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15/03/2017 | FRANCE | N°15-11092;15-18483

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2017, 15-11092 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-11.092 et A 15-18.483 ;

Donne acte à M. [P] [W], la société [Y] [L] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude de leur désistement partiel de leur pourvoi n° A 15-18.483 au profit de M. [F], Mme [F] épouse [K], la société [Adresse 10], la société France audit comptable et M. [M] ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe [Y] [L] était dirigé par M. [F] qui présidait la société [Y] [L] participations, elle-m

ême actionnaire à 100 % de la société [Y] [L] et à 1 % de la Société de gestion agricol...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-11.092 et A 15-18.483 ;

Donne acte à M. [P] [W], la société [Y] [L] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude de leur désistement partiel de leur pourvoi n° A 15-18.483 au profit de M. [F], Mme [F] épouse [K], la société [Adresse 10], la société France audit comptable et M. [M] ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que le groupe [Y] [L] était dirigé par M. [F] qui présidait la société [Y] [L] participations, elle-même actionnaire à 100 % de la société [Y] [L] et à 1 % de la Société de gestion agricole et d'investissement de l'Aude (la SGAIA), cette dernière étant actionnaire de la société [Adresse 10] (la société [Adresse 10]) ; que les société [Y] [L] participations et [Y] [L] ont fusionné en juin 2005, M. [W], entré au capital en 2003, et M. [M] en étant désignés administrateurs ; que M. [W] a pris le contrôle du groupe en 2006 ; que se prévalant de fautes de gestion imputables aux anciens dirigeants, M. [F], Mme [Q], son ex épouse, Mme [F] épouse [K] et Mme [N] épouse [S], la société [Y] [L], la SGAIA et M. [W] les ont assignés en indemnisation de leur préjudice ; que la société [Y] [L] et la SGAIA et M. [W] ont également assigné la société France audit comptable, commissaire aux comptes de la société [Y] [L] de 2000 à 2006 et de la SGAIA de 2003 à 2006, pour les fautes commises dans le cadre de sa mission ; que la société France audit comptable a assigné M. [M] en intervention forcée en sa qualité d'administrateur de la société [Y] [L] ; que la société [Adresse 10], filiale de la société [Y] [L] jusqu'en septembre 2005, a assigné M. [F], son gérant du 1er février 1999 au 1er février 2007, ainsi que la société [Y] [L] en indemnisation du préjudice subi du fait de la gestion de la société [Adresse 10] et de l'exécution du contrat de distribution et d'assistance administrative passé le 1er février 1999 entre les sociétés [Adresse 10] et [Y] [L] ; que la société [Adresse 10] s'est désistée de son action à l'encontre de M. [F] et la société [Y] [L] a appelé en garantie M. [F] ; que les procédures ont été jointes ;

Sur le pourvoi principal et les pourvois incidents n° S 15-11.092 :

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, sixième, huitième, neuvième, dixième et onzième moyens du pourvoi principal formé par M. [W], la société [Y] [L] et la SGAIA :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le septième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société [Y] [L] à indemniser la société [Adresse 10] au titre des dépenses non conformes à l'intérêt social, l'arrêt retient que la société [Y] [L] a commis une faute contractuelle en passant en comptabilité de la société [Adresse 10] des dépenses étrangères à l'intérêt social ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la société [Y] [L] n'était chargée que d'une mission d'assistance à la tenue des comptes de la société [Adresse 10], ce dont il résultait qu'elle n'avait aucun contrôle à exercer sur les opérations que le gérant de la société [Adresse 10] lui demandait de passer en comptabilité, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société [Y] [L] une mission de contrôle qui ne lui incombait pas, a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident relevé par Mme [N] :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner Mme [N] solidairement avec M. [F] à payer la somme de 495 786,26 euros à la société [Y] [L] en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, l'arrêt retient qu'elle a par sa co-action créé le préjudice retenu ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans chiffrer le préjudice correspondant à chacune des fautes retenues à l'encontre de Mme [N], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident relevé par la société France audit comptable :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu qu'après avoir rejeté les demandes de la société [Y] [L] dirigées contre la société France audit comptable, l'arrêt condamne cette dernière à payer à la première la somme de 122 848,80 euros ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société France audit comptable à payer à la société [Y] [L] la somme de 122 848,80 euros, l'arrêt retient que le commissaire aux comptes doit certifier exact le montant des rémunérations les plus importantes versées aux personnes les mieux rémunérées de la société et qu'il aurait dû contrôler la rémunération versée par la société [Y] [L] participations à M. [A] [F] au titre de l'année 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ladite rémunération de 2004 avait été versée par la société [Y] [L] participations et que les faits concernant cette dernière ne concernaient pas la société France audit comptable, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;

Sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 822-17 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société France audit comptable à indemniser la société [Y] [L] au titre des éléments indirects de rémunération des dirigeants et des avantages donnés à un salarié, l'arrêt retient que le défaut de diligences normales du commissaire aux comptes sur ces points, cependant que l'intitulé des dépenses en cause révèle les irrégularités flagrantes commises, est une faute et que les préjudices subis par la société [Y] [L] sont causés par les agissements des dirigeants et par les manquements des commissaires aux comptes des sociétés qui, au mépris de toutes leurs obligations professionnelles, n'ont pas respecté l'obligation de moyen qui leur incombe et ont permis et activement facilité les agissements fautifs ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser le lien de causalité entre les manquements du commissaire aux comptes et le préjudice invoqué par la société [Y] [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen de ce pourvoi :

Vu les articles 1382 et 1383, devenus 1240 et 1241 du code civil ;

Attendu que pour rejeter l'appel en garantie de la société France audit comptable dirigé contre M. [F] et Mme [N], l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que les dirigeants aient trompé le commissaire aux comptes en ne révélant pas leurs turpitudes, étant rappelé que l'essence même du contrôle légal du commissaire aux comptes revient à se donner le moyen de vérifier et certifier les écritures passées pour assurer aux associés et aux tiers la fidélité et la sincérité des comptes de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que M. [F] et Mme [N] avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi n° A 15-18.483 :

Attendu que la cassation de l'arrêt du 13 novembre 2014 en ce qu'il condamne Mme [N] solidairement avec M. [F] à payer la somme de 495 786,26 euros à la société [Y] [L] en réparation du préjudice résultant du fait de sa gestion fautive, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt interprétatif du 9 avril 2015 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

Sur le pourvoi principal et les pourvois incidents n° S 15-11.092 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [N] à payer la somme de 495 786,26 euros à la société [Y] [L] en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, solidairement avec M. [F], condamne la société [Y] [L] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1 330 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution fautive de la convention de distribution et d'assistance administrative et comptable, rejette les demandes de la société [Y] [L] dirigées contre la société France audit comptable, condamne la société France audit comptable à payer à la société [Y] [L] la somme de 122 848,80 euros, rejette l'appel en garantie de la société France audit comptable dirigé contre M. [F] et Mme [N] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Met hors de cause, sur leur demande, la société [Y] [L], M. [W] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude, sur le troisième moyen du pourvoi incident relevé par la société France audit comptable ;

Et sur le pourvoi n° A 15-18.483 :

ANNULE l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [W] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal n° S 15-11.092 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W], la société [Y] [L] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société [Y] [L], de M. [W] et de la société SGAIA dirigées contre Mme [K],

AUX MOTIFS QUE Mme [K] était certes officiellement directeur général délégué à compter du 20 décembre 2002 et donc en 2003, 2004 et 2005, mais il est prétendu par la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA) et M. [P] [W] qu'elle occupait un emploi fictif ; que la cour observe que : - elle avait pour mission comme directeur général délégué d'assurer la négociation des conditions d'approvisionnement et de vente, notamment sur le continent américain et il n'est pas démontré que celle-ci, même si elle était administrateur, ait effectivement pris des décisions de gestion ; que les actes qui lui sont imputés consistent à avoir profité d'une série d'actes de gestion tenant en fait à sa proximité familiale avec le créateur de l'entreprise et le frère dirigeant de la société sur la période de fait concernée: rémunérations « injustifiée » et avances, dépenses personnelles sans rapport avec l'exploitation, vente d'oeuvres à la société ; que si elle disposait d'un moyen de paiement de la société, celui-ci s'inscrivait également dans le cadre du contrat de travail la liant à l'entreprise et justifiant une délégation de pouvoirs ; qu'observant que celle-ci n'a donc pas pris de décision de gestion en toute indépendance, la cour considère ainsi qu'il y a lieu d'écarter toute responsabilité de sa part dans les fautes de gestion incriminées,

ALORS QUE commet une faute individuelle le dirigeant qui n'exerce pas effectivement ses fonctions ou qui, en s'abstenant de s'y opposer, participe aux fautes de gestion des autres dirigeants; qu'en retenant, pour écarter sa responsabilité, que Mme [K], « officiellement directrice générale déléguée », n'avait en réalité pris aucune décision de gestion, sans rechercher si cette carence à exercer effectivement ses fonctions et à s'opposer aux agissements de M. [F] et de Mme [S] ne caractérisait pas une faute de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L225-251 du code de commerce.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [Y] [L], M. [W] et la société SGAIA de leurs demandes dirigées contre M. [F], Mme [N], Mme [K] et la société France Audit Comptable au titre de l'emploi fictif de Mme [K],

AUX MOTIFS QUE Mme [K] était certes officiellement directeur général délégué à compter du 20 décembre 2002 et donc en 2003, 2004 et 2005, mais il est prétendu par la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SAIA) et M. [P] [W] qu'elle occupait un emploi fictif ; que la cour observe que : - elle avait pour mission comme directeur général délégué d'assurer la négociation des conditions d'approvisionnement et de vente, notamment sur le continent américain et il n'est pas démontré que celle-ci, même si elle était administrateur, ait effectivement pris des décisions de gestion ; que les actes qui lui sont imputés consistent à avoir profité d'une série d'actes de gestion tenant en fait à sa proximité familiale avec le créateur de l'entreprise et le frère dirigeant de la société sur la période de fait concernée: rémunérations « injustifiée » et avances, dépenses personnelles sans rapport avec l'exploitation, vente d'oeuvres à la société ; que si elle disposait d'un moyen de paiement de la société, celui-ci s'inscrivait également dans le cadre du contrat de travail la liant à l'entreprise et justifiant une délégation de pouvoirs ; qu'observant que celle-ci n'a donc pas pris de décision de gestion en toute indépendance, la cour considère ainsi qu'il y a lieu d'écarter toute responsabilité de sa part dans les fautes de gestion incriminées ; (…) que s'agissant du salarié fictif (grief 4 du rapport d'expertise), Madame [C] [K] aurait perçu des rémunérations de la part de la société [Y] [L] entre 2001 et 2005 ; qu'elle bénéficiait à ce titre d'une rémunération mensuelle substantielle, outre le remboursement de divers frais, comme DG déléguée ; que la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA), et M. [P] [W] considèrent qu'il s'agit de fonctions fictives, aucun conseil d'administration n'ayant fixé la rémunération et aucun contrat de travail ne figurant dans les archives de la société; qu'aucune trace de collaboration effective en tant que Directeur Général Délégué n'ayant pu être identifiée, d'autant que l'administration fiscale qui a estimé que la rémunération brute de Mme [K] au titre des années 2005 et 2006 ne pouvait constituer une charge déductible et a, en conséquence, mis en recouvrement les sommes de 7.363,19 euros (exercice 2005) et 4.499,41 euros (exercice 2006), sommes ont été effectivement décaissées par la société [Y] [L] ; que le jugement a retenu que s'il peut être soutenu que sa rémunération au titre des actions commerciales aux USA correspond à un travail effectif, quoique les ventes enregistrées sous son nom, sans qu'il soit démontré qu'elles ont été réalisées par elle, atteignaient à peine 20.000 euros en 2005, en revanche aucune trace de son action en tant que Directeur Général déléguée n'a pu être produite ; que Monsieur [A] [F], Madame [C] [K] et Madame [H] [N] soutiennent que Madame [K], qui était titulaire d'un contrat de travail depuis le 1er juillet 1993, en tant que « VRP carte unique » de la société [Y] [L] ; - a été nommée « Directrice Générale Délégué » par décision du Conseil d'administration en date du 20 décembre 2002 et a exercé ses fonctions jusqu'à sa démission obtenue le 5 mai 2006 ; qu'ils observent que pendant toute cette période, Monsieur [P] [W] n'a jamais formulé la moindre réserve à son égard et considèrent que les faits antérieurs au 3 mai 2004 sont irrecevables en ce que ces faits sont prescrits et soulignent que l'apport de nouveaux clients par Madame [K] au cours des années 2004 et 2005 figure dans les pièces comptables (Pièce August et Debouzy n° 227-100 – Palmarès des ventes de la société [Y] [L] en 2003, 2004, 2005 et 2006 et détail des ventes d'articles par client en 2003, 2004 2005 et 2006) ; que la cour considère dès lors, au regard des observations des dirigeants mis en cause que la preuve de l'activité, parfaitement connue des plaignants, est suffisamment rapportée et que l'acceptation d'un redressement fiscal par les nouveaux dirigeants ne peut constituer une preuve suffisante ; que Monsieur [W] a validé les comptes sur la période et jusqu'au rapport [E] et ne pouvait ignorer la fonction de directeur général délégué de Madame [K], soeur du président et alors son ami, dit-il ; que la société [Y] [L], La Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA) et M. [P] [W] considèrent que les commissaires aux comptes n'ont jamais été en mesure de prouver qu'ils avaient effectivement tenu des dossiers de travail dans le cadre des diligences préalables à la certification des comptes de la société [Y] [L] ce qui est contraire à la réglementation en vigueur depuis la loi de sécurité financière (LSF) n°2003-706 du 1er août 2003 ; que non seulement, les commissaires aux comptes auraient dû relever qu'il n'existait aucune trace de collaboration effective de Mme [K] en tant que directeur général délégué mais ils auraient surtout dû, dans le cadre de diligences normales, rencontrer celle qui était présentée comme directrice générale déléguée pour s'entretenir avec elle de l'activité de la société et des risques existants ; qu'ils ne l'ont manifestement pas fait puisqu'ils n'ont pas jugé utile d'émettre la moindre réserve sur le prétendu poste de directeur général délégué qu'elle était censée occuper ; que le commissaire aux comptes qui n'applique pas les normes professionnelles, commet une faute ; que la demande de la société [Y] [L] est prescrite à hauteur de 135 000 € pour la période de 2001 à 2003 et que si les normes professionnelles invoquées ont vocation à s'appliquer, encore fallait-il que le risque de fraude soit suspecté et que la chose n'est pas démontrée,

1) ALORS QUE pour la mettre hors de cause, la cour d'appel a constaté que « même si elle était administrateur, Mme [K] n'avait pas effectivement pris des décisions de gestion » (arrêt p.25) ; qu'il se déduisait de ce constat que les fonctions de directeur général délégué occupées par Mme [K] depuis le 20 décembre 2002 étaient fictives ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L225-251 du code de commerce ;

2) ALORS QUE M. [W], la société [Y] [L] et la société SGAIA faisaient valoir qu'aucune trace d'une activité effective de Mme [K] en tant que directeur général délégué n'avait pu être mise en évidence ; qu'ils rappelaient qu'elle n'avait pas d'adresse électronique au nom de la société, n'avait établi aucun rapport, rédigé aucun écrit, adressé aucun courrier ; que la société n'avait acheté aucun billet d'avion pour permettre à Mme [K], qui résidait aux Etats Unis, de se rendre dans les locaux de la société [Y] [L] (conclusions p. 24 et suivantes) ; qu'en se bornant, pour toute réponse, à énoncer que la preuve d'une activité effective était « suffisamment rapportée », sans s'expliquer sur l'absence de toute trace de l'activité de Mme [K] en tant que directrice déléguée adjointe, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QU'en décidant que la preuve d'une activité effective de Mme [K] était suffisamment rapportée compte tenu de l'existence des ventes qui lui avaient été attribuées, sans rechercher si ces opérations commerciales, ressortant de l'activité de VRP qui était la sienne avant qu'elle soit désignée directeur général délégué, étaient de nature à prouver l'exercice effectif par Mme [K] des fonctions de direction qu'elle occupait officiellement depuis le 20 décembre 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L225-251 du Code de commerce ;

4) ALORS QUE, pour écarter la demande formée sur le fondement de l'emploi fictif de Mme [K], la cour d'appel a retenu que M. [W] s'il connaissait la fonction de directeur général délégué de Mme [K] ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, sans rechercher si M. [W], pour connaître les fonctions officielles de Mme [K], savait qu'elles étaient fictives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L225-251 du code de commerce ;

5) ALORS QUE le commissaire au compte doit se montrer d'autant plus circonspect qu'il est confronté à une situation inhabituelle ; qu'en ne recherchant pas si le fait de ne jamais avoir rencontré la directrice générale déléguée de la société [Y] [L], de ne trouver aucune trace de son activité et de sa présence dans les locaux de la société n'aurait pas dû inciter la société France Audit Comptable à une vigilance accrue et la pousser à procéder aux vérifications qui s'imposaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes dirigées contre M. [F], Mme [K] et Mme [S] et la société France Audit Comptable au titre des dépenses personnelles de M. [F], de Mme [K] et de Mme [S] ;

AUX MOTIFS QUE la société [Y] [L], la société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA), et M. [P] [W] relèvent que le premier juge a omis de statuer alors qu'existent des : - frais de représentation injustifiés : 55.500 euros, - frais de billetterie injustifiés : 27.132 euros, - frais d'hôtels, missions et réceptions non justifiés : 41.700 euros, - frais de cadeaux à la clientèle injustifiés : 30.542 euros ; - frais d'achats de téléphone injustifiés : 1.668 euros ; - frais d'achats de scooters injustifiés : 14.000 euros ; - frais correspondant aux honoraires injustifiés de la société Marki Conseil dirigée par Mme [H] [N] : 114.300 euros ; - frais d'achat d'oeuvres d'art ayant disparu du siège de la société [Y] [L] : 21.965 euros, soit la somme de 306.807 euros n'ayant aucun lien avec l'intérêt social de la société et destinés à financer les loisirs personnels et achats de luxe des dirigeants, auxquelles s'ajoutent l'achat d'équipements photographiques, de courses au Bon Marché ou dans les magasins détaxés des aéroports, la location d'une voiture pendant les congés de fin d'année, l'achat d'accessoires de décoration intérieure ou encore l'achat de jouets pour 35 000€ ainsi que cela résulte des relevés bancaires ; que le tribunal a considéré sur ce dernier point qu'il n'y avait pas lieu de retenir « le caractère fictif de l'action commerciale menée par Madame [C] [K] aux Etats-Unis et que les conclusions incertaines du rapport d'expertise ne permettent pas de qualifier de façon évidente ces dépenses, relativement modestes de dépenses personnelles » ; que la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA), et M. [P] [W] persistent à soutenir que ces frais ne seraient pas liés à l'activité de la société ; que Monsieur [A] [F], Madame [C] [K] et Madame [H] [N] soutiennent qu'aucun élément ne permet de rapporter l'existence des prétendues dépenses personnelles de Madame [K], ni leur comptabilisation en charges au titre des exercices 2003 à 2005 ; que quant au remboursement d'une toute autre série de frais pour un montant de 306.807 euros détaillé dans la lettre du cabinet [E] du 16 juillet 2007, il s'agit de montants imprécis reposant sur un postulat de fictivité qui n'est pas démontrée et il y a lieu de débouter la société [Y] [L] et autres de leur demande ; que la cour considère que - pour les frais de représentation injustifiés : 55.500 euros, frais d'hôtels, missions et réceptions non justifiés : 41.700 euros, frais correspondant aux honoraires injustifiés de la société Marki Conseil dirigée par Mme [H] [N] : 114.300 euros, frais d'achat d'oeuvres d'art ayant disparu du siège de la société [Y] [L] : 21.965 euros, il n'est pas démontré qu'ils n'ont aucun lien avec l'intérêt social de la société ; que les autres frais étaient manifestement destinés à financer les loisirs personnels et achats de luxe des dirigeants, à savoir les frais de billetterie injustifiés : euros, frais de cadeaux à la clientèle injustifiés : 30.542 euros, les frais d'achats de téléphone injustifiés : 1.668 euros, les frais d'achats de scooters injustifiés : 14.000 euros ; que - l'achat d'équipements photographiques, de courses au Bon Marché ou dans les magasins détaxés des aéroports, la location d'une voiture pendant les congés de fin d'année, l'achat d'accessoires de décoration intérieure ou encore l'achat de jouets pour 35 000€ sont prescrits puisque réalisées en 2000 et 2001 ; que le montant des détournements est donc de 73 342 €,

ALORS QUE la cour d'appel a relevé l'existence de frais de représentation « injustifiés » (55.000 euros), de frais d'hôtels et de réception « non justifiés » (41.700 euros), d'honoraires « injustifiés » versés à la société dirigée par Mme [S] (114.300 euros), de frais d'acquisition d'oeuvres ayant « disparu » (21.965 euros) ; qu'en considérant que le fait d'avoir porté ces opérations, dont elle a pourtant relevé qu'elles n'étaient « pas justifiées » en comptabilité, ne constituait pas une faute de gestion des dirigeants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres décisions et a violé l'article L225-251 du code de commerce.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [Y] [L], M. [W] et la société SGAIA de leurs demandes de condamnation de M. [F], de Mme [S], de Mme [K] et de la société France Audit Comptable au titre des avances faites aux agents mandataires,

AUX MOTIFS QUE le rapport [E] fait état d'avances consenties à des mandataires pour un montant de 142.000 euros, dont «la recevabilité apparait très incertaine en l'absence de réponses de leur part et de l'absence de comptabilisation de mouvements entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 » ; que le tribunal a considéré que rien ne démontrait que l'octroi de ces avances ait constitué une faute de gestion ; que la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA), et M. [P] [W] reprennent cette faute en s'appuyant sur le redressement fiscal dont la société a fait l'objet et qui s'est élevé à 122.465,17 euros, causant à la société un préjudice équivalent ; que Monsieur [A] [F] et Madame [H] [N] observent que les seules constatations faites se «révèlent incomplètes » et la conclusion à laquelle elles servent de base s'avère en conséquence « hasardeuse », rien ne permettant aujourd'hui d'affirmer que ces créances étaient définitivement irrécouvrables au 31/12/2005; que toute demande de réparation à ce titre devra être rejetée ; que la cour observe que le compte de ces agents mandataires au 31/12/2005 se présente comme suit : - un compte « International Golden Food » d'un montant de 11.000 euros ; - un compte « Vintage Far East Trading » d'un montant de 58.000 euros ; - un compte « [D] » d'un montant de euros ; qu'elle considère que sachant qu'il convient de comptabiliser une dépréciation lorsqu'apparaît une perte probable de valeur (même réversible), il aurait certainement convenu, compte tenu de leur antériorité (créances antérieures au 1er janvier 2002), de les déprécier en totalité au 31 décembre 2005 ; que s'agissant des avances [D], il peut être relevé le côté atypique de l'écriture puisque c'est l'agent qui doit de l'argent à la société, mais la régularisation ne fait que traduire comptablement la situation financière réelle de la société, de sorte que la société [Y] [L] ne saurait prétendre avoir perdu un actif ou subi une perte de valeur quelconque, même si, dans une note rédigée par Mme [N], directrice générale de la société [Y] [L], à l'attention de M.[A] [F], PDG, le 20 mai 2003, il est indiqué :«Les chiffres 2002 tiennent compte (...) des produits à recevoir ou factures à établir « bidon », à savoir Chine/Cassam : 1000K€ (fait cette année) ; que la société [Y] [L], la Société de Gestion Agricole et d'Investissements de l'Aude (SGAIA), et M. [P] [W] considèrent que la nature, le montant (142.000 euros) et l'ancienneté de ces créances auraient déjà dû retenir l'attention d'un commissaire aux comptes diligent ; que la société France Audit Comptable observe que selon les écritures de [Y] [L], les avances se rapportent à des opérations antérieures à 2002 et à supposer, pour les besoins de raisonnement, que le bien fondé des régularisations soient établi, ces régularisations ne feraient que traduire comptablement la situation financière réelle de la société, de sorte que la société [Y] [L] ne saurait prétendre avoir perdu un actif, ou subir une perte de valeur quelconque ; que la cour considère qu'il appartenait certes au commissaire aux comptes d'interroger les dirigeants sur l'origine et la justification de ces créances au regard des trois critères de la nature, de l'ancienneté et du montant des créances, mais constate l'absence de préjudice,

1) ALORS QUE pour écarter la faute de gestion, la cour d'appel s'est bornée à se référer au traitement comptable des avances litigieuses ; qu'en ne recherchant pas si ces avances, à la fois inhabituelles et irrecouvrables, dont Mme [N]-[S] reconnaissait elle-même qu'elles étaient « bidon », ne correspondaient pas à « l'habillage comptable de détournements » (conclusions p. 49) intervenus au détriment de la société [Y] [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L225-251 du code de commerce ;

2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Mme [N]-[S] avait déclaré que des « factures bidon » devaient être établies pour couvrir les opérations Chine/Cassam ([D]) ; qu'en ne recherchant pas si cette déclaration ne constituait pas un aveu des détournements invoqués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1354 du code civil ;

3) ALORS QUE pour rejeter les demandes dirigées contre la société France Audit Comptable, la cour d'appel, tout en constatant une faute du commissaire aux comptes qui aurait dû interroger les dirigeants, a retenu l'absence de préjudice ; qu'en ne recherchant si les avances litigieuses ne correspondaient pas à des détournements commis au détriment de la société [Y] [L], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, tel qu'interprété par l'arrêt du 9 avril 2015, d'avoir condamné M. [F] à payer la somme de 555.288 euros à la société [Y] [L] en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive dont 495.786,26 euros solidairement avec Mme [N] épouse [S] en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive,

AUX MOTIFS QU'au terme de cette revue des griefs, la cour d'appel condamnera donc - M. [F] à verser à la société [Y] [L] la somme de 555.288 euros ; - Mme [N] épouse [S] à verser à la société [Y] [L] la somme de 495.786,26 euros disant qu'ils seront solidairement tenus au paiement de cette dernière somme dès lors que c'est leur co-action qui a créé le préjudice retenu ; - la société France Audit Comptable à verser à la société [Y] [L] la somme de 122.848,80 euros,

ALORS QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'ayant retenu que la société [Y] [L] devait être indemnisée à concurrence de 555.288 euros par M. [F] et de 495.786,26 euros par Mme [N] épouse [S] solidairement avec M. [F], la cour d'appel ne pouvait condamner M. [F] au paiement de la seule somme de 555.288 euros, dont 495.786,26 euros solidairement avec Mme [N] épouse [S] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [Y] [L] à payer à la société [Adresse 10] la somme de 1.330.000 euros à titre de dommages et intérêts et débouté la société [Y] [L] de sa demande de garantie dirigée contre M. [F] et Mme [N],

AUX MOTIFS QUE [Adresse 10] a contesté les conditions, particulièrement onéreuses (prix unitaire de 0,762 euro HT, soit 5 francs hors matières sèches), de facturation par la société [Y] [L] d'une prestation de mise en bouteille (184.773 bouteilles) avec une expédition du vin à [Adresse 9] alors que les prestataires de mise en bouteille et de conditionnement sont particulièrement nombreux dans le Languedoc-Roussillon, puis la réexpédition chez [Adresse 10] ; que [Adresse 10] a ainsi réglé à [Y] [L] la somme de 140.833,07 € HT (923.865 francs) ; que sur la base de factures émises par d'autres sociétés pour cette même prestation de mise en bouteille, [Adresse 10] a évalué son préjudice à la somme de 115.463,75 € HT, soit 138.094,64 € TTC ; que la société [Y] [L] a soutenu que la prestation litigieuse constituait un « accord à part entière » (sic), distinct du contrat d'assistance objet de l'expertise (pièce n° 109, p. 82) et qu'elle ne « saurait être responsable du quantum de la facturation d'une prestation non prévue par le contrat d'assistance » ; qu'en effet, [Adresse 10] ne conteste pas que la prestation a bien été effectuée, à un prix accepté et réglé par ses soins et sur lequel elle n'a, pendant près de six ans, formulé aucun grief ; qu'il y a donc eu un accord entre les deux sociétés pour appliquer un prix, ce qui ne saurait constituer un manquement dans la prestation d'«assistance à l'organisation du conditionnement et de l'embouteillage » ; que le préjudice que prétend avoir subi [Adresse 10] ne peut être imputé qu'à son ancien gérant ; que l'expert a relevé que le prix unitaire de référence pour une telle prestation s'élevait à 0,114 euro HT, soit le prix unitaire moyen constaté sur les factures émises en 2002 par les sociétés SIMEB et Méditerranée d'Embouteillage et conclu que cette prestation aurait pu être facturée pour un montant proche de 21.064,12 € HT, alors qu'elle l'a été pour une somme près de sept fois supérieure de 140.842, 31 € HT ; que le tribunal a condamné [Y] [L] à régler à ce titre à [Adresse 10] la somme de 119.778,19 € HT ; que la cour confirmera le jugement, dès lors que la prestation rentre dans le contrat du 1er février 1999 qui prévoyait également une prestation d'«assistance à l'organisation du conditionnement et de l'embouteillage » et que la prestation a été facturée à un prix supérieur à la pratique,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la prestation de mise en bouteille relève d'un contrat librement négocié entre les parties, qui n'est pas inclus dans la convention de distribution et d'assistance comptable, il n'en reste pas moins que la société [Y] [L] dans le cadre de sa convention d'assistance aurait dû relever cet écart important et faire connaître son désaccord au gérant,

ALORS QUE pour condamner la société [Y] [L], la cour d'appel a retenu qu'elle avait commis une faute dans l'accomplissement de sa prestation d'assistance en n'alertant pas la société [Adresse 10] du tarif trop élevé réclamé au titre de la mise en bouteille ; que la société [Y] [L] indiquait que le contrat du 1er février 1999 prévoyait seulement une assistance technique à l'organisation du conditionnement et de l'embouteillage, mais pas une assistance commerciale à la facturation (conclusions p. 110) ; qu'en s'abstenant de s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de motif et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [Y] [L] au paiement de la somme de 15.117,33 euros au titre des dépenses non conformes à l'intérêt social,

AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont estimé que ces dépenses pouvaient se rattacher à l'intérêt social de [Adresse 10] à hauteur de 331.528 € considérant que :«il ne peut être fait reproche à la société [Y] [L], chargée d'une mission d'assistance administrative et comptable, de n'avoir pas porté un jugement d'opportunité sur ces dépenses », après avoir notamment relevé que :« (...) seul le gérant était en mesure de s'assurer que les frais de déplacement et de réception étaient proportionnés aux nécessités de l'exploitation» ; que [Adresse 10] conteste le montant retenu par le tribunal considérant qu'au regard de l'étendue des missions dont était chargée la société [Y] [L] au titre de l'assistance comptable et administrative, elle savait pertinemment que les dépenses litigieuses étaient étrangères à l'intérêt social de [Adresse 10] ; qu'elle demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu une faute de [Y] [L] dans l'exécution de la convention d'assistance et de l'infirmer en ce qu'il a accordé la somme de 102.238 € à [Adresse 10] alors que cette dernière est bien fondée à réclamer la somme de 433.766 € TTC ; que la société [Y] [L] demande la confirmation de la décision du premier juge ; que si l'objet social de [Adresse 10] est très étendu et peut inclure de nombreux types de dépense, la cour considère qu'au-delà de l'achat d'un service de porcelaine du XIXème siècle (3.430,10 €) et d'une tapisserie de [J] [V] datant de la fin des années 1940 (10.671,43 €) ainsi que la location d'un véhicule pour le trajet Paris / Dijon (1.045,80 €) pour le moins étrangers à son intérêt social, la question posée est en fait celle de la rénovation du [Adresse 10] sous la gérance de M. [F], les agissements en cause relevant alors d'une action de la société éponyme pour faute de gestion contre son dirigeant à laquelle le demandeur a renoncé et non de l'exécution de la convention d'assistance ; qu'en l'occurrence, la cour considère que la demande de [Adresse 10] consiste à vouloir soutenir que la convention d'assistance est une forme de gestion de fait sans le dire, mais elle ne le démontre pas ; qu'elle infirmera partiellement le jugement et fera droit aux demandes de [Adresse 10] à hauteur de la somme de 15 117.33€,

ALORS QUE chargée seulement d'une mission d'assistance à la tenue des comptes, la société [Y] [L] n'avait aucun contrôle à exercer sur les opérations que le gérant de la société [Adresse 10] lui demandait de passer en comptabilité ; qu'en condamnant la société [Y] [L] au paiement de la somme de 15.117,33 euros au titre d'opérations « pour le moins étrangères à l'intérêt social », la cour d'appel, qui a fait peser sur la société [Y] [L] une mission de contrôle qui ne lui incombait pas, a violé l'article 1147 du code civil

HUITIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [Y] [L] au paiement de la somme de 650.000 euros au titre des mouvements de trésorerie,

AUX MOTIFS QUE [Adresse 10] expose que :- [Y] [L] avait appréhendé une somme de 650.000 € sous couvert d'une convention de trésorerie dont l'existence ne lui avait pas été justifiée à l'époque ; - que la somme de 650.000 € avait été perçue par [Y] [L] au moyen de deux virements à son profit, l'un de 500.000 € effectué le 8 avril 2003 et l'autre de 150.000 € effectué le 11 avril 2003 et ce, immédiatement après la réception d'un chèque de 954.687,65 € établi à son ordre (pièces n° 96 et 97) ; que disant qu'un tel comportement relevait d'une exécution fautive de la convention d'assistance qui prévoyait une prestation de « conseil pour la gestion de trésorerie» ; qu'ultérieurement, une convention de trésorerie conclue par les sept sociétés qui constituaient alors le groupe [Y] [L], dont le principe avait été autorisé par procès-verbal des délibérations de l'associé unique de [Adresse 10] du 19 mai 2003, a été communiquée par la société [Y] [L], puis signée le 1er juillet 2003 par leur même représentant légal M. [A] [L] [F] et a pris rétroactivement effet à compter du 1er janvier 2003 (pièces n° 99 et 100) ; que les deux virements litigieux ont été réalisés par [Y] [L] en violation de la convention de trésorerie puisque: tout d'abord la société [Y] [L] n'a adressé à [Adresse 10] aucune demande de financement en application de l'article 1 de la convention ; que s'agissant encore de l'application de l'article 1 de la convention de trésorerie, à aucun moment au cours de cette procédure, ni devant le Tribunal ni dans le cadre l'expertise, la société [Y] [L] n'a exposé qu'elle aurait du faire face à d'importants problèmes de trésorerie justifiant les ponctions litigieuses dans la trésorerie de [Adresse 10] en avril 2003 ; que la société [Y] [L] a simplement observé qu'« en application de la convention de trésorerie en cours en l'époque, de tels mouvements étaient parfaitement justifiés » ; que l'expert [O] a considéré que : « les virements effectués par [Adresse 10] au profit de la société [Y] [L] les 7 et 10 avril 2003, pour un montant total de 650 000 € n'étaient pas opportuns pour [Adresse 10]... par conséquent que la demande du [Adresse 10] est fondée et s'élève à 650.000 euros ; que le tribunal a rejeté la demande sur ce point considérant que : - « la SAS [Adresse 10] ne soutient pas que ces avances n'aient pas été remboursées, (...) ces avances s'inscrivent dans une gestion globale de trésorerie des sept sociétés signataires, (...) que l'application de cette convention s'est traduite alternativement par des apports de la SAS [Adresse 10] à la société [Y] [L] et à l'inverse par des financements de la SAS [Adresse 10] par la société [Y] [L], qu'ainsi il peut être constaté que le compte courant de la société [Y] [L] chez la SAS [Adresse 10] était créditeur de 796.572 € au 1er avril 2003 et de 1.024.000 € au 15 septembre 2005 » ; que - « la SAS [Adresse 10] ne démontrait pas que cette gestion globale de trésorerie lui ait été défavorable» (Pièce n° 138 p. 36 et 37) ; que [Adresse 10] observe que la société [Y] [L] n'a jamais prétendu l'avoir remboursé et avoir démontré que les mouvements litigieux avaient été réalisés en violation des articles 1 et 3 de la convention de trésorerie et de la convention d'assistance qui mettait à la charge de [Y] [L] une prestation de conseil pour la gestion de trésorerie, ce qui a été reconnu par le Tribunal en accord avec l'avis de l'Expert ; qu'en conséquence, [Adresse 10] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point, de dire et juger bien fondée sa demande et de condamner la société [Y] [L] à lui régler la somme de € ; que la cour observe que la société [Y] [L] a sollicité des avances de trésorerie de sa fille et que celle-ci lui a fait droit à sa demande et que l'absence de contrepartie, au-delà d'une capacité de [Adresse 10] à être capable de satisfaire la demande sans aggraver sa propre situation financière, pourtant démontrée par les autres motifs de demande, caractérise un acte anormal de gestion réalisé aux dépens de [Adresse 10] par son gérant mais aussi un manquement dans la réalisation de la prestation de conseil par la maison mère,

1) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que les mouvements de trésorerie entre les sociétés du groupe [Y] [L] étaient régis par une convention de trésorerie, qui définissait les conditions auxquelles ils pouvaient intervenir ; qu'en qualifiant le mouvement de trésorerie litigieux d'anormal sans expliquer en quoi il ne respectait pas les conditions fixées à la convention de trésorerie dans le cadre de laquelle il était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de motif et a violé l'article 1134 du code civil ;

2) ALORS QU'en retenant que la société [Adresse 10] n'avait pas la capacité de satisfaire la demande d'avance de trésorerie sans s'expliquer sur les conclusions de la société [Y] [L], qui faisait valoir qu'à la date du mouvement litigieux, la société [Adresse 10] disposait, ainsi que l'avait constaté le jugement, d'un excédent de trésorerie de 750.000 euros lui permettant de répondre à l'appel de la société [Y] [L], la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

NEUVIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société [Y] [L] au paiement de la somme de 92.904,71 euros au profit de la société [Adresse 10] au titre de retours de vin,

AUX MOTIFS QUE [Adresse 10] a réclamé le remboursement de la somme de 92.904,71 € TTC au titre des vins qui, bien qu'achetés par [Y] [L] le 29 octobre 2004, lui ont ensuite été retournés par celle-ci au mois de mars 2006, soit près d'un an et demi après, alors que la société [Y] [L], gestionnaire de [Adresse 10] en vertu de la convention d'assistance, savait pertinemment que cette dernière n'avait pas la qualité de négociant en vin et qu'il lui était donc interdit de se faire livrer des bouteilles de vins une fois celles-ci sorties de ses chais ; que si la société [Y] [L] prétend que [Adresse 10] n'aurait subi aucun préjudice dès lors qu'en contrepartie du retour des vins litigieux, un avoir aurait été émis à son profit, [Adresse 10] soutient avoir été privée de la possibilité de disposer des vins litigieux ; que le tribunal a considéré que cette opération était irrégulière au regard de la réglementation douanière, la SAS [Adresse 10] qui n'a pas la qualité de négociant en vins, n'étant pas habilitée à recevoir ces vins en retour ; que [Adresse 10] soutient qu'il n'en reste pas moins qu'elle a été privée d'un actif d'une valeur précise de 92.904,71 €, ce qui caractérise incontestablement son préjudice et demande, en conséquence, à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner [Y] [L] à lui régler la somme de 92.904,71 euros TTC ; que la cour observe que la question n'est pas celle de savoir si la société [Y] [L] pouvait obtenir l'émission d'un avoir à son bénéfice pour avoir retourné une commande de vin mais celle de lui faire jouer un rôle de négociant en vin alors que la législation douanière lui interdisait de se faire livrer des bouteilles de vins une fois celles-ci sorties de ses chais ; que dès lors, la création de l'avoir par le titulaire du contrat d'assistance administrative et comptable, la société [Y] [L], revient bien à s'attribuer indûment une créance aux dépens de [Adresse 10] ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société [Y] [L] condamnée à lui payer la somme de 92.904,71 € TTC ;

ALORS QUE le retour des vins en contrepartie de la restitution du prix sous forme de l'émission d'un avoir replaçait les parties dans la situation initiale, avant la vente ; qu'en relevant, pour tout préjudice, le caractère irrégulier de l'opération au regard de la réglementation douanière, sans constater que cette irrégularité avait été sanctionnée par les douanes et avait généré un préjudice pour la société [Adresse 10], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

DIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [Y] [L] au paiement de la somme de 250.000 euros à la société [Adresse 10] au titre de la dépréciation du domaine,

AUX MOTIFS QUE [Adresse 10] invoque l'alourdissement important de son passif entre 1999 et 2006 du fait de l'état piteux dans lequel l'exploitation se trouvait en 2005, ce qui a nécessité de lourds investissements de la part de M. [B] [U], que l'article de la convention d'assistance inclut une prestation de « conseil pour la gestion de trésorerie » et l'appréhension par la société [Y] [L] d'une somme de 650.000 € au moyen de deux virements à son profit alors que tout au long de l'année 2003 la trésorerie mensuelle de [Adresse 10] avait été fortement négative n'a pas permis de réaliser les investissements adéquats ; que la convention comprend également une « Assistance au suivi de la vigne (notamment en ce qui concerne le traitement et la culture de la vigne) », « Travaux oenologiques »,- « Vinification », - « Elevage », - « Qualité du vin », - « Assistance oenologique à la vinification de la récolte », - « Mise en place de nouvelles techniques d'élevage et de vinification » ; que les cultures tout comme le cheptel mort n'étaient ni entretenus ni renouvelés - la réparation des caves, l'entretien des cuves et de l'outillage ou encore les travaux de terrassement totalement ignorés entre 1999 et 2006 (audit réalisé par M. [X] [I], Ingénieur en Agriculture, OEnologue et Expert près la cour d'appel de Montpellier en mai 2007) ; que les conséquences sont énoncées : - Le rendement global est faible ; - le rétablissement à la normale d'un niveau de production sur les parcelles en sous-alimentation minérale demande plusieurs années et des apports en fertilisants à des doses supérieures aux doses d'entretien ;- sur les parcelles avec un pourcentage important de manquants, l'augmentation de rendement sur les pieds restants reste limitée et se fait au détriment de la qualité ; que le remplacement des manquants est possible mais long et onéreux ; que sur les parcelles mal établies, les travaux sont plus difficiles à réaliser ; que sur les parcelles atteintes de court-noué, le temps de repos du sol doit être d'au moins ans ; que [Adresse 10] soutient que ces fautes commises par [Y] [L] en exécution de la convention d'assistance ont causé un préjudice direct qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts ; que le tribunal a toutefois jugé que la responsabilité de la gestion du domaine revenait au gérant de la société ; que [Adresse 10] demande à la cour d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner [Y] [L] à régler la somme de 500.000 € ; que la société [Y] [L] sollicite la confirmation du jugement ; que la cour observe qu'il appartient bien au gérant d'assumer ses fonctions et que la convention d'assistance n'avait pas pour effet de créer un gérant de fait même s'il se trouve que le dirigeant des deux parties contractantes étaient la même personne physique ; que cependant, la cour ne peut ignorer l'abandon des demandes formées par [Adresse 10] à l'encontre de Monsieur [A] [F] ; que toutefois, il est de fait que, même si les dépenses dénoncées par [Adresse 10] était « limitées » à 3% de l'actif net en 1999, 1% des produits et charges d'exploitation en 2000, 5% de l'actif net en 2001, elles ont eu pour effet de ponctionner la trésorerie, l'empêchant non seulement d'investir mais d'entretenir le domaine et ses biens dans des conditions normales alors que la convention contenait une prestation de conseil ; que la cour considère ainsi que l'inexécution anormale de la convention, au sens de la loyauté nécessaire, a créé partie du préjudice sollicité qu'elle arrêtera, en infirmant le premier juge, à la somme de 250 000€ ;

ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la société [Y] [L], seulement tenue d'une obligation d'assistance technique et administrative, n'avait pas vocation à se substituer au gérant de la société [Adresse 10] pour gérer cette dernière ; qu'en la condamnant néanmoins au titre des choix d'exploitation dommageables faits par la société [Adresse 10], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, dont il résultait que la société [Adresse 10] était seule responsable de ses décisions de gestion et devait assumer les conséquences de ses erreurs, et a violé l'article 1147 du code civil.

ONZIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [Y] [L] de ses demandes dirigées contre M. [F] et Mme [N] épouse [S] en garantie des condamnations prononcées contre elle au profit de la société [Adresse 10],

AUX MOTIFS QUE dans le jugement entrepris du 8 février 2013, le tribunal de Commerce de Paris a condamné Monsieur [A] [F] à garantir la société [Y] [L] à hauteur de la somme de 102.238 euros des condamnations prononcées à son encontre pour inexécution fautive de la convention de distribution et d'assistance administrative et comptable ; que celui-ci demande à la cour d'appel de Paris d'infirmer le jugement sur ce point ; que M. [A] [F] et Mme [H] [N] rappellent que [Adresse 10] a elle-même déclaré mettre hors de cause [A] [F] par conclusions de désistement régularisées à l'audience du 25 novembre 2008, le Tribunal de commerce de Paris ayant pris acte de ce désistement d'instance par jugement du 1er septembre 2009 ; que la société [Y] [L], la SGAIA et [P] [W] demandent à la cour si elle devait estimer que les fautes dénoncées par [Adresse 10] ont été commises dans le cadre de l'exécution du contrat du 1er février 1999, de condamner M. [A] [F] et Mme [H] [N], directrice générale déléguée de la société [Y] [L] à l'époque de faits, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre car les faits dénoncés constitueraient nécessairement des fautes de gestion engageant leur responsabilité ; qu'ils disent que les condamnations qui pourraient être prononcées constituent une charge pour la société [Y] [L] qu'il serait illégitime que la société [Y] [L] ait à assurer celles-ci compte tenu du fait qu'elle serait liée uniquement à une faute de gestion de M. [F] et Mme [N] ; que la cour ne fera pas droit à la demande de garantie dirigée à l'encontre de Monsieur [A] [F] et de Madame [N] en leur qualité de dirigeants de la société [Y] [L] et/ou de La société [Adresse 10] observant que la faute de gestion qui peut leur être reprochée ne se confond pas avec la faute commise dans l'exécution du contrat d'assistance liant les deux sociétés et que l'existence d'un dirigeant commun ne suffit pas à permettre de répondre favorablement à la demande formée,

ALORS QU'en ne recherchant pas comme elle y était invitée si l'exécution fautive imputée à la société [Y] [L] de la convention d'assistance et de gestion du 1er février 1999 ne résultait pas d'une faute de gestion de ses dirigeants M. [F] et de Mme [N] épouse [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L225-251 du code de commerce.Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société France audit comptable.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société FRANCE AUDIT COMPTABLE à verser à la société [Y] [L] la somme de 122.848,80 € après avoir débouté la société [Y] [L] de ses demandes dirigées contre la société FRANCE AUDIT COMPTABLE;

ALORS QUE la contradiction entre chefs de dispositifs, lorsqu'elle ne peut donner lieu à interprétation, ouvre la voie de la cassation ; que la Cour ne pouvait condamner la société FRANCE AUDIT COMPTABLE à verser à la société [Y] [L] la somme de 122.848,80 € après avoir débouté la société [Y] [L] de ses demandes dirigées contre la société FRANCE AUDIT COMPTABLE; qu'en statuant ainsi, la Cour a entaché sa décision d'une contradiction entre chefs de dispositifs qui ne saurait donner lieu à interprétation, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société FRANCE AUDIT COMPTABLE à verser à la société [Y] [L] la somme de 122.848,80 € ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des dépenses personnelles de M. [A] [F] et de Mme [C] [K] (grief 7 du rapport d'expertise) s'agissant des frais de déplacement, le rapport [E] fait état de frais personnels de déplacement de Monsieur [F] pour un montant de 25.000 € et de Madame [K] pour un montant de 35.000 € ; que le rapport [O] parle de 25.000 € au titre des frais de déplacement de Monsieur [F] et de 15.000 € au titre des frais de Madame [K] ; que le premier juge a constaté que ces faits ont fait l'objet d'un redressement des services fiscaux en décembre 2003 et qu'ils étaient donc prescrits à la date de l'assignation ; que la société [Y] [L], dans ses dernières écritures, prend acte de ce point du jugement ; que s'agissant des autres frais la société [Y] [L], la société de GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENTS DE L'AUDE (SGAIA), et M. [P] [W] relèvent que le premier juge a omis de statuer alors qu'existent des : frais de représentation injustifiés : 55.500 €, frais de billetterie injustifiés : 27.132 €, frais d'hôtels, missions et réceptions non justifiés : 41.700 €, frais de cadeaux à la clientèle injustifiés : 30.542 €, frais d'achats de téléphone injustifiés : 1.668 €, frais d'achats de scooters injustifiés : 14.000 €, frais correspondant aux honoraires injustifiés de la société MARKI CONSEIL dirigée par Mme [H] [N] : 114.300 €, frais d'achat d'oeuvres d'art ayant disparu du siège de la société [Y] [L] : 21.965 €, soit la somme de 306.807 € n'ayant aucun lien avec l'intérêt social de la société et destinés à financer les loisirs personnels et achats de luxe des dirigeants, auxquelles s'ajoutent l'achat d'équipements photographiques, de courses au Bon Marché ou dans les magasins détaxés des aéroports, la location d'une voiture pendant les congés de fin d'année, l'achat d'accessoires de décoration intérieure ou encore l'achat de jouets pour 35 000€ ainsi que cela résultent des relevés bancaires ; que le Tribunal a considéré sur ce dernier point qu'il n'y avait pas lieu de retenir « le caractère fictif de l'action commerciale menée par Madame [C] [K] aux Etats-Unis et que les conclusions incertaines du rapport d'expertise ne permettent pas de qualifier de façon évidente ces dépenses, relativement modestes de dépenses personnelles » ; que la société [Y] [L], la société de GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENTS DE L'AUDE (SGAIA), et M. [P] [W] persistent à soutenir que ces frais ne seraient pas liés à l'activité de la société ; que Monsieur [A] [F], Madame [C] [K] et Madame [H] [N] soutiennent qu'aucun élément ne permet de rapporter l'existence des prétendues dépenses personnelles de Madame [K], ni leur comptabilisation en charges au titre des exercices 2003 à 2005 ; que s'agissant du remboursement d'une tout autre série de frais pour un montant de 306.807 € détaillé dans la lettre du cabinet [E] du 16 juillet 2007, il s'agit de montants imprécis reposant sur un postulat de fictivité qui n'est pas démontré et il y a lieu de débouter la société [Y] [L] et autres de leur demande ; que la Cour considère que pour les frais de représentation injustifiés : 55.500 €, frais d'hôtels, missions et réceptions non justifiés : 41.700 €, frais correspondant aux honoraires injustifiés de la société MARKI CONSEIL dirigée par Mme [H] [N] : 114.300 €, frais d'achat d'oeuvres d'art ayant disparu du siège de la société [Y] [L] : 21.965 €, il n'est pas démontré qu'ils n'ont aucun lien avec l'intérêt social de la société ; que les autres frais étaient manifestement destinés à financer les loisirs personnels et achats de luxe des dirigeants, à savoir les frais de billetterie injustifiés : 27.132 €, frais de cadeaux à la clientèle injustifiés : 30.542 €, les frais d'achats de téléphone injustifiés : 1.668 €, les frais d'achats de scooters injustifiés : 14.000 € ; que l'achat d'équipements photographiques, de courses au Bon Marché ou dans les magasins détaxés des aéroports, la location d'une voiture pendant les congés de fin d'année, l'achat d'accessoires de décoration intérieure ou encore l'achat de jouets pour 35 000€ sont prescrits puisque réalisées en 2000 et 2001 ; que le montant des détournements est donc de 73.342 € ; que la société [Y] [L], la société de GESTION AGRICOLE ET D'INVESTISSEMENTS DE L'AUDE (SGAIA), et M. [P] [W] considèrent que le commissaire aux comptes aurait dû relever le caractère éminemment personnel de ces dépenses qui apparaissent à la seule lecture des relevés de compte de l'entreprise et qu'il s'agit ici encore d'anomalies significatives qui auraient dû retenir son attention ; que FRANCE AUDIT COMPTABLE considère que l'action est prescrite à l'endroit du commissaire aux comptes pour les dépenses de 35.000 € de Mme [K] ; que la Cour considère que le défaut de diligences normales du commissaire aux comptes sur ce qui constitue des éléments indirects de rémunération des dirigeants ou d'avantages donnés à un salarié alors que l'intitulé des dépenses en cause révèle les irrégularités flagrantes commises, est une faute ; ET QUE s'agissant du salaire disproportionné de [A] [F] au titre des exercices 2003 à 2005 (grief 10 du rapport d'expertise), le 2 septembre 2003, la rémunération de M. [A] [F] a été portée à 275.300 € par décision du conseil d'administration de [Y] [L] PARTICIPATIONS ; qu'un complément de rémunération de 55.000 € lui a été versé au cours de l'exercice 2004 ; qu'à compter de 2005, après la fusion-absorption de [Y] [L] PARTICIPATIONS et [Y] [L], M. [F] est devenu président directeur général de [Y] [L] et a perçu, à ce titre, un salaire de 247.700 € ; que le premier juge a considéré que les rémunérations versées à Monsieur [F] n'étaient pas disproportionnées et avaient au surplus été approuvées par le Conseil d'administration, à l'exception de la prime de 54.879,80 € et d'avantages en nature pour 4.572 €, soit un préjudice subi par la société [Y] [L] de 59.451 € ; que la Cour observe que le caractère disproportionné de la rémunération se mesure non seulement à la taille de la société et au montant de son chiffre d'affaires mais également à la situation financière de l'entreprise et au travail effectif du dirigeant, sachant que sur toute la période, la société n'a pas surmonté son besoin en fonds de roulement et a été contrainte tant de recourir à des financements externes spécifiques et non bancaires, que situation financière obérée de la société s'est dégradée, les résultats obtenus rendant pour le moins contestables les aptitudes du gestionnaire à faire face à la situation, alors que sur les seuls exercices, 2003, 2004 et 2005 le montant des prélèvements directs («salaires») est de 425.700 €, ce qui constitue une charge excessive pour la société et ce, si l'on ne tient pas compte des autres formes de prélèvements ; qu'elle constate qu'il est effectif que la prime et les avantages en nature figurent dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2004, qui ont été arrêtés par Monsieur [M], administrateur depuis juin 2002 de la société [Y] [L] PARTICIPATIONS (Pièce AUGUST et DEBOUZY n° 50) et par Monsieur [W], administrateur depuis juin 2004 de cette même société (Pièce AUGUST et DEBOUZY n° 53), qui de ce fait ont approuvé le versement de cette prime et de ces avantages en nature et qu'à compter de l'année 2003, la rémunération brute annuelle est limitée à la somme de 275.270 €, conformément au procès-verbal du conseil d'administration du 2 septembre 2003 ; que par conséquent, la rémunération de 334.721,80 € perçue au titre de l'année 2004 n'a pas été autorisée dans son intégralité par le conseil d'administration de la société [Y] [L] PARTICIPATIONS ; qu'elle retiendra donc un prélèvement indu de 59.501,80 € à ce titre ; que la société [Y] [L], la SGAIA et M. [P] [W] soutiennent que FRANCE AUDIT COMPTABLE a été le commissaire aux comptes de [Y] [L] de 2000 à 2006 et aurait dû formuler des réserves sur le montant disproportionné du salaire de M. [F] qui aurait dû justifier une validation par l'assemblée générale d'autant que la lecture de l'ensemble des procès-verbaux du conseil d'administration de la société [Y] [L] PARTICIPATIONS qui se sont tenus en 2004, aucun d'entre eux ne mentionne une augmentation de la rémunération du PDG ; que FRANCE AUDIT COMPTABLE précise que les rémunérations antérieures à 2004 sont prescrites et comme celle de 2004 ont été versée par la société [Y] [L] PARTICIPATIONS avant la fusion avec la société [Y] [L] le 27 juin 2005 et non pas par la société [Y] [L] ; que la Cour confirme que les faits concernant la société [Y] [L] PARTICIPATIONS ne concerne pas FRANCE AUDIT COMPTABLE ; qu'elle rappelle s'agissant de la période postérieure concernant et la société [Y] [L] et FRANCE AUDIT COMPTABLE, puisqu'à compter de la fusion absorption de [Y] [L] PARTICIPATIONS par la société [Y] [L], M. [F] est devenu PDG de la société [Y] [L] et a perçu, à ce titre, un salarie de 243.155 € ; que conformément aux dispositions de l'article L225-114 du Code de commerce, le commissaire aux comptes doit certifier exact le montant des rémunérations les plus importantes versées aux personnes les mieux rémunérées de la société ; que le commissaire aux comptes aurait donc dû contrôler la rémunération versée à M. [A] [F] au titre de l'année 2004 (arrêt, pp. 44, 45);

1°) ALORS QU'en énonçant que la société FRANCE AUDIT COMPTABLE « aurait dû contrôler la rémunération versée à M. [F] en 2004 », tout en ayant relevé que ladite rémunération de 2004 avait été versée par la société [Y] [L] PARTICIPATIONS et que « les faits concernant la société [Y] [L] PARTICIPATIONS ne concerne(nt) pas FRANCE AUDIT COMPTABLE », la Cour, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il résulte des constatations de la Cour que la fusion de la société [Y] [L], dont la société FRANCE AUDIT COMPTABLE était le commissaire aux comptes, avec la société [Y] [L] PARTICIPATION, dont la société FRANCE AUDIT COMPTABLE n'était pas le commissaire aux comptes, résultait d'un acte du 3 mars 2005 (arrêt, p.9) et avait pris effet au mois de juin 2005 (arrêt, p.40) ; que, rappelant cette chronologie des faits, la société FRANCE AUDIT COMPTABLE faisait valoir que n'étant pas le commissaire aux comptes de la société [Y] [L] PARTICIPATION en fonction au cours de l'exercice 2004, elle n'était intervenue que postérieurement au versement de la rémunération litigieuse, versée à M. [F] en 2004, et qu'elle n'avait donc pu causer par son fait le préjudice pris du versement d'une rémunération indue au cours de cet exercice; qu'en retenant la responsabilité de la société FRANCE AUDIT COMPTABLE en se contentant d'énoncer qu'elle « aurait dû contrôler la rémunération versée à M. [F] en 2004 », motif pris de la fusion des sociétés FRANCE AUDIT COMPTABLE et [Y] [L] PARTICIPATION, sans répondre à ce moyen dont il résultait que le manquement prétendument imputable à la société FRANCE AUDIT COMPTABLE qui « aurait dû contrôler la rémunération versée à M. [F] en 2004 », n'avait pas causé le préjudice dont il était demandé réparation, le versement de la rémunération litigieuse étant déjà consommé lors de la fusion des sociétés FRANCE AUDIT COMPTABLE et [Y] [L] PARTICIPATION, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le commissaire aux comptes est tenu d'une obligation de soins, d'attention et de diligence; que sa responsabilité ne peut être engagée que s'il a omis d'accomplir des diligences auxquelles il était tenu; qu'en se contentant d'énoncer que la société FRANCE AUDIT COMPTABLE « aurait dû contrôler la rémunération versée à M. [F] en 2004 », et, s'agissant des dépenses de Mme [K], que « le défaut de diligences normales du commissaire aux comptes sur ce qui constitue des éléments indirects de rémunération des dirigeants ou d'avantages donnés à un salarié alors que l'intitulé des dépenses en cause révèle les irrégularités flagrantes commises, est une faute » sans préciser in concreto en quoi le commissaire aux comptes aurait manqué, dans le cadre de sa mission, à son obligation de soins, d'attention et de diligence, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 822-17 du Code de commerce ;

4°) ALORS, en tous cas, QUE le préjudice réparé, consistait, s'agissant de M. [F], à avoir perçu une rémunération excessive en 2004 et, s'agissant de Mme [K], à avoir engagé des dépenses qui n'étaient pas conformes à l'intérêt de la société ; qu'en ne caractérisant pas le lien de causalité entre un manquement du commissaire aux comptes et de tels dommages, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L 822-17 du Code de commerce.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef D'AVOIR débouté la société FRANCE AUDIT COMPTABLE de son appel en garantie dirigé contre M. [F] et Mme [N];

AUX MOTIFS PROPRES QUE à titre très subsidiaire, la société FRANCE AUDIT COMPTABLE demande à la Cour de condamner les anciens dirigeants de [Y] [L] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient lui être imputées ; qu'il résulte des procès-verbaux de la société [Y] [L] que durant cette période les administrateurs étaient les suivants : Monsieur [P] [W], Monsieur [R] [M], Monsieur [A] [F], Madame [C] [K], née [F], Madame [H] [N], épouse [S], Madame [C] [Q], épouse [F] ; que toutefois le commissaire aux comptes n'est recevable à agir en garantie qu'à l'encontre des dirigeants ayant commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage, soit Monsieur [A] [F] et Madame [H] [N] épouse [S]; que la Cour rejettera toutefois la demande dès lors que le fondement de la faute des uns et des autres diffèrent et qu'il n'est pas démontré que les dirigeants aient trompé le commissaire aux comptes en ne révélant pas leurs turpitudes, étant rappelé que l'essence même du contrôle légal du commissaire aux comptes revient à se donner le moyen de vérifier et certifier les écritures passées pour assurer aux associés et tiers la fidélité et de la sincérité des comptes de l'entreprise ; qu'il n'y a d'ailleurs pas eu de révélation de sa part de faits délictueux au Parquet ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE FRANCE AUDIT COMPTABLE demande à être garantie par les administrateurs de [Y] [L] des condamnations prononcées à son encontre ; que le supplément de rémunération irrégulier dont a bénéficié M. [F] n'a pas été porté à la connaissance du conseil d'administration de la société et que le manque de diligence du commissaire aux comptes a contribué à ce défaut d'information ; que le Tribunal déboutera FRANCE AUDIT COMPTABLE de sa demande à être garantie par les administrateurs de [Y] [L] ;

ALORS QUE le commissaire aux comptes est recevable et fondé à rechercher la garantie du dirigeant qui a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage qu'il a été condamné à réparer; que la Cour a relevé que M. [F] et Mme [N] avaient commis des fautes ayant concouru à la réalisation du dommage; qu'en déboutant la société FRANCE AUDIT COMPTABLE de son appel en garantie dirigé contre M. [F] et Mme [N], par des motifs proprement inopérants, la Cour, qui a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil.Moyen produit au pourvoi principal n° A 15-18.483 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W], la société [Y] [L] et la Société de gestion agricole et d'investissements de l'Aude.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le dispositif de l'arrêt en date du 13 novembre 2014 doit être interprété comme suit : « condamne M. [F] à payer la somme de 555.288 euros à la société [Y] [L] en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive, dont 495.786,26 euros solidairement avec Mme [S] en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive,

AUX MOTIFS QUE il ressort de l'arrêt du 13 novembre 2014 que la cour d'appel a condamné : - M. [F] à verser à la société [Y] [L] la somme de 555.288 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive et Madame [N] à verser à la société [Y] [L] la somme de 495.786,26 euros étant précisé qu'ils seront tenus solidairement au paiement de cette dernière somme de 495.786,26 euros dès lors que c'est leur co-action qui a créé le préjudice retenu ; que la cour d'appel relève que ces condamnations visent à indemniser le préjudice unique né de la gestion fautive de M. [F] et de Madame [N] ce préjudice s'élevant à 555.288 euros ; que le préjudice né de la rémunération excessive de M. [F] pour un montant de 59.501,80 euros ne peut être imputé à Madame [N] et doit être supporté par M. [F] seul ; que ces constatations ne laissent aucun doute sur le fait que M. [F] est tenu d'indemniser la société [Y] [L] à hauteur du préjudice total de 555.288 euros et que la somme de 495.786,26 euros mise à la charge de M. [F] et Madame [N] solidairement est incluse dans le montant du préjudice total,

ALORS QUE le juge, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peut sous couvert d'en déterminer le sens, apporter une modification aux dispositions de celle-ci ; que dans son arrêt du 13 novembre 2014, la cour d'appel a énoncé que : « au terme de cette revue des griefs articulés par la société [Y] [L], SGAIA et M. [W], la cour d'appel condamnera donc : - M. [F] à verser à la société [Y] [L] la somme de 555.288 euros ; - Mme [N] épouse [S] à verser à la société [Y] [L] la somme de 495.786,26 euros, disant qu'ils seront tenus solidairement au paiement de cette dernière somme dès lors que c'est leur co-action qui a créé le préjudice retenu » (arrêt p.48) ; que dans le dispositif de sa décision, elle indiquait que : « - condamne M. [F] à verser à la société [Y] [L] la somme de 555.288 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive ; - condamne Mme [N] épouse [S] à verser à la société [Y] [L] la somme de 495.786,26 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa gestion fautive ; - dit que M. [F] et Mme [N] seront tenus solidairement au paiement de cette dernière somme de 495.786,26 euros » ; qu'il résultait de cette décision l'existence de deux condamnations distinctes et se cumulant, M. [F] étant condamné à 555.288 euros d'une part, et M. [F] et Madame [N] étant condamnés solidairement entre eux au paiement de la somme de 495.786,26 euros d'autre part ; qu'en ramenant ces deux condamnations distinctes à une seule condamnation d'un montant de 555.288 euros, dont 495.786,26 euros solidairement entre M. [F] et Madame [N], la cour d'appel a violé les articles 461 et 480 du code de procédure civile et 135 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme [N] épouse [S].

IL EST REPROCHE AUX ARRETS DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DES 13 NOVEMBRE 2014 ET 9 AVRIL 2015 d'avoir condamné Mme [N] épouse [S] solidairement avec M. [F] à payer la somme de 495.786,26 euros à la société [Y] [L] en réparation du préjudice suivi du fait de sa gestion fautive,

ALORS QUE, à l'exception des frais constituant des détournements de fonds (grief n° 7 du rapport d'expertise) à hauteur de 73.342 euros (cf. p. 38 de l'arrêt) et d'opérations irrégulières avec la société Caves et Terroirs (grief n°18) à hauteur de 102.000 euros (p. 38 et 39), la cour d'appel n'a précisé ni quelles étaient les autres fautes de gestion auxquelles se rapportait le surplus du préjudice de la société, soit 320.444,26 euros, ni quelle était l'évaluation du préjudice correspondant à chacune de ces fautes, qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 15-11092;15-18483
Date de la décision : 15/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 mar. 2017, pourvoi n°15-11092;15-18483


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.11092
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