La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2017 | FRANCE | N°15-27370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27370


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont fait ressortir que la situation invoquée par le salarié constituait une fraude aux droits de l'AGS ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui tend à faire réparer une omission de statuer, soumise aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, n'

est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, que sous le couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont fait ressortir que la situation invoquée par le salarié constituait une fraude aux droits de l'AGS ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, qui tend à faire réparer une omission de statuer, soumise aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit inopposable à l'AGS prise en sa délégation régionale Unedic AGS IDF Est la présente décision ;

AUX MOTIFS QU'au vu de ces éléments, qu'[D] [X] produit un contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2010 à effet jusqu'au 31 août 2011 ; que les bulletins de salaire et ses relevés de comptes bancaires versés aux débats font apparaître que depuis juin 2010 il ne reçoit plus de paiement, étant observé qu'il produit ses bulletins de salaire jusqu'à novembre 2010 inclus ; que cependant l'AGS est mal fondée à soutenir qu'[D] [X] aurait abandonné ses salaires en compte courant de la société Bâtiments Nouveaux, la novation ne se présumant pas et devant résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par ailleurs, l'AGS est tout aussi mal fondée à soutenir qu'il a démissionné à compter du mois de juin 2010, le contrat à durée déterminée ne pouvant être rompu avant son terme par la démission du salarié ; mais considérant que la fraude corrompt tout ; que l'AGS verse aux débats les rapports personnalisés relatifs à la : - SARL Engin dont le dirigeant principal était [S] [X] qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 4 juillet 1996, son dirigeant ayant été interdit de gérer pour une durée de dix ans par jugement du 6 avril 1998 ; SARL Can qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 3 novembre 1998, [S] [D] [X] ayant été engagé en qualité de chef d'atelier le 1er avril 1998 ; - SARL Sebat qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 7 mars 2005 avec une date de cessation de paiement au 10 mai 2004, [S] [D] [X] ayant été engagé en qualité de chef de chantier le 9 janvier 2004 ; - SARL Batimo qui a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire le 6 novembre 2006 et dont le gérant a fait l'objet d'une mesure de faillite personnelle par jugement du 1er octobre 2007, [S] [D] [X] ayant été engagé en qualité de carreleur le 1er août 2005 avec un salaire de référence de 3.102 € et le CGEA IDF Est ayant rejeté la prise en charge ; que le salarié ne donne aucune explication sur les circonstances de la rupture de ce contrat de travail ; qu'il n'en donne pas plus sur son absence de réactivité relative au défaut de paiement de ses salaires de juin à décembre 2010 selon lui et à la saisine du liquidateur, nommé quelques jours seulement après la rupture alléguée de son contrat de travail, alors qu'en outre il connaît la procédure en la matière ; qu'enfin, la cour observe au surplus qu'il a saisi tardivement le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2011 sans pour autant justifier de démarche antérieure relative au paiement de ses salaires ; qu'eu égard à ces éléments, il convient de dire que la décision à intervenir sera inopposable à l'AGS prise en sa délégation régionale Unedic AGS IDF Est ;

ALORS QUE la fraude ne se résume pas ; qu'en l'espèce, pour décider que la décision à intervenir serait inopposable à l'AGS, la cour d'appel s'est bornée à viser les rapports personnalisés relatifs aux sociétés Engin, Can, Sebat et Batimo, versés au débat par l'AGS et à retenir que le salarié ne donnait aucune explication sur les circonstances de la rupture de son contrat de travail et sur son absence de réactivité relative au défaut de paiement de ses salaires de juin à décembre 2010 et qu'en outre, il avait saisi tardivement le conseil de prud'hommes le 4 novembre 2011 ; qu'en statuant de la sorte, sans expliquer en quoi consistait la fraude qu'aurait commise le salarié aux droits de l'AGS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. [D] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la société Bâtiments Nouveaux à la seule somme de 3.291,33 € au titre de l'indemnité de précarité ;

AUX MOTIFS QUE, par ailleurs, [D] [X] verse aux débats les bulletins de salaire des mois de mars à novembre 2010 inclus ; qu'il soutient que son employeur a rompu verbalement son contrat de travail le 30 décembre 2010 ; mais considérant qu'il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il est resté à disposition de son employeur jusqu'au 30 décembre 2010 ; que la rupture sera fixée au 30 novembre 2010, date du dernier bulletin de salaire qui laisse présumer la poursuite des relations contractuelles entre les parties, nonobstant le fait que le salarié n'était pas payé de ses salaires ; (…)
qu'il sera également fixé une somme de 32.913,39 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, étant observé que le salarié n'a pas droit à une indemnité pour congés payés, ne s'agissant pas d'un travail effectivement accompli et de 3.291,33 € au titre de l'indemnité de précarité ;

ALORS QUE le salarié, dont le contrat à durée déterminée a été rompu sans justification d'une faute grave ou d'une force majeure a droit à une indemnité de fin de contrat, calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'employeur avait rompu abusivement le 30 novembre 2010 le contrat à durée déterminée du salarié, conclu pour la période du 1er mars 2010 au 31 août 2011, ce dont il résultait que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de fin de contrat, calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat ; qu'en lui allouant une indemnité de fin de contrat d'un montant de 3.291,33 €, soit une somme inférieure à celle fixée par le conseil de prud'hommes, qui l'avait lui-même calculée sur la base de la rémunération seulement due jusqu'au 30 décembre 2010, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-8 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27370
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-27370


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27370
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award