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14/03/2017 | FRANCE | N°16-80353

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2017, 16-80353


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [O] [C], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [Q] [S] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, pr

ésident, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [O] [C], partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 16 décembre 2015, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [Q] [S] du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, alinéa 1er, et 31, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881, 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. [S] des fins de la poursuite du chef de diffamation envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent au bénéfice de la bonne foi et a débouté M. [C], partie civile, de ses prétentions ;

"aux motifs que le 2 octobre 2013, M. [C], sénateur de la Moselle et maire de la commune de [Localité 1] déposait plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction contre M. [S] sénateur de la Moselle à qui il reprochait d'avoir le 3 juillet 2013 commis le délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent en faisant diffuser un communiqué de deux pages intitulées [C] devrait balayer devant sa porte et contenant en page 1 les imputations diffamatoires suivantes : peut- il dire quel est le sénateur qui s'est fait remettre un chèque par une entreprise dans sa mairie et qui est accusé de collusion avec un promoteur immobilier lui ayant verse des fonds au Maroc par le biais d'une société luxembourgeoise ? ;

"et aux motifs que le communiqué incriminé s'inscrit dans un débat très conflictuel, « dit électoral », engagé entre les deux élus depuis plus de dix ans ; que les termes mêmes du communiqué justifient qu'il s'agissait bien d'une réponse de M. [S] à un fascicule de 28 pages diffusé largement par M. [C] et exclusivement consacré à M. [S] dans lequel il dénonçait dans des termes très virulents l'implication de son adversaire dans différentes affaires judiciaires ou non en les rappelant à travers notamment des articles de presse reproduits ; que, dès lors, dans ce contexte, M. [S] a pu, de bonne foi, répondre directement à M. [C] en l'invitant plutôt à se préoccuper de lui-même et des accusations dont il faisait l'objet à travers notamment plusieurs articles de presse, étant précisé que la condamnation intervenue à l'encontre de M. [T] pour diffamation est intervenue postérieurement à la publication du communiqué incriminé ;

"1°) alors que, même dans un contexte de polémique électorale, l'admission de la bonne foi suppose que l'écrit litigieux repose sur une base factuelle suffisante ; qu'en admettant la bonne foi de M. [S], aux motifs que « le communiqué incriminé s'inscrit dans un débat très conflictuel, "dit électoral", engagé entre les deux élus depuis plus de dix ans » et qu'il est une « réponse » à un fascicule largement diffusé par M. [C] et exclusivement consacré à M. [S], sans constater qu'en ses termes jugés diffamatoires, le communiqué reposait sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2°) alors que la polémique électorale n'autorise pas à dépasser les limites admissibles de la liberté d'expression, même si elle porte sur un débat d'intérêt général ; qu'en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que les termes incriminés « impute(nt) donc à M. [C], parfaitement identifiable comme étant « le sénateur de Woippy » et le maire de cette commune, certes sous forme d'insinuation, de questions et en faisant référence à une mise en examen, des faits précis d'établissement de fausses factures, de détournement à son profit de fonds publics, de corruption, imputations portant atteinte à l'honneur et à la considération de l'intéressé puisque visant des délits qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions d'élu », ce dont il résultait que de par leur caractère excessif, ils dépassaient les limites admissibles de la liberté d'expression, même s'ils portaient sur un sujet d'intérêt général relatif à la gestion de la commune concernée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3°) alors que la légitimité du but poursuivi ne constitue un élément de la bonne foi que si les termes incriminés ont pour objet d'éclairer les électeurs de façon loyale et objective sur les mérites d'un candidat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand M. [S] reprenait à son compte des accusations formulées uniquement par M. [T], relayées par la presse, en alléguant par voie d'insinuation et de questions des faits constitutifs d'infractions pénales commises par M. [C] dans l'exercice de ses fonctions d'élu, de sorte que les termes jugés diffamatoires, qui n'avaient pas pour objet d'éclairer les électeurs de façon loyale et objective sur les mérites de M. [C], constituaient des attaques personnelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"4°) alors que si la condition de prudence et de modération dans l'expression disparaît lorsque la polémique porte sur les opinions et doctrines relatives au fonctionnement des institutions fondamentales de l'Etat, elle doit être établie lorsqu'elle porte sur les qualités et le comportement d'un adversaire politique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne résultait d'aucune pièce adverse que les faits allégués par M. [T], repris par M. [S], avaient conduit à la mise en cause judiciaire de M. [C] à un titre quelconque, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la diffusion par courriel d'un communiqué intitulé "[C] devrait balayer devant sa porte" et contenant le passage suivant : "peut-il nous dire quel est le sénateur qui s'est fait remettre un chèque par une entreprise dans sa mairie et qui est accusé de collusion avec un promoteur immobilier lui ayant versé des fonds au Maroc par le biais d'une société luxembourgeoise'?", M. [C], sénateur de la Moselle et maire de la commune de [Localité 1], a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public ; qu'après avoir été identifié comme l'auteur de ce texte, M. [S], sénateur du même département, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, qui l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. [S] a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour admettre le prévenu au bénéfice de la bonne foi et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce que le communiqué incriminé, s'inscrivant dans un débat très conflictuel, "dit électoral", engagé entre les deux élus depuis plus de dix ans est une réponse de M. [S] à un fascicule de vingt-huit pages diffusé largement par M. [C] et exclusivement consacré à son adversaire dans lequel il dénonçait en des termes très virulents son implication dans différentes affaires, qu'elles soient ou non judiciaires, rappelées à travers, notamment, des articles de presse ; que les juges retiennent que, dans ce contexte, le prévenu a pu, de bonne foi, répondre directement à la partie civile en l'invitant plutôt à se préoccuper des accusations dont elle faisait l‘objet à travers notamment plusieurs articles de presse ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer, comme elle y était invitée par des conclusions régulièrement déposées devant elle, sur l'existence d'une base factuelle des allégations litigieuses, dans le contexte d'un débat d'intérêt général relatif à l'intégrité d'un élu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 16 décembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 16-80353
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 décembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2017, pourvoi n°16-80353


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:16.80353
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