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15/03/2017 | FRANCE | N°15-24916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-24916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2015), que M. [L], qui exerce une activité d'antiquaire brocanteur, a souscrit auprès de l'association du Comité des fêtes, foires et salons de la Rochelle (le Comité) un contrat de location d'emplacement pour le salon des antiquaires 2011 devant se tenir entre le 11 novembre 2011 et le 13 novembre 2011, moyennant le prix de 764,24 euros, incluant à compter du 10 novembre 2011 un service de gardiennage spécialisé durant la fermetu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 mai 2015), que M. [L], qui exerce une activité d'antiquaire brocanteur, a souscrit auprès de l'association du Comité des fêtes, foires et salons de la Rochelle (le Comité) un contrat de location d'emplacement pour le salon des antiquaires 2011 devant se tenir entre le 11 novembre 2011 et le 13 novembre 2011, moyennant le prix de 764,24 euros, incluant à compter du 10 novembre 2011 un service de gardiennage spécialisé durant la fermeture au public, mis en place tous les soirs à partir de dix-neuf heures jusqu'au lendemain matin à neuf heures trente ; que se plaignant d'avoir été victime d'un vol entre le 10 novembre à dix-neuf heures et le 11 novembre à neuf heures trente, M. [L] a assigné le Comité pour être indemnisé de son préjudice ;

Attendu que le Comité fait grief à l'arrêt de constater l'inexécution de l'obligation contractuelle de gardiennage et de le condamner à payer à M. [L] une certaine somme en réparation du préjudice subi alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le règlement particulier du salon des antiquaires, comportait un article intitulé « Assurances », lequel stipulait que « Les organisateurs sont assurés en responsabilité civile mais il appartient à chaque exposant, s'il le désire de s'assurer individuellement. Du fait même de leur admission, les exposants renoncent à tout recours contre les organisateurs » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ce règlement qu'il incombait aux exposants de souscrire un contrat d'assurance pour couvrir l'ensemble des risques encourus lors du salon et qu'ils renonçaient en conséquence à toute action contre les organisateurs de la foire ; qu'en considérant que la renonciation prévue par ce document « ne concerne que la responsabilité civile », la cour d'appel a dénaturé le règlement particulier du salon des antiquaires, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la demande d'admission au salon des antiquaires signée par M. [L] comportait la mention suivante : « je déclare avoir pris connaissance des conditions du règlement joint à cette demande et m'engage à m'y conformer strictement sans possibilité d'aucun recours contre l'organisateur » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette mention que M. [L] renonçait à toute action contre les organisateurs de la foire ; qu'en énonçant que cette renonciation « ne concerne que la responsabilité civile », la cour d'appel a dénaturé cette demande d'admission, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge ne peut se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'Association du Comité des Fêtes aurait commis une faute en ne souscrivant pas un contrat de gardiennage conforme aux indications données aux participants en ce que le contrat de gardiennage qu'elle avait souscrit avec la société GIP faisait cesser le gardiennage à 7 h du matin cependant que l'Association se serait engagée auprès des participants à assurer le gardiennage du salon jusqu'à 8h du matin ; que pour retenir la responsabilité de l'Association, la cour d'appel a énoncé que « si l'heure exacte du vol n'a pas pu être déterminée, il n'en demeure pas moins que celui-ci a pu se dérouler entre 7 h et 8 h le 11 novembre 2011, temps durant lequel le parc des expos n'était plus surveillé »; qu'en se prononçant ainsi par un motif hypothétique, cependant qu'elle ne pouvait retenir la responsabilité de l'Association du comité des fêtes pour avoir souscrit un contrat qui n'assurait le gardiennage du salon que jusqu'à 7 h du matin et non jusqu'à 8 h, qu'en constatant de manière certaine que le vol avait eu lieu pendant ce créneau horaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'obligation de gardiennage est une obligation de moyens ; que la responsabilité du débiteur de l'obligation ne peut être retenue que s'il est établi qu'il ne s'est pas comporté avec toute la diligence nécessaire ; qu'en l'espèce, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en se bornant, pour retenir la responsabilité de l'association du comité des fêtes, à constater que le vol aurait été commis pendant les heures de gardiennage, et à en déduire que celle-ci n'aurait « visiblement pas fait diligence pour assumer sa responsabilité contractuelle », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement de l'Association a son obligation de moyens, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine de la mention figurant sur la demande d'admission et des termes de la clause insérée dans le règlement particulier, rendue nécessaire par l'ambiguïté née de leur rapprochement, que la renonciation des exposants à exercer tout recours contre les organisateurs ne concernait que la responsabilité civile et qu'elle ne pouvait s'appliquer en l'espèce, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de M. [L] étaient recevables ;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, relevé que le règlement particulier prévoyait un service de gardiennage mis en place sur le salon à compter du jeudi10 novembre 2011 à partir de dix-neuf heures, devant cesser les vendredi, samedi et dimanche à neuf heures trente, et qu'un document intitulé "Informations pratiques" mentionnait une surveillance nocturne du jeudi 10 novembre à dix-neuf heures au lundi 14 novembre à huit heures, l'arrêt constate que le contrat de gardiennage signé entre le Comité et la société GIP prévoyait un gardiennage de nuit de 19 heures à sept heures ; qu'il en déduit que les informations pratiques qui ont été données à M. [L] étaient erronées quant à l'heure à partir de laquelle les locaux n'étaient plus surveillés et relève qu'il lui a été clairement indiqué que son stand n'était sous sa responsabilité qu'aux heures d'ouverture du salon ; qu'il constate encore que M. [L] a porté plainte pour le vol de bijoux survenu entre le 10 novembre dix-neuf heures et le 11 novembre à neuf heures trente, à l'instar d'autres exposants victimes de faits de même nature, au même endroit, et au même moment, ce qui démontre qu'un vol a bien eu lieu dans le hall d'exposition pendant ce laps de temps ; qu'il en déduit que le Comité a ainsi manqué à son obligation contractuelle en ne souscrivant pas un contrat de gardiennage conforme aux indications données aux participants et que cette faute est en relation directe avec le préjudice subi par M. [L] ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui ne s'est pas déterminée en considération des conditions d'exécution du contrat de gardiennage, a caractérisé le manquement du Comité à son obligation contractuelle envers M. [L] ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association du Comité des fêtes, foires et salons de La Rochelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour l'association du Comité des fêtes, foires et salons de La Rochelle.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du 22 novembre 2013 en ce qu'il a reçu M. [N] [L] en ses demandes, fins et conclusions, les a dites bien fondées et lui a fait droit, constaté l'inexécution de l'obligation contractuelle de gardiennage du Comité des Fêtes envers M. [N] [L], condamné le comité des Fêtes à payer à M. [N] [L] la somme de 16.913,68 euros en réparation du préjudice subi, et, y ajoutant, d'AVOIR dit que la somme de 16.913,68 euros porterait intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 novembre 2013 et ordonné la capitalisation des intérêts échus à compter de la demande judiciairement formée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) il résulte de la demande d'admission au salon des Antiquaires organisé au parc Expo de [Localité 1] du 11 au 13 novembre 2011 signé par M. [L] le 20 mai 2011 qu'un service de gardiennage spécialisé était assuré durant la fermeture au public et ce à compter du 10 novembre 2011 à partir de 19h et que ce service de gardiennage s'achevait le dimanche à 9h30; que cependant, il ressort d'un second document intitulé Informations pratiques concernant ce salon de 2011 dont M. [L] ne conteste pas avoir été en possession qu'au chapitre GARDIENNAGE, il était précisé que le hall serait surveillé en nocturne du jeudi 10 novembre à 19h au lundi 14 novembre 2011 à 8h et que chaque exposant serait responsable de son stand aux heures de montage et de démontage et d'ouverture du salon aux visiteurs; que M. [L] indique avoir été victime d'un vol de bijoux entre le 10 novembre 19h et le 11 novembre 9h30; que la cour constate que le contrat de gardiennage signé entre l'Association Comité des Fêtes, foires et salons de La Rochelle et la société GIP prévoyait un gardiennage de nuit comprenant un agent cynophile dans la partie Antiquaires du jeudi 10 novembre au dimanche 13 novembre de 19h à 7h et du dimanche 13 novembre au lundi 14 novembre de 19h à 8h; qu'il apparaît ainsi que contrairement aux indications données aux participants, les locaux n'étaient plus gardés à partir de 7h le vendredi 11 novembre 2011 et que les participants au salon n'en étaient pas informés; que, s'il peut être regrettable que M. [L] ait fait le choix de laisser l'intégralité de ses bijoux dans son stand, il n'en demeure pas moins que les informations pratiques qui lui avaient été données étaient erronées quant à l'heure à partir de laquelle les locaux n'étaient plus surveillés et qu'au surplus, il lui avait été clairement indiqué que son stand n'était plus sous sa responsabilité qu'aux heures d'ouverture du salon; que d'autre part, si l'heure exacte du vol n'a pas pu être déterminée, il n'en demeure pas moins que celui-ci a pu se dérouler entre 7h et 8h le 11 novembre 2011, temps durant lequel le parc des exposa n'était plus surveillé; qu'ainsi l'association Comité des fêtes, fores et salons de La Rochelle a manqué à son obligation contractuelle en ne souscrivant pas un contrat de gardiennage conforme aux indications données aux participants; que la mention figurant tant sur la demande d'admission que dans le règlement particulier à savoir que les exposants renonçaient à tout recours contre les organisateurs ne concerne que la responsabilité civile et ne peut s'appliquer en l'espèce; qu'en conséquence, l'association ayant commis une faute contractuelle en relation directe avec le préjudice subi par M. [L], il y a lieu de la condamner à indemniser celui-ci de l'intégralité de son préjudice soit à hauteur de la somme de 16.913,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 novembre 2013; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil pour les intérêts échus à compter de la demande judiciairement formée et pour les intérêts dus au moins pour une année entière (…) » (arrêt, pp. 3- 4) ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, à les supposer adoptés, QUE « (…) M. [L] s'est engagé à la signature du contrat à respecter les conditions du règlement, à s'y conformer strictement sans possibilité d'aucun recours contre l'organisateur; que dans le règlement particulier, il est indiqué dans le paragraphe GARDIENNAGE " ce service de gardiennage cessera les vendredi, samedi et dimanche à 9h30, les exposants devront être présents sur leur stand à cette heure étant alors responsables de leurs marchandises" ce qui implique que la responsabilité des marchandises incombe au Comité des Fêtes pendant les heures de gardiennage, heures durant lesquelles le vol s'est produit; que la faute contractuelle du Comité des Fêtes et salons est donc avérée; que M. [N] [L] a déposé plainte pour vol entre le 10 novembre 2011 à 19h et le 11 novembre 2011 à 9h30, et qu'il n'est pas le seul exposant présent à avoir porté plainte d'avoir été victime au même moment au même endroit, pour les mêmes faits, ce qui atteste et démontre qu'il y a bien eu vol dans le hall d'exposition et pendant la période de gardiennage; que M. [L] a fourni dans le dépôt de plainte et en pièce 2 bis une liste manuscrite comprenant une description des objets déclarés volés, et qu'il fournit des factures d'acquisition d'hôtels des ventes et de commissaires priseurs indiquant qu'il s'agit de prix d'achat et non de vente; qu'en l'absence de vente, le préjudice ne pourra être fixé au montant de la marge brute, mais bien au montant d'acquisition des pièces déclarées volées; que le règlement particulier n'indiquait pas d'obligation au signataire de s'assurer individuellement pour le vol, mais au contraire assurait un gardiennage avec des horaires fixes, laissant sous entendre que pendant cette période la responsabilité du contenu des stands était sous la responsabilité du Comité des Fêtes; qu'enfin, le Comité des Fêtes, foires et salons de [Localité 1] n'a visiblement pas fait diligence pour assumer sa responsabilité; que le tribunal dira que le Comité des Fêtes de la Rochelle a été défaillant dans l'exécution de son obligation contractuelle de gardiennage; que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution du débiteur (article 1142 du code civil); qu'en l'espèce, le préjudice subi par M. [L] est égal à la valeur des objets volés, que cette valeur est justifiée par les différentes factures versées aux débats et se monte à la somme de 16.913,68 euros; que sur quoi, il y a lieu de dire recevable et bien fondée la demande de M. [N] [L], et que le tribunal lui fera droit, constatera l'inexécution de l'obligation contractuelle de gardiennage du Comité des Fêtes envers M. [N] [L] et condamnera le Comité des Fêtes à payer à M. [N] [L] la somme de 16.913,68 euros en réparation du préjudice subi (…) » (jugement, pp. 4-6) ;

ALORS QUE 1°), le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le règlement particulier du salon des antiquaires (production), comportait un article intitulé « Assurances », lequel stipulait que « Les organisateurs sont assurés en responsabilité civile mais il appartient à chaque exposant, s'il le désire de s'assurer individuellement. Du fait même de leur admission, les exposants renoncent à tout recours contre les organisateurs » ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et précis de ce règlement qu'il incombait aux exposants de souscrire un contrat d'assurance pour couvrir l'ensemble des risques encourus lors du salon et qu'ils renonçaient en conséquence à toute action contre les organisateurs de la foire ; qu'en considérant que la renonciation prévue par ce document « ne concerne que la responsabilité civile » (arrêt, p. 4 § 2), la cour d'appel a dénaturé le règlement particulier du salon des antiquaires, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 2°), le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la demande d'admission au salon des antiquaires signée par M. [L] (production) comportait la mention suivante : « je déclare avoir pris connaissance des conditions du règlement joint à cette demande et m'engage à m'y conformer strictement sans possibilité d'aucun recours contre l'organisateur » ; qu'il résultait des termes clairs et précis de cette mention que M. [L] renonçait à toute action contre les organisateurs de la foire ; qu'en énonçant que cette renonciation « ne concerne que la responsabilité civile », la cour d'appel a dénaturé cette demande d'admission, en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS QUE 3°), le juge ne peut se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'Association du Comité des Fêtes aurait commis une faute en ne souscrivant pas un contrat de gardiennage conforme aux indications données aux participants en ce que le contrat de gardiennage qu'elle avait souscrit avec la société GIP faisait cesser le gardiennage à 7h du matin cependant que l'Association se serait engagée auprès des participants à assurer le gardiennage du salon jusqu'à 8h du matin ; que pour retenir la responsabilité de l'Association, la cour d'appel a énoncé que « si l'heure exacte du vol n'a pas pu être déterminée, il n'en demeure pas moins que celui-ci a pu se dérouler entre 7h et 8h le 11 novembre 2011, temps durant lequel le parc des expos n'était plus surveillé » (arrêt, p. 3 dern. §) ; qu'en se prononçant ainsi par un motif hypothétique, cependant qu'elle ne pouvait retenir la responsabilité de l'Association du comité des fêtes pour avoir souscrit un contrat qui n'assurait le gardiennage du salon que jusqu'à 7h du matin et non jusqu'à 8h, qu'en constatant de manière certaine que le vol avait eu lieu pendant ce créneau horaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE 4°), subsidiairement, l'obligation de gardiennage est une obligation de moyens ; que la responsabilité du débiteur de l'obligation ne peut être retenue que s'il est établi qu'il ne s'est pas comporté avec toute la diligence nécessaire ; qu'en l'espèce, à supposer adoptés les motifs des premiers juges, en se bornant, pour retenir la responsabilité de l'exposante, à constater que le vol aurait été commis pendant les heures de gardiennage (jugement p. 5 § 1), et à en déduire que l'exposante n'aurait « visiblement pas fait diligence pour assumer sa responsabilité contractuelle » (jugement, p. 5 § 7), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le manquement de l'Association a son obligation de moyens, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-24916
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 29 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-24916


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.24916
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