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15/03/2017 | FRANCE | N°15-22997

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-22997


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire et le directeur général des douanes et droits indirects que sur le pourvoi incident relevé par la société Wirquin ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2015), que la société Wirquin a importé des accessoires de tuyauteries ; que l'administration des douanes lui a notifié le 10 septembre 2010 un procès-verbal d'infractions de fausses déclarations d'origine, d'esp

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire et le directeur général des douanes et droits indirects que sur le pourvoi incident relevé par la société Wirquin ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 juin 2015), que la société Wirquin a importé des accessoires de tuyauteries ; que l'administration des douanes lui a notifié le 10 septembre 2010 un procès-verbal d'infractions de fausses déclarations d'origine, d'espèce et de valeur et de défaut d'intégration dans la valeur en douane des marchandises importées de la valeur des moules utilisés pour leur fabrication et a émis le 13 septembre 2010 un avis de mise en recouvrement (AMR) pour le paiement des droits éludés ; qu'après le rejet de sa contestation, la société Wirquin a assigné le directeur régional des douanes en annulation de la décision de rejet et de l'AMR ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que l'administration des douanes fait grief à l'arrêt de retenir que les queues de laiton importées par la société Wirquin relevaient de la position tarifaire 84 81 et d'invalider partiellement l'AMR alors, selon le moyen :

1°/ que les notes explicatives du système harmonisé contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, de sorte qu'il convient de s'y référer aux fins d'opérer le classement tarifaire des marchandises, dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux libellés des positions tarifaires ; qu'il résulte des notes explicatives du système harmonisé afférentes aux positions 73 07 et 74 12 relatives aux « accessoires de tuyauterie » que relèvent seuls de la position tarifaire 84 81 relative aux « articles de robinetterie » les raccords « munis » de dispositifs de robinetterie, ce qui n'est pas contraire au libellé de ces différentes positions tarifaires ; qu'en considérant que les queues de laiton en cause relevaient de la position tarifaire 84 81, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elles n'étaient pas présentées de manière isolée et sans être « munies » de robinets, ce qui empêchait qu'elles soient classées sous cette position tarifaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°/ que le terme « partie » implique la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable ; qu'en affirmant que les queues de laiton litigieuses faisaient « partie » de robinets à flotteur, sans rechercher si, présentées isolément sans être munies d'un quelconque dispositif, elles étaient indispensables au fonctionnement de ces robinets, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

Mais attendu que la Cour de justice des Communautés européennes a énoncé que le terme « partie » au sens de la note 2 de la section XVI de la nomenclature combinée implique « la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable » (19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, point 21) ; que l'arrêt relève que la fiche technique des queues de laiton démontre que celles-ci ont été conçues pour s'insérer dans la tête de robinets à flotteurs et que l'administration ne démontre pas, tandis que cette preuve lui incombe, qu'elles pouvaient être utilisées à d'autres usages que celui, spécifique, d'être raccordées à ces têtes de robinets ; qu'il en déduit que les queues de laiton constituent une partie des robinets flotteurs et qu'elles relèvent de la position tarifaire 84 81 ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que les queues de laiton étaient indispensables au fonctionnement des têtes de robinet à flotteur, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que la société Wirquin fait grief à l'arrêt de valider la position tarifaire retenue par l'administration des douanes relative aux siphons en laiton et de valider de ce chef l'AMR du 13 septembre 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que la position 74 18, revendiquée par la société Wirquin, vise des produits « en cuivre », ce qui s'applique au laiton ; qu'en affirmant que la position 74 12 retenue par l'administration des douanes, et qui vise des accessoires de tuyauterie en cuivre, serait plus spécifique que la position 74 18, la cour d'appel a méconnu les règles de la nomenclature combinée ;

2°/ que les notes explicatives du système harmonisé contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, de sorte qu'il convient de s'y référer aux fins d'opérer le classement tarifaire des marchandises, dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux libellés des positions tarifaires ; que les notes explicatives du système harmonisé de la position 84 81 classent les siphons en fonte, fer ou acier dans la position 73 24 libellée « articles d'hygiène ou de toilette en fonte, fer ou acier » ; que, par analogie, les siphons en laiton doivent être classés dans le chapitre des produits en laiton, soit le chapitre 74, dans la sous-position libellée « articles d'hygiène ou de toilette », soit la sous-position 74 18 20 00 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les règles de la nomenclature combinée ;

Mais attendu que la règle 3, sous a), d'interprétation générale de la nomenclature combinée, prévoit que lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b), la position qui doit être retenue est celle qui est la plus spécifique, qui doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale ; que, par motif adopté, l'arrêt constate que le siphon est un conduit recourbé en forme de U ; qu'il relève que la position tarifaire 74 18, que revendiquait la société Wirquin, vise les « articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre ; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en cuivre » tandis que la position tarifaire 74 12, soutenue par l'administration, a pour libellé les « accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre et que la sous-position tarifaire 74 12 20 00 vise les alliages en cuivre ; que de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que les siphons en laiton devaient être classés dans la position tarifaire 74 12 20 00, qui leur est spécifique ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Wirquin fait grief à l'arrêt de valider la réincorporation des frais de moules dans la valeur en douane des marchandises importées de Chine et de valider de ce chef l'AMR du 13 septembre 2010 alors, selon le moyen, que, selon l'article 32 du code des douanes communautaire, pour déterminer la valeur en douane, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : b) la valeur des produits et services lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait retenir que les moules fournis par des tiers aux fabricants des produits importés constituaient une fourniture indirecte, sans constater que la société Wirquin avait donné pour instruction à ces tiers de fournir au vendeur les moules en question pour la fabrication des marchandises importées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du code des douanes communautaire ;

Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que l'article 32 1b) ii) du code des douanes communautaire prévoit que l'on doit ajouter au prix payé pour les seules marchandises la valeur des moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées, lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur sans frais ou à coûts réduits ; qu'il constate que les moules utilisés pour la fabrication des produits importés étaient, soit facturés à la société Wirquin par le fabricant des produits importés ou fabriqués par un tiers mais facturés à la société Wirquin et mis à la disposition du fabricant des produits ; qu'il en déduit que le paiement par l'acheteur des moules nécessaires à la fabrication des produits qu'il importe constitue une fourniture indirecte de ceux-ci ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Wirquin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour le directeur général des douanes et droits indirects et la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré quant à la validité de la position tarifaire retenue par l'administration des douanes relative aux queues en laiton et, consécutivement, quant à la somme à hauteur de laquelle est valide l'avis de mise en recouvrement et à celle qu'il doit être ordonné de payer à la société WIRQUIN et, statuant à nouveau, d'AVOIR dit que les queues de laiton relèvent de la position tarifaire 84 81 et d'AVOIR annulé en conséquence partiellement, à hauteur des sommes de 11.617 euros pour les queues de laiton surmoulées et de 1.602 euros pour les queues de laiton brutes, la décision de rejet du directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire du 18 avril 2011 et l'avis de mise en recouvrement du 13 septembre 2010 ;

AUX MOTIFS QUE les queues de laiton, qu'elles soient brutes ou surmoulées, sont des écrous permettant de raccorder les robinets flotteurs à d'autres pièces de robinetterie ; que l'administration des douanes prétend que les queues de laiton sont de simples raccords, devant être classifiés dans les positions 39 17 40 00 lorsqu'elles sont surmoulées et la position 74 12 20 00 lorsqu'elles sont brutes, celles-ci englobant des articles destinés essentiellement à raccorder ou à joindre entre eux deux tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif, par vissage, soudage, ou contact ; que, pour sa part, la société WIRQUIN prétend que les queues de laiton litigieuses ne peuvent servir à un autre usage qu'au raccordement de ses robinets flotteurs dont elles forment une partie, et doivent ainsi être englobées dans la position tarifaire 84 81, afférente aux articles de robinetterie et plus particulièrement aux robinets à flotteurs et aux parties les composant ; que la fiche technique des queues de laiton démontre qu'elle est conçue pour s'insérer dans la tête du robinet à flotteur et qu'elle en fait donc partie ; que démontrer que les queues de laiton ne servent pas à autre chose qu'à être une partie des têtes de robinet flotteur est une preuve négative, qui ne peut être mise à la charge de la société WIRQUIN ; qu'il appartenait dès lors à l'administration des douanes de démontrer que les queues de laiton litigieuses étaient utilisées à d'autres usages que le raccordement spécifique des têtes de robinet à flotteur ; qu'à défaut de cette démonstration, il est fait droit à la contestation de la société WIRQUIN et le jugement déféré est infirmé de ce chef ;

1°) ALORS QUE les notes explicatives du système harmonisé contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, de sorte qu'il convient de s'y référer aux fins d'opérer le classement tarifaire des marchandises, dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux libellés des positions tarifaires ; qu'il résulte des notes explicatives du système harmonisé afférentes aux positions 73 07 et 74 12 relatives aux « accessoires de tuyauterie » que relèvent seuls de la position tarifaire 84 81 relative aux « articles de robinetterie » les raccords « munis » de dispositifs de robinetterie, ce qui n'est pas contraire au libellé de ces différentes positions tarifaires ; qu'en considérant que les queues de laiton en cause relevaient de la position tarifaire 84 81, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elles n'étaient pas présentées de manière isolée et sans être « munies » de robinets, ce qui empêchait qu'elles soient classées sous cette position tarifaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le terme « partie » implique la présence d'un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable ; qu'en affirmant que les queues de laiton litigieuses faisaient « partie » de robinets à flotteur, sans rechercher si, présentées isolément sans être munies d'un quelconque dispositif, elles étaient indispensables au fonctionnement de ces robinets, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Wirquin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit valide la position tarifaire retenue par l'administration des douanes, relative aux siphons en laiton, et d'avoir en conséquence validé l'avis de mise en recouvrement du 13 septembre 2010,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Wirquin mentionne que la position 74 18 20 00 doit s'appliquer conformément aux notes explicatives du système harmonisé qui prévoient que les siphons doivent être considérés comme des articles d'hygiène et de toilette, et non pas comme des accessoires de tuyauterie ; que l'administration des douanes fait valoir que le libellé de la position 74 18 et les notes explicatives du système harmonisé renvoyant à celles de la position 73 24 excluent le siphon laiton, d'autant que la position 74 12 renvoie expressément et très spécifiquement aux accessoires de tuyauterie en cuivre et est applicable à cet article qui a d'ailleurs fait l'objet d'un renseignement tarifaire contraignant, ayant confirmé la sous-position 74 12 20 00 qu'elle estime devoir s'appliquer ; qu'en effet, les notes explicatives du système harmonisé de la position 74 12 libellée comme étant les « accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre », la sous-position 74 12 20 correspondant aux « alliages en cuivre », mentionnent que les dispositions de la note explicative du n° 73 07 sont applicables mutatis mutandis aux ouvrages de cette position ; que la note explicative du système harmonisé de la position 73 07 « accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier » mentionne que cette position englobe un ensemble d'articles destinés essentiellement à raccorder ou à joindre entre eux deux tuyaux ou éléments tubulaires ou un autre dispositif, et cite expressément les siphons comme compris dans les accessoires de tuyauterie ; que la note explicative du système harmonisé de la sous-position 74 18 20 00, revendiquée par la société Wirquin, et celle de la sous-position 74 24 n'indiquent nullement que les siphons sont des « articles d'hygiène ou de toilette », le renvoi opéré au point b de la note explicative du système harmonisé de la position 84 81, notamment au n° 73 24, ne concernant pas spécifiquement les siphons d'évacuation des eaux usées et étant essentiellement destiné à indiquer les matières constitutives possibles ; que le siphon de lavabo en laiton, qui est un conduit recourbé en forme de U, relève donc bien de la sous-position retenue par l'administration des douanes, à savoir la sous-position 74 12 20 ; qu'en conséquence, il convient de rejeter la demande d'annulation de la décision de rejet du 18 avril 2011 et de l'avis de mise en recouvrement pour la partie relative à ces objets (jugement, p. 9 in fine et p. 10) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des siphons en laiton, la société Wirquin soutient qu'ils doivent se voir appliquer la position tarifaire 74 18 20 00, car ils sont des articles d'hygiène ou de toilette, et non pas de simples accessoires de tuyauterie, tandis que l'administration des douanes soutient qu'ils doivent se voir appliquer la position 74 12 20 00, qui comprend une sous-position relative aux alliages en cuivre et donc en laiton ; que la position tarifaire retenue par l'administration des douanes est spécifique aux produits en laiton, tandis que la position tarifaire proposée par la société Wirquin leur serait applicable par analogie ; que doit être retenue la position spécifique et, dès lors, le jugement déféré doit être confirmé (arrêt attaqué, p. 3) ;

ALORS D'UNE PART QUE la position 74 18, revendiquée par la société Wirquin, vise des produits « en cuivre », ce qui s'applique au laiton ; qu'en affirmant que la position 74 12 retenue par l'administration des douanes, et qui vise des accessoires de tuyauterie en cuivre, serait plus spécifique que la position 74 18, la Cour d'appel a méconnu les règles de la Nomenclature Combinée ;

ALORS D'AUTRE PART QUE les notes explicatives du système harmonisé contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, de sorte qu'il convient de s'y référer aux fins d'opérer le classement tarifaire des marchandises, dès lors qu'elles ne sont pas contraires aux libellés des positions tarifaires ; que les notes explicatives du système harmonisé de la position 84 81 classent les siphons en fonte, fer ou acier dans la position 73 24 libellée « articles d'hygiène ou de toilette en fonte, fer ou acier » ; que par analogie, les siphons en laiton doivent être classés dans le chapitre des produits en laiton, soit le chapitre 74, dans la sous-position libellée « articles d'hygiène ou de toilette », soit la sous-position 74 18 20 00 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les règles de la Nomenclature Combinée.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir validé la réincorporation des frais de moules dans la valeur en douane des marchandises importées de Chine et d'avoir déclaré valide de ce chef l'avis de mise en recouvrement du 13 septembre 2010,

AUX MOTIFS QUE s'agissant enfin de la réincorporation des frais de moules dans la valeur en douane, ceux-ci étaient de deux provenances : des moules facturés à la société Wirquin par le fabriquant des produits importés ou des moules fabriqués par un tiers mais facturés à la société Wirquin et mis à la disposition du fabricant des produits ; que l'article 29 du Code des douanes communautaires prévoit que la valeur en douane des marchandises importées est le prix effectivement payé, qui comprend le paiement total effectué ou à effectuer par l'acquéreur au vendeur pour les marchandises importées, comme condition de la vente de celles-ci ; que l'article 32 1 b) ii) du même Code prévoit que l'on doit ajouter au prix payé pour les seules marchandises la valeur des moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées « lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur sans frais ou à coûts réduits » ; que la société Wirquin estime que le paiement des moules au fabricant du produit importé ou à un tiers ne constitue pas la fourniture des moules prévue par ces dispositions ; que cette analyse est erronée, le paiement par l'acheteur des moules nécessaires à la fabrication des produits qu'il importe constituant une fourniture indirecte de ceux-ci (arrêt attaqué, p. 3 in fine, et p. 4),

ALORS QUE selon l'article 32 du Code des douanes communautaire, pour déterminer la valeur en douane, on ajoute au prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées : b) la valeur des produits et services lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait retenir que les moules fournis par des tiers aux fabricants des produits importés constituaient une fourniture indirecte, sans constater que la société Wirquin avait donné pour instruction à ces tiers de fournir au vendeur les moules en question pour la fabrication des marchandises importées ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32 du Code des douanes communautaire.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-22997
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 juin 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-22997


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22997
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