LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [W] s'est pourvu en cassation le 4 avril 2016 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy le 3 février 2016 ;
Qu'aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance totale est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance totale du pourvoi formé par M. [W] ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.