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15/03/2017 | FRANCE | N°15-27044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-27044


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V], engagé le 26 mai 2008 par la société Ambulances Tour Eiffel en qualité d'ambulancier, a saisi la jur

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

Attendu qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [V], engagé le 26 mai 2008 par la société Ambulances Tour Eiffel en qualité d'ambulancier, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat ; que la société a été placée en liquidation judiciaire ; que la société [S] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur ;

Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur les indemnités de repas pour la période postérieure au 31 décembre 2008 :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas débouté le salarié d'une demande en paiement des indemnités postérieures à la période du 31 décembre 2008, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur les demandes de fixation de la date la résiliation judiciaire du contrat au 31 mars 2010, de paiement de rappels de salaire et de congés payés pour la période courant jusqu'au 31 mars 2010 :
Attendu que pour fixer la prise d'effet de la résiliation judiciaire au 15 janvier 2009, fixer les créances du salarié au passif de la liquidation judiciaire et déclarer la décision opposable à l'AGS, l'arrêt retient que l'employeur n'a plus fourni de travail à compter du 1er janvier 2009, qu'à la date à laquelle il avait saisi la juridiction prud'homale, le 3 juillet 2009, le salarié avait effectivement cessé d'être au service de l'employeur, qu'il n'est donc pas fondé à obtenir un rappel de salaires jusqu'au 31 mars 2010, date de sa nouvelle embauche, alors qu'il n'a jamais prétendu s'être tenu à la disposition de son employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu au 15 janvier 2009 et que la relation contractuelle s'était poursuivie au delà de cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 15 janvier 2009 la date de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] et débouté celui-ci de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents jusqu'au 31 mars 2010, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société [S] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [S] à payer à la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [V]

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de monsieur [V] en fixation de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 31 mars 2010 et en paiement de rappels de salaire jusqu'au 31 mars 2010 ainsi que des congés payés y afférents et d'indemnités de repas pour la période postérieure au 31 décembre 2008,

AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, il est établi par les attestations de ses collègues que monsieur [V] n'a travaillé avec eux pour la société ambulances tour Eiffel que jusqu'au 31 décembre 2008 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juin 2009, monsieur [V] a demandé à son employeur des explications sur le fait qu'il ne lui avait plus fourni de travail à partir du mois de janvier et ne l'avait pas licencié, malgré sa demande en ce sens afin d'avoir une attestation pour l'ASSEDIC ; qu'il n'est pas justifié ni même prétendu que l'employeur est mis en demeure le salarié de reprendre le travail ou qui lui est reproché d'être en absences injustifiées, si bien que le jugement doit être confirmé qui a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société pour avoir cessé de lui fournir du travail à compter du 1er janvier 2009 ; que lorsque monsieur [V] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2009, il avait effectivement cessé d'être au service de l'employeur ; que l'appelant n'est donc pas fondé à demander que la résiliation soit prononcée à une date ultérieure à celle retenue par les premiers juges, pas plus qu'à solliciter un rappel de salaire jusqu'au 31 mars 2010 qui correspondrait à une prétendue nouvelle embauche, alors qu'il ne prétend pas ni n'a jamais prétendu s'être tenu à la disposition de son employeur (arrêt, p. 4, § 1),

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le conseil des prud'hommes constate que la SA ambulances tour Eiffel a cessé de fournir du travail à monsieur [Y] [V] à compter du 31 décembre 2008, sans accomplir aucune procédure légale de convocation à l'entretien préalable et de notification de licenciement ; qu'en conséquence le conseil prononce la résolution judiciaire du contrat de travail à compter du 15 janvier 2009 ; qu'en l'absence d'activité professionnelle effective, le conseil ne peut allouer de salaire, contrepartie exclusive du contrat de travail entre l'employeur et le salarié ; qu'en raison de la résolution judiciaire fixée par le conseil au 15 janvier 2009, les dommages et intérêts alloués ne peuvent être cumulés avec une période identique (jugement, p. 5, passim),

ALORS QUE la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; qu'en retenant, pour fixer au 15 janvier 2009 la date de la résiliation judiciaire, et rejeter en conséquences les demandes du salariés en rappel de salaires et de congés payés, que l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié après cette date et qu'il n'était pas démontré que le salarié fût, après cette date, demeuré à disposition de l'employeur, quand il appartenait aux juges de fixer à la date du prononcé du jugement la date de la rupture ou, au plus tôt et comme le soutenait le salarié, au 31 mars 2010, date à laquelle il avait trouvé un autre emploi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-27044
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-27044


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.27044
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