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15/03/2017 | FRANCE | N°15-29388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-29388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2015), que [E] [P] est décédée le [Date décès 1] 1986, après avoir vendu, le 16 mai 1974, un bien immobilier situé à [Localité 2], payable pour moitié comptant et, pour le surplus, dans le délai d'un an, avec émission en garantie de deux grosses au porteur qu'elle avait remises à Mme [U], épouse [J] (Mme [J]), sa légataire universelle ; que cette dernière a assigné l'acquéreur, le 20 avril 1990, en r

ésolution de la vente de ce bien ; qu'après qu'elle eut été déclarée recevable en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2015), que [E] [P] est décédée le [Date décès 1] 1986, après avoir vendu, le 16 mai 1974, un bien immobilier situé à [Localité 2], payable pour moitié comptant et, pour le surplus, dans le délai d'un an, avec émission en garantie de deux grosses au porteur qu'elle avait remises à Mme [U], épouse [J] (Mme [J]), sa légataire universelle ; que cette dernière a assigné l'acquéreur, le 20 avril 1990, en résolution de la vente de ce bien ; qu'après qu'elle eut été déclarée recevable en son action, le 16 novembre 1994, elle a obtenu, par arrêt du 18 décembre 2007, la résolution de la vente avec réintégration du bien dans son patrimoine ; qu'à la suite de la publication de cet arrêt, l'administration fiscale a, le 21 décembre 2010, adressé à Mme [J] une mise en demeure de déposer une déclaration complémentaire de succession ; que celle-ci ayant fait valoir, par lettre du 8 janvier 2011, qu'elle était titulaire d'un droit sur le bien en cause antérieurement au décès de [E] [P], l'administration a considéré que cette lettre constituait la révélation du don manuel des deux grosses au porteur, au sens du deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts et a mis vainement en demeure Mme [J] de déposer une déclaration de ce don puis, le 26 mai 2011, lui a notifié une proposition de rectification avec taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement de l'imposition en résultant et rejet, le 12 octobre 2012, de sa réclamation, Mme [J] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Attendu que le directeur général des finances publiques fait grief à l'arrêt de retenir que le délai de la prescription sexennale était écoulé lors de l'engagement de la procédure de rectification alors, selon le moyen :

1°/ que, selon les dispositions de l'article 757 du code général des impôts, les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de donation ; qu'il en est de même lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale ; que, par une proposition de rectification du 26 mai 2011, l'administration fiscale a considéré que Mme [J], dans un courrier du 8 janvier 2011, avait révélé l'existence d'un don manuel taxable aux droits de mutation, par la remise de deux grosses au porteur par [E] [P] avant son décès ; que l'administration considérait ainsi que le fait générateur des droits, faisant courir le délai de reprise, était constitué par cette révélation ; qu'en décidant que l'administration fiscale ne pouvait fonder sa rectification sur l'article 757 du code général des impôts, la cour d'appel a violé cet article ;

2°/ qu'il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2007 qui, selon les constatations des premiers juges du fond, a confirmé la résolution de la vente et a reconnu à Mme [J] le droit d'obtenir la réintégration du bien dans son patrimoine, ne pouvait fonder l'imposition des droits de mutation réclamés par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 757 du code général des impôts ni constituer le fait générateur desdits droits, la cour d'appel a dénaturé, en violation des articles 4 et 5 dudit code, les conclusions d'appel de l'administration fiscale soutenant que c'était la révélation du don manuel par Mme [J] dans son courrier du 8 janvier 2011 qui constituait le fait générateur des droits de mutation ;

3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu'en décidant, par motif adopté, que depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 1994, il est acquis que Mme [J] était porteuse des grosses pour les avoir acquises de [E] [P] avant son décès par remise alors que selon les constatations de cet arrêt, Mme [J] était entrée en possession des grosses au porteur en sa qualité de légataire universelle de [E] [P], la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 16 novembre 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;

4°/ qu'en application des dispositions combinées des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation s'exerce pendant six ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ; que, par exception, l'application d'une prescription triennale suppose que l'administration ait eu connaissance de l'exigibilité des droits par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'accomplissement de la formalité fusionnée et que cette exigibilité des droits dus soit suffisamment révélée par l'acte enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire pour le service de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus par Mme [J] sur la révélation du don manuel des grosses au porteur, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que la connaissance par l'administration de l'exigibilité des droits de mutation résultait des différents actes et décisions judiciaires intervenus depuis le décès de [E] [P], et notamment depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 1994 ; que, cependant, cet arrêt n'a pas été enregistré ou publié à la conservation des hypothèques et ne peut, au vu de ces seules énonciations, révéler de manière directe et certaine l'existence d'un don manuel taxable ; qu'il en est de même de l'ensemble des actes et décisions judiciaires visés par les juges du fond ; qu'en conséquence, en jugeant la prescription acquise à Mme [J], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales ;

5°/ qu'en application de l'article 2251 ancien du code civil, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ; qu'il résulte de cette règle qu'en matière fiscale, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où l'administration peut agir valablement à l'encontre du redevable ; que pour déclarer prescrite l'action de l'administration, la cour d'appel a considéré que la procédure judiciaire en résolution de la vente, engagée par Mme [J], avait permis à l'administration fiscale d'être informée de l'existence des grosses au porteur alors que pendant toute la durée de l'instance en contestation, qui a pris fin par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 2007, l'administration ne pouvait agir valablement à l'encontre de Mme [J], la cour d'appel a violé l'article 2251 ancien du code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que l'assignation du 20 avril 1990, en résolution de la vente du 16 mai 1974, a été publiée et que celle-ci mentionne l'existence de deux grosses au porteur garantissant le paiement du solde du prix de vente ; qu'il relève que, par acte authentique du 20 novembre 1987, auquel est intervenue Mme [J] en sa qualité de porteuse de ces grosses, l'acquéreur a revendu une parcelle du bien en cause ; qu'il ajoute que l'additif du 18 décembre 1991 à l'inventaire de la succession de [E] [P], dûment enregistré, mentionne expressément les deux grosses d'une valeur de 350 000 francs chacune, comme faisant partie de l'actif successoral ; que l'arrêt retient que l'existence des grosses litigieuses a été ainsi suffisamment révélée à l'administration ; qu'abstraction faite des motifs surabondants que critiquent les deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que le délai de prescription de six ans était écoulé à la date d'engagement de la procédure fiscale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme [U], épouse [J] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes représentée par le directeur général des finances publiques.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le premier moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance et d'avoir considéré que le délai de la prescription sexennale était écoulé lors de la procédure de rectification engagée par l'administration fiscale.

AUX MOTIFS QUE

« Attendu que le 22 février 2012, la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes a émis à l'encontre de Madame [R] [U] un avis de recouvrement, en application d'une rectification du 14 novembre 2011 [26 mai 2011], portant sur des droits d'enregistrement liés à la donation d'un bien immobilier situé à [Localité 2] ;

Que la réclamation adressée le 10 avril 2012 par la contribuable a fait l'objet d'une décision de rejet du 12 octobre 2012 ;

Attendu que [E] [P], décédée le [Date décès 1] 1986, avait institué Madame [R] [U] comme légataire universelle de tout ce qui se trouvait dans sa maison ;

Attendu que la défunte avait vendu le 16 mai 1974 à [S] [Z] une propriété située à [Localité 2] au prix d'1 400 000 F, payable pour moitié comptant et pour le restant, dans le délai d'un an, avec émission, en garantie de deux grosses au porteur de 350 000 F chacune ;

Attendu que par arrêt du 16 novembre 1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Madame [R] [U] recevable en son action en résolution de la vente, pour défaut de paiement du prix, en sa qualité de porteur des grosses ;

Attendu que par arrêt rendu le 18 décembre 2007, publié le 23 mai 2008, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la résolution de la vente et la réintégration du bien dans le patrimoine de Madame [R] [U], pour une valeur de 3 500 000 € ;

Attendu qu'elle a revendu ce bien immobilier le 2 septembre 2009 pour le prix de 4 050 000 € ;

Attendu que par courrier du 21 décembre 2010, une mise en demeure de déposer une déclaration complémentaire de succession a été adressée à Madame [R] [U] ;

Qu'elle a répondu par courrier du 8 janvier 2011 avoir été titulaire d'un droit sur ce bien antérieurement au décès de Madame [P] ;

Qu'elle n'a pas déféré à la mise en demeure de déposer une déclaration de don manuel en date du 31 mars 2011, reçue le 5 avril 2011 ;

Attendu que Madame [R] [U] soulève la prescription des demandes de l'administration fiscale ;

Attendu que l'administration affirme n'avoir pu constater, l'existence du don des deux grosses au porteur que par la publication, le 23 mai 2008, de l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, par la cour d'appel de Montpellier et par la réponse de Madame [R] [U] dans son courrier du 8 janvier 2011 faisant état, selon elle, d'une remise constitutive d'un don manuel ;

Attendu que si dans le cas de décisions judiciaires prononçant la résolution de la vente d'un immeuble consentie par une personne ultérieurement décédée, le retour, par suite à cet événement qui ne pouvait être prévu avec certitude, de biens qui étaient sortis du patrimoine du défunt, dans celui de son successeur, constitue le fait générateur des droits de succession sur ces biens, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'action de Madame [R] [U] ayant été engagée non en qualité d'héritière ou de légataire d'un bien immobilier, ni de bénéficiaire d'un don, mais de porteur des grosses garantissant le paiement du solde du prix de vente de la propriété de [E] [P] ;

Attendu que l'attribution de la propriété par décision de justice, non dans le cadre d'un don, mais de la détention de bons au porteur de garantie ne peut faire l'objet d'une imposition en application de l'article 757 du code général des impôts ;

Que la publication de la décision ayant attribué la propriété de l'immeuble litigieux ne peut donc être considérée comme le point de départ du délai prévu par l'article L 180 du code (sic) de procédure fiscale ;

Attendu que par attestation du 9 janvier 1987 dûment enregistrée, Maître [D] notaire indique avoir reçu du greffier en chef du tribunal d'instance les deux grosses en vue de la succession de Mademoiselle [P] ;

Attendu que la recevabilité de l'action en résolution de la vente en qualité de porteur des grosses représentant le solde du prix engagé par Madame [R] [U] a été admise de manière définitive par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 1994 ;

Attendu que par la publication de la réinscription à son nom du privilège du vendeur aux hypothèques et la mention dans l'acte authentique de vente établi le 20 novembre 1996 par Maître [D] notaire, l'administration fiscale a été informée que Madame [U] détenait les grosses au porteur litigieuses ;

Que par acte du 20 avril 1990, publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 1], elle a assigné le fils de Monsieur [Z] en résolution de la vente pour défaut de paiement du solde du prix, réclamant la reconnaissance de son droit de propriété et l'envoi en possession, à ce titre ;

Attendu que l'additif à l'inventaire du 18 décembre 1991, dûment enregistré, mentionne expressément en sa page 3 les deux grosses d'une valeur de 350 000 F chacune, comme faisant partie de l'actif successoral de [E] [P] ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que l'existence des grosses litigieuses a été suffisamment révélée à l'administration des impôts, au sens des articles 180 et 181 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que délai de prescription de six ans institué par l'article L 180 du code (sic) de procédure fiscale était donc écoulé à la date de la rectification du 14 novembre 2011 [26 mai 2011] contestée ;

Attendu que dans ces conditions il convient d'ordonner la décharge de l'imposition d'un montant de 3 431 160 €, mise en recouvrement le 15 février 2012, à l'égard de Madame [R] [U] épouse [J] :

Attendu que le jugement est confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

« Aux termes des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF), pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

Le 21 décembre 2010, Madame [J] recevait un courrier de la direction départementale de l'administration des finances publiques des Alpes Maritimes lui rappelant qu'elle devait faire une déclaration complémentaire sur la succession de [E] [P] décédée le [Date décès 1] 1986 suite à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2007, publié le 23 mai 2008, par lequel la vente immobilière opérée par la défunte a été résiliée et que le bien est retourné dans son patrimoine.

Par courrier en réponse du 8 janvier 2011, Madame [J] faisait valoir que le bien immobilier dont faisait état l'administration ne dépendait pas de la succession de feue [E] [P]. Elle précisait qu'il résulte des décisions judiciaires qu'elle était porteur de grosses avant le décès de Madame [P] et que ces pièces lui ont permis d'agir en résolution de la vente. Le bien fait partie ainsi de son patrimoine.

Suite à ce courrier, l'administration, le 31 mars 2011, prenait acte de ce qu'elle indiquait qu'elle avait fait l'objet d'une remise de grosses au porteur de Madame [P] avant son décès et invitait Madame [J] à déposer une déclaration de don manuel.

L'administration considère que le fait générateur de l'impôt sur cette donation est la reconnaissance par Madame [P], le 8 janvier 2011, d'une remise de grosses constituant un don manuel. Son droit de reprise peut donc s'exercer jusqu'au 31 décembre 2017.

Madame [J] considère, dès son courrier en réplique du 18 avril 2011, que la prescription du droit de reprise de l'administration est prescrit car l'administration était informée de ce qu'elle était porteur de deux grosses depuis 1987.

Il convient de constater de la procédure judiciaire produite au dossier qui s'est poursuivie sur de nombreuses années que :

- Madame [E] [P] et son frère [T] [P] ont vendu, le 16 mai 1974, à Monsieur [S] [Z] une propriété sis à [Localité 2] au prix de 1 400 000 francs dont 700 000 au comptant et 700 000 à verser dans le délai de un an, obligation ayant donné lieu à la création de deux grosses au porteur de 350 000 francs.

- [T] est décédé le [Date décès 2] 1976, laissant sa soeur pour lui succéder. [E] est décédée le [Date décès 1] 1986, instituant, par testament olographe, Madame [R] [J] comme sa légataire universelle de tout ce qui se trouve dans sa maison.

- Par acte du 20 avril 1990, Madame [R] [J] a assigné Monsieur [Y] [Z], venant aux droits de [S], en résolution de la vente pour défaut de paiement du solde du prix de vente convenu.

- Par arrêt du 16 novembre 1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable Madame [J] à poursuivre la résolution de la vente en sa qualité de porteur des grosses représentant le solde du prix. Cet arrêt est devenu définitif sur cette qualité reconnue.

- Par arrêt du 8 janvier 2002, la cour de cassation a considéré que Madame [J] était subrogée dans les droits de Madame [P] par la remise des grosses, qu'elle pouvait exercer l'action résolutoire à son profit et recevoir le bien dans son patrimoine.

- Par arrêt du 1er décembre 2003, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi de cassation, a prononcé la résolution de la vente. Cet arrêt a été cassé par l'arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 2006.

- L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2007, publié le 23 mai 2008 à la conservation des hypothèques d'Antibes, a reconnu que Madame [J] était en droit de solliciter la résolution de la vente, d'obtenir la réintégration du bien dans son patrimoine et a confirmé la résolution de la vente.

Il convient d'observer que le bien a été vendu ensuite par Madame [J] le 2 septembre 2009 à la somme de 4 050 000 €.

De la procédure judiciaire sus-relatée, l'administration a été informée dès l'assignation du 20 avril 1990, qui a été publiée, d'une action en résolution de la vente du bien cédé par Madame [P] pour défaut de paiement du solde du prix, étant précisé l'existence de deux grosses au porteur de 350 000 francs chacune. Par ailleurs, dès cette assignation, Madame [J] sollicitait la propriété du bien immobilier, objet de cette action. En suite de cette assignation, toute la procédure s'est focalisée sur la détention des grosses par Madame [J] et sur son droit à solliciter la résolution de la vente du bien immobilier. Il y a lieu de constater au vu de cette procédure que Madame [J] était en possession de ces grosses avant le décès de Madame [E] [P].

S'agissant de la succession de Madame [P], elle a été déclarée, par Maître [D], notaire à la Colle sur Loup, le 23 juillet 1987 auprès de l'administration. Il n'est pas mentionné l'existence de grosses au porteur dans cet acte. Cependant, dans l'additif à l'inventaire établi par Maître [D], il est fait état de l'existence de deux grosses au porteur de 350 000 francs chacune suite à la vente par les consorts [P] de la propriété à [Localité 2].

L'acte de vente par [S] [Z], reçu par Maître [D] le 20 novembre 1987, à Monsieur [B] d'une parcelle de terrain cadastrée A [Cadastre 1] à [Localité 2] a fait intervenir [R] [J] en sa qualité de légataire et en référence aux grosses au porteur.

Il résulte de la procédure judiciaire et des actes notariés susmentionnés que l'administration a été informée de l'existence des grosses au porteur invoquées par Madame [J] dès 1987, qu'il est acquis depuis l'arrêt du 16 novembre 1994 que celle-ci était porteuse de ces grosses pour les avoir acquis de Madame [P] avant son décès par remise.

Ainsi, à supposer que la remise des grosses ne soit pas suffisamment révélée au sens des dispositions du LPF, le droit de reprise de l'administration, qui était informée de l'existence de ces grosses au porteur, se trouve prescrit dans les six ans du fait générateur de l'impôt. A considérer que la remise corresponde à un don manuel, l'administration ne pouvait exercer son droit de reprise que jusqu'en décembre 2000.

Il s'ensuit que ses demandes, à compter du 21 décembre 2010, ne peuvent prospérer pour cause de prescription conformément au livre des procédures fiscales.

ALORS QUE, D'UNE PART, selon les dispositions de l'article 757 du code général des impôts, les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets aux droits de donation ; qu'il en est de même lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale ; que, par une proposition de rectification du 26 mai 2011, l'administration fiscale a considéré que Mme [U], dans un courrier du 8 janvier 2011, avait révélé l'existence d'un don manuel taxable aux droits de mutation, par la remise de deux grosses au porteur par Mme [P] avant son décès ; que l'administration considérait ainsi que le fait générateur des droits, faisant courir le délai de reprise, était constitué par cette révélation ; qu'en décidant que l'administration fiscale ne pouvait fonder sa rectification sur l'article 757 du CGI, la cour d'appel a violé cet article ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en décidant que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2007 qui, selon les constatations des premiers juges du fond, a confirmé la résolution de la vente et a reconnu à Mme [U] le droit d'obtenir la réintégration du bien dans son patrimoine, ne pouvait fonder l'imposition des droits de mutation réclamés par l'administration fiscale sur le fondement de l'article 757 du code général des impôts ni constituer le fait générateur desdits droits, la cour d'appel a dénaturé, en violation des articles 4 et 5 dudit code, les conclusions d'appel de l'administration fiscale soutenant que c'était la révélation du don manuel par Mme [U] dans son courrier du 8 janvier 2011 qui constituait le fait générateur des droits de mutation ;

ALORS QU'ENFIN, il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents de la cause ; qu'en décidant, par motif adopté, que depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 1994, il est acquis que Mme [U] était porteuse des grosses pour les avoir acquises de Madame [P] avant son décès par remise alors que selon les constatations de cet arrêt, Mme [U] était entrée en possession des grosses au porteur en sa qualité de légataire universelle de Madame [P], la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 16 novembre 1994 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le deuxième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance et d'avoir considéré que le délai de la prescription sexennale était écoulé lors de la procédure de rectification engagée par l'administration fiscale.

AUX MOTIFS QUE

« Attendu que le 22 février 2012, la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes a émis à l'encontre de Madame [R] [U] un avis de recouvrement, en application d'une rectification du 14 novembre 2011 [26 mai 2011], portant sur des droits d'enregistrement liés à la donation d'un bien immobilier situé à [Localité 2] ;

Que la réclamation adressée le 10 avril 2012 par la contribuable a fait l'objet d'une décision de rejet du 12 octobre 2012 ;

Attendu que [E] [P], décédée le [Date décès 1] 1986, avait institué Madame [R] [U] comme légataire universelle de tout ce qui se trouvait dans sa maison ;

Attendu que la défunte avait vendu le 16 mai 1974 à [S] [Z] une propriété située à [Localité 2] au prix d'1 400 000 F, payable pour moitié comptant et pour le restant, dans le délai d'un an, avec émission, en garantie de deux grosses au porteur de 350 000 F chacune ;

Attendu que par arrêt du 16 novembre 1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Madame [R] [U] recevable en son action en résolution de la vente, pour défaut de paiement du prix, en sa qualité de porteur des grosses ;

Attendu que par arrêt rendu le 18 décembre 2007, publié le 23 mai 2008, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la résolution de la vente et la réintégration du bien dans le patrimoine de Madame [R] [U], pour une valeur de 3 500 000 € ;

Attendu qu'elle a revendu ce bien immobilier le 2 septembre 2009 pour le prix de 4 050 000 € ;

Attendu que par courrier du 21 décembre 2010, une mise en demeure de déposer une déclaration complémentaire de succession a été adressée à Madame [R] [U] ;

Qu'elle a répondu par courrier du 8 janvier 2011 avoir été titulaire d'un droit sur ce bien antérieurement au décès de Madame [P] ;

Qu'elle n'a pas déféré à la mise en demeure de déposer une déclaration de don manuel en date du 31 mars 2011, reçue le 5 avril 2011 ;

Attendu que Madame [R] [U] soulève la prescription des demandes de l'administration fiscale ;

Attendu que l'administration affirme n'avoir pu constater, l'existence du don des deux grosses au porteur que par la publication, le 23 mai 2008, de l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, par la cour d'appel de Montpellier et par la réponse de Madame [R] [U] dans son courrier du 8 janvier 2011 faisant état, selon elle, d'une remise constitutive d'un don manuel ;

Attendu que si dans le cas de décisions judiciaires prononçant la résolution de la vente d'un immeuble consentie par une personne ultérieurement décédée, le retour, par suite à cet événement qui ne pouvait être prévu avec certitude, de biens qui étaient sortis du patrimoine du défunt, dans celui de son successeur, constitue le fait générateur des droits de succession sur ces biens, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'action de Madame [R] [U] ayant été engagée non en qualité d'héritière ou de légataire d'un bien immobilier, ni de bénéficiaire d'un don, mais de porteur des grosses garantissant le paiement du solde du prix de vente de la propriété de [E] [P] ;

Attendu que l'attribution de la propriété par décision de justice, non dans le cadre d'un don, mais de la détention de bons au porteur de garantie ne peut faire l'objet d'une imposition en application de l'article 757 du code général des impôts ;

Que la publication de la décision ayant attribué la propriété de l'immeuble litigieux ne peut donc être considérée comme le point de départ du délai prévu par l'article L 180 du code (sic) de procédure fiscale ;

Attendu que par attestation du 9 janvier 1987 dûment enregistrée, Maître [D] notaire indique avoir reçu du greffier en chef du tribunal d'instance les deux grosses en vue de la succession de Mademoiselle [P] ;

Attendu que la recevabilité de l'action en résolution de la vente en qualité de porteur des grosses représentant le solde du prix engagé par Madame [R] [U] a été admise de manière définitive par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 1994 ;

Attendu que par la publication de la réinscription à son nom du privilège du vendeur aux hypothèques et la mention dans l'acte authentique de vente établi le 20 novembre 1996 par Maître [D] notaire, l'administration fiscale a été informée que Madame [U] détenait les grosses au porteur litigieuses ;

Que par acte du 20 avril 1990, publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 1], elle a assigné le fils de Monsieur [Z] en résolution de la vente pour défaut de paiement du solde du prix, réclamant la reconnaissance de son droit de propriété et l'envoi en possession, à ce titre ;

Attendu que l'additif à l'inventaire du 18 décembre 1991, dûment enregistré, mentionne expressément en sa page 3 les deux grosses d'une valeur de 350 000 F chacune, comme faisant partie de l'actif successoral de [E] [P] ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que l'existence des grosses litigieuses a été suffisamment révélée à l'administration des impôts, au sens des articles 180 et 181 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que délai de prescription de six ans institué par l'article L 180 du code (sic) de procédure fiscale était donc écoulé à la date de la rectification du 14 novembre 2011 [26 mai 2011] contestée ;

Attendu que dans ces conditions il convient d'ordonner la décharge de l'imposition d'un montant de 3 431 160 €, mise en recouvrement le 15 février 2012, à l'égard de Madame [R] [U] épouse [J] :

Attendu que le jugement est confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Aux termes des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF), pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

Le 21 décembre 2010, Madame [J] recevait un courrier de la direction départementale de l'administration des finances publiques des Alpes Maritimes lui rappelant qu'elle devait faire une déclaration complémentaire sur la succession de [E] [P] décédée le [Date décès 1] 1986 suite à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2007, publié le 23 mai 2008, par lequel la vente immobilière opérée par la défunte a été résiliée et que le bien est retourné dans son patrimoine.

Par courrier en réponse du 8 janvier 2011, Madame [J] faisait valoir que le bien immobilier dont faisait état l'administration ne dépendait pas de la succession de feue [E] [P]. Elle précisait qu'il résulte des décisions judiciaires qu'elle était porteur de grosses avant le décès de Madame [P] et que ces pièces lui ont permis d'agir en résolution de la vente. Le bien fait partie ainsi de son patrimoine.

Suite à ce courrier, l'administration, le 31 mars 2011, prenait acte de ce qu'elle indiquait qu'elle avait fait l'objet d'une remise de grosses au porteur de Madame [P] avant son décès et invitait Madame [J] à déposer une déclaration de don manuel.

L'administration considère que le fait générateur de l'impôt sur cette donation est la reconnaissance par Madame [P], le 8 janvier 2011, d'une remise de grosses constituant un don manuel. Son droit de reprise peut donc s'exercer jusqu'au 31 décembre 2017.

Madame [J] considère, dès son courrier en réplique du 18 avril 2011, que la prescription du droit de reprise de l'administration est prescrit car l'administration était informée de ce qu'elle était porteur de deux grosses depuis 1987.

Il convient de constater de la procédure judiciaire produite au dossier qui s'est poursuivie sur de nombreuses années que :

- Madame [E] [P] et son frère [T] [P] ont vendu, le 16 mai 1974, à Monsieur [S] [Z] une propriété sis à [Localité 2] au prix de 1 400 000 francs dont 700 000 au comptant et 700 000 à verser dans le délai de un an, obligation ayant donné lieu à la création de deux grosses au porteur de 350 000 francs.

- [T] est décédé le [Date décès 2] 1976, laissant sa soeur pour lui succéder. [E] est décédée le [Date décès 1] 1986, instituant, par testament olographe, Madame [R] [J] comme sa légataire universelle de tout ce qui se trouve dans sa maison.

- Par acte du 20 avril 1990, Madame [R] [J] a assigné Monsieur [Y] [Z], venant aux droits de [S], en résolution de la vente pour défaut de paiement du solde du prix de vente convenu.

- Par arrêt du 16 novembre 1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable Madame [J] à poursuivre la résolution de la vente en sa qualité de porteur des grosses représentant le solde du prix. Cet arrêt est devenu définitif sur cette qualité reconnue.

- Par arrêt du 8 janvier 2002, la cour de cassation a considéré que Madame [J] était subrogée dans les droits de Madame [P] par la remise des grosses, qu'elle pouvait exercer l'action résolutoire à son profit et recevoir le bien dans son patrimoine.

- Par arrêt du 1er décembre 2003, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi de cassation, a prononcé la résolution de la vente. Cet arrêt a été cassé par l'arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 2006.

- L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2007, publié le 23 mai 2008 à la conservation des hypothèques d'Antibes, a reconnu que Madame [J] était en droit de solliciter la résolution de la vente, d'obtenir la réintégration du bien dans son patrimoine et a confirmé la résolution de la vente.

Il convient d'observer que le bien a été vendu ensuite par Madame [J] le 2 septembre 2009 à la somme de 4 050 000 €.

De la procédure judiciaire sus-relatée, l'administration a été informée dès l'assignation du 20 avril 1990, qui a été publiée, d'une action en résolution de la vente du bien cédé par Madame [P] pour défaut de paiement du solde du prix, étant précisé l'existence de deux grosses au porteur de 350 000 francs chacune. Par ailleurs, dès cette assignation, Madame [J] sollicitait la propriété du bien immobilier, objet de cette action. En suite de cette assignation, toute la procédure s'est focalisée sur la détention des grosses par Madame [J] et sur son droit à solliciter la résolution de la vente du bien immobilier. Il y a lieu de constater au vu de cette procédure que Madame [J] était en possession de ces grosses avant le décès de Madame [E] [P].

S'agissant de la succession de Madame [P], elle a été déclarée, par Maître [D], notaire à la Colle sur Loup, le 23 juillet 1987 auprès de l'administration. Il n'est pas mentionné l'existence de grosses au porteur dans cet acte. Cependant, dans l'additif à l'inventaire établi par Maître [D], il est fait état de l'existence de deux grosses au porteur de 350 000 francs chacune suite à la vente par les consorts [P] de la propriété à [Localité 2].

L'acte de vente par [S] [Z], reçu par Maître [D] le 20 novembre 1987, à Monsieur [B] d'une parcelle de terrain cadastrée A [Cadastre 1] à [Localité 2] a fait intervenir [R] [J] en sa qualité de légataire et en référence aux grosses au porteur.

Il résulte de la procédure judiciaire et des actes notariés susmentionnés que l'administration a été informée de l'existence des grosses au porteur invoquées par Madame [J] dès 1987, qu'il est acquis depuis l'arrêt du 16 novembre 1994 que celle-ci était porteuse de ces grosses pour les avoir acquis de Madame [P] avant son décès par remise.

Ainsi, à supposer que la remise des grosses ne soit pas suffisamment révélée au sens des dispositions du LPF, le droit de reprise de l'administration, qui était informée de l'existence de ces grosses au porteur, se trouve prescrit dans les six ans du fait générateur de l'impôt. A considérer que la remise corresponde à un don manuel, l'administration ne pouvait exercer son droit de reprise que jusqu'en décembre 2000.

Il s'ensuit que ses demandes, à compter du 21 décembre 2010, ne peuvent prospérer pour cause de prescription conformément au livre des procédures fiscales.

ALORS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration à l'égard des droits de mutation s'exerce pendant six ans à partir du jour du fait générateur de l'impôt ; que, par exception, l'application d'une prescription triennale suppose que l'administration ait eu connaissance de l'exigibilité des droits par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou par l'accomplissement de la formalité fusionnée et que cette exigibilité des droits dus soit suffisamment révélée par l'acte enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire pour le service de procéder à des recherches ultérieures ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action de l'administration à l'égard des droits dus par Mme [U] sur la révélation du don manuel des grosses au porteur, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que la connaissance par l'administration de l'exigibilité des droits de mutation résultait des différents actes et décisions judiciaires intervenus depuis le décès de Mme [P], et notamment depuis l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 novembre 1994 ; que, cependant, cet arrêt n'a pas été enregistré ou publié à la conservation des hypothèques et ne peut, au vu de ces seules énonciations, révéler de manière directe et certaine l'existence d'un don manuel taxable ; qu'il en est de même de l'ensemble des actes et décisions judiciaires visés par les juges du fond ; qu'en conséquence, en jugeant la prescription acquise à Mme [U], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le troisième moyen de cassation reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance et d'avoir considéré que le délai de la prescription sexennale était écoulé lors de la procédure de rectification engagée par l'administration fiscale.

AUX MOTIFS QUE

« Attendu que le 22 février 2012, la Direction générale des Finances Publiques des Alpes Maritimes a émis à l'encontre de Madame [R] [U] un avis de recouvrement, en application d'une rectification du 14 novembre 2011 [26 mai 2011], portant sur des droits d'enregistrement liés à la donation d'un bien immobilier situé à [Localité 2] ;

Que la réclamation adressée le 10 avril 2012 par la contribuable a fait l'objet d'une décision de rejet du 12 octobre 2012 ;

Attendu que [E] [P], décédée le [Date décès 1] 1986, avait institué Madame [R] [U] comme légataire universelle de tout ce qui se trouvait dans sa maison ;

Attendu que la défunte avait vendu le 16 mai 1974 à [S] [Z] une propriété située à [Localité 2] au prix d'1 400 000 F, payable pour moitié comptant et pour le restant, dans le délai d'un an, avec émission, en garantie de deux grosses au porteur de 350 000 F chacune ;

Attendu que par arrêt du 16 novembre 1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré Madame [R] [U] recevable en son action en résolution de la vente, pour défaut de paiement du prix, en sa qualité de porteur des grosses ;

Attendu que par arrêt rendu le 18 décembre 2007, publié le 23 mai 2008, la cour d'appel de Montpellier a confirmé la résolution de la vente et la réintégration du bien dans le patrimoine de Madame [R] [U], pour une valeur de 3 500 000 € ;

Attendu qu'elle a revendu ce bien immobilier le 2 septembre 2009 pour le prix de 4 050 000 € ;

Attendu que par courrier du 21 décembre 2010, une mise en demeure de déposer une déclaration complémentaire de succession a été adressée à Madame [R] [U] ;

Qu'elle a répondu par courrier du 8 janvier 2011 avoir été titulaire droit sur ce bien antérieurement au décès de Madame [P] ;

Qu'elle n'a pas déféré à la mise en demeure de déposer une déclaration de don manuel en date du 31 mars 2011, reçue le 5 avril 2011 ;

Attendu que Madame [R] [U] soulève la prescription des demandes de l'administration fiscale ;

Attendu que l'administration affirme n'avoir pu constater, l'existence du don des deux grosses au porteur que par la publication, le 23 mai 2008, de l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, par la cour d'appel de Montpellier et par la réponse de Madame [R] [U] dans son courrier du 8 janvier 2011 faisant état, selon elle, d'une remise constitutive d'un don manuel ;

Attendu que si dans le cas de décisions judiciaires prononçant la résolution de la vente d'un immeuble consentie par une personne ultérieurement décédée, le retour, par suite à cet événement qui ne pouvait être prévu avec certitude, de biens qui étaient sortis du patrimoine du défunt, dans celui de son successeur, constitue le fait générateur des droits de succession sur ces biens, tel n'est pas le cas en l'espèce, l'action de Madame [R] [U] ayant été engagée non en qualité d'héritière ou de légataire d'un bien immobilier, ni de bénéficiaire d'un don, mais de porteur des grosses garantissant le paiement du solde du prix de vente de la propriété de [E] [P] ;

Attendu que l'attribution de la propriété par décision de justice, non dans le cadre d'un don, mais de la détention de bons au porteur de garantie ne peut faire l'objet d'une imposition en application de l'article 757 du code général des impôts ;

Que la publication de la décision ayant attribué la propriété de l'immeuble litigieux ne peut donc être considérée comme le point de départ du délai prévu par l'article L 180 du code (sic) de procédure fiscale ;

Attendu que par attestation du 9 janvier 1987 dûment enregistrée, Maître [D] notaire indique avoir reçu du greffier en chef du tribunal d'instance les deux grosses en vue de la succession de Mademoiselle [P] ;

Attendu que la recevabilité de l'action en résolution de la vente en qualité de porteur des grosses représentant le solde du prix engagé par Madame [R] [U] a été admise de manière définitive par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 1994 ;

Attendu que par la publication de la réinscription à son nom du privilège du vendeur aux hypothèques et la mention dans l'acte authentique de vente établi le 20 novembre 1996 par Maître [D] notaire, l'administration fiscale a été informée que Madame [U] détenait les grosses au porteur litigieuses ;

Que par acte du 20 avril 1990, publié à la conservation des hypothèques d'[Localité 1], elle a assigné le fils de Monsieur [Z] en résolution de la vente pour défaut de paiement du solde du prix, réclamant la reconnaissance de son droit de propriété et l'envoi en possession, à ce titre ;

Attendu que l'additif à l'inventaire du 18 décembre 1991, dûment enregistré, mentionne expressément en sa page 3 les deux grosses d'une valeur de 350 000 F chacune, comme faisant partie de l'actif successoral de [E] [P] ;

Attendu qu'il apparaît ainsi que l'existence des grosses litigieuses a été suffisamment révélée à l'administration des impôts, au sens des articles 180 et 181 du livre des procédures fiscales ;

Attendu que délai de prescription de six ans institué par l'article L 180 du code (sic) de procédure fiscale était donc écoulé à la date de la rectification du 14 novembre 2011 [26 mai 2011] contestée ;

Attendu que dans ces conditions il convient d'ordonner la décharge de l'imposition d'un montant de 3 431 160 €, mise en recouvrement le 15 février 2012, à l'égard de Madame [R] [U] épouse [J] :

Attendu que le jugement est confirmé ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Aux termes des articles L. 180 et L. 186 du livre des procédures fiscales (LPF), pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts. Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures. Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.

Le 21 décembre 2010, Madame [J] recevait un courrier de la direction départementale de l'administration des finances publiques des Alpes Maritimes lui rappelant qu'elle devait faire une déclaration complémentaire sur la succession de [E] [P] décédée le [Date décès 1] 1986 suite à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2007, publié le 23 mai 2008, par lequel la vente immobilière opérée par la défunte a été résiliée et que le bien est retourné dans son patrimoine.

Par courrier en réponse du 8 janvier 2011, Madame [J] faisait valoir que le bien immobilier dont faisait état l'administration ne dépendait pas de la succession de feue [E] [P]. Elle précisait qu'il résulte des décisions judiciaires qu'elle était porteur de grosses avant le décès de Madame [P] et que ces pièces lui ont permis d'agir en résolution de la vente. Le bien fait partie ainsi de son patrimoine.

Suite à ce courrier, l'administration, le 31 mars 2011, prenait acte de ce qu'elle indiquait qu'elle avait fait l'objet d'une remise de grosses au porteur de Madame [P] avant son décès et invitait Madame [J] à déposer une déclaration de don manuel.

L'administration considère que le fait générateur de l'impôt sur cette donation est la reconnaissance par Madame [P], le 8 janvier 2011, d'une remise de grosses constituant un don manuel. Son droit de reprise peut donc s'exercer jusqu'au 31 décembre 2017.

Madame [J] considère, dès son courrier en réplique du 18 avril 2011, que la prescription du droit de reprise de l'administration est prescrit car l'administration était informée de ce qu'elle était porteur de deux grosses depuis 1987.

Il convient de constater de la procédure judiciaire produite au dossier qui s'est poursuivie sur de nombreuses années que :

- Madame [E] [P] et son frère [T] [P] ont vendu, le 16 mai 1974, à Monsieur [S] [Z] une propriété sis à [Localité 2] au prix de 1 400 000 francs dont 700 000 au comptant et 700 000 à verser dans le délai de un an, obligation ayant donné lieu à la création de deux grosses au porteur de 350 000 francs.

- [T] est décédé le [Date décès 2] 1976, laissant sa soeur pour lui succéder. [E] est décédée le [Date décès 1] 1986, instituant, par testament olographe, Madame [R] [J] comme sa légataire universelle de tout ce qui se trouve dans sa maison.

- Par acte du 20 avril 1990, Madame [R] [J] a assigné Monsieur [Y] [Z], venant aux droits de [S], en résolution de la vente pour défaut de paiement du solde du prix de vente convenu.

- Par arrêt du 16 novembre 1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré recevable Madame [J] à poursuivre la résolution de la vente en sa qualité de porteur des grosses représentant le solde du prix. Cet arrêt est devenu définitif sur cette qualité reconnue.

- Par arrêt du 8 janvier 2002, la cour de cassation a considéré que Madame [J] était subrogée dans les droits de Madame [P] par la remise des grosses, qu'elle pouvait exercer l'action résolutoire à son profit et recevoir le bien dans son patrimoine.

- Par arrêt du 1er décembre 2003, la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi de cassation, a prononcé la résolution de la vente. Cet arrêt a été cassé par l'arrêt de la cour de cassation du 21 novembre 2006.

- L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 18 décembre 2007, publié le 23 mai 2008 à la conservation des hypothèques d'Antibes, a reconnu que Madame [J] était en droit de solliciter la résolution de la vente, d'obtenir la réintégration du bien dans son patrimoine et a confirmé la résolution de la vente.

Il convient d'observer que le bien a été vendu ensuite par Madame [J] le 2 septembre 2009 à la somme de 4 050 000 €.

De la procédure judiciaire sus-relatée, l'administration a été informée dès l'assignation du 20 avril 1990, qui a été publiée, d'une action en résolution de la vente du bien cédé par Madame [P] pour défaut de paiement du solde du prix, étant précisé l'existence de deux grosses au porteur de 350 000 francs chacune. Par ailleurs, dès cette assignation, Madame [J] sollicitait la propriété du bien immobilier, objet de cette action. En suite de cette assignation, toute la procédure s'est focalisée sur la détention des grosses par Madame [J] et sur son droit à solliciter la résolution de la vente du bien immobilier. Il y a lieu de constater au vu de cette procédure que Madame [J] était en possession de ces grosses avant le décès de Madame [E] [P].

S'agissant de la succession de Madame [P], elle a été déclarée, par Maître [D], notaire à la Colle sur Loup, le 23 juillet 1987 auprès de l'administration. Il n'est pas mentionné l'existence de grosses au porteur dans cet acte. Cependant, dans l'additif à l'inventaire établi par Maître [D], il est fait état de l'existence de deux grosses au porteur de 350 000 francs chacune suite à la vente par les consorts [P] de la propriété à [Localité 2].

L'acte de vente par [S] [Z], reçu par Maître [D] le 20 novembre 1987, à Monsieur [B] d'une parcelle de terrain cadastrée A [Cadastre 1] à [Localité 2] a fait intervenir [R] [J] en sa qualité de légataire et en référence aux grosses au porteur.

Il résulte de la procédure judiciaire et des actes notariés susmentionnés que l'administration a été informée de l'existence des grosses au porteur invoquées par Madame [J] dès 1987, qu'il est acquis depuis l'arrêt du 16 novembre 1994 que celle-ci était porteuse de ces grosses pour les avoir acquis de Madame [P] avant son décès par remise.

Ainsi, à supposer que la remise des grosses ne soit pas suffisamment révélée au sens des dispositions du LPF, le droit de reprise de l'administration, qui était informée de l'existence de ces grosses au porteur, se trouve prescrit dans les six ans du fait générateur de l'impôt. A considérer que la remise corresponde à un don manuel, l'administration ne pouvait exercer son droit de reprise que jusqu'en décembre 2000.

Il s'ensuit que ses demandes, à compter du 21 décembre 2010, ne peuvent prospérer pour cause de prescription conformément au livre des procédures fiscales.

ALORS QU'en application de l'article 2251 ancien du code civil, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ; qu'il résulte de cette règle qu'en matière fiscale, la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où l'administration peut agir valablement à l'encontre du redevable ; que pour déclarer prescrite l'action de l'administration, la cour d'appel a considéré que la procédure judiciaire en résolution de la vente, engagée par Mme [U], avait permis à l'administration fiscale d'être informée de l'existence des grosses au porteur alors que pendant toute la durée de l'instance en contestation, qui a pris fin par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 décembre 2007, l'administration ne pouvait agir valablement à l'encontre de Mme [U], la cour d'appel a violé l'article 2251 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-29388
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-29388


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.29388
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