte notarié de prêt relatifs aux modalités de remboursement n'ont pas à compter du 10 janvier 2012 été respectés, de sorte que la déchéance du terme a été prononcée le 7 novembre 2012 avec les conséquences prévues au contrat ; que si la mise en demeure du 7 novembre 2012 n'a pas été remise aux destinataires c'est pour le motif « non réclamée » qui leur est imputable, alors qu'il est démontré que celle du 19 août 2012 bien qu'elle aussi adressée à « M. ou Mme [S] [N]» a bien été notifiée par la Poste et que l'AR figure signé du 10 septembre 2012 pièce 5 du poursuivant, les sommes alors due au titre du prêt habitat figurant au verso de la lettre et d'élevant à 4.726,59 euros dont il était réclamé le paiement sous 8 jours sous peine de recouvrement judiciaire de la créance ; qu'enfin le décompte détaille arrêté au 15 janvier 2015 fourni en pièce n°14 par le poursuivant certifié conforme le 5 décembre 2014 par le poursuivant, ainsi que le détail de compte de gestion du prêt d'habitation à taux fixe concerné figurant en pièce n°15, sont parfaitement probants et que le montant retenu pour la créance peut en conséquence être chiffré aux sommes réclamées ;

1° ALORS QUE dès lors que le débiteur poursuivi invoque la prescription de l'action en paiement de certaines échéances, demeurées impayées depuis plus de deux ans, en application de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, il appartient à la banque de démontrer que les échéances dont elle poursuit le paiement ne sont pas prescrites ; qu'en fixant la créance de la CRCAM à la somme visée dans le décompte du 15 janvier 2015, alors que, comme le soutenaient les exposants, il n'était pas suffisamment détaillé pour s'assurer que la somme en principal de 104.589,92 euros dont le paiement était sollicité dans le commandement du 7 janvier 2014 n'incluait pas des échéances demeurées impayées avant le 7 janvier 2012, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 137-2 du Code de la consommation ;

2° ALORS QUE les époux [S] soutenaient que l'existence d'un solde créditeur de leur compte courant au 14 décembre 2011 ne démontrait pas que l'échéance de décembre 2011 avait été payée dès lors qu'elle n'avait pas été inscrite au débit de leur compte avant cette date ; qu'en déduisant pourtant de « l'analyse des relevés de compte pour la période de novembre à décembre 2011 permettant d'établir que le compte bancaire présentait » « un crédit de 983,56 euros au 14 décembre 2011 » que l'échéance de décembre 2011 avait été réglée, sans répondre aux conclusions par lesquels les exposants soutenaient que n'ayant pas été inscrite au débit de leur compte courant avant le 14 décembre 2011, l'échéance de décembre 2011 ne pouvait être considérée comme réglée par l'existence d'un solde créditeur à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 445 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-11774
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2017, pourvoi n°16-11774


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.11774
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