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14/03/2017 | FRANCE | N°15-86199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2017, 15-86199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 15-86.199 F-P+B

N° 313

ND
14 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par Mme [G] [G], épouse [V], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instru

ction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 15-86.199 F-P+B

N° 313

ND
14 MARS 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par Mme [G] [G], épouse [V], partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 8 septembre 2015, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme [Y] [B], du chef de diffamation publique envers particulier, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller RICARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaire produits ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 juin 2016 :

Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 11 septembre 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 11 septembre 2015 ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32, 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 85, 86, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a constaté la prescription de l'action publique concernant la diffamation visée dans la plainte avec constitution de partie civile de Mme [G], épouse [V] ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 que les infractions prévues par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait ; que, toutefois, avant l'engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d'enquête formulées selon les modalités prévues au même article sont interruptives de prescription ; qu'il ressort, notamment de l'article 1er du code de procédure pénale que, hors les cas où l'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement par les magistrats et fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi, l'engagement de poursuites ne peut résulter que d'une plainte avec constitution de partie civile ; qu'une plainte, non assortie d'une constitution de partie civile, n'est pas un acte d'instruction ou de poursuite, et ce même dans les matières où elle est la condition préalable et nécessaire de la mise en mouvement de l'action publique ; que la plainte enregistrée par les gendarmes le 7 mars 2014 ne pouvait avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique ; qu'en l'espèce l'engagement des poursuites ne résulte que de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 juin 2014 ; qu'en l'absence de réquisitions telles que prévues à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la prescription était acquise à cette date puisqu'intervenue le 21 mai 2014, soit trois mois à compter des faits dénoncés le 21 février 2014 ;

"1°) alors que, selon l'article 85 alinéa 2 du code de procédure pénale, la prescription est suspendue entre le dépôt d'une plainte simple et l'avis de classement sans suite ; que, par une plainte du 7 mars 2014, la partie civile a dénoncé des propos constitutifs de diffamation qui auraient été tenus lors d'une réunion publique du 21 février 2014 ; que la chambre de l'instruction a jugé que l'action publique était prescrite lorsque la partie civile a porté plainte avec constitution de partie civile le 6 juin 2014 ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas tenu compte du fait que la prescription avait été suspendue entre la plainte et l'avis de classement du 28 mars suivant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 85, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

"2°) alors qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur le droit à un tribunal équitable, les limitations du droit d'accès au juge ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance ; qu'en estimant qu'une plainte simple n'interrompait pas la prescription de l'action publique en droit de la presse, quand le législateur n'a pas organisé l'obligation, lors du dépôt de plainte ou de l'avis de classement sans suite, d'informer le justiciable de la courte prescription en droit de la presse, et du fait qu'une plainte simple ne l'interrompait pas, la chambre de l'instruction a méconnu le droit d'accès au juge tel que garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"3°) alors qu'à supposer que l'article 85 du code de procédure pénale ne prévoie pas la suspension de la prescription entre la plainte et l'avis de classement sans suite en matière de crimes ou de délits de presse, il en résulte une atteinte au droit d'accès au juge, qui n'est ni nécessaire ni proportionnée à l'objectif du législateur de protection de la liberté de la presse, au regard de la brièveté de la prescription en droit de la presse, et au regard du défaut d'information du plaignant lors du dépôt de plainte ; que cette dérogation au principe de suspension de la prescription doit rester inappliquée ; que la chambre de l'instruction qui n'a pas tenu compte du fait que la prescription avait été interrompue entre le 7 mars 2014 et le 28 mars suivant, avant de constater la prescription, a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et cet article, combiné avec l'article 14 de la même Convention" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme [V] a porté plainte et s'est constituée partie civile, le 6 juin 2014, du chef de diffamation publique envers particulier, en raison de propos tenus lors d'une réunion publique le 21 février 2014, la mettant en cause ; que le juge d'instruction a rendu, le 13 mai 2015, une ordonnance constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ; que Mme [V] a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a relevé que plus de trois mois s'étaient écoulés entre la date à laquelle les faits dénoncés auraient été commis et celle à laquelle Mme [V] avait porté plainte et s'était constituée partie civile, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 les infractions prévues par ladite loi se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour où elles ont été commises ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait et qu'avant l'engagement des poursuites, seules des réquisitions aux fins d'enquête formulées selon les modalités prévues au même article sont interruptives de prescription ; que les juges ajoutent que la plainte déposée par Mme [V], le 7 mars 2014, devant les services de gendarmerie n'a pu avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique, dès lors que l'engagement des poursuites ne résulte que de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 6 juin 2014 ; que la chambre de l'instruction en conclut qu'à cette date l'extinction de l'action publique par la prescription avait été acquise ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;

Qu'en effet, dès lors que l'article 85 du code de procédure pénale exclut expressément les infractions en matière de presse de la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile consistant en la justification du dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire, il s'en déduit que la suspension de la prescription de l'action publique, qui est le corollaire nécessaire de la condition de recevabilité précitée, n'est pas applicable lorsqu'est poursuivie l'une de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé le 13 juin 2016 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 11 septembre 2015 :

Le REJETTE ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Mme [V] devra payer à Mme [B] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mars deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-86199
Date de la décision : 14/03/2017
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Prescription - Suspension - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions - Dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service d'enquête - Exclusion - Portée

PRESCRIPTION - Action publique - Suspension - Presse - Plainte avec constitution de partie civile - Recevabilité - Conditions - Dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service d'enquête - Exclusion - Portée ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Diffamation - Plainte avec constitution de partie civile - Cas

Il résulte de l'article 85 du code de procédure pénale que les infractions en matière de presse sont expressément exclues de la condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile consistant en la justification du dépôt d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire. Justifie sa décision, au regard de l'article précité, une chambre de l'instruction qui constate l'extinction de l'action publique par la prescription d'une plainte avec constitution de partie civile déposée du chef de diffamation publique plus de trois mois après les faits en relevant que la plainte déposée antérieurement devant un service d'enquête n'a pu avoir pour effet de mettre en mouvement l'action publique, dès lors que la suspension de la prescription de l'action publique, qui est le corollaire nécessaire de la condition de recevabilité précitée, n'est pas applicable lorsqu'est poursuivie une infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse


Références :

article 85 du code de procédure pénale

article 65 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 08 septembre 2015


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mar. 2017, pourvoi n°15-86199, Bull. crim.Bull. crim. 2017, n° 69
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle Bull. crim. 2017, n° 69

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Ricard
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2017:15.86199
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