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15/03/2017 | FRANCE | N°15-20850

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-20850


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2015), que, par un contrat de prestation de services, la société Public-Idées, diffuseur de campagnes publicitaires sur internet, a permis à la société Assurland.com, qui exploite un site de comparaison de tarifs et de garanties d'assurance, d'accéder aux internautes, en mettant son réseau d'affiliés à sa disposition ; qu'un litige étant né entre elles sur les sommes facturées, la société Public-Idées l'a assignée en paiem

ent et en résiliation du contrat à ses torts exclusifs; que reconventionnelleme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 2015), que, par un contrat de prestation de services, la société Public-Idées, diffuseur de campagnes publicitaires sur internet, a permis à la société Assurland.com, qui exploite un site de comparaison de tarifs et de garanties d'assurance, d'accéder aux internautes, en mettant son réseau d'affiliés à sa disposition ; qu'un litige étant né entre elles sur les sommes facturées, la société Public-Idées l'a assignée en paiement et en résiliation du contrat à ses torts exclusifs; que reconventionnellement, la société Assurland.com en a demandé la résiliation aux torts exclusifs de sa cocontractante;

Attendu que la société Public-Idées fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme et de limiter la condamnation de la société Assurland.com alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Public-Idées exposait qu'une commission ne lui était due que si, à la suite de l'apparition automatique de la landing page de la société Assurland.com, l'internaute remplissait immédiatement ou dans les 30 jours suivants le formulaire du comparateur d'assurance ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Public-Idées reconnaissait qu'elle avait établi la facturation dès l'ouverture automatique de la landing page, sans intervention active de l'internaute, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la société Public-Idées faisait valoir que le 11 décembre 2009, lors d'un échange de courriels, le directeur marketing de la société Assurland.com avait confirmé son accord sur la méthode de comptage des actions post-clic ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que la méthode de comptage utilisée par la société Public-Idées était conforme aux prévisions des parties, de sorte que la facturation l'était également, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant exclusivement, pour réduire à la somme de 274 681,61 euros le montant des factures impayées à la charge de la société Assurland.com et prononcer au profit de cette dernière une condamnation à hauteur de 222 746,87 euros, sur l'expertise réalisée « par un professionnel mandaté par la société Assurland », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que dans ses écritures d'appel, la société Public-Idées déclarait que lorsque l'internaute visite le site, une page concernant l'annonceur Assurland.com (« landing page») s'ouvre automatiquement en dessous de la page sur laquelle navigue l'internaute, déclenchant le dépôt d'un « cookie » sans action de la part de l'internaute, et permettant à la société Public-Idées de valider l'ouverture de la « landing page » provenant d'un de ses affiliés, et précisait qu'après l'affichage de cette page, l'internaute pouvait décider immédiatement ou plus tard de remplir un formulaire de comparaison d'offres tarifaires; qu'il relève encore que la société Public-Idées reconnaît qu'elle a établi la facturation dès l'ouverture automatique de la « landing page » sans intervention active de l'internaute, ce qui n'est pas conforme aux stipulations contractuelles prévoyant que la rémunération n'est acquise que si l'internaute exerce cette action ; qu'il relève enfin que la société Assurland.com a versé aux débats ses calculs, que la société Public-Idées n'a pas critiqués utilement ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les écritures de la société Public-Idées et n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire le montant des sommes mises à la charge de chacune des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Public-Idées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Assurland.com et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Public-Idées.

La société Public-Idées fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat à ses torts exclusifs, d'avoir limité à la somme de 274.681,61 euros la condamnation de la société Assurland.com, de l'avoir condamnée à payer à cette dernière la somme de 222.746,87 euros et de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la rupture brutale de la relation d'affaires ;

AUX MOTIFS QU'il ressort de la combinaison des termes de l'article 5 du contrat et de son annexe I, que la société ASSURLAND fixe librement le type et le montant de la rémunération accordée aux affiliés en fonction de l'activité générée sur son site au clic et au formulaire (5.1), la société PUBLIC-IDEES présentant une facture unique récapitulant les sommes dues aux affiliés ainsi que celles qui lui reviennent au titre de sa rémunération (5.3) égal à 30% du montant HT facturé au client (annexe 1) ;
qu'en décrivant le processus dans ses écritures en indiquant que : - lorsque l'internaute visite le site, une page concernant l'annonceur ASSURLAND s'ouvre automatiquement (« landing page ») en dessous de la page sur laquelle navigue l'internaute et déclenche le dépôt d'un « cookie » sans action de la part de l'internaute, permettant à PUBLIC-IDEES de valider l'ouverture de la « landing page » provenant d'un de ses affiliés, - après l'affichage de 1a « landing page » de ASSURLAND, l'internaute peut décider immédiatement ou plus tard de remplir un formulaire de demande de comparaison d'offres tarifaires, la société PUBLIC-IDEES, précisant que l'expression « site under post-clic » désigne en fait un clic automatique qui affiche la « landing page » de l'annonceur lors de la navigation de l'internaute sur un site affilié, reconnaît ainsi quelle a établi la facturation dès l'ouverture automatique de la page ASSURLAND sans intervention active de l'internaute, ce qui n'est pas conforme aux stipulations contractuelles qui prévoient que la rémunération n'est acquise que pour l'inscription d'un internaute dans une base de données (5.10) ou effectuant ultérieurement un post-clic directement sur le site ASSURLAND dans les 30 jours au plus de sa visite du site affilié (5.11 et annexe 1), alors que la société PUBLIC-IDEES admet explicitement qu'elle pose un « cookie » dès l'ouverture automatique d'une « landing page » en dessous de la page sur laquelle navigue l'internaute sans aucune action volontaire de la part de ce dernier ; que la société PUBLIC-IDÉES n'ayant pas correctement appliqué la tarification contractuelle et n'ayant pas spontanément accepté de la corriger, la société ASSURLAND était fondée à suspendre les prestations et qu'il convient de confirmer la résolution du contrat à la date du 31 mars 2011, mais aux torts exclusifs de la société PUBLIC-IDEES ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise, la société ASSURLAND ayant versé aux débats ses différents calculs de trop payé que la société PUBLICIDEES a pu analyser, mais auxquels elle n'a pas

utilement opposé de critiques en se bornant à dénigrer les relevés de « leads » opérés par un professionnel mandaté par la société ASSURLAND, sur la période de janvier 2010 à février 2011, objet de l'attestation du 9 mai 2012 ; qu'en l'absence de réelles critiques élevée par la société PUBLIC-IDÉES sur ces différents calculs : - d'une part, le montant des quatre factures impayées pour la période de décembre 2010 à mars 2011, dont la société PUBLICIDEES demande le règlement à hauteur de la somme de 494.287,78 € TTC, doit être ramené à hauteur de la somme globale de 274.681,61 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 15 avril 2011 et anatocisme à partir de la demande judiciairement formulée dans l'assignation du 27 juillet 2011, - d'autre part, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de la société ASSURLAND et de fixer à hauteur de la somme globale de 222.746,87 €, le trop perçu par la société PUBLIC-IDEES sur la période de janvier à novembre 2010 du fait d'une facturation non établie en fonction des règles financières contractuelles, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 11 mai 2011 et d'ordonner la compensation entre les deux sommes globales ainsi déterminées, à hauteur de la plus petite ; qu'en conséquence, la demande de la société PUBLIC-IDÉES du chef de rupture brutale des relations commerciales n'est pas fondée, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ne faisant pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d'inexécution de ses obligations par l'autre partie ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Public-Idées exposait qu'une commission ne lui était due que si, à la suite de l'apparition automatique de la landing page de la société Assurland.com, l'internaute remplissait immédiatement ou dans les 30 jours suivants le formulaire du comparateur d'assurance (p. 15 § 1) ; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que la société Public-Idées reconnaissait qu'elle avait établi la facturation dès l'ouverture automatique de la landing page, sans intervention active de l'internaute, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE la société Public-Idées faisait valoir que le 11 décembre 2009, lors d'un échange de courriels, le directeur marketing de la société Assurland.com avait confirmé son accord sur la méthode de comptage des actions post-clic ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, de nature à établir que la méthode de comptage utilisée par la société Public-Idées était conforme aux prévisions des parties, de sorte que la facturation l'était également, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non contradictoire ; qu'en se fondant exclusivement, pour réduire à la somme de 274.681,61 euros le montant des factures impayées à la charge de la société Assurland.com et prononcer au profit de cette dernière une condamnation à hauteur de 222.746,87 euros, sur l'expertise réalisée « par un professionnel mandaté par la société Assurland », la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-20850
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-20850


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.20850
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