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15/03/2017 | FRANCE | N°16-10819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mars 2017, 16-10819


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), que le 20 janvier 2006, la société Electricité de France, aux droits de laquelle vient la société Electricité réseau distribution France (ERDF), désormais dénommée ENEDIS, a conclu avec la société Dounor, entreprise industrielle, un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité, lequel prévoyait que les sommes dues par le client seraient majorées des impôts, taxes et contributions légales en vigueur au moment de la f

acturation, au nombre desquelles figurait la contribution au service public d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2015), que le 20 janvier 2006, la société Electricité de France, aux droits de laquelle vient la société Electricité réseau distribution France (ERDF), désormais dénommée ENEDIS, a conclu avec la société Dounor, entreprise industrielle, un contrat d'accès au réseau public de distribution d'électricité, lequel prévoyait que les sommes dues par le client seraient majorées des impôts, taxes et contributions légales en vigueur au moment de la facturation, au nombre desquelles figurait la contribution au service public de l'électricité (CSPE) instituée par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 ; que, faisant valoir qu'elle avait appris, courant 2011, que cette contribution avait été plafonnée par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005, et que la demande en remboursement partiel des sommes qu'elle avait acquittées à ce titre pour les années 2006, 2007 et 2008 avait été rejetée par la Commission de régulation de l'énergie, au motif qu'elle était tardive, la société Dounor a assigné la société ERDF en indemnisation de son préjudice, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir d'information ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ERDF fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en matière contractuelle, le débiteur d'une obligation d'information est seulement tenu de renseigner son cocontractant sur l'objet et l'exécution du contrat ; que, pour retenir le manquement du gestionnaire à son obligation d'information, l'arrêt attaqué a relevé que les factures portaient mention de la contribution au service public de l'électricité de sorte qu'il lui appartenait de renseigner son cocontractant sur les tarifs pratiqués et de l'avertir des sommes payées en trop au titre de cette taxe ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les modalités de mise en oeuvre de la taxe, dont le recouvrement était imposé par la loi à la société ERDF qui en reversait intégralement son montant, constituaient une information en rapport avec la prestation que la société ERDF s'était contractuellement engagée à fournir à son partenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'obligation d'information consiste à fournir des indications neutres et objectives relativement à l'objet et à l'exécution du contrat ; que l'arrêt attaqué a constaté que les factures adressées au client portaient mention de la contribution au service public de l'électricité ; qu'en retenant, néanmoins, le manquement du gestionnaire à son obligation d'information quand la mention de cette taxe sur ses factures suffisait à informer le client de son assujettissement à cette imposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134, 1135 et 1147du code civil ;

3°/ que le cocontractant est tenu d'une obligation de se renseigner ; qu'il ne peut se prévaloir d'une créance d'information à l'encontre de son partenaire que lorsque l'accès à l'information considérée est malaisé ou impossible ; que, pour dispenser le client du devoir de se renseigner, l'arrêt attaqué a retenu que l'information relative au plafonnement de la taxe était détenue de manière privilégiée par le gestionnaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans justifier en quoi le principe du plafonnement de la CSPE, introduit par une loi du 13 juillet 2005 puis défini dans un décret du 22 mai 2006 et un arrêté du 25 octobre 2006 publiés aux journaux officiels et faisant l'objet d'une disposition spécifique du code de l'énergie, constituait une information difficilement accessible pour le cocontractant, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a considéré que le gestionnaire avait reconnu son obligation d'informer ses clients relativement à la CSPE dans un communiqué qu'il leur avait envoyé en juillet 2011 indiquant que « cette année, le TURPE (tarif d'utilisation du réseau public de transport d'électricité) et la CSPE évoluent. ERDF décide de vous en dire plus », quand celui-ci avait été diffusé à titre commercial, sans porter mention ni d'une date ni d'un destinataire, et faisait état uniquement de l'augmentation du tarif de la CSPE sans faire référence au principe du plafonnement de la taxe et aux modalités de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu, à juste titre, que, même si elle constituait un prélèvement obligatoire dont le recouvrement avait été confié au gestionnaire du réseau public d'électricité, qui était tenu d'en reverser intégralement le montant, dès lors qu'elle constituait une imposition spécifique basée sur la quantité d'électricité consommée par le client, dont celui-ci devait s'acquitter lors du règlement de sa facture d'utilisation du réseau, la CSPE était en rapport avec l'objet du contrat ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé, d'une part, que la société Dounor réglait chaque année plus de 150 000 euros au titre de la CSPE, d'autre part, que la société ERDF, opérateur particulièrement averti, et alors en situation de monopole, avait eu connaissance la première du mécanisme de plafonnement de la CSPE, détenant ainsi une information privilégiée sur sa cliente, la cour d'appel a pu en déduire, nonobstant le fait que celle-ci pouvait avoir accès par elle-même à cette information, issue de textes légaux et réglementaires publiés aux journaux officiels et faisant l'objet d'une disposition spécifique du code de l'énergie, et abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche du moyen, qui sont surabondants, que la société ERDF avait failli à son obligation contractuelle à l'égard de la société Dounor ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société ERDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Dounor la somme de 335 656,61 euros, alors, selon le moyen, que la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut être égale au bénéfice que la victime aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté, qui est aléatoire ; que, pour condamner le gestionnaire à indemniser son client à hauteur de l'intégralité du trop-payé de CSPE pour les années 2006, 2007 et 2008 pour lesquelles il avait été déclaré forclos par la Commission de régulation de l'énergie, l'arrêt attaqué s'est borné à considérer que le client « aurait pu obtenir le remboursement de (cette) somme globale » ; qu'en se prononçant de la sorte, quand elle constatait que ce remboursement constituait un événement aléatoire de sorte que le préjudice du client s'analysait en une perte de chance de formuler une demande devant la Commission de régulation de l'énergie et ne pouvait être égale à la réalisation de l'événement escompté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société ERDF ait soutenu devant la cour d'appel que le préjudice allégué par la société Dounor s'analysait en une perte de chance ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société ENEDIS, anciennement dénommée ERDF, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dounor la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société ENEDIS, anciennement dénommé ERDF

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société ERDF, l'exposante) à indemniser un client (la société Dounor) ayant été déclaré forclos par la commission de régulation de l'énergie en sa demande en remboursement d'un trop-payé de contribution au service public de l'électricité ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE le contrat du 20 janvier 2006 liant les parties avait pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l'accès au réseau public de distribution en vue du soutirage d'énergie électrique par les installations industrielles ; qu'il prévoyait le raccordement du site de la société Dounor au réseau public d'électricité, la puissance d'énergie souscrite, le comptage de l'électricité soutirée, les prestations du distributeur relatives à la continuité et la qualité de l'onde électrique mais aussi le tarif d'utilisation du réseau ; que si la CSPE était un prélèvement obligatoire assis sur la consommation électrique et payé par tous les consommateurs finals d'électricité et pouvait être considérée comme un impôt dont le contentieux était compris dans le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, il n'en demeurait pas moins qu'elle figurait sur les factures établies par la société ERDF qui, à ce titre, était tenue d'une information du client sur le tarif pratiqué et sur des sommes payées en trop quand bien même celles-ci concernaient des paiements déjà effectués ; que le plafonnement de la CSPE constituait une information importante et utile à la société Dounor dans la mesure où, à ce titre, elle réglait chaque année plus de 150 000 € ; que la société ERDF en sa qualité de distributeur d'électricité et de collecteur avait été la première informée du mécanisme mis en place et avait nécessairement eu connaissance des préalables à la décision prise ; qu'il lui appartenait en conséquence d'en avertir son partenaire ; que la société Dounor était un professionnel averti dans son domaine d'activité mais, en revanche, n'avait pas de connaissance particulière dans le domaine de la fiscalité, faisant confiance à son opérateur qui, lui, était particulièrement averti et était en situation de monopole ; que la société ERDF ne pouvait comparer la CSPE à la TVA qui certes étaient deux impôts sauf que la TVA avait un caractère universel et concernait tous les produits quand la CSP ne portait que sur la consommation d'électricité et ne concernait donc que les opérations nouées par ERDF et ses clients ; que la société ERDF ne pouvait arguer de la connaissance de la loi qu'avait la société Dounor pour échapper à sa propre obligation d'information vis-à-vis de son partenaire en ce qu'elle détenait une information privilégiée et qui était pour son partenaire de la plus haute importance puisqu'elle lui permettait de récupérer une partie des sommes payées ; que la société ERDF avait d'ailleurs reconnu ensuite son obligation d'information vis-à-vis de ses clients puisqu'en juillet 2011 un communiqué alertait ses clients sur l'évolution de la tarification de la CSPE dans les termes suivants : « Cette année, le TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public de Transport d'Electricité) et la CSPE (Contribution aux Charges de Service Public d'Electricité) évoluent. ERDF décide de vous en dire plus » ; que la société Dounor aurait pu obtenir le remboursement de la somme globale de 335 656,61 € correspondant au trop-payé versé pour les années 2006, 2007 et 2008, montant qui n'était pas contesté et qui correspondait donc à son préjudice (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 à 9 ; p. 5, alinéa 2) ; que la société ERDF était nécessairement au courant si ce n'était partie prenante des discussions qui avaient abouti au plafonnement de la CSPE fin 2006 ; que c'étaient les très gros consommateurs d'électricité qui avaient été moteur pour obtenir un plafonnement de la CSPE, que la société Dounor, qui consommait environ 31gwhr/an, n'était qu'un petit parmi les gros consommateurs ; qu'en conséquence la société Dounor pouvait ne pas être informée de l'évolution de la CSPE ; que l'usage pour les sociétés était de faire confiance à l'opérateur historique ; qu'un fournisseur devait avertir son client de l'évolution de la réglementation qui le concernait et que le mécanisme de la CSPE était spécifique au monde de l'électricité (jugement entrepris, p. 3 , alinéas 7 à 11) ;

ALORS QUE, tout d'abord, en matière contractuelle, le débiteur d'une obligation d'information est seulement tenu de renseigner son cocontractant sur l'objet et l'exécution du contrat ; que, pour retenir le manquement du gestionnaire à son obligation d'information, l'arrêt attaqué a relevé que les factures portaient mention de la contribution au service public de l'électricité de sorte qu'il lui appartenait de renseigner son cocontractant sur les tarifs pratiqués et de l'avertir des sommes payées en trop au titre de cette taxe ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les modalités de mise en oeuvre de la taxe, dont le recouvrement était imposé par la loi à la société ERDF qui en reversait intégralement son montant, constituaient une information en rapport avec la prestation que l'exposante s'était contractuellement engagée à fournir à son partenaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, l'obligation d'information consiste à fournir des indications neutres et objectives relativement à l'objet et à l'exécution du contrat ; que l'arrêt attaqué a constaté que les factures adressées au client portaient mention de la contribution au service public de l'électricité ; qu'en retenant néanmoins le manquement du gestionnaire à son obligation d'information quand la mention de cette taxe sur ses factures suffisait à informer le client de son assujettissement à cette imposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134, 1135 et 1147du code civil ;

ALORS QUE, ensuite, le cocontractant est tenu d'une obligation de se renseigner ; qu'il ne peut se prévaloir d'une créance d'information à l'encontre de son partenaire que lorsque l'accès à l'information considérée est malaisé ou impossible ; que, pour dispenser le client du devoir de se renseigner, l'arrêt attaqué a retenu que l'information relative au plafonnement de la taxe était détenue de manière privilégiée par le gestionnaire ; qu'en se prononçant ainsi, sans justifier en quoi le principe du plafonnement de la CSPE, introduit par une loi du 13 juillet 2005 puis défini dans un décret du 22 mai 2006 et un arrêté du 25 octobre 2006 publiés aux journaux officiels et faisant l'objet d'une disposition spécifique du code de l'énergie, constituait une information difficilement accessible pour le cocontractant, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

ALORS QUE, enfin, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a considéré que le gestionnaire avait reconnu son obligation d'informer ses clients relativement à la CSPE dans un communiqué qu'il leur avait envoyé en juillet 2011 indiquant que « cette année, le TURPE (Tarif d'Utilisation du Réseau Public de Transport d'Electricité) et la CSPE (Contribution aux Charges de Service Public d'Electricité) évoluent. ERDF décide de vous en dire plus », quand celui-ci avait été diffusé à titre commercial, sans porter mention ni d'une date ni d'un destinataire et faisait état uniquement de l'augmentation du tarif de la CSPE sans faire référence au principe du plafonnement de la taxe et aux modalités de sa mise en oeuvre, la cour d'appel a dénaturé cet écrit en violation de l'article 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité (la société ERDF, l'exposante) à payer à son client (la société Dounor) la somme de 335 656,61 € ;

AUX MOTIFS QUE la société Dounor aurait pu obtenir le remboursement de la somme globale de 335 656,61 € correspondant au trop-payé versé pour les années 2006, 2007 et 2008, montant qui n'était pas contesté et qui correspondait donc à son préjudice ;

ALORS QUE la réparation du préjudice résultant de la perte d'une chance ne peut être égale au bénéfice que la victime aurait retiré de la réalisation de l'événement escompté, qui est aléatoire ; que, pour condamner le gestionnaire à indemniser son client à hauteur de l'intégralité du trop-payé de CSPE pour les années 2006, 2007 et 2008 pour lesquelles il avait été déclaré forclos par la commission de régulation de l'Energie, l'arrêt attaqué s'est borné à considérer que le client « aurait pu obtenir le remboursement de (cette) somme globale » ; qu'en se prononçant de la sorte quand elle constatait que ce remboursement constituait un événement aléatoire de sorte que le préjudice du client s'analysait en une perte de chance de formuler une demande devant la commission de régulation de l'Energie et ne pouvait être égale à la réalisation de l'événement escompté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 16-10819
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mar. 2017, pourvoi n°16-10819


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.10819
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