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14/03/2017 | FRANCE | N°15-87319

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2017, 15-87319


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [Z] [J],

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2015, qui pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, dont 3 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR,

statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. [Z] [J],

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2015, qui pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, dont 3 000 euros avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, de Me CARBONNIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 12, 23, 24 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 modifié par la loi n° 2009-669 du 12 juin 2009, 6-I.-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, 121-1, 121-3 et 131-26-2° et 3° du code pénal, 2, 3, 427, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [Z] [J] coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

"aux motifs que, sur les fondements combinés des articles 24, 42 de la loi du 29 juillet 1831 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982, M. [J] voit sa responsabilité recherchée en qualité d'administrateur d'un blog et directeur de publication dudit blog, qualité que M. [J] ne conteste pas ;
qu'en effet un directeur de publication ou un administrateur d'un blog peut voir sa responsabilité pénale recherchée, puisqu'il se doit de contrôler les articles publiés sur son site et il peut les filtrer en les retirant du site s'il estime qu'ils sont susceptibles de tomber sous le coup de la loi pénale ; qu'il peut même fermer le site car il est tenu à un devoir de vérification et de surveillance qu'il tire de ses fonctions ; que c'est pourquoi l'article 6.1.3 de la loi du 21 juin 2004 prévoit que le directeur de publication ne peut voir sa responsabilité engagée que s'il a eu effectivement connaissance des informations ou articles illicites ; que l'article 6.1.5 pose même une présomption de connaissance pour les directeurs de publication auxquels sont notifiés les articles litigieux ; qu'en l'espèce, M. [J] a reconnu devant les gendarmes ne pas ignorer le contenu des articles poursuivis qu'il mettait lui-même en ligne, articles qu'il qualifie de «propos politiques » ; qu'il s'agit en l'espèce d'un blog crée par un particulier dont M. [J] est à la fois le propriétaire, l'administrateur et le directeur de publication ; que ce blog renouvelé par M. [J] à peine un mois avant son audition par les gendarmes reçoit peu de contributions d'internautes puisque devant les enquêteurs M. [J] indiquait que les dernières publications remontaient au premier trimestre 2011 ; qu'ainsi, on peut difficilement imaginer que le contenu d'un article ait pu échapper à la vigilance du prévenu ; qu'en outre dans son audition devant les gendarmes, M. [J] déclarait assumer la responsabilité de la publication précisant qu'il n'avait pas souhaité anonymiser cette publication ; qu'il ne peut donc valablement arguer avoir ignoré le contenu des propos aujourd'hui poursuivis et leur caractère discriminatoire d'autant qu'il exerce la profession d'avocat et affirme avoir enseigné le droit de la presse pendant plusieurs années ; que, dès lors, il importe peu que la notification prévue à l'article 6-1-5 précité n'ait pas été effectuée en l'état de la parfaite connaissance qu'avait M. [J] du contenu des articles publiés par ses soins et assumé par le prévenu ; que d'autre part, cette notification éventuelle n'est pas un préalable obligatoire à toute poursuite pénale, simplement cette notification fait courir la présomption de connaissance des articles litigieux chez le directeur de publication ; que ce qui importe est de vérifier dans chaque cas d'espèce si ce dernier avait ou non connaissance effective du contenu des articles litigieux, or M. [J] avait bien cette connaissance ; qu'enfin, la simple lecture des propos publiés sur le site démontre à l'évidence qu'il s'agit nullement de propos humoristiques ou de simples manifestations d'opinions politiques ; qu'au contraire, leur caractère discriminatoire et violent à l'égard des individus de race noire ou des maghrébins découle du contenu même des propos publiés dans lesquels les noirs ou les arabes sont décrits comme des individus systématiquement violents, lâches, responsables de drames restés impunis ; qu'ils apparaissent aussi sous la forme « d'envahisseurs » dotés d'un QI nettement inférieur à celui des français de souche ; que les termes employés sont forts : « combat pour l'identité nationale que nos compatriotes sont en train de perdre... », « ce sera dans la rue et par la violence que passera la sauvegarde de nos traditions » ; que par ces propos virulents dénués de toute ambiguïté, on cherche manifestement à faire naître chez le lecteur, des sentiments de haine et de peur de l'autre susceptibles de provoquer la discrimination ou la violence à l'égard de certains groupes de personnes à raison de leur origine ethnique ou de leur religion ; qu'est donc bien caractérisée l'infraction prévue aux articles 24 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 ; que c'est donc par une juste appréciation des faits et circonstances de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont à bon droit retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur la peine qui constitue une juste application de la loi pénale au regard de la virulence des propos publiés qui stigmatisent certaines catégories de populations en France ;

"1°) alors que toute personne qui héberge sur son blog les contenus de tiers peut prétendre à bénéficier du statut d'hébergeur ; que la création d'un blog qui confère à son auteur la qualité d'éditeur qui se trouve tenu de respecter les obligations d'identification prévues par l'article 6-III de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 et sa qualité d'administrateur n'excluent pas celle d'hébergeur à raison des commentaires de tiers qu'il abrite sur son blog ; que si l'administrateur et hébergeur d'un blog est tenu de contrôler les articles publiés sur son site, la seule méconnaissance de cette obligation civile ne suffit pas à engager la responsabilité pénale de l'intéressé au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 et de la loi du 21 juin 2004, tant qu'il n'est pas établi avec certitude que le prévenu a eu une connaissance pleine et entière de la teneur des propos litigieux ou, en ayant eu connaissance, n'a pas agi avec promptitude pour les retirer du site ; qu'en cet état, seule la notification, à l'intéressé eu égard à sa double qualité d'administrateur du blog et d'hébergeur, des écrits incriminés, dans les formes prévues par l'article 6-I-5 de la loi du 21 juin 2004, est susceptible d'établir avec certitude la connaissance, par le prévenu, de l'illicéité des propos litigieux et, partant, d'engager sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 24 al. 8 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, en estimant au contraire qu'une telle notification, qui fait défaut en l'espèce, ne constitue pas un préalable obligatoire à toute poursuite pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2°) alors qu'à supposer que les dispositions applicables aux hébergeurs ne trouvent pas matière à s'appliquer lorsque l'administrateur du blog a également la qualité d'hébergeur, la responsabilité pénale du producteur d'un site de communication au public en ligne mettant à la disposition du public des messages adressés par des internautes n'est engagée, à raison du contenu de ces messages, que s'il est établi qu'il en avait connaissance avant leur mise en ligne ou que, dans le cas contraire, il s'est abstenu d'agir promptement pour les retirer dès le moment où il en a eu connaissance ; qu'au cours de son unique audition par les enquêteurs, en date du 30 avril 2012, M. [J], répondant à la question « comment classifiez-vous certains propos contenus sur le site ? », s'est borné à indiquer que parmi l'ensemble des textes ainsi publiés, seuls ceux qu'il avait lus lui paraissaient être d'ordre politique, l'intéressé précisant à cet égard qu'il n'avait eu connaissance que d'une partie seulement des propos ainsi publiés sur le site ; que, dès lors, en estimant, pour déclarer le demandeur coupable des faits visés à la prévention, que l'intéressé « a reconnu devant les gendarmes ne pas ignorer le contenu des articles poursuivis qu'il mettait lui-même en ligne », pour en déduire qu'il connaissait, ab initio, la teneur des propos litigieux, quand cette connaissance pleine et entière ne résulte nullement des déclarations du demandeur, la cour d'appel, qui a dénaturé le procès-verbal d'audition de M. [J] en date du 30 avril 2012, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en relevant que dès lors, que les dernières publications du site remontaient au premier trimestre 2011, « on peut difficilement imaginer que le contenu d'un article ait pu échapper à la vigilance du prévenu », pour en déduire que celui-ci avait une connaissance suffisante des propos litigieux, la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif hypothétique a méconnu les exigences de l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [J] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef susvisé, en raison de plusieurs extraits de textes mis en ligne sur un site internet dont il était le directeur de la publication ; que les juges du premier degré l'ont déclaré coupable ; qu'il a, ainsi que le ministère public, relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour écarter le moyen tiré de l'absence de mise en oeuvre de la procédure de notification prévue par l'article 6- I.-1 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et confirmer le jugement, l'arrêt énonce notamment que le prévenu a reconnu qu'il n'ignorait pas le contenu des textes qu'il mettait lui-même en ligne et n'avait pas souhaité anonymiser leur publication, dont il assumait la responsabilité ; que les juges en déduisent qu'il importe peu que la notification prévue par la disposition précitée de la loi du 21 juin 2004 n'ait pas été effectuée, puisque celle-ci emporte seulement présomption de connaissance par le directeur de la publication des textes mis en ligne, et qu'il est démontré en l'espèce que le prévenu connaissait effectivement le contenu des articles litigieux ;

Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a appliqué au directeur de la publication d'un site internet les dispositions de l'article 6- I.- 3 et 5 de la loi du 21 juin 2004, qui régissent la responsabilité pénale des seuls hébergeurs, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors qu'il résulte des propres constatations des juges que M. [J], en qualité de directeur de la publication du site, a lui-même procédé à la mise en ligne des textes incriminés, lesquels avaient donc fait l'objet d'une fixation préalable à leur communication au public, de sorte que le prévenu doit répondre comme auteur principal des infractions qu'ils contiennent, en application de l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. [J] devra payer à la LICRA au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-87319
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 novembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2017, pourvoi n°15-87319


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.87319
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