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15/03/2017 | FRANCE | N°15-22359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2017, 15-22359


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] a été engagé par la société Vianova Systems France en qualité d'ingénieur études junior le 17 novembre 2005 ; qu'après avoir remis en main propre à son employeur un courrier de démission le 22 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 2010 afin de voir requalifier la démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de remboursements de fr

ais, rappels de salaires, indemnités de rupture ;

Sur les premier et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Q] a été engagé par la société Vianova Systems France en qualité d'ingénieur études junior le 17 novembre 2005 ; qu'après avoir remis en main propre à son employeur un courrier de démission le 22 juillet 2010, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 décembre 2010 afin de voir requalifier la démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à titre de remboursements de frais, rappels de salaires, indemnités de rupture ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 3121-4 du code du travail en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière, laquelle est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la contrepartie financière des déplacements hors temps de trajet habituel, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail et en l'absence de toute mention dans le contrat de travail et la convention collective sur ce point, le salarié doit être indemnisé de ses déplacements hors trajets travail/domicile par l'allocation de dommages-intérêts, étant rappelé que ce temps de déplacement n'est pas du temps de travail effectif et que le salarié ne peut prétendre à en recevoir la contrepartie financière sur la base de son salaire et que la demande en paiement de la contrepartie financière sur la base du taux horaire sera rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la demande du salarié au titre de la contrepartie financière des déplacements hors temps de trajet habituel était fondée dans son principe et qu'il lui appartenait alors, sur la base des éléments produits, d'en déterminer la contrepartie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Q] de sa demande en paiement d'une somme de 6 900 euros au titre de la contrepartie financière des déplacements hors temps de trajet habituel, l'arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Vianova Systems France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vianova Systems France à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vianova Systems France, demanderesse au pourvoi principal.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vianova Systems France à payer à M. [Q] la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail.

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sur les demandes relatives aux déplacements hors temps de trajet : [R] [Q] soutient que dans le cadre de ses fonctions il a été amené à se déplacer très régulièrement tant en province qu'à l'étranger sans avoir reçu de contrepartie en violation des dispositions de l'article L. 3121'4 du code du travail, malgré ses multiples demandes en ce sens et réclame d'une part le paiement des temps de trajets sur la base du taux horaire de sa rémunération et d'autre part une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; le contrat de travail précise que dans le cadre des missions qui seront confiées au salarié il sera amené à se déplacer en France et à l'étranger pour des séjours de durée variable et que ses frais professionnels de déplacement et séjours seront pris en charge par la société ou lui seront remboursés sur justificatifs ; l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que ‘ le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire' ; devant le conseil de prud'hommes, l'employeur avait contesté la demande en soutenant que la rémunération brute incluait le paiement des déplacements que le salarié serait amené à faire, qu'en l'espèce il n'avait effectué que 84 déplacements entre 2005 et 2010 soit 1,4 par mois et que la faible importance des déplacements ne nécessitait pas de compensation financière laquelle n'était pas prévue par la convention collective ; [R] [Q] soutient avoir effectué ainsi 94 déplacements dont il demande la contrepartie financière à hauteur de la somme de 6 900 euro sur la base d'un taux horaire de 21,67 euros correspondant au taux horaire de sa rémunération et d'une durée totale de déplacement de 318,5 heures, déduction étant faite du temps de trajet habituel domicile travail, soit 94 heures ; 'employeur ne présente aucun élément pour contredire le nombre de déplacements allégués par [R] [Q] et figurant dans le tableau régulièrement versé au débat, ainsi que le temps de trajet dont le salarié demande à être indemnisé ; en application de l'article L. 3121'4 du code du travail et en l'absence de toute mention dans le contrat de travail et la convention collective sur ce point, [R] [Q] doit être indemnisé de ses déplacements hors trajets travail/domicile par l'allocation de dommages-intérêts, étant rappelé que ce temps de déplacement n'est pas du temps de travail effectif et que [R] [Q] ne peut prétendre à en recevoir le contrepartie financière sur la base de son salaire ; compte tenu du faible nombre des déplacements, du statut de cadre de l'intéressé, de l'évolution de sa rémunération au long de ces 5 années, du fait que son contrat de travail mentionnait la possibilité de déplacements à l'étranger, le préjudice de [R] [Q] sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euro. La demande en paiement de la contrepartie financière sur la base du taux horaire sera rejetée » ;

1.ALORS QUE c'est au salarié qu'il appartient de prouver le nombre de déplacements excédant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, susceptibles de donner lieu à une contrepartie, qu'il prétend avoir effectué ; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur au titre de la violation des dispositions de l'article L.3121-4 du code du travail, la cour d'appel a retenu que ce dernier « ne présent(ait) aucun élément pour contredire le nombre de déplacements allégués par [R] [Q] » ; qu'en se fondant sur les seules allégations du salarié, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des déplacements prétendument effectués par le salarié sur l'employeur et violé les articles 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

2.ALORS QU'en l'absence de mention dans le contrat de travail et la convention collective applicable de la contrepartie qui doit être attribuée au salarié au titre du temps de déplacement professionnel, il appartient au juge de fixer le montant de cette contrepartie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a constaté l'absence de toute mention dans le contrat de travail et la convention collective de la contrepartie qui devait être attribuée au salarié au titre du temps de déplacement professionnel, a néanmoins jugé que le salarié devait être indemnisé pour ses déplacements hors trajet travail/domicile par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il lui appartenait de fixer le montant de la contrepartie financière qui lui était due au titre du temps de déplacement professionnel, la cour d'appel a violé l'article L.3121-4 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la démission s'analysait en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Vianova Systems France à payer à M. [Q] les sommes de 5 350 € au titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 19 800 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ordonné la remise de documents sociaux conformes à cette décision et de l'avoir condamné aux dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « [R] [Q] demande à la cour de dire que sa démission s'analyse comme une prise d'acte de rupture aux torts exclusifs de l'employeur en faisant valoir que plusieurs différends contemporains ou antérieurs à la démission l'opposaient à son employeur comme des propos désobligeants tenus à son encontre en juillet 2009, des menaces de licenciement, des tentatives d'intimidation, l'absence d'entretien d'évaluation annuelle, le non versement de ses frais de transport, la violation des dispositions de l'article L. 3121'4 du code du travail, la privation d'une partie de sa rémunération variable ; la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; en l'espèce, la lettre de démission de [R] [Q] du 22 juillet 2010 était libellée en ces termes : « [N], en l'absence de réponse de ta part à ma proposition d'accord daté du 18 juillet 2010, je te présente aujourd'hui ma démission ; il résulte clairement de cette lettre que la démission de [R] [Q] était motivée par l'absence de réponse à son courrier du 18 juillet 2010 dans lequel, faisant état de la rupture de la communication entre lui et l'employeur, des manquements de celui-ci au droit du travail il lui indiquait de plus avoir d'avenir dans la société et proposait une rupture amiable ; il résulte donc de ces éléments que le désaccord entre les parties a conduit [R] [Q] à présenter sa démission et que celle-ci, compte tenu des manquements reprochés à l'employeur et retenus par la cour (violation de l'article L. 3121'4 du code du travail) ou par le conseil de prud'hommes (absence de versement de la rémunération variable sans que la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE soutienne sa contestation devant la cour) qui revêtent une importance telle s'agissant notamment du versement de la rémunération du salarié qu'ils justifient la cessation de la relation de travail, doit s'analyser comme une prise d'acte de rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le jugement du conseil de prud'hommes sera par conséquent réformé sur ce point ; sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : le salaire de référence étant fixé à 3 285,83 euros, compte tenu de l'ancienneté de [R] [Q], (4 ans et 5 mois) l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 5 350 euro ; [R] [Q], employé depuis plus de 2 ans dans une entreprise comprenant moins de 11 salariés peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement en application de l'article L. 1235'5 du code du travail ; compte tenu de l'âge de [R] [Q] (né en 1983), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 4ans) du montant de sa rémunération, des circonstances de la rupture du contrat de travail et de ce qu'il justifie de sa situation actuelle, son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 19 800 euro ; la remise des documents sociaux conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu'une astreinte soit nécessaire ; la société VIANOVA SYSTEMS FRANCE, partie perdante condamnée aux dépens devra indemniser [R] [Q] des frais exposés par lui en cause d'appel et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros » ;

1.ALORS QUE la cassation à intervenir sur le troisième moyen relatif aux déplacements hors temps de trajet entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [Q] était justifiée, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;

2.ALORS QUE la démission ne peut s'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que les prétendus manquements de l'employeur tirés de la violation de l'article L.3121-4 du code du travail et de l'absence de versement de la rémunération variable remontaient, pour le premier, à l'embauche de M. [Q] en 2005 et, pour le second, à janvier 2008 et qu'il avait attendu juillet 2010, soit plus de deux années pour présenter sa démission à l'employeur ; qu'en jugeant néanmoins que la démission du salarié devait s'analyser en une prise d'acte et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motifs pris de ce que les manquements retenus à savoir la violation de l'article L.3121-4 du code du travail et l'absence de versement de la rémunération variable constituaient, en soi, des manquements graves justifiant la cessation de la relation de travail, la cour d'appel qui a procédé à une appréciation in abstracto, quand il lui appartenait de rechercher si, dans les faits, le temps écoulé depuis les premiers manquements retenus à l'encontre de l'employeur et la proposition de rupture amiable, dans laquelle aucun de ces manquements n'étaient invoqués, qui avait été formulée quelques jours plus tôt par le salarié ne révélaient pas que la poursuite du contrat de travail n'était pas impossible lors de la démission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail ;Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [Q], demandeur au pourvoi incident.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [Q] de sa demande de condamnation de la société Vianova Systems France à lui verser la somme de 6 900 euros à titre de contrepartie des heures de déplacement hors temps de trajet habituel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [Q] soutient que dans le cadre de ses fonctions il a été amené à se déplacer très régulièrement tant en province qu'à l'étranger sans avoir reçu de contrepartie en violation des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, malgré ses multiples demandes en ce sens et réclame d'une part le paiement des temps de trajets sur la base du taux horaire de sa rémunération et d'autre part une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ; que le contrat de travail précise que dans le cadre des missions qui seront confiées au salarié il sera amené à se déplacer en France et à l'étranger pour des séjours de durée variable et que ses frais professionnels de déplacement et séjours seront pris en charge par la société ou lui seront remboursés sur justificatifs ; que l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que « le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur prise après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire » ; que devant le conseil de prud'hommes, l'employeur avait contesté la demande en soutenant que la rémunération brute incluait le paiement des déplacements que le salarié serait amené à faire, qu'en l'espèce il n'avait effectué que déplacements entre 2005 et 2010 soit 1,4 par mois et que la faible importance des déplacements ne nécessitait pas de compensation financière laquelle n'était pas prévue par la convention collective ; que M. [Q] soutient avoir effectué ainsi 94 déplacements dont il demande la contrepartie financière à hauteur de la somme de 6 euros sur la base d'un taux horaire de 21,67 euros correspondant au taux horaire de sa rémunération et d'une durée totale de déplacement de 318,5 heures, déduction étant faite du temps de trajet habituel domicile travail, soit 94 heures ; que l'employeur ne présente aucun élément pour contredire le nombre de déplacements allégués par M. [Q] et figurant dans le tableau régulièrement versé au débat, ainsi que le temps de trajet dont le salarié demande à être indemnisé ; qu'en application de l'article L. 3121-4 du code du travail et en l'absence de toute mention dans le contrat de travail et la convention collective sur ce point, M. [Q] doit être indemnisé de ses déplacements hors trajets travail/domicile par l'allocation de dommages-intérêts, étant rappelé que ce temps de déplacement n'est pas du temps de travail effectif et que M. [Q] ne peut prétendre à en recevoir le contrepartie financière sur la base de son salaire ; que compte tenu du faible nombre des déplacements, du statut de cadre de l'intéressé, de l'évolution de sa rémunération au long de ces 5 années, du fait que son contrat de travail mentionnait la possibilité de déplacements à l'étranger, le préjudice de M. [Q] sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros ; que la demande en paiement de la contrepartie financière sur la base du taux horaire sera rejetée ;

ALORS, QUE lorsque le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, il doit faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière ; qu'en l'absence d'accord collectif ou d'engagement unilatéral pris conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail, il appartient au juge de déterminer cette contrepartie ; qu'en l'espèce, après avoir, d'une part, constaté que le salarié avait effectué des déplacements excédant le temps de trajet habituel domicile/lieu de travail et, d'autre part, relevé l'absence de mentions sur ce point dans la convention collective et le contrat de travail, la cour d'appel s'est fondée, pour débouter le salarié de sa demande de contrepartie financière, sur la seule circonstance selon laquelle il fixait cette contrepartie sur la base du taux horaire ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il lui appartenait de fixer le montant de ladite contrepartie, dont il ressortait de ses propres constatations que le salarié était fondé à la demander, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-4 du code du travail et 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15-22359
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-22359


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.22359
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